Loi de l’impôt sur le revenu
Note marginale :Recouvrement des frais
66.4 (1) Pour l’application de l’élément B de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe (5) et l’élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5) ainsi que du sous-alinéa 64(1.2)a)(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans son application aux dispositions effectuées avant le 13 novembre 1981, le montant calculé selon le présent paragraphe relativement à un contribuable pour une année d’imposition correspond à l’excédent éventuel :
a) du total des montants visés aux éléments E à J de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe (5) et déduits dans le calcul des frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz du contribuable à la fin de l’année,
sur le total des montants suivants :
b) les montants visés aux éléments A à D.1 de la formule visée à l’alinéa a) et inclus dans le calcul des frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz du contribuable à la fin de l’année;
c) le total calculé selon le sous-alinéa 66.7(12.1)c) (i) relativement au contribuable pour l’année.
Note marginale :Déduction pour frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz
(2) Le contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, tout montant qu’il peut demander ne dépassant pas le total des montants suivants :
a) le moins élevé des montants suivants :
(i) le total des montants suivants :
(A) les frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz du contribuable à la fin de l’année,
(B) l’excédent éventuel du total visé à la subdivision (I) sur le montant visé à la subdivision (II):
(I) le total calculé selon le sous-alinéa 66.7(12.1)c) (i) relativement au contribuable pour l’année,
(II) le montant qui, sans l’alinéa (1)c), serait calculé selon le paragraphe (1) relativement au contribuable pour l’année,
(ii) l’excédent éventuel du total des montants dont chacun représente, selon le cas :
(A) un montant inclus dans son revenu pour l’année en vertu d’une disposition au cours de l’année de biens à porter à l’inventaire et visés à l’article 66.3 qui étaient une action, ou un intérêt ou un droit sur celle-ci ou, pour l’application du droit civil, un droit relatif à celle-ci, acquis par le contribuable dans des circonstances visées à l’alinéa c) de la définition de frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe (5),
(B) un montant inclus en vertu de l’alinéa 12(1)e) dans le calcul de son revenu pour l’année, dans la mesure où il se rapporte aux biens à porter à l’inventaire et visés à la division (A),
sur :
(C) le total des montants déduits à titre de provision en vertu de l’alinéa 20(1)n) dans le calcul de son revenu pour l’année, dans la mesure où la provision se rapporte aux biens à porter à l’inventaire et visés à la division (A);
b) 10 % de l’excédent éventuel du montant établi au sous-alinéa a)(i) sur le montant établi au sous-alinéa a) (ii).
Note marginale :Définitions
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz
frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz Relativement à un contribuable, les dépenses et coûts suivants, engagés après le 11 décembre 1979:
a) soit le coût pour lui d’un bien visé aux alinéas a), c) ou d) de la définition de avoir minier canadien au paragraphe 66(15) ou d’un droit ou d’un intérêt sur celui-ci ou, pour l’application du droit civil, d’un droit relatif à celui-ci — sauf un droit ou intérêt qu’il détient en tant que bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes —, y compris tout paiement fait pour préserver les droits d’un contribuable à l’égard d’un tel bien ou droit ou intérêt, soit une somme payée à Sa Majesté du chef de la province de la Saskatchewan à titre de paiement net de redevance conformément à un bail portant sur du pétrole ou du gaz naturel qui était en vigueur le 31 mars 1977, dans la mesure où il est raisonnable de considérer cette somme comme un coût d’acquisition du bail;
b) sous réserve de l’article 66.8, sa part d’une dépense visée à l’alinéa a) qu’une société de personnes a engagée au cours d’un de ses exercices à la fin duquel le contribuable en était un associé, sauf si le contribuable fait un choix à l’égard de cette part en la forme et selon les modalités réglementaires au plus tard six mois après la fin de son année d’imposition au cours de laquelle cet exercice prend fin;
c) un coût ou une dépense visé à l’alinéa a) et engagé par le contribuable conformément à une convention écrite conclue avec une société avant 1987 et par laquelle le contribuable n’engage le coût ou la dépense qu’en paiement d’actions de la société — à l’exclusion des actions visées par règlement — émises en sa faveur, ou d’intérêts ou de droits sur de telles actions ou, pour l’application du droit civil, de droits relatifs à de telles actions;
il est entendu toutefois que le terme ne vise pas :
d) une contrepartie donnée par le contribuable pour une action ou un droit y afférent, sauf dans le cas prévu à l’alinéa c);
e) une dépense visée à l’alinéa c) et engagée par un autre contribuable dans la mesure où cette dépense consistait, selon le cas, en :
(i) frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz engagés par cet autre contribuable, en vertu de cet alinéa,
(ii) frais d’exploration au Canada engagés par cet autre contribuable, en vertu de l’alinéa i) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6),
(iii) frais d’aménagement au Canada engagés par cet autre contribuable, en vertu de l’alinéa g) de la définition de frais d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5);
cependant aucun montant à titre d’aide qu’un contribuable a reçu ou est en droit de recevoir concernant ses frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz ou se rapportant à ces frais ne peut réduire une dépense visée à l’un des alinéas a) à c). (Canadian oil and gas property expense)
- frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz
frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz S’agissant des frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz d’un contribuable à un moment donné au cours d’une année d’imposition, le montant calculé selon la formule suivante :
(A + B + C + D + D.1) - (E + F + G + H + I + I.1 + J)
où :
- A
- représente le total des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz faits ou engagés par le contribuable avant ce moment;
- B
- le total des montants déterminés en vertu du paragraphe (1) à l’égard du contribuable pour les années d’imposition se terminant avant ce moment;
- C
- le total des montants visés aux éléments F ou G que le contribuable détermine comme étant devenus des créances irrécouvrables avant ce moment;
- D
- la partie du montant représenté par l’élément I que le contribuable a remboursée avant ce moment conformément à une obligation légale de rembourser tout ou partie de ce montant;
- D.1
- le total des montants déterminés calculés selon l’alinéa 66.7(12.1)c) relativement au contribuable pour les années d’imposition se terminant avant ce moment;
- E
- le total des montants déduits dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition se terminant avant ce moment, relativement à ses frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz;
- F
- le total des montants représentant chacun un montant relatif à un bien visé aux alinéas a), c) ou d) de la définition de avoir minier canadien au paragraphe 66(15) ou à un droit ou un intérêt sur celui-ci ou, pour l’application du droit civil, à un droit relatif à celui-ci, à l’exclusion d’un tel droit ou intérêt qu’il détient en tant que bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes, (appelé « bien donné » au présent élément) dont le contribuable a disposé avant ce moment, égal à l’excédent :
a) de l’excédent éventuel du produit de disposition tiré du bien donné, devenu à recevoir par le contribuable avant ce moment, sur toute dépense qu’il a engagée ou effectuée avant ce moment en vue de réaliser la disposition et qui n’était pas par ailleurs déductible pour l’application de la présente partie,
sur le total :
b) de l’excédent éventuel :
(i) du total des montants qui seraient déterminés selon l’alinéa 66.7(5)a), immédiatement avant le moment (appelé « moment déterminé » au présent alinéa et à l’alinéa c)) auquel le produit de disposition est devenu à recevoir, relativement au contribuable et à un propriétaire obligé du bien donné (ou de tout autre bien acquis par le contribuable en même temps que le bien donné dans les circonstances déterminées au paragraphe 66.7(5) et pour lequel le produit de disposition est devenu à recevoir par le contribuable au moment déterminé) si, à la fois :
(A) il n’était pas tenu compte des montants devenus à recevoir au moment déterminé ou après,
(B) chaque désignation effectuée en application du sous-alinéa 66.7(4)a)(iii) relativement à un montant devenu à recevoir avant le moment déterminé était effectuée avant ce moment,
(C) il n’était pas tenu compte du passage « 10 % de » à l’alinéa 66.7(5)a),
(D) il n’était pas tenu compte d’une réduction effectuée en application du paragraphe 80(8) au moment déterminé ou postérieurement,
sur le total :
(ii) des montants qui seraient déterminés selon l’alinéa 66.7(5)a) au moment déterminé relativement au contribuable et à un propriétaire obligé du bien donné (ou de l’autre bien visé au sous-alinéa (i)) si, à la fois :
(A) il n’était pas tenu compte des montants devenus à recevoir après le moment déterminé,
(B) chaque désignation effectuée en application du sous-alinéa 66.7(4)a)(iii) relativement à un montant devenu à recevoir au moment déterminé ou avant était effectuée avant ce moment,
(C) il n’était pas tenu compte du passage « 10 % de » à l’alinéa 66.7(5)a),
(D) il n’était pas tenu compte d’une réduction effectuée en application du paragraphe 80(8) au moment déterminé ou postérieurement,
(iii) de la partie du montant déterminé selon le présent alinéa qui est par ailleurs appliquée en réduction du montant déterminé par ailleurs selon le présent élément,
(c) de l’excédent éventuel :
(i) du total des montants qui seraient déterminés selon l’alinéa 66.7(4)a), immédiatement avant le moment déterminé relativement au contribuable et à un propriétaire obligé du bien donné (ou de tout autre bien acquis par le contribuable en même temps que le bien donné dans les circonstances déterminées au paragraphe 66.7(4) et pour lequel le produit de disposition est devenu à recevoir par le contribuable au moment déterminé) si, à la fois :
(A) il n’était pas tenu compte des montants devenus à recevoir au moment déterminé ou après,
(B) chaque désignation effectuée en application du sous-alinéa 66.7(4)a)(iii) relativement à un montant devenu à recevoir avant le moment déterminé était effectuée avant ce moment,
(C) il n’était pas tenu compte du passage « 30 % de » à l’alinéa 66.7(4)a),
(D) il n’était pas tenu compte d’une réduction effectuée en application du paragraphe 80(8) au moment déterminé ou postérieurement,
sur le total :
(ii) des montants qui seraient déterminés selon l’alinéa 66.7(4)a) au moment déterminé relativement au contribuable et à un propriétaire obligé du bien donné (ou de l’autre bien visé au sous-alinéa (i)) si, à la fois :
(A) il n’était pas tenu compte des montants devenus à recevoir après le moment déterminé,
(B) chaque désignation effectuée en application du sous-alinéa 66.7(4)a)(iii) relativement à un montant devenu à recevoir au moment déterminé ou avant était effectuée avant ce moment,
(C) il n’était pas tenu compte du passage « 30 % de » à l’alinéa 66.7(4)a),
(D) il n’était pas tenu compte des montants visés au sous-alinéa 66.7(4)a)(ii) et devenus à recevoir au moment déterminé,
(E) il n’était pas tenu compte d’une réduction effectuée en application du paragraphe 80(8) au moment déterminé ou postérieurement,
(iii) de la partie du montant déterminé par ailleurs selon le présent alinéa qui est par ailleurs appliquée en réduction du montant déterminé par ailleurs selon le présent élément;
- G
- le total des montants devenus à recevoir par le contribuable avant ce moment et qui doivent être inclus dans le montant calculé conformément au présent élément en vertu de l’alinéa 66(12.5)a);
- H
- le total des montants dont chacun représente un montant reçu avant ce moment au titre d’un montant visé à l’élément C;
- I
- le total des montants à titre d’aide que le contribuable a reçus ou est en droit de recevoir, concernant les frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz engagés après 1980, ou qui peuvent raisonnablement s’y rapporter après 1980;
- I.1
- le total des montants qui, par l’effet du paragraphe 80(8), sont à appliquer en réduction des frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz du contribuable au plus tard à ce moment;
- J
- le total des montants à déduire avant ce moment selon l’alinéa 66.7(12)d) dans le calcul de ses frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs aupétrole et au gaz. (cumulative Canadian oil and gas property expense)
- produit de disposition
produit de disposition S’entend au sens de l’article 54. (proceeds of disposition)
Note marginale :Application des par. 66(15) et 66.1(6)
(5.1) Les définitions figurant aux paragraphes 66(15) et 66.1(6) s’appliquent au présent article.
Note marginale :Part d’un associé
(6) Pour l’application de la présente loi et sauf disposition contraire au paragraphe (7), la part d’un contribuable — associé d’une société de personnes — sur un montant qui, sans l’alinéa 96(1)d), serait visé à l’élément D de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe (5), à l’alinéa a) de l’élément F de cette formule ou aux éléments G ou I de cette formule quant à la société de personnes pour son année d’imposition est réputée être un montant visé à cet élément D, cet alinéa a) de l’élément F ou ces éléments G ou I, selon le cas, quant au contribuable pour son année d’imposition au cours de laquelle l’année d’imposition de la société de personnes prend fin.
Note marginale :Exception
(7) Pour l’application de la présente loi, la part d’une personne non-résidente — associée d’une société de personnes qui est réputée en application de l’alinéa 115(4)b) avoir disposé d’un avoir minier canadien — sur un montant qui, sans l’alinéa 96(1)d), serait visé à l’élément D de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe (5), à l’alinéa a) de l’élément F de cette formule ou aux éléments G ou I de cette formule quant à la société de personnes pour son année d’imposition est réputée être un montant visé à cet élément D, cet alinéa a) de l’élément F ou ces éléments G ou I, selon le cas, quant à la personne pour son année d’imposition qui est réputée par l’alinéa 115(4)a) avoir pris fin.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 66.4
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 41, ann. VIII, art. 25, ch. 21, art. 30
- 1995, ch. 21, art. 24
- 2001, ch. 17, art. 48
- 2003, ch. 28, art. 7
- 2013, ch. 34, art. 115 et 203
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