Loi de l’impôt sur le revenu
Note marginale :Définitions
74.4 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
contrepartie exclue
excluded consideration
contrepartie exclue À un moment donné, contrepartie qu’un particulier reçoit sous forme :
a) de titre de créance;
b) d’action;
c) de droit de recevoir un titre de créance ou une action. (excluded consideration)
personne désignée
designated person
personne désignée En ce qui concerne un particulier, s’entend au sens du paragraphe 74.5(5). (designated person)
Note marginale :Transfert ou prêt à une société
(2) Dans le cas où il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets d’un transfert ou d’un prêt de bien — effectué directement ou indirectement, au moyen d’une fiducie ou autrement — à une société par un particulier consiste à réduire le revenu du particulier et à avantager directement ou indirectement, au moyen d’une fiducie ou autrement, une autre personne qui, en ce qui concerne le particulier, est une personne désignée, dans le calcul du revenu de ce particulier pour une année d’imposition qui comprend une période, postérieure au transfert ou au prêt, tout au long de laquelle le particulier réside au Canada, la société visée n’est pas une société exploitant une petite entreprise et cette autre personne est une personne désignée, en ce qui concerne le particulier, et serait un actionnaire déterminé de la société compte non tenu des alinéas a) et d) de la définition de ce terme au paragraphe 248(1) et si le passage « toute autre société qui est liée à celle-ci » à cette définition était remplacé par le passage « toute autre société (sauf une société exploitant une petite entreprise) qui est liée à celle-ci », le particulier est réputé avoir reçu comme intérêts au cours de l’année l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):
a) le montant qui serait l’intérêt sur la valeur impayée du bien transféré ou sur le montant non remboursé du prêt pour toutes périodes semblables de l’année s’il était calculé au taux prescrit pour ces périodes;
b) le total des montants suivants :
(i) les intérêts que le particulier reçoit au cours de l’année sur le transfert ou le prêt, compte non tenu des intérêts réputés reçus en vertu du présent paragraphe,
(ii) les 5/4 des dividendes imposables reçus par le particulier au cours de l’année — sauf les dividendes réputés reçus en vertu de l’article 84 — sur les actions reçues de la société en contrepartie du transfert ou en remboursement du prêt qui sont, au moment de la réception des dividendes, une contrepartie exclue ou sur des actions y substituées qui sont, à ce moment, une contrepartie exclue,
(iii) lorsque la personne désignée est un particulier déterminé pour l’année, le montant à inclure dans le calcul de son revenu pour l’année au titre des dividendes imposables qu’elle a reçus et qui répondent aux conditions suivantes :
(A) il est raisonnable de considérer qu’ils font partie de l’avantage que l’on cherche à conférer,
(B) ils sont inclus dans le calcul du revenu fractionné de la personne désignée pour une année d’imposition.
Note marginale :Valeur impayée ou montant non remboursé
(3) Pour l’application du paragraphe (2):
a) la valeur impayée, à un moment donné, d’un bien transféré à une société est l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien au moment du transfert sur le total des montants suivants :
(i) la juste valeur marchande, au moment du transfert, de la contrepartie — qui n’est pas, au moment donné, une contrepartie exclue — que le cédant reçoit pour le bien,
(ii) la juste valeur marchande, au moment de sa réception, de la contrepartie — qui n’est pas, au moment donné, une contrepartie exclue — que le cédant reçoit, au moment donné ou avant, de la société ou d’une personne avec qui le cédant n’a aucun lien de dépendance, en échange de la contrepartie exclue reçue précédemment par le cédant pour le bien ou de la contrepartie exclue substituée à celle-ci;
b) le montant non remboursé, à un moment donné, d’un prêt à une société est l’excédent éventuel du principal du prêt au moment où il est consenti s’il s’agit de prêt d’argent, sinon de la juste valeur marchande du bien à ce même moment, sur la juste valeur marchande, au moment de leur réception par le prêteur, des remboursements effectués sur le prêt qui ne consistent pas au moment donné en une contrepartie exclue.
Note marginale :Avantage non considéré comme conféré à une personne désignée
(4) Pour l’application du paragraphe (2), un transfert ou un prêt par un particulier à une société n’est pas considéré comme ayant pour principal objet, entre autres, d’avantager directement ou indirectement quelqu’un qui, en ce qui concerne ce particulier, est une personne désignée, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la seule participation que la personne désignée a dans la société est un droit de bénéficiaire sur une fiducie qui détient des actions de la société;
b) selon l’acte de fiducie, la personne désignée ne peut recevoir aucun revenu ou capital de la fiducie, ni en obtenir l’utilisation, tant qu’elle est, en ce qui concerne le particulier, une personne désignée;
c) la personne désignée n’a reçu aucun revenu ou capital de la fiducie ni n’en a obtenu l’utilisation et aucune déduction n’a été faite par la fiducie dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe 104(6) ou (12) au titre de montants payés ou payables à cette personne ou inclus dans le revenu de celle-ci, alors qu’elle était, en ce qui concerne le particulier, une personne désignée.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 74.4
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 52
- 2000, ch. 19, art. 10
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