Loi de l’impôt sur le revenu
Note marginale :Transfert d’un bien par un actionnaire à une société
85 (1) Lorsqu’un contribuable a disposé, au cours d’une année d’imposition, d’un bien admissible en faveur d’une société canadienne imposable et pour une contrepartie comprenant des actions du capital-actions de la société, et que le contribuable et la société en ont fait le choix sur le formulaire prescrit et conformément au paragraphe (6), les règles suivantes s’appliquent :
a) la somme convenue entre le contribuable et la société dans le choix qu’ils ont fait relativement au bien est réputée être, pour le contribuable, le produit de disposition du bien et, pour la société, le coût du bien;
b) sous réserve de l’alinéa c), lorsque la somme convenue entre le contribuable et la société dans le choix qu’ils ont fait relativement au bien est inférieure à la juste valeur marchande, au moment de la disposition, de la contrepartie de la disposition (autre que toutes actions du capital-actions de la société ou un droit d’en recevoir), reçue par le contribuable la somme ainsi convenue est, quel qu’en soit le montant effectivement convenu entre eux, réputée être une somme égale à cette juste valeur marchande;
c) lorsque la somme convenue entre le contribuable et la société dans le choix qu’ils ont fait relativement au bien est supérieure à la juste valeur marchande, au moment de la disposition, du bien dont il a été ainsi disposé, la somme ainsi convenue est, quel qu’en soit le montant effectivement convenu entre eux, réputée être une somme égale à cette juste valeur marchande;
c.1) lorsque le bien était un bien à porter à l’inventaire, une immobilisation (sauf un bien amortissable d’une catégorie prescrite), un second fonds du compte de stabilisation du revenu net ou un bien qui est un bien admissible par l’effet des alinéas (1.1)g) ou g.1) et que la somme convenue entre le contribuable et la société dans le choix qu’ils ont fait relativement au bien est inférieure au moins élevé des montants suivants :
(i) la juste valeur marchande du bien au moment de la disposition,
(ii) le coût indiqué du bien, supporté par le contribuable, au moment de la disposition,
la somme ainsi convenue entre eux est, quel qu’en soit le montant effectivement convenu, réputée être égale au moins élevé des montants visés aux sous-alinéas (i) et (ii);
c.2) sous réserve des alinéas b) et c) et malgré l’alinéa c.1), lorsque le contribuable exploite une entreprise agricole dont le revenu est calculé selon la méthode de comptabilité de caisse et que le bien consistait en biens à porter à l’inventaire dont la propriété était détenue dans le cadre de cette entreprise immédiatement avant la disposition du bien en faveur de la société :
(i) la somme convenue entre le contribuable et la société dans leur choix concernant les biens à porter à l’inventaire achetés par le contribuable est réputée égale au résultat du calcul suivant :
(A × B/C) + D
où :
- A
- représente le montant qui serait inclus en application de l’alinéa 28(1)c) dans le calcul du revenu du contribuable pour sa dernière année d’imposition commençant avant la disposition si cette année se terminait immédiatement avant la disposition,
- B
- la valeur, déterminée en conformité avec le paragraphe 28(1.2), pour le contribuable, immédiatement avant la disposition, des biens à porter à l’inventaire achetés et visés par le choix,
- C
- la valeur, déterminée en conformité avec le paragraphe 28(1.2), de l’ensemble des biens à porter à l’inventaire du contribuable, qu’il a achetés et dont il était propriétaire dans le cadre de cette entreprise immédiatement avant la disposition,
- D
- tout montant supplémentaire désigné par le contribuable et la société relativement au bien,
(ii) pour l’application du sous-alinéa 28(1)a)(i), la disposition du bien et la réception du produit de disposition y afférent sont réputées s’être produites au moment de la disposition dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise,
(iii) pour l’application de l’article 28, lorsque la société est propriétaire du bien dans le cadre d’une entreprise agricole et que le revenu tiré de cette entreprise est calculé selon la méthode de comptabilité de caisse, les présomptions suivantes s’appliquent :
(A) un montant égal au coût du bien pour la société est réputé avoir été payé par la société au moment de la disposition et dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise,
(B) la société est réputée avoir acheté le bien pour un montant égal à ce coût au moment de la disposition et dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise;
d) lorsque le bien était une immobilisation admissible relativement à une entreprise du contribuable et que la somme qui, sans le présent alinéa, serait le produit de disposition de ce bien est inférieure au moins élevé des montants suivants :
(i) 4/3 du montant cumulatif des immobilisations admissibles du contribuable au titre de l’entreprise immédiatement avant la disposition,
(ii) le coût du bien supporté par le contribuable,
(iii) la juste valeur marchande du bien au moment de la disposition,
la somme convenue entre le contribuable et la société dans le choix qu’ils ont fait relativement au bien est, quel qu’en soit le montant effectivement convenu entre eux, réputée être égale au moins élevé des montants visés aux sous-alinéas (i) à (iii);
d.1) pour calculer, après la disposition, le montant à inclure, en application de l’alinéa 14(1)b), dans le calcul du revenu de la société, le résultat du calcul suivant est ajouté au montant représentant par ailleurs l’élément Q de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5):
(A × B/C) - 2(D - E)
où :
- A
- représente cet élément, déterminé relativement à l’entreprise du contribuable immédiatement avant la disposition,
- B
- la juste valeur marchande, immédiatement avant la disposition, de l’immobilisation admissible dont le contribuable a disposé en faveur de la société,
- C
- la juste valeur marchande, immédiatement avant la disposition, de l’ensemble des immobilisations admissibles du contribuable relativement à l’entreprise,
- D
- le montant qui serait inclus, en application du paragraphe 14(1), dans le calcul du revenu du contribuable par suite de la disposition si la valeur des éléments C et D de la formule figurant à l’alinéa 14(1)b) était nulle,
- E
- le montant qui serait inclus, en application du paragraphe 14(1), dans le calcul du revenu du contribuable par suite de la disposition si la valeur de l’élément D de la formule figurant à l’alinéa 14(1)b) était nulle;
e) lorsque le bien était un bien amortissable d’une catégorie prescrite appartenant au contribuable et que la somme qui constituerait, sans le présent alinéa, le produit de disposition de ce bien est inférieure au moins élevé des montants suivants :
(i) la fraction non amortie du coût en capital que le contribuable a supporté de tous les biens de cette catégorie immédiatement avant la disposition,
(ii) le coût du bien supporté par le contribuable,
(iii) la juste valeur marchande du bien au moment de la disposition,
la somme convenue entre le contribuable et la société dans le choix qu’ils ont fait relativement au bien est, quel qu’en soit le montant effectivement convenu ainsi entre eux, réputée être égale au moins élevé des montants visés aux sous-alinéas (i) à (iii);
e.1) lorsqu’il est disposé en même temps de plusieurs biens qui sont tous des biens visés à l’alinéa d) ou tous des biens visés à l’alinéa e), l’alinéa d) ou e), selon le cas, s’applique comme s’il avait été disposé de chacun d’eux séparément, dans l’ordre désigné par le contribuable avant le moment fixé au paragraphe (6) pour la présentation d’un choix à l’égard de ces biens ou, si le contribuable n’a pas ainsi désigné cet ordre, dans l’ordre désigné par le ministre;
e.2) en cas d’excédent de la juste valeur marchande du bien immédiatement avant la disposition sur le plus élevé des montants suivants :
(i) la juste valeur marchande, immédiatement après la disposition, de la contrepartie reçue par le contribuable pour le bien dont il a disposé,
(ii) la somme convenue entre le contribuable et la société dans le choix qu’ils ont fait relativement au bien, déterminée compte non tenu du présent alinéa,
s’il est raisonnable de considérer une partie de cet excédent comme un avantage que le contribuable a voulu conférer à une personne qui lui est liée, à l’exclusion d’une société qui est une filiale à cent pour cent du contribuable immédiatement après la disposition, la somme convenue entre le contribuable et la société dans le choix qu’ils ont fait relativement au bien est, quelle que soit la somme effectivement convenue, réputée, sauf pour l’application des alinéas g) et h), être le total de la somme effectivement convenue et de cette partie de l’excédent;
e.3) lorsque, en vertu de l’un des alinéas c.1), d) et e), la somme convenue entre le contribuable et la société dans le choix qu’ils ont fait relativement au bien (appelée « la somme choisie » au présent alinéa) serait réputée être supérieure ou inférieure à celle qui serait réputée, sous réserve de l’alinéa c), être la somme choisie en vertu de l’alinéa b), la somme choisie est réputée être égale au plus élevé des montants suivants :
(i) la somme réputée, par l’alinéa c.1), d) ou e), selon le cas, être la somme choisie,
(ii) la somme réputée, par l’alinéa b), être la somme choisie;
e.4) si le bien est un bien amortissable d’une catégorie prescrite du contribuable et une voiture de tourisme dont le coût, pour le contribuable, est supérieur à 20 000 $ ou au montant qui peut être fixé par règlement et si le contribuable et la société ont un lien de dépendance, la somme convenue entre le contribuable et la société dans le choix qu’ils ont fait relativement au bien est réputée être un montant égal à la fraction non amortie du coût en capital de la catégorie, pour le contribuable, juste avant la disposition; toutefois, pour l’application du paragraphe 6(2), le coût de la voiture pour la société est réputé égal à sa juste valeur marchande juste avant la disposition;
f) le coût, supporté par le contribuable, d’un bien particulier (autre que des actions du capital-actions de la société ou le droit d’en recevoir) qu’il a reçu en contrepartie de la disposition, est réputé être égal au moins élevé des montants suivants :
(i) la juste valeur marchande du bien particulier au moment de la disposition,
(ii) la fraction de la juste valeur marchande, au moment de la disposition, du bien dont le contribuable a disposé en faveur de la société, représentée par le rapport entre :
(A) d’une part, le montant déterminé en vertu du sous-alinéa (i),
(B) d’autre part, la juste valeur marchande, au moment de la disposition, des biens (autres que des actions du capital-actions de la société ou le droit d’en recevoir) que le contribuable a reçus en contrepartie de la disposition;
g) le coût supporté par le contribuable de toutes catégories d’actions privilégiées du capital-actions de la société qu’il doit recevoir en contrepartie de la disposition est réputé être le moins élevé des montants suivants : la juste valeur marchande de ces actions immédiatement après la disposition et la fraction de l’excédent éventuel du produit de disposition sur la juste valeur marchande de la contrepartie (autre que des actions du capital-actions de la société ou le droit d’en recevoir) qu’il a reçue pour la disposition représentée par le rapport entre :
(i) d’une part, la juste valeur marchande, immédiatement après la disposition, de ces actions privilégiées de cette catégorie,
(ii) d’autre part, la juste valeur marchande, immédiatement après la disposition, de toutes les actions privilégiées du capital-actions de la société que le contribuable doit recevoir en contrepartie de la disposition;
h) le coût supporté par le contribuable de toutes catégories d’actions ordinaires du capital-actions de la société qu’il doit recevoir en contrepartie de la disposition est réputé être la fraction de l’excédent éventuel du produit de disposition sur le total de la juste valeur marchande, au moment de la disposition, de la contrepartie (autre que des actions du capital-actions de la société ou le droit d’en recevoir) qu’il a reçue pour la disposition et du coût que le contribuable a supporté pour toutes les actions privilégiées du capital-actions de la société qu’il doit recevoir en contrepartie de la disposition, représentée par le rapport entre :
(i) d’une part, la juste valeur marchande, immédiatement après la disposition, de ces actions ordinaires de cette catégorie,
(ii) d’autre part, la juste valeur marchande, immédiatement après la disposition, de toutes les actions ordinaires du capital-actions de la société qu’il doit recevoir en contrepartie de la disposition;
i) lorsque le bien dont il a été ainsi disposé est un bien canadien imposable du contribuable, la totalité des actions du capital-actions de la société canadienne qu’il a reçues en contrepartie du bien sont réputées être, à tout moment de la période de 60 mois suivant la disposition, des biens canadiens imposables lui appartenant.
Définition de bien admissible
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), bien admissible s’entend :
a) d’une immobilisation — à l’exception d’un bien immeuble, d’un droit sur un tel bien, ou d’une option s’y rapportant, dont une personne non-résidente est propriétaire;
b) d’une immobilisation qui est un bien immeuble, un droit sur un bien immeuble ou une option s’y rapportant, appartenant à un assureur non-résident, dans le cas où ce bien et celui reçu en contrepartie de ce bien constituent des biens d’assurance désignés pour l’année;
c) d’un avoir minier canadien;
d) d’un avoir minier étranger;
e) d’une immobilisation admissible;
f) d’un bien à porter à l’inventaire, à l’exception d’un bien immeuble, d’un droit sur un tel bien et d’une option y afférente;
g) d’un bien — valeur ou titre de créance — qui est utilisé ou détenu par le contribuable pendant l’année dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance ou de prêt d’argent, à l’exception d’une immobilisation, d’un bien à porter à l’inventaire et, dans le cas où le contribuable est une institution financière au cours de l’année, d’un bien évalué à la valeur du marché pour l’année;
g.1) dans le cas où le contribuable est une institution financière au cours de l’année, d’un titre de créance déterminé, à l’exception d’un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour l’année;
h) d’une immobilisation qui est un bien immeuble, un droit sur un tel bien ou une option y afférente, dont une personne non-résidente, autre qu’un assureur non-résident, est propriétaire et qui est utilisé au cours de l’année dans le cadre d’une entreprise exploitée par cette personne au Canada;
i) d’un second fonds du compte de stabilisation du revenu net, si ce bien appartient à un particulier.
Note marginale :Exception
(1.11) Malgré le paragraphe (1.1), un avoir minier étranger, ou la participation dans une société de personnes dont tout ou partie de la valeur provient d’un ou de plusieurs avoirs miniers étrangers, n’est pas un bien admissible d’un contribuable relativement à une disposition qu’il effectue à une société si, à la fois :
a) le contribuable et la société ont entre eux un lien de dépendance;
b) il est raisonnable de conclure que l’un des objets de la disposition, ou d’une série d’opérations ou d’événements dont elle fait partie, consiste à accroître la mesure dans laquelle une personne peut demander la déduction prévue à l’article 126.
Note marginale :Application du paragraphe (1)
(1.2) Le paragraphe (1) ne s’applique à la disposition, par un contribuable en faveur d’une société, d’un bien visé à l’alinéa (1.1)h) que si les conditions suivantes sont réunies :
a) immédiatement après la disposition, la société est contrôlée par le contribuable, par une ou plusieurs personnes qui lui sont liées, autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b), ou par le contribuable et une ou plusieurs personnes qui lui sont ainsi liées;
b) la disposition fait partie d’une opération ou d’une série d’opérations dans le cadre desquelles le contribuable a disposé en faveur de la société de la totalité, ou presque, des biens utilisés dans l’entreprise visée à l’alinéa (1.1)h);
c) la disposition ne fait pas partie d’une série d’opérations par suite desquelles le contrôle de la société a été acquis par une personne ou par un groupe de personnes après le moment qui suit immédiatement la disposition.
Sens de filiale à cent pour cent
(1.3) Pour l’application du présent paragraphe et de l’alinéa (1)e.2), filiale à cent pour cent, relativement à un contribuable, s’entend d’une société dont toutes les actions émises et en circulation du capital-actions, sauf les actions conférant l’admissibilité aux postes d’administrateurs, sont la propriété de l’une des personnes suivantes :
a) le contribuable;
b) une société qui est une filiale à cent pour cent du contribuable;
c) l’une et l’autre des personnes visées aux alinéas a) et b).
Note marginale :Définitions
(1.4) Pour l’application du paragraphe (1.1), bien évalué à la valeur du marché, institution financière et titre de créance déterminé s’entendent au sens du paragraphe 142.2(1).
Note marginale :Transfert d’un bien d’une société de personnes à une société
(2) Dans le cas où:
a) d’une part, une société de personnes a disposé, en faveur d’une société canadienne imposable et pour une contrepartie qui comprend des actions du capital-actions de celle-ci, d’un de ses biens, à savoir :
(i) une immobilisation (sauf un bien immeuble, ou un droit ou une option y afférent, si la société de personnes n’était pas une société de personnes canadienne au moment de la disposition),
(ii) un bien visé à l’un des alinéas (1.1)c) à f),
(iii) un bien qui serait visé aux alinéas (1.1)g) ou g.1) si les mentions de « contribuable », à ces alinéas, étaient remplacées par « société de personnes », avec les adaptations nécessaires;
b) d’autre part, la société et tous les associés de la société de personnes ont conjointement choisi ainsi relativement à la disposition, selon le formulaire prescrit et dans le délai mentionné au paragraphe (6),
les alinéas (1)a) à i) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la disposition, comme si la société de personnes était un contribuable résidant au Canada qui aurait disposé du bien en faveur de la société.
Note marginale :Calcul du capital versé
(2.1) Les règles suivantes s’appliquent lorsque les paragraphes (1) ou (2) s’appliquent à la disposition d’un bien qu’un contribuable — personne ou société de personnes — effectue en faveur d’une société (à l’exception d’une disposition de bien à laquelle les articles 84.1 ou 212.1 s’appliquent):
a) le résultat du calcul suivant est déduit dans le calcul du capital versé, au moment de l’émission d’actions du capital-actions de la société en contrepartie de la disposition du bien, et après ce moment, au titre d’une catégorie donnée d’actions du capital-actions de la société :
(A - B) × C/A
où :
- A
- représente l’augmentation — conséquence de l’acquisition du bien par la société — du capital versé au titre de toutes les actions du capital-actions de la société, calculée sans que le présent article soit appliqué à la disposition du bien
- B
- l’excédent éventuel du coût du bien pour la société immédiatement après l’acquisition calculé en vertu du paragraphe (1) ou (2), selon le cas, sur la juste valeur marchande, immédiatement après l’acquisition, de toute contrepartie (à l’exclusion des actions du capital-actions de la société) que le contribuable a reçue de la société pour le bien,
- C
- l’augmentation — conséquence de l’acquisition du bien par la société — du capital versé au titre de la catégorie donnée d’actions, calculée sans que le présent article soit appliqué à la disposition du bien;
b) le moindre des montants suivants est ajouté dans le calcul du capital versé, à un moment donné postérieur au 21 novembre 1985, au titre d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société :
(i) l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):
(A) le total des montants dont chacun représente un montant réputé en vertu du paragraphe 84(3), (4) ou (4.1) être un dividende sur des actions de cette catégorie que la société a versé après le 21 novembre 1985 et avant le moment donné,
(B) le total de ces dividendes qui serait déterminé en vertu de la division (A), compte non tenu de l’alinéa a),
(ii) le total des montants à déduire selon l’alinéa a) dans le calcul du capital versé au titre de cette catégorie d’actions après le 21 novembre 1985 et avant le moment donné.
Note marginale :Liquidation des sociétés de personnes
(3) Lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) le paragraphe (2) s’applique à une disposition de biens d’une société de personnes en faveur d’une société;
b) les affaires de la société de personnes ont été mises en liquidation dans les 60 jours suivant la disposition;
c) la société de personnes avait pour seuls biens, immédiatement avant la liquidation, l’argent ou les biens reçus de la société en contrepartie de la disposition,
les règles suivantes s’appliquent :
d) le coût de tout bien pour tout associé de la société de personnes (autre que des actions du capital-actions de la société ou le droit d’en recevoir) qu’il a reçu en contrepartie de la disposition de sa participation dans la société de personnes lors de la liquidation est réputé être la juste valeur marchande du bien au moment de la liquidation;
e) le coût, pour tout associé de la société de personnes, de toutes catégories d’actions privilégiées du capital-actions de la société qu’il doit recevoir en contrepartie de la disposition de sa participation dans la société de personnes lors de la liquidation, est réputé être :
(i) lorsqu’il devait également recevoir des actions ordinaires du capital-actions de la société en contrepartie de la disposition de sa participation, le moins élevé des montants suivants :
(A) la juste valeur marchande, immédiatement après la liquidation, des actions privilégiées de cette catégorie qu’il devait ainsi recevoir,
(B) la fraction de l’excédent éventuel du prix de base rajusté de sa participation dans la société de personnes, immédiatement avant la liquidation, sur le total de la juste valeur marchande, au moment de la liquidation, de la contrepartie (autre que des actions du capital-actions de la société ou le droit d’en recevoir) reçue par lui pour la disposition de sa participation représentée par le rapport entre :
(I) d’une part, la juste valeur marchande, immédiatement après la liquidation, des actions privilégiées de cette catégorie, qu’il devait ainsi recevoir,
(II) d’autre part, la juste valeur marchande, immédiatement après la liquidation, de toutes actions privilégiées du capital-actions de la société qu’il devait recevoir en contrepartie de la disposition,
(ii) dans tout autre cas, le montant déterminé conformément à la division (i)(B);
f) le coût supporté par tout associé de la société de personnes pour toutes actions ordinaires, de toute catégorie, du capital-actions de la société qu’il doit recevoir en contrepartie de la disposition de sa participation dans la société de personnes, lors de la liquidation, est réputé être la fraction de l’excédent éventuel du prix de base rajusté de sa participation dans la société de personnes, immédiatement avant la liquidation, sur le total de la juste valeur marchande, au moment de la liquidation, de la contrepartie (autre que des actions du capital-actions de la société ou le droit d’en recevoir) qu’il a reçue pour la disposition de sa participation, et du coût, pour lui, de toutes les actions privilégiées du capital-actions de la société qu’il doit recevoir en contrepartie de la disposition de sa participation, représentée par le rapport entre :
(i) d’une part, la juste valeur marchande, immédiatement après la liquidation, des actions ordinaires de cette catégorie qu’il doit ainsi recevoir,
(ii) d’autre part, la juste valeur marchande, immédiatement après la liquidation, de toutes les actions ordinaires du capital-actions de la société qu’il doit ainsi recevoir en contrepartie de la disposition;
g) le produit de disposition de la participation dans la société de personnes de tout associé de cette société de personnes est réputé être le coût, pour lui, de toutes les actions et des biens qu’il doit recevoir ou qu’il a reçus en contrepartie de la disposition de sa participation plus le montant de toute somme d’argent qu’il a reçue en contrepartie de la disposition;
h) lorsque la société de personnes a attribué des biens de la société de personnes visés à l’alinéa c) à l’un de ses associés, elle est réputée avoir disposé de ces biens et en avoir tiré un produit égal au coût indiqué de ces biens supporté par elle immédiatement avant leur attribution.
(4) [Abrogé, 1998, ch. 19, art. 116(3)]
Note marginale :Règles sur les transferts de biens amortissables
(5) Lorsque les paragraphes (1) ou (2) s’appliquent à la disposition d’un bien amortissable en faveur d’une personne (appelée « cessionnaire » au présent paragraphe) et que le coût en capital du bien pour le cédant excède son produit de disposition pour celui-ci, les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a):
a) le coût en capital du bien pour le cessionnaire est réputé égal à son coût en capital pour le cédant;
b) l’excédent est réputé avoir été déduit par le cessionnaire en application de l’alinéa 20(1)a) relativement au bien dans le calcul du revenu pour les années d’imposition terminées avant la disposition.
Note marginale :Acquisition de certains outils — coût en capital et amortissement réputé
(5.1) Lorsque le paragraphe (1) s’est appliqué relativement à l’acquisition, à un moment donné, d’un bien amortissable par une société d’un particulier, que le coût du bien pour le particulier a été inclus dans le calcul de la somme prévue aux alinéas 8(1)r) ou s) relativement au particulier et que le montant (appelé « coût initial » au présent paragraphe) qui représenterait le coût du bien pour le particulier immédiatement avant le transfert si la présente loi s’appliquait compte non tenu du paragraphe 8(7) excède le produit de disposition du bien pour le particulier, les règles suivantes s’appliquent :
a) le coût en capital du bien pour la société est réputé être égal au coût initial;
b) l’excédent du coût initial sur le produit de disposition du bien pour le particulier est réputé avoir été déduit par la société en application de l’alinéa 20(1)a) relativement au bien dans le calcul du revenu pour les années d’imposition s’étant terminées avant le moment donné.
Note marginale :Date du choix
(6) Tout choix visé au paragraphe (1) ou (2) doit être fait au plus tard à la date qui survient la première parmi les dates auxquelles un contribuable faisant le choix doit, au plus tard, produire une déclaration de revenu, en application de l’article 150, pour l’année d’imposition pendant laquelle a eu lieu l’opération à laquelle se rapporte le choix.
Note marginale :Choix tardif
(7) Lorsque le choix visé au paragraphe (6) n’a pas été fait au plus tard à la date à laquelle ou avant laquelle il devait être fait aux termes de ce paragraphe et que cette date est postérieure au 6 mai 1974, le choix est réputé avoir été fait à cette date, si, au plus tard 3 ans suivant cette date :
a) d’une part, le choix est fait selon le formulaire prescrit;
b) d’autre part, le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, paye le montant estimatif de la pénalité relative au choix au moment où celui-ci est fait.
Note marginale :Cas spéciaux
(7.1) Lorsque le ministre est d’avis que les circonstances d’un cas sont telles qu’il serait juste et équitable :
a) soit de permettre qu’un choix visé au paragraphe (1) ou (2) soit fait après la fin du délai de 3 ans qui suit la date à laquelle il devait être fait au plus tard en vertu du paragraphe (6);
b) soit de permettre qu’un choix fait en vertu du paragraphe (1) ou (2) soit modifié,
le choix ou choix modifié est réputé avoir été fait au plus tard à la date à laquelle le choix devait être ainsi fait, si les conditions suivantes sont réunies :
c) le choix ou choix modifié est fait selon le formulaire prescrit;
d) le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, paie le montant estimatif de la pénalité relative au choix ou choix modifié, au moment où celui-ci est fait.
Lorsque le présent paragraphe s’applique à la modification d’un choix, celui-ci est réputé n’avoir jamais été en vigueur.
Note marginale :Pénalités pour choix tardifs
(8) Pour l’application du présent article, la pénalité relative à un choix ou choix modifié visé à l’alinéa (7)a) ou (7.1)c) est égale au moins élevé des montants suivants :
a) 1/4 de 1 % de l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) la juste valeur marchande, au moment de la disposition, du bien à l’égard duquel le choix ou choix modifié a été fait,
(ii) le montant dont sont convenus dans le choix ou choix modifié le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, et la société,
pour chaque mois ou partie de mois de la période commençant à la date à laquelle le choix doit être fait, au plus tard, aux termes du paragraphe (6), et se terminant à la date à laquelle le choix ou choix modifié est fait;
b) le produit, ne dépassant pas 8 000 $, de la multiplication de 100 $ par le nombre de mois tombant, en tout ou en partie, dans la période visée à l’alinéa a).
Note marginale :Solde impayé de la pénalité
(9) Le ministre, avec diligence, examine chaque choix ou choix modifié visé à l’alinéa (7)a) ou (7.1)c), calcule le montant de la pénalité payable et envoie un avis de cotisation au contribuable ou à la société de personnes, selon le cas; et le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, doit, sans délai, payer au receveur général l’excédent éventuel du montant estimatif de la pénalité sur l’ensemble des montants antérieurement payés au titre de cette pénalité.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 85
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 64, ann. VIII, art. 35, ch. 21, art. 36
- 1995, ch. 3, art. 22, ch. 21, art. 28 et 53
- 1997, ch. 25, art. 17
- 1998, ch. 19, art. 116
- 2001, ch. 17, art. 62
- 2002, ch. 9, art. 29
- 2007, ch. 2, art. 13, ch. 35, art. 22
- 2010, ch. 12, art. 6
- Date de modification :