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Version du document du 2002-12-31 au 2003-03-31 :

Loi sur l’importation des boissons enivrantes

L.R.C. (1985), ch. I-3

Loi concernant le commerce interprovincial et international des boissons enivrantes

Note marginale :Titre abrégé

 Titre abrégé : « Loi sur l’importation des boissons enivrantes ».

  • S.R., ch. I-4, art. 1

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

boisson enivrante

intoxicating liquor

boisson enivrante Toute boisson réputée boisson enivrante d’après le droit d’une province alors en vigueur, qu’il est illégal de vendre ou d’avoir en sa possession sans un permis ou autre autorisation du gouvernement de la province ou d’un fonctionnaire ou organisme du gouvernement ayant qualité pour délivrer ce permis ou accorder cette autorisation. (intoxicating liquor)

Chili

Chile

Chili S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes. (Chile)

Costa Rica

Costa Rica

Costa Rica S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes. (Costa Rica)

pays ALÉNA

NAFTA country

pays ALÉNA S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain. (NAFTA country)

province

province

province Toute province où est en vigueur une loi conférant au gouvernement de la province, ou à tout fonctionnaire ou organisme du gouvernement la régie de la vente des boissons enivrantes dans cette province. (province)

  • L.R. (1985), ch. I-3, art. 2
  • 1993, ch. 44, art. 159
  • 1997, ch. 14, art. 80
  • 2001, ch. 28, art. 52

Note marginale :Interdictions

  •  (1) Nonobstant toute autre loi, nul ne peut importer, envoyer, apporter ou transporter, ou faire importer, envoyer, apporter ou transporter dans une province de la boisson enivrante provenant d’un endroit situé au Canada ou à l’étranger, sauf si cette boisson a été achetée par ou pour Sa Majesté ou le gouvernement de la province où elle est importée, envoyée, apportée ou transportée, ou un fonctionnaire ou organisme du gouvernement qui, en vertu du droit de la province, est revêtu du droit de vendre de la boisson enivrante, et si la boisson lui est consignée.

  • Note marginale :Suspension

    (1.1) L’alinéa (2)b.1) est inopérant tant que l’alinéa (2)b.01) est en vigueur.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) au voiturage ou transport de boisson enivrante dans et à travers une province uniquement par l’intermédiaire d’un voiturier public par eau ou par chemin de fer, y compris tout transfert nécessaire par camion d’un wagon de chemin de fer à un navire ou vice versa, si, pendant que la boisson enivrante est ainsi apportée ou transportée, le colis ou vaisseau contenant la boisson enivrante n’est pas ouvert ni brisé, ou si la boisson enivrante qui en provient n’est ni bue ni consommée;

    • b) à l’importation de boisson enivrante dans une province par une personne régulièrement autorisée par permis du gouvernement fédéral à exercer l’industrie ou le commerce de distillateur ou brasseur, lorsque la boisson enivrante ainsi importée l’est uniquement pour être mélangée aux produits de l’industrie ou du commerce exercé par un distillateur ou brasseur dans la province ou pour aromatiser ces produits, et que, pendant qu’elle est gardée par lui dans la province, cette boisson est tenue dans un lieu ou entrepôt en tous points conforme aux prescriptions de la loi régissant ces lieux ou entrepôts, et qu’elle est employée uniquement pour être mélangée aux produits de cette industrie ou de ce commerce de distillateur ou brasseur, ou pour aromatiser ces produits;

    • b.01) à l’importation de spiritueux en vrac d’un pays ALÉNA dans une province pour embouteillage par une personne régulièrement autorisée par permis du gouvernement fédéral à exercer l’industrie ou le commerce de distillateur, si les spiritueux sont passibles du tarif du Mexique, du tarif des États-Unis ou du tarif Mexique — États-Unis de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes et si, pendant qu’ils sont gardés par le distillateur, les spiritueux sont tenus dans un lieu ou entrepôt en tous points conforme aux prescriptions de la loi régissant ces lieux ou entrepôts;

    • b.02) à l’importation de spiritueux en vrac du Chili dans une province pour embouteillage par une personne régulièrement autorisée par permis du gouvernement fédéral à exercer l’industrie ou le commerce de distillateur, si les spiritueux bénéficient du tarif du Chili de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes et si, pendant qu’ils sont gardés par le distillateur, les spiritueux sont tenus dans un lieu ou entrepôt en tous points conforme aux prescriptions de la loi régissant ces lieux ou entrepôts;

    • b.03) à l’importation de spiritueux en vrac du Costa Rica dans une province pour embouteillage par une personne régulièrement autorisée par permis du gouvernement fédéral à exercer l’industrie ou le commerce de distillateur, si les spiritueux bénéficient du tarif du Costa Rica visé à l’article 49.1 du Tarif des douanes et si, pendant qu’ils sont gardés par le distillateur, les spiritueux sont tenus dans un lieu ou entrepôt en tous points conforme aux prescriptions de la loi régissant ces lieux ou entrepôts;

    • b.1) à l’importation de spiritueux en vrac des États-Unis dans une province pour embouteillage par une personne régulièrement autorisée par permis du gouvernement fédéral à exercer l’industrie ou le commerce de distillateur, si les spiritueux bénéficient du tarif des États-Unis de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes et si, pendant qu’ils sont gardés par le distillateur, les spiritueux sont tenus dans un lieu ou entrepôt en tous points conforme aux prescriptions de la loi régissant ces lieux ou entrepôts;

    • c) au transfert d’une distillerie à une autre de toute eau-de-vie ou liqueur que permet une loi ou un règlement en vigueur ou une autorisation spéciale de l’Agence des douanes et du revenu du Canada.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut, pour l’application des alinéas (2)b.01), b.02), b.03) ou b.1), définir par règlement « spiritueux », « en vrac » et « embouteillage ».

  • L.R. (1985), ch. I-3, art. 3
  • 1988, ch. 65, art. 132
  • 1993, ch. 44, art. 160
  • 1997, ch. 14, art. 81, ch. 36, art. 211
  • 1999, ch. 17, art. 163
  • 2001, ch. 28, art. 53

Note marginale :Fardeau de la preuve

 Il incombe à l’accusé de prouver le droit d’importer, envoyer, apporter ou transporter de la boisson enivrante ou de faire importer, envoyer, apporter ou transporter de la boisson enivrante dans une province.

  • S.R., ch. I-4, art. 4

Note marginale :Infractions et peines

 Quiconque contrevient à l’une des dispositions de la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

  • a) pour la première infraction, une amende maximale de deux cents dollars et, à défaut de paiement, un emprisonnement maximal de trois mois;

  • b) pour la deuxième infraction, une amende de deux cents à mille dollars et, à défaut de paiement, un emprisonnement de trois à six mois;

  • c) pour chaque récidive, un emprisonnement de six à douze mois.

  • S.R., ch. I-4, art. 5

Note marginale :La poursuite peut être intentée là où la boisson est importée

 Une poursuite pour toute infraction visée par la présente loi peut être intentée et continuée, et une déclaration de culpabilité peut être obtenue, dans la ville ou l’endroit où la boisson enivrante est illégalement importée, envoyée, apportée ou transportée, ou à l’endroit où réside l’accusé ou dans la ville ou autre endroit d’où de la boisson enivrante est illégalement importée, envoyée, apportée ou transportée. Toutefois, une poursuite ne peut être intentée dans une province contre une personne qui ne s’y trouve pas ou n’y réside pas, sans l’autorisation écrite du procureur général de cette province.

  • S.R., ch. I-4, art. 6

Note marginale :Mandat de perquisition

  •  (1) Lorsqu’il est établi sous serment, devant un recorder, un juge de la cour provinciale ou, dans la province de Québec, un juge de la Cour du Québec ou deux juges de paix, qu’il y a des motifs raisonnables de soupçonner que de la boisson enivrante se trouve en un endroit ou local et est ou a été traitée d’une façon contraire à la présente loi, ceux-ci peuvent autoriser par mandat une perquisition dans cet endroit ou local, y compris un chemin de fer, véhicule ou navire de l’État, pour y découvrir cette boisson enivrante, et, si la totalité ou toute quantité de cette boisson y est découverte, d’en opérer la saisie et de la leur apporter.

  • Note marginale :Confiscation

    (2) Lorsque le ou les fonctionnaires qui instruisent la cause déclarent une personne coupable d’une infraction à la présente loi, ils peuvent prononcer et ordonner, outre toute autre peine, que la boisson enivrante qui a fait l’objet de l’infraction et qui a été saisie en vertu du mandat de perquisition, et que tous barillets, barils, caisses, boîtes, bouteilles, colis et autres récipients de quelque nature que ce soit, dans lesquels cette boisson a été découverte, soient confisqués et détruits. Cette ordonnance doit dès lors être exécutée par l’agent de police ou l’agent de la paix qui a opéré la perquisition, ou par telle autre personne que le ou les fonctionnaires qui ont prononcé la déclaration de culpabilité peuvent autoriser à cette fin.

  • L.R. (1985), ch. I-3, art. 7
  • L.R. (1985), ch. 40 (4e suppl.), art. 2

Note marginale :Exemption pour liqueurs sacramentelles, médicales et autres

 La présente loi n’a pas pour effet d’interdire d’importer, envoyer, apporter ou transporter, ou de faire importer, envoyer, apporter ou transporter d’un endroit situé au Canada ou à l’étranger, dans une province, des boissons enivrantes pour des fins sacramentelles ou médicales, ou pour des fins manufacturières ou commerciales autres que la fabrication ou la consommation de ces boissons enivrantes comme breuvage.

  • S.R., ch. I-4, art. 8

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