Loi sur les Indiens (L.R.C. (1985), ch. I-5)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur les Indiens (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur les Indiens [296 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur les Indiens [580 KB]
Loi à jour 2026-06-21; dernière modification 2019-08-15 Versions antérieures
Note marginale :Interdiction d’acquérir certains biens situés sur une réserve
91 (1) Nul ne peut, sans le consentement écrit du ministre, acquérir la propriété de l’un des biens suivants, situés sur une réserve :
a) une maison funéraire indienne;
b) un monument funéraire sculpté;
c) un poteau totémique;
d) un poteau sculpté de maison;
e) une roche ornée d’images gravées ou peintes.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux biens meubles y mentionnés qui sont fabriqués en vue de la vente par des Indiens.
Note marginale :Enlèvement, destruction, etc.
(3) Nul ne peut enlever, emporter, mutiler, défigurer, détériorer ou détruire un bien meuble mentionné au paragraphe (1), sans le consentement écrit du ministre.
Note marginale :Peine
(4) Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de deux cents dollars ou un emprisonnement maximal de trois mois.
- S.R., ch. I-6, art. 91
Détails de la page
- Date de modification :