Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les Indiens (L.R.C. (1985), ch. I-5)

Texte complet :  

Loi à jour 2026-06-21; dernière modification 2019-08-15 Versions antérieures

Note marginale :Interdiction d’acquérir certains biens situés sur une réserve

  •  (1) Nul ne peut, sans le consentement écrit du ministre, acquérir la propriété de l’un des biens suivants, situés sur une réserve :

    • a) une maison funéraire indienne;

    • b) un monument funéraire sculpté;

    • c) un poteau totémique;

    • d) un poteau sculpté de maison;

    • e) une roche ornée d’images gravées ou peintes.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux biens meubles y mentionnés qui sont fabriqués en vue de la vente par des Indiens.

  • Note marginale :Enlèvement, destruction, etc.

    (3) Nul ne peut enlever, emporter, mutiler, défigurer, détériorer ou détruire un bien meuble mentionné au paragraphe (1), sans le consentement écrit du ministre.

  • Note marginale :Peine

    (4) Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de deux cents dollars ou un emprisonnement maximal de trois mois.

  • S.R., ch. I-6, art. 91

Détails de la page

Date de modification :