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Loi sur les langues autochtones (L.C. 2019, ch. 23)

Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2020-10-01 Versions antérieures

Règlements et règles (suite)

Note marginale :Collaboration

 Le ministre veille à ce que des gouvernements autochtones et autres corps dirigeants autochtones et des organismes autochtones aient une réelle possibilité de collaborer à l’élaboration des orientations qui sous-tendent la prise des règlements visés à l’article 45.

Note marginale :Règles : réunions et activités du Bureau

 Le Bureau peut établir des règles pour régir :

  • a) la convocation de ses réunions, la fixation de leur quorum et les modalités de la prise des décisions;

  • b) la conduite des activités du Bureau.

Note marginale :Règles : différends et plaintes

 Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 45a), le Bureau peut établir des règles — de procédure ou autres — applicables dans le cadre des services visant à faciliter le règlement de différends ou de l’examen des plaintes.

Note marginale :Règles : confidentialité

 Le Bureau établit des règles pour assurer la confidentialité des renseignements qui lui sont fournis à titre confidentiel dans l’exercice de ses attributions.

Examen indépendant

Note marginale :Examen quinquennal

  •  (1) Dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, et tous les cinq ans par la suite, le ministre veille à ce qu’un examen indépendant des dispositions et de l’application de la présente loi, des accords conclus en vertu de l’article 9 et du fonctionnement du Bureau soit effectué par toute personne ou organisme choisi de concert avec le Bureau.

  • Note marginale :Rapport

    (2) L’examinateur transmet au ministre un rapport faisant état de ses conclusions et de ses recommandations concernant, entre autres :

    • a) les mesures susceptibles de favoriser l’atteinte des objectifs de la présente loi;

    • b) les modifications à apporter à la présente loi, notamment en ce qui a trait à la mission du Bureau, à son fonctionnement ou aux accords conclus en vertu de l’article 9.

  • Note marginale :Consultation

    (2.1) Avant de transmettre le rapport, l’examinateur consulte divers gouvernements autochtones et autres corps dirigeants autochtones ainsi que divers organismes autochtones au sujet des conclusions et recommandations qu’il devrait comporter.

  • Note marginale :Dépôt au Parlement

    (3) Le ministre fait déposer un exemplaire du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la réception du rapport.

  • Note marginale :Renvoi au comité

    (4) Le rapport est, après son dépôt, renvoyé devant le comité, soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, chargé de son examen.

Examen parlementaire

Note marginale :Examen triennal

 Dès que possible après le troisième anniversaire de la date d’entrée en vigueur du présent article et après chaque troisième anniversaire par la suite, le comité du Sénat, de la Chambre des communes ou des deux chambres désigné ou constitué à cette fin entreprend l’examen des dispositions et de l’application de la présente loi.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

 

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