Loi sur les langues autochtones (L.C. 2019, ch. 23)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur les langues autochtones (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur les langues autochtones [90 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur les langues autochtones [244 KB]
Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2020-10-01 Versions antérieures
Bureau du commissaire aux langues autochtones (suite)
Mise en place (suite)
Note marginale :Employés
20 Le Bureau peut engager les employés nécessaires à l’exercice de ses activités, définir leurs fonctions et fixer leurs conditions d’emploi, notamment leur rémunération et tout avantage.
Note marginale :Conflits d’intérêts
21 Le commissaire, les directeurs et les employés ne peuvent accepter ni occuper de charge ou d’emploi incompatibles avec leurs fonctions, ni prendre part à une affaire concernant le Bureau dans laquelle ils ont un intérêt.
Note marginale :Siège
22 Le siège du Bureau est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale ou en tout autre lieu, au Canada, désigné par le gouverneur en conseil.
Mission et attributions
Note marginale :Mission
23 (1) Le Bureau a pour mission :
a) de contribuer à la promotion des langues autochtones;
b) de soutenir les peuples autochtones dans leurs efforts visant à se réapproprier les langues autochtones et à les revitaliser, les maintenir et les renforcer;
c) de faciliter le règlement de différends et d’examiner les plaintes, dans la mesure prévue par la présente loi;
d) de promouvoir la sensibilisation du public et une meilleure compréhension, au sein de celui-ci, en ce qui a trait :
(i) à la diversité et à la richesse des langues autochtones,
(ii) aux liens étroits et indissociables unissant ces langues et les cultures des peuples autochtones,
(iii) aux droits des peuples autochtones relatifs aux langues autochtones,
(iv) à l’importance de ces droits pour les peuples autochtones et pour le grand public,
(v) aux répercussions négatives de la colonisation et des politiques gouvernementales discriminatoires sur ces langues, ainsi que sur l’exercice de ces droits,
(vi) à l’importance d’oeuvrer et de contribuer à la réconciliation avec les peuples autochtones;
e) d’appuyer, en collaboration avec les gouvernements autochtones et autres corps dirigeants autochtones, les organismes autochtones et les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, des projets novateurs et l’utilisation de nouvelles technologies dans le cadre de l’enseignement et de la revitalisation des langues autochtones.
Note marginale :Consultation et coordination
(2) Dans l’accomplissement de sa mission, le Bureau consulte, s’il y a lieu, les entités autochtones, provinciales ou territoriales responsables de la promotion, de la revitalisation et de la protection des langues autochtones et coordonne ses efforts avec elles.
Note marginale :Recherches ou études
24 (1) Le Bureau peut effectuer ou faire effectuer des recherches ou des études concernant, selon le cas :
a) l’octroi de financement visant à soutenir les langues autochtones;
b) l’usage des langues autochtones au Canada, notamment pour en mesurer la vitalité ou dégager des mesures permettant de retrouver et de conserver la maîtrise de ces langues.
Note marginale :Évaluations au sein des collectivités
(2) Les recherches ou études visées à l’alinéa (1)b) peuvent tenir compte des évaluations menées au sein de collectivités, avec le consentement de toute collectivité visée.
Note marginale :Accès aux recherches et aux études
(3) Le Bureau met à la disposition des collectivités, gouvernements, autres corps dirigeants et organismes autochtones les résultats des recherches et des études auxquelles ils ont contribué. Sous réserve de toute règle de droit, il doit également mettre à leur disposition les documents utilisés pour ces recherches ou études ou préparés dans le cadre de celles-ci.
Note marginale :Utilisation sans frais
(4) En outre, le Bureau est tenu de les autoriser à reproduire ou autrement utiliser, sans frais, les recherches et les études en vue de la réappropriation, de la revitalisation, du maintien et du renforcement des langues autochtones. Sous réserve de toute règle de droit, il doit également les autoriser à reproduire ou autrement utiliser, à ces fins, les documents utilisés pour ces recherches ou études ou préparés dans le cadre de celles-ci.
Note marginale :Soutien offert par le Bureau
25 Le Bureau peut, sur demande émanant d’une collectivité autochtone ou d’un gouvernement autochtone ou autre corps dirigeant autochtone, soutenir cette collectivité ou ce gouvernement ou autre corps dirigeant dans ses efforts visant la réappropriation, la revitalisation, le maintien et le renforcement d’une langue autochtone, notamment ceux concernant, selon le cas :
a) la création de documents permanents — notamment des enregistrements audio ou vidéo et des ouvrages tels des dictionnaires, des lexiques et des grammaires — favorisant, entre autres, le maintien et la transmission de cette langue;
b) l’établissement de normes de certification pour les traducteurs et les interprètes;
c) les recherches et les études concernant l’usage de cette langue et l’évaluation de son usage au sein de la collectivité;
d) la préparation et la mise en oeuvre de plans visant la réappropriation, la revitalisation, le maintien et le renforcement de cette langue;
e) les démarches auprès des gouvernements fédéral et provinciaux ou territoriaux en vue d’établir des méthodes d’enseignement et d’apprentissage de cette langue qui soient culturellement appropriées.
Note marginale :Services : règlement de différends
26 Le Bureau peut, sur demande émanant d’une collectivité autochtone ou d’un gouvernement autochtone ou autre corps dirigeant autochtone, d’un organisme autochtone ou du gouvernement du Canada, fournir des services culturellement appropriés — notamment des services de médiation — visant à faciliter le règlement de différends portant sur :
a) l’exécution des obligations de toute partie à un accord conclu par le gouvernement du Canada en ce qui a trait aux langues autochtones;
b) l’octroi de financement, par le gouvernement du Canada, destiné aux projets en matière de langues autochtones;
c) l’exécution des obligations du gouvernement du Canada au titre de la présente loi;
d) la mise en oeuvre des politiques et programmes du gouvernement du Canada en ce qui a trait aux langues autochtones.
Note marginale :Examen des plaintes
27 (1) Le commissaire peut examiner les plaintes déposées auprès de lui par un gouvernement autochtone ou autre corps dirigeant autochtone, un organisme autochtone ou un Autochtone et portant sur toute question visée à l’un des alinéas 26a) à d).
Note marginale :Rapport
(2) Après examen de la plainte, le commissaire prépare un rapport d’examen de celle-ci comportant les recommandations qu’il estime indiquées.
Note marginale :Capacité juridique
28 Le Bureau a la capacité d’une personne physique et les droits, pouvoirs et privilèges de celle-ci; il peut notamment :
a) conclure des contrats;
b) acquérir et détenir des biens ou des droits ou intérêts sur des biens, ou en disposer, ou louer des biens;
c) ester en justice.
Note marginale :Délégation
29 Le commissaire peut déléguer, aux conditions qu’il fixe, tout ou partie de ses attributions au titre de la présente loi à un directeur ou à un employé du Bureau.
Note marginale :Limite de responsabilité
30 Le commissaire, les directeurs, les employés et toute personne agissant au nom du Bureau bénéficient de l’immunité en matière civile pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice effectif, même présumé, de leurs attributions au titre de la présente loi.
Gestion financière
Note marginale :Exercice
31 L’exercice du Bureau commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l’année suivante.
Note marginale :Utilisation des recettes
32 Sous réserve des conditions fixées par le Conseil du Trésor, le Bureau peut, au cours d’un exercice ou du suivant, employer, dans le cadre de l’exécution de sa mission, les recettes d’exploitation de l’exercice en cours.
Note marginale :Plan d’activités et budget
33 (1) Le Bureau établit, pour chaque exercice, un plan d’activités et un budget et il les transmet au ministre.
Note marginale :Portée et contenu du plan d’activités
(2) Le plan traite de toutes les activités du Bureau et expose :
a) la mission du Bureau;
b) les objectifs du Bureau pour l’exercice, ainsi que les mesures que celui-ci préconise pour les atteindre;
c) les résultats prévisionnels pour l’exercice.
Note marginale :Contenu du budget
(3) Le budget comporte, pour un exercice donné, un état prévisionnel des recettes et des dépenses.
Note marginale :Compatibilité des activités avec le plan
(4) Le Bureau exerce ses activités au cours de l’exercice conformément au plan d’activités établi pour cet exercice.
Note marginale :Documents comptables
34 (1) Le Bureau veille à faire tenir des documents comptables et à mettre en oeuvre, en matière de finances et de gestion, des moyens de contrôle et d’information.
Note marginale :Exigences
(2) À cette fin, il veille à ce que, dans la mesure du possible :
a) ses actifs soient protégés et contrôlés;
b) ses opérations soient effectuées en conformité avec la présente loi;
c) la gestion de ses ressources financières, humaines et matérielles soit menée de façon économique et efficiente;
d) ses activités soient exercées de façon efficace.
Note marginale :Vérification interne
(3) Afin de vérifier le respect des obligations prévues aux paragraphes (1) et (2), le Bureau fait faire des vérifications internes de ses opérations et activités.
Note marginale :États financiers
(4) Le Bureau fait établir chaque année des états financiers selon les principes comptables généralement reconnus.
Note marginale :Présentation matérielle
(5) Les états financiers du Bureau doivent mettre en évidence ses principales activités.
Note marginale :Rapport annuel du vérificateur
35 (1) Le Bureau fait établir un rapport annuel de vérification sur ses états financiers et les renseignements chiffrés qui doivent être vérifiés par application du paragraphe (3).
Note marginale :Contenu
(2) Le rapport comporte notamment les éléments suivants :
a) des énoncés distincts indiquant si, selon le vérificateur du Bureau :
(i) les états financiers sont présentés fidèlement selon les principes comptables généralement reconnus, appliqués de la même manière que l’année précédente,
(ii) les renseignements chiffrés sont exacts à tous égards importants et, s’il y a lieu, ont été établis de la même manière que l’année précédente,
(iii) les opérations du Bureau qui ont été portées à la connaissance du vérificateur au cours des travaux devant mener à l’établissement du rapport de ce dernier ont été effectuées en conformité avec la présente loi;
b) la mention des autres questions qui entrent dans le champ des travaux de vérification devant mener à l’établissement du rapport et qui, selon le vérificateur, devraient être portées à l’attention du Bureau ou du ministre.
Note marginale :Renseignements chiffrés
(3) Le ministre peut exiger que les renseignements chiffrés qui doivent être inclus dans le rapport annuel de vérification en conformité avec l’alinéa (2)a) soient vérifiés.
Note marginale :Transmission au ministre
(4) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de l’exercice, le Bureau transmet au ministre ses états financiers vérifiés afférents à cet exercice.
- Date de modification :