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Loi sur les juges

Version de l'article 22 du 2003-04-01 au 2006-12-13 :


Note marginale :Cour suprême du Yukon

  •  (1) Les juges de la Cour suprême du Yukon reçoivent les traitements annuels suivants :

    • a) s’agissant du juge principal :

      • (i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 198 000 $,

      • (ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, 200 000 $, augmenté du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),

      • (iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (ii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),

      • (iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (iii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1);

    • b) s’agissant de l’autre juge :

      • (i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 198 000 $,

      • (ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, 200 000 $, augmenté du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),

      • (iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (ii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),

      • (iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (iii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1).

  • Note marginale :Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest

    (2) Les juges de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest reçoivent les traitements annuels suivants :

    • a) s’agissant du juge principal :

      • (i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 198 000 $,

      • (ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, 200 000 $, augmenté du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),

      • (iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (ii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),

      • (iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (iii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1);

    • b) s’agissant de chacun des deux autres juges :

      • (i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 198 000 $,

      • (ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, 200 000 $, augmenté du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),

      • (iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (ii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),

      • (iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (iii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1).

  • Note marginale :Cour de justice du Nunavut

    (2.1) Les juges de la Cour de justice du Nunavut reçoivent les traitements annuels suivants :

    • a) s’agissant du juge principal :

      • (i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 198 000 $,

      • (ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, 200 000 $, augmenté du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),

      • (iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (ii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),

      • (iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (iii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1);

    • b) s’agissant de chacun des deux autres juges :

      • (i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 198 000 $,

      • (ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, 200 000 $, augmenté du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),

      • (iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (ii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1),

      • (iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme versée pour la période visée au sous-alinéa (iii), augmentée de 2 000 $ et du rajustement annuel calculé en conformité avec le paragraphe 25(1).

  • Note marginale :Définition de « juge principal »

    (3) Au présent article, « juge principal » s’entend du juge le plus ancien dans sa charge au tribunal ou, si plusieurs juges sont nommés le même jour, de celui que le gouverneur en conseil peut désigner.

  • L.R. (1985), ch. J-1, art. 22
  • L.R. (1985), ch. 50 (1er suppl.), art. 4, ch. 39 (3e suppl.), art. 1
  • 1989, ch. 8, art. 7
  • 1999, ch. 3, art. 72
  • 2001, ch. 7, art. 14
  • 2002, ch. 7, art. 189

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