Loi sur l'enregistrement des lobbyistes
L.R.C. (1985), ch. 44 (4e suppl.)
Loi concernant l’enregistrement des lobbyistes
Préambule
Vu l’intérêt public présenté par la liberté d’accès aux institutions de l’État;
Vu la légitimité du lobbyisme auprès des titulaires d’une charge publique;
Vu l’opportunité d’accorder aux titulaires d’une charge publique et au public la possibilité de savoir qui cherche à exercer une influence auprès de ces institutions;
Vu le fait que l’enregistrement des lobbyistes rémunérés ne doit pas faire obstacle à cette liberté d’accès,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur l’enregistrement des lobbyistes.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- conseiller
conseiller[Abrogée, 2004, ch. 7, art. 19]
directeur
registrar
directeur La personne désignée à ce titre en application de l’article 8. (registrar)
organisation
organization
organisation Organisation commerciale, industrielle, professionnelle, syndicale ou bénévole, chambre de commerce, organisme de bienfaisance, société de personnes, association, coalition ou groupe d’intérêt, ainsi que tout gouvernement autre que celui du Canada. Y est en outre assimilée la personne morale sans capital-actions constituée aux fins de poursuivre, sans gain pécuniaire pour ses membres, des objets d’un caractère national, provincial, patriotique, religieux, philanthropique, charitable, scientifique, artistique, social, professionnel ou sportif, ou des objets analogues. (organization)
paiement
payment
paiement Argent ou autre objet de valeur. Y est assimilée toute entente ou promesse de paiement. (payment)
titulaire d’une charge publique
public office holder
titulaire d’une charge publique Agent ou employé de Sa Majesté du chef du Canada. La présente définition s’applique notamment :
a) aux sénateurs et députés fédéraux ainsi qu’à leur personnel;
b) aux personnes nommées à des organismes par le gouverneur en conseil ou un ministre fédéral, ou avec son approbation, à l’exclusion des juges rémunérés sous le régime de la Loi sur les juges et des lieutenants-gouverneurs;
c) aux administrateurs, dirigeants et employés de tout office fédéral, au sens de la Loi sur les Cours fédérales;
d) aux membres des Forces armées canadiennes;
e) aux membres de la Gendarmerie royale du Canada. (public office holder)
Note marginale :Filiale
(2) Pour l’application de la présente loi, une personne morale est la filiale d’une autre si, à la fois :
a) ses valeurs mobilières qui comportent plus de cinquante pour cent des droits de vote pouvant être exercés lors de l’élection de ses administrateurs sont détenues, directement ou indirectement — notamment par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs filiales — autrement qu’à titre de garantie uniquement, par cette autre personne morale ou pour son bénéfice;
b) les droits de vote que comportent ces valeurs mobilières sont suffisants, lorsqu’ils sont effectivement exercés, pour faire élire la majorité de ces administrateurs.
- L.R. (1985), ch. 44 (4e suppl.), art. 2
- 1995, ch. 12, art. 1
- 2002, ch. 8, art. 182
- 2004, ch. 7, art. 19
Champ d’application
Note marginale :Champ d’application
3 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Note marginale :Restriction
4 (1) La présente loi ne s’applique pas aux actes accomplis, dans le cadre de leurs attributions, par les personnes suivantes :
a) les députés provinciaux et leur personnel;
b) les employés d’un gouvernement provincial;
c) les membres d’un conseil ou autre organisme créé par une loi et chargé de la conduite des affaires municipales d’une administration locale — cité, ville, village, municipalité ou district — , leur personnel et les employés d’une telle administration;
d) les membres du conseil d’une bande, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens, ou d’une bande indienne constituée aux termes d’une loi fédérale, leur personnel ainsi que leurs employés;
d.1) les membres du corps dirigeant prévu par la constitution d’une première nation dont le nom figure à l’annexe II de la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon, leur personnel ainsi que leurs employés;
d.2) les membres du gouvernement nisga’a, au sens de l’Accord définitif nisga’a mis en vigueur par la Loi sur l’Accord définitif nisga’a, leur personnel ou les employés de la Nation nisga’a, d’un village nisga’a ou d’une institution nisga’a, au sens de l’accord;
e) les agents diplomatiques, fonctionnaires consulaires et représentants officiels au Canada d’un gouvernement étranger;
f) les fonctionnaires d’une agence spécialisée des Nations Unies au Canada ou d’une autre organisation internationale à qui des privilèges et immunités sont accordés sous le régime d’une loi fédérale.
Note marginale :Idem
(2) La présente loi ne s’applique pas dans les cas suivants :
a) présentation d’observations, orales ou écrites, soit à un comité du Sénat ou de la Chambre des communes, ou à un comité mixte, soit, dans le cadre de procédures dont l’existence peut être connue du public, à une personne ou à un organisme dont les pouvoirs ou la compétence sont conférés sous le régime d’une loi fédérale;
b) communication orale ou écrite entre un mandataire et un titulaire d’une charge publique portant sur l’exécution, l’interprétation ou l’application, par celui-ci, d’une loi fédérale ou d’un règlement d’application de celle-ci à l’égard de la personne ou de l’organisation mandante;
c) présentation à un titulaire d’une charge publique, en réponse directe à sa demande écrite, d’avis ou observations, oralement ou par écrit, au nom d’une personne ou d’une organisation en rapport avec une mesure visée aux sous-alinéas 5(1)a)(i) à (vi) ou aux alinéas 6(1)a) à e) ou 7(1)a) à e).
Note marginale :Idem
(3) La présente loi n’a pas pour effet d’exiger la divulgation du nom ou de l’identité d’un individu lorsque cela risquerait vraisemblablement de nuire à sa sécurité.
- L.R. (1985), ch. 44 (4e suppl.), art. 4
- 1994, ch. 35, art. 36
- 1995, ch. 12, art. 2
- 2000, ch. 7, art. 24
Enregistrement des lobbyistes
Lobbyistes-conseils
Note marginale :Déclaration obligatoire
5 (1) Est tenue de fournir au directeur, dans les dix jours suivant l’engagement, une déclaration, en la forme réglementaire, contenant les renseignements prévus au paragraphe (2) toute personne (ci-après « lobbyiste-conseil ») qui, moyennant paiement, s’engage, auprès d’un client, personne physique ou morale ou organisation :
a) à communiquer avec un titulaire de charge publique afin de tenter d’influencer :
(i) l’élaboration de propositions législatives par le gouvernement fédéral ou par un sénateur ou un député,
(ii) le dépôt d’un projet de loi ou d’une résolution devant une chambre du Parlement, ou sa modification, son adoption ou son rejet par celle-ci,
(iii) la prise ou la modification de tout règlement au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires,
(iv) l’élaboration ou la modification d’orientation ou programmes fédéraux,
(v) l’octroi de subventions, de contributions ou autres avantages financiers par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom,
(vi) l’octroi de tout contrat par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom;
b) à ménager pour un tiers une entrevue avec le titulaire d’une charge publique.
Note marginale :Renseignements
(2) Le lobbyiste-conseil est tenu, dans sa déclaration, de fournir les renseignements suivants sur son engagement :
a) son nom, l’adresse de son établissement ainsi que, le cas échéant, le nom de sa firme et l’adresse de son établissement;
b) le nom de son client et l’adresse de son établissement ainsi que les nom et adresse de l’établissement de toute personne morale ou physique ou organisation qui, à sa connaissance, contrôle ou dirige les activités de ce client et qui est directement intéressée au résultat de ses activités au nom de ce client;
c) si son client est une personne morale, le nom et l’adresse de l’établissement de chacune de ses filiales qui, à sa connaissance, est directement intéressée au résultat de ses activités au nom de ce client;
d) si son client est une personne morale filiale d’une autre, le nom de cette dernière et l’adresse de son établissement;
e) si son client est une coalition, le nom des personnes morales ou organisations qui la composent ainsi que l’adresse de leur établissement;
e.1) dans le cas où le financement de son client provient en tout ou en partie d’une administration publique, le nom de cette dernière et les montants en cause;
f) les renseignements — même non réglementaires — utiles à la détermination de l’objet de l’engagement;
g) le fait, le cas échéant, que le paiement est constitué en tout ou en partie d’honoraires conditionnels et donc subordonné au degré de succès de ses tentatives d’influencer l’une des mesures visées aux sous-alinéas (1)a)(i) à (vi);
h) les renseignements utiles à la détermination de la mesure — proposition législative, projet de loi, résolution, règlement, politique, programme, subvention, contribution, avantage financier, contrat — en cause;
i) le nom du ministère ou de l’institution gouvernementale où exerce ses fonctions le titulaire d’une charge publique avec qui il a communiqué ou compte communiquer ou avec qui il a pris rendez-vous ou compte prendre rendez-vous;
j) les moyens de communication qu’il a utilisés ou qu’il compte utiliser pour tenter d’influencer l’une des mesures visées aux sous-alinéas (1)a)(i) à (vi), notamment par un appel au grand public, directement ou au moyen d’un média à grande diffusion, pour qu’il communique avec le titulaire d’une charge publique en vue de faire pression sur lui concernant la mesure;
k) tout autre renseignement réglementaire utile à son identification, à celle de son client, de toute personne morale ou physique ou organisation visée à l’alinéa b), de la filiale visée à l’alinéa c), de la personne morale visée à l’alinéa d), de tout membre d’une coalition visée à l’alinéa e), du ministère ou de l’institution visé à l’alinéa i).
Note marginale :Mise à jour
(3) Il informe le directeur, dans les trente jours, en la forme réglementaire, de tout changement des renseignements contenus dans sa déclaration ainsi que de tout renseignement qu’il doit fournir au titre du paragraphe (2) qui a été porté à sa connaissance après la transmission de sa déclaration.
Note marginale :Fin d’un engagement
(4) Il informe le directeur, dans les trente jours, en la forme réglementaire, de la fin d’un engagement pour lequel il a transmis une déclaration.
Note marginale :Précisions
(5) Il apporte à sa déclaration les précisions demandées par le directeur et les lui transmet, en la forme réglementaire, dans les trente jours suivant la demande.
Note marginale :Restriction
(6) Le présent article ne s’applique pas à un engagement pris par un employé uniquement au nom de son employeur ni, dans le cas où l’employeur est une personne morale et où l’employé agit à sa demande, à l’engagement pris au nom d’une filiale de l’employeur ou d’une personne morale dont celui-ci est une filiale.
Note marginale :Déclaration unique
(7) Le lobbyiste-conseil qui s’engage à communiquer avec le titulaire d’une charge publique conformément à l’alinéa (1)a) n’est tenu de faire qu’une déclaration aux termes du paragraphe (1) indépendamment du fait qu’il communique plusieurs fois avec un ou plusieurs titulaires dans le cadre de cet engagement.
- L.R. (1985), ch. 44 (4e suppl.), art. 5
- 1995, ch. 12, art. 3
- 1999, ch. 31, art. 163(F)
Lobbyistes salariés
Note marginale :Déclaration obligatoire
6 (1) Est tenu de fournir au directeur, dans les délais prévus au paragraphe (2), une déclaration, en la forme réglementaire, contenant les renseignements prévus au paragraphe (3) tout employé (ci-après « lobbyiste salarié ») d’une personne morale ou physique dont les fonctions, pour une partie importante, comportent la communication, soit au nom de son employeur, soit au nom d’une filiale de l’employeur ou d’une personne morale dont celui-ci est une filiale, avec le titulaire d’une charge publique afin de tenter d’influencer :
a) l’élaboration de propositions législatives par le gouvernement fédéral ou par un sénateur ou un député;
b) le dépôt d’un projet de loi ou d’une résolution devant une chambre du Parlement, ou sa modification, son adoption ou son rejet par celle-ci;
c) la prise ou la modification de tout règlement au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires;
d) l’élaboration ou la modification d’orientation ou programmes fédéraux;
e) l’octroi de subventions, de contributions ou autres avantages financiers par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom.
Note marginale :Délais
Note de bas de page *(2) Le lobbyiste salarié transmet sa déclaration dans les deux mois suivant soit la date d’entrée en vigueur du paragraphe (1) lorsque, antérieurement, les activités qui y sont mentionnées sont devenues une partie importante de ses fonctions, soit, dans le cas contraire, la date à laquelle elles le sont devenues. Il en transmet également une dans les deux mois suivant la fin de chaque exercice de son employeur ou, à défaut, de chaque année civile, le point de départ étant la période au cours de laquelle il doit transmettre la première déclaration.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Paragraphe 6(1) en vigueur le 30 septembre 1989, voir TR/89-193.]
Note marginale :Renseignements
(3) La déclaration du lobbyiste salarié contient les renseignements suivants :
a) son nom et l’adresse de son établissement;
b) le nom de son employeur et l’adresse de son établissement;
c) si son employeur est une personne morale, le nom et l’adresse de l’établissement de chacune de ses filiales qui, à sa connaissance, est directement intéressée au résultat de ses activités au nom de son employeur;
d) si son employeur est une personne morale, filiale d’une autre, le nom de cette dernière et l’adresse de son établissement;
e) les dates indiquant le début et la fin de l’exercice de son employeur, s’il y a lieu;
f) un résumé des activités — commerciales ou autres — de son employeur et tout autre renseignement réglementaire portant sur la nature de ces activités;
f.1) dans le cas où le financement de son employeur provient en tout ou en partie d’une administration publique, le nom de cette dernière et les montants en cause;
g) dans le cas où il tente d’influencer une des mesures visées aux alinéas (1)a) à e) à la date de remise de sa déclaration, les renseignements — même non réglementaires — utiles à la détermination de l’objet poursuivi;
h) les renseignements — même non réglementaires — utiles à la détermination de l’objet pour lequel il a communiqué ou compte communiquer avec le titulaire d’une charge publique au cours de l’exercice ou, à défaut, de l’année civile visé par la déclaration afin d’influencer une des mesures visées aux alinéas (1)a) à e);
i) les renseignements utiles à la détermination de la mesure — proposition législative, projet de loi, résolution, règlement, politique, pro- gramme, subvention, contribution ou autre avantage financier — en cause;
j) le nom du ministère ou de l’institution gouvernementale où exerce ses fonctions le titulaire d’une charge publique avec qui il a communiqué ou compte communiquer concernant une des mesures visées aux alinéas g) ou h);
k) les moyens de communication qu’il a utilisés ou qu’il compte utiliser pour tenter d’influencer l’une des mesures visées aux alinéas g) ou h), notamment par un appel au grand public, directement ou au moyen d’un média à grande diffusion, pour qu’il communique avec le titulaire d’une charge publique en vue de faire pression sur lui concernant la mesure;
l) tout autre renseignement réglementaire utile à son identification, à celle de son employeur, de la filiale visée à l’alinéa c), de la personne morale visée à l’alinéa d), du ministère ou de l’institution visé à l’alinéa j).
Note marginale :Mise à jour
(4) Le lobbyiste salarié informe le directeur, dans les trente jours, en la forme réglementaire, de tout changement des renseignements contenus dans sa déclaration ainsi que de tout renseignement qu’il doit fournir au titre du paragraphe (3) qui a été porté à sa connaissance après la transmission de sa déclaration.
Note marginale :Cessation ou changement de fonctions
(5) Le lobbyiste salarié pour qui les activités visées au paragraphe (1) et mentionnées dans sa déclaration cessent d’être une partie importante de ses fonctions, ou qui quitte son employeur, en informe le directeur, en la forme réglementaire, dans les trente jours.
Note marginale :Précisions
(6) Le lobbyiste salarié apporte à sa déclaration les précisions demandées par le directeur et les lui transmet, en la forme réglementaire, dans les trente jours suivant la demande.
Note marginale :Définition de « employé »
(7) Pour l’application du présent article, est assimilé à un employé le cadre dûment rémunéré pour ses fonctions.
- L.R. (1985), ch. 44 (4e suppl.), art. 6
- 1995, ch. 12, art. 3
- 1999, ch. 31, art. 164(F)
Lobbyistes pour le compte d’une organisation
Note marginale :Déclaration obligatoire
7 (1) Est tenu de fournir au directeur une déclaration contenant les renseignements prévus au paragraphe (3), en la forme réglementaire et dans les délais prévus au paragraphe (2), le premier dirigeant d’une organisation qui compte au moins un employé dont les fonctions, pour une partie importante, comportent la communication, au nom de l’organisation, avec le titulaire d’une charge publique, afin d’influencer :
a) l’élaboration de propositions législatives par le gouvernement fédéral ou par un sénateur ou un député;
b) le dépôt d’un projet de loi ou d’une résolution devant une chambre du Parlement, ou sa modification, son adoption ou son rejet par celle-ci;
c) la prise ou la modification de tout règlement au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires;
d) l’élaboration ou la modification d’orientation ou programmes fédéraux;
e) l’octroi de subventions, de contributions ou autres avantages financiers par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom.
Il est tenu à la même obligation dans le cas où, exercées par plusieurs employés, ces fonctions constitueraient au total une partie importante de celles d’un seul employé.
Note marginale :Délais
Note de bas de page *(2) Il transmet sa déclaration dans les deux mois suivant soit la date d’entrée en vigueur du paragraphe (1) si, à cette date, l’organisation affecte au moins une personne aux fonctions mentionnées à ce paragraphe, soit, dans le cas contraire, l’affectation d’une personne à ces fonctions. Par la suite, il en transmet une tous les six mois et dispose pour ce faire d’un délai de trente jours.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Paragraphe 7(1) en vigueur le 30 septembre 1989, voir TR/89-193.]
Note marginale :Renseignements
(3) La déclaration du premier dirigeant contient les renseignements suivants :
a) son nom et l’adresse de son établissement;
b) le nom de l’organisation et l’adresse de son établissement;
c) un résumé des activités — commerciales ou autres — de l’organisation et tout autre renseignement réglementaire utile portant sur la nature de ces activités;
d) la composition de l’organisation et tout autre renseignement réglementaire utile à l’identification de ses membres;
e) dans le cas où le financement de l’organisation provient en tout ou en partie d’une administration publique, le nom de cette dernière et, le cas échéant, celui de son mandataire et les montants en cause;
f) le nom des employés occupant les fonctions visées au paragraphe (1);
g) dans le cas où un employé tente d’influencer une des mesures visées aux alinéas (1)a) à e) à la date de remise de sa déclaration, les renseignements — même non réglementaires — utiles à la détermination de l’objet poursuivi;
h) les renseignements — même non réglementaires — utiles à la détermination de l’objet pour lequel un employé a communiqué avec le titulaire d’une charge publique au cours de la période applicable aux termes du paragraphe (2), ou compte communiquer avec lui au cours des six prochains mois afin d’influencer une des mesures visées aux alinéas (1)a) à e);
i) les renseignements utiles à la détermination de la mesure — proposition législative, projet de loi, résolution, règlement, politique, programme, subvention, contribution ou autre avantage financier — en cause;
j) le nom du ministère ou de l’institution gouvernementale où exerce ses fonctions le titulaire d’une charge publique avec qui il a communiqué au cours de la période applicable aux termes du paragraphe (2), ou avec qui il compte communiquer au cours des six prochains mois concernant une des mesures visées aux alinéas g) ou h);
k) les moyens de communication qu’il a utilisés au cours de la période applicable aux termes du paragraphe (2), ou qu’il compte utiliser au cours des six prochains mois pour tenter d’influencer l’une des mesures visées aux alinéas g) ou h), notamment par un appel au grand public, directement ou au moyen d’un média à grande diffusion, pour qu’il communique avec le titulaire d’une charge publique en vue de faire pression sur lui concernant la mesure;
l) tout autre renseignement réglementaire utile à son identification, à celle de son organisation, de l’employé visé à l’alinéa f), du ministère ou de l’institution gouvernementale visé à l’alinéa j).
Note marginale :Cessation d’activités
(4) Il informe le directeur, dans les trente jours, en la forme réglementaire, du fait que l’employé visé dans la déclaration a cessé d’être employé de l’organisation ou a cessé d’occuper les fonctions visées au paragraphe (1).
Note marginale :Précisions
(5) Il apporte à sa déclaration les précisions demandées par le directeur et les lui transmet, en la forme réglementaire, dans les trente jours suivant la demande.
Note marginale :Définitions
(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
employé
employee
employé Lui est assimilé le cadre dûment rémunéré pour ses fonctions. (employee)
premier dirigeant
senior officer
premier dirigeant Le cadre rémunéré qui occupe les fonctions les plus élevées au sein de l’organisation. (senior officer)
- L.R. (1985), ch. 44 (4e suppl.), art. 7
- 1995, ch. 12, art. 3
Attestation
Note marginale :Attestation
7.1 L’auteur du document — déclaration ou autre — transmis au directeur en application de la présente loi est tenu d’y certifier qu’à sa connaissance les renseignements qu’il fournit sont véridiques. Dans le cas où le document est transmis au titre du paragraphe 7.2(1), l’attestation est faite de la manière précisée par le directeur.
- 1995, ch. 12, art. 3
Documents transmis sous forme électronique ou autre
Note marginale :Forme électronique
7.2 (1) Sous réserve des règlements, les documents — déclarations ou autres — dont la présente loi exige la remise au directeur peuvent lui être transmis sous forme électronique ou autre, de la manière qu’il précise.
Note marginale :Date de réception
(2) Pour l’application de la présente loi, les documents ainsi transmis sont réputés avoir été reçus par le directeur au moment déterminé par règlement.
- 1995, ch. 12, art. 3
Note marginale :Mise en mémoire
7.3 (1) Sous réserve des règlements, les documents — déclarations ou autres — reçus par le directeur peuvent être mis en mémoire par tout procédé, notamment mécanographique ou informatique, susceptible de les restituer en clair dans un délai raisonnable.
Note marginale :Copie certifiée conforme
(2) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, la copie ainsi restituée et certifiée conforme à l’original par le directeur est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver la certification ou la qualité officielle du certificateur et, sauf preuve contraire, a la même force probante qu’un original dont l’authenticité serait prouvée de la manière habituelle.
- 1995, ch. 12, art. 3
Registre
Note marginale :Directeur
8 Le registraire général du Canada peut désigner tout membre du personnel de son bureau à titre de directeur de l’enregistrement pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Registre
9 (1) Le directeur tient un registre contenant tous les documents — déclarations ou autres — qui lui sont fournis en application de la présente loi.
Note marginale :Formes et modalités
(2) Le registre est tenu en la forme et selon les modalités fixées par le directeur.
Note marginale :Vérification
(3) Le directeur peut vérifier la régularité des renseignements contenus dans les documents.
Note marginale :Accès
(4) Le public peut consulter le registre au lieu et aux heures que fixe, dans des limites raisonnables, le directeur.
- L.R. (1985), ch. 44 (4e suppl.), art. 9
- 1995, ch. 12, art. 5
Note marginale :Bulletins d’interprétation
10 (1) Le directeur peut publier des bulletins d’interprétation et fournir des avis portant sur l’exécution, l’interprétation ou l’application de la présente loi, à l’exception des articles 10.2 à 10.6.
Note marginale :Nature des bulletins et des avis
(2) Les bulletins d’interprétation et les avis ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires et ne sont pas contraignants.
- L.R. (1985), ch. 44 (4 e suppl.), art. 10
- 1995, ch. 12, art. 5
- 2004, ch. 7, art. 20
Code de déontologie des lobbyistes
10.1 [Abrogé, 2004, ch. 7, art. 21]
Note marginale :Code de déontologie
10.2 (1) Le directeur élabore un code de déontologie des lobbyistes portant sur toutes les activités visées aux paragraphes 5(1), 6(1) et 7(1).
Note marginale :Consultation
(2) Il consulte pour ce faire les personnes et les organisations qu’il estime intéressées par l’objet du code.
Note marginale :Renvoi en comité
(3) Avant d’être publié conformément au paragraphe (4), le code est soumis à l’examen du comité désigné par la Chambre des communes.
Note marginale :Le code n’est pas un texte réglementaire
(4) Le code n’est pas un texte réglementaire pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires. Il doit cependant être publié dans la Gazette du Canada.
- 1995, ch. 12, art. 5
- 2004, ch. 7, art. 22
Note marginale :Conformité
10.3 (1) Sont tenues de se conformer au code la personne requise par les paragraphes 5(1) ou 6(1) de fournir une déclaration ainsi que l’employé visé à l’alinéa 7(3)f).
Note marginale :Non-application de l’article 126 du Code criminel
(2) L’article 126 du Code criminel ne s’applique pas à l’infraction visée au paragraphe (1).
- 1995, ch. 12, art. 5
Note marginale :Enquête
10.4 (1) Le directeur fait enquête lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis une infraction au code.
Note marginale :Pouvoirs d’enquête
(2) Il peut, dans le cadre de son enquête, de la même manière et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives, assigner devant lui des témoins et leur enjoindre de déposer oralement ou par écrit, sous la foi du serment, ou de produire les documents et autres pièces qu’il croit nécessaires à son enquête, y compris les documents établissant que le lobbyiste-conseil, le lobbyiste salarié ou le lobbyiste travaillant pour le compte d’une organisation a reçu un paiement ou engagé une dépense se rapportant à une activité visée aux paragraphes 5(1), 6(1) ou 7(1). Il peut en outre faire prêter serment et recueillir tout renseignement, qu’il soit ou non admissible en preuve devant un tribunal.
Note marginale :Secret de l’enquête
(3) L’enquête menée par le directeur est secrète.
Note marginale :Inadmissibilité de la preuve dans d’autres procédures
(4) Les dépositions faites au cours d’une enquête ou le fait de l’existence de l’enquête ne sont pas admissibles contre le déposant devant les tribunaux ni dans aucune autre procédure, sauf le cas où il est poursuivi pour infraction à l’article 131 du Code criminel (parjure) relativement à ces dépositions.
Note marginale :Droit d’être entendu
(5) Le directeur doit, avant de statuer qu’elle a commis une infraction au code, donner à la personne la possibilité de présenter son point de vue.
Note marginale :Caractère confidentiel
(6) Le directeur et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que leur confère la présente loi. Ces renseignements peuvent toutefois être divulgués :
a) si, de l’avis du directeur, leur divulgation est nécessaire pour mener une enquête en vertu du présent article ou pour motiver les conclusions contenues dans son rapport;
b) dans le rapport du directeur ou dans le cadre de procédures intentées pour infraction à l’article 131 du Code criminel (parjure) relativement à une déposition faite au cours d’une enquête.
- 1995, ch. 12, art. 5
- 2004, ch. 7, art. 23
Note marginale :Rapport
10.5 (1) Le directeur présente au registraire général du Canada un rapport d’enquête dans lequel il motive ses conclusions; ce dernier fait déposer le rapport devant les deux chambres du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de chacune de celles-ci suivant sa réception.
Note marginale :Contenu du rapport
(2) Le rapport peut faire état, lorsque le directeur estime que l’intérêt public le justifie, des renseignements concernant tout paiement reçu ou dépense engagée par le lobbyiste-conseil, le lobbyiste salarié ou le lobbyiste travaillant pour le compte d’une organisation et se rapportant à une activité visée aux paragraphes 5(1), 6(1) ou 7(1).
- 1995, ch. 12, art. 5
- 2004, ch. 7, art. 23
Note marginale :Rapport annuel
10.6 Le directeur présente au registraire général du Canada, dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, un rapport sur l’exécution, au cours de cet exercice, des pouvoirs et des fonctions que lui confère la présente loi. Le registraire général du Canada le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
- 1995, ch. 12, art. 5
- 2004, ch. 7, art. 23
Rapport annuel
Note marginale :Rapport annuel
11 (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le directeur présente au registraire général du Canada un rapport sur l’application de la présente loi, au cours de cet exercice, sauf les articles 10.2 à 10.6.
Note marginale :Dépôt
(2) Le registraire général du Canada fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
- L.R. (1985), ch. 44 (4 e suppl.), art. 11
- 1995, ch. 12, art. 6
- 2004, ch. 7, art. 24
Règlement
Note marginale :Règlements
12 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir le versement de droits pour la remise, sous le régime des articles 5, 6 ou 7, d’une déclaration ou d’une déclaration faisant partie d’une catégorie déterminée ou pour la prestation de services ou la mise à disposition d’installations par le directeur et déterminer le montant des droits ou leur mode de détermination;
b) prendre toute mesure concernant la transmission des documents — déclarations ou autres — au directeur en application de la présente loi, notamment ceux transmis sous forme électronique ou autre aux termes de l’article 7.2, ainsi que les personnes ou les catégories de personnes autorisées à les transmettre sous cette forme et la date à laquelle ils sont réputés avoir été reçus;
c) prendre toute mesure concernant la mise en mémoire des documents en la forme prévue à l’article 7.3;
d) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
e) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. 44 (4e suppl.), art. 12
- 1995, ch. 12, art. 7
Recouvrement des droits
Note marginale :Recouvrement des droits
13 Les droits réglementaires constituent des créances de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
- L.R. (1985), ch. 44 (4e suppl.), art. 13
- 1995, ch. 12, art. 7
Infractions et peines
Note marginale :Peine
14 (1) Exception faite du paragraphe 10.3(1), quiconque contrevient à la présente loi ou à ses règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars.
Note marginale :Fausse déclaration
(2) Quiconque donne sciemment, dans tout document — déclaration ou autre — transmis au directeur, sous forme électronique ou autre, en application de la présente loi, des renseignements faux ou trompeurs commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Prescription
(3) Les poursuites par voie de procédure sommaire engagées aux termes du présent article se prescrivent par deux ans à compter de la date de la prétendue perpétration.
- L.R. (1985), ch. 44 (4e suppl.), art. 14
- 1995, ch. 12, art. 7
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *15 La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 30 septembre 1989, voir TR/89-193.]
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