Code canadien du travail
Note marginale :Autres obligations spécifiques
125.1 Dans le cadre de l’obligation générale définie à l’article 124 et des obligations spécifiques prévues à l’article 125, mais sous réserve des exceptions qui peuvent être prévues par règlement, l’employeur est tenu, en ce qui concerne tout lieu de travail placé sous son entière autorité ainsi que toute tâche accomplie par un employé dans un lieu de travail ne relevant pas de son autorité, dans la mesure où cette tâche, elle, en relève :
a) de veiller à ce que les concentrations des substances dangereuses se trouvant dans le lieu de travail soient contrôlées conformément aux normes réglementaires;
b) de veiller à ce que les substances dangereuses se trouvant dans le lieu de travail soient entreposées et manipulées conformément aux règlements;
c) de veiller à ce que les substances dangereuses, à l’exclusion des produits contrôlés, se trouvant dans le lieu de travail soient identifiées conformément aux règlements;
d) sous réserve de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, de veiller à ce que les produits contrôlés, ou les contenants d’emballage de ces produits, se trouvant dans un lieu de travail soient étiquetés de manière à divulguer les renseignements réglementaires et à afficher les signaux de danger réglementaires pertinents;
e) sous réserve de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, de mettre à la disposition de chacun de ses employés, conformément aux règlements, une fiche signalétique qui divulgue, pour chaque produit contrôlé auquel l’employé peut être exposé, les renseignements suivants :
(i) dans le cas où le produit contrôlé est une substance pure, la dénomination chimique ou, dans le cas contraire, la dénomination chimique et la concentration de tout ingrédient qui est lui-même un produit contrôlé,
(ii) la dénomination chimique et la concentration de tout ingrédient du produit contrôlé, inscrit sur la liste de divulgation des ingrédients, si cette concentration est égale ou supérieure à celle qui est inscrite sur cette liste pour cet ingrédient,
(iii) la dénomination chimique et la concentration de tout ingrédient que l’employeur croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, nocif pour un employé,
(iv) la dénomination chimique et la concentration de tout ingrédient dont les propriétés toxicologiques ne sont pas connues de l’employeur,
(v) les autres renseignements, prévus par règlement, relatifs au produit contrôlé;
f) dans les cas où les employés peuvent être exposés à des substances dangereuses, d’enquêter sur cette exposition et d’apprécier celle-ci selon les modalités réglementaires et avec l’aide du comité local ou du représentant;
g) de veiller à la tenue, en conformité avec les règlements, de dossiers sur l’exposition des employés à des substances dangereuses et de faire en sorte que chacun d’eux puisse avoir accès aux renseignements le concernant à cet égard.
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 5
- 1993, ch. 42, art. 5(F)
- 2000, ch. 20, art. 6
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