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Code canadien du travail

Version de l'article 251.12 du 2019-07-29 au 2020-12-31 :


Note marginale :Décision du Conseil

  •  (1) Saisi d’un appel interjeté en vertu de la présente partie, le Conseil peut rendre toutes les ordonnances nécessaires à la mise en oeuvre de sa décision et peut notamment, par ordonnance :

    • a) confirmer, annuler ou modifier — en totalité ou en partie — la décision faisant l’objet de l’appel;

    • b) ordonner le versement, à la personne qu’il désigne, de la somme versée à titre de salaire ou autres indemnités et consignée auprès du receveur général du Canada;

    • c) adjuger les dépens;

    • d) ordonner à une partie qui, de l’avis du Conseil, a indûment retardé le règlement de l’affaire, en raison de sa conduite lors de l’instance, de verser au receveur général une somme équivalant à tout ou partie des dépenses encourues par le Conseil dans le cadre de l’affaire.

  • Note marginale :Remise de la décision

    (2) Le Conseil transmet une copie de sa décision sur l’appel, motifs à l’appui, à chaque partie ainsi qu’au ministre.

  • Note marginale :Caractère définitif des ordonnances

    (3) Les ordonnances du Conseil sont définitives et non susceptibles de recours judiciaires.

  • Note marginale :Interdiction de recours extraordinaires

    (4) Il n’est admis aucun recours ou décision judiciaire — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action du Conseil exercée dans le cadre du présent article.

  • Note marginale :Salaire

    (5) L’employé qui assiste, à titre de témoin cité à comparaître par le Conseil, au déroulement d’une procédure d’appel engagée en vertu de la présente partie a le droit d’être rémunéré par l’employeur à son taux de salaire régulier pour les heures qu’il y consacre et qu’il aurait autrement passées au travail.

  • Note marginale :Créance de Sa Majesté

    (6) Les sommes à payer en application d’une ordonnance rendue au titre de l’alinéa (1)d) constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada et sont recouvrables à ce titre devant la Cour fédérale ou devant tout autre tribunal compétent ou de toute autre manière prévue par la présente loi.

  • 1993, ch. 42, art. 37
  • 2012, ch. 31, art. 226
  • 2017, ch. 20, art. 365

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