Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie
L.C. 1998, ch. 25
Sanctionnée 1998-06-18
Loi constituant certains offices en vue de la mise en place d’un système unifié de gestion des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie et modifiant certaines lois en conséquence
Préambule
Attendu :
que l’Entente sur la revendication territoriale globale des Gwich’in et l’Entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis du Sahtu, d’une part, exigent la mise en place d’un office d’aménagement territorial et d’un office des terres et des eaux pour chacune des régions désignées qu’elles visent et d’un office d’examen des répercussions environnementales pour la vallée du Mackenzie, et, d’autre part, prévoient la mise en place d’un office des terres et des eaux pour une région qui s’étend au-delà des régions désignées;
que ces offices doivent, selon ces accords, être mis en place à titre d’organismes gouvernementaux faisant partie d’un système unifié et coordonné de gestion des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie;
que l’intention reconnue par les signataires consiste à mettre en place ces offices dans le but de régir toute forme d’utilisation des terres et des eaux, y compris le dépôt de déchets, dans les régions désignées ou la vallée du Mackenzie, selon le cas,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie.
Définitions et autres dispositions interprétatives
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
accord de revendication
land claim agreement
accord de revendication L’accord gwich’in, l’accord du Sahtu ou l’accord tlicho. (land claim agreement)
accord du Sahtu
Sahtu Agreement
accord du Sahtu Entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis du Sahtu, conclue entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada et ces derniers, représentés par le Conseil tribal du Sahtu, signée le 6 septembre 1993 et approuvée, mise en vigueur et déclarée valide par la Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Dénés et Métis du Sahtu, ainsi que les modifications qui peuvent lui être apportées conformément à ses dispositions. (Sahtu Agreement)
accord gwich’in
Gwich’in Agreement
accord gwich’in Entente sur la revendication territoriale globale des Gwich’in, conclue entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada et ces derniers, représentés par le Conseil tribal des Gwich’in, signée le 22 avril 1992 et approuvée, mise en vigueur et déclarée valide par la Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Gwich’in, ainsi que les modifications qui peuvent lui être apportées conformément à ses dispositions. (Gwich’in Agreement)
accord tlicho
Tlicho Agreement
accord tlicho L’accord sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale conclu entre le peuple tlicho, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et le gouvernement du Canada, signé le 25 août 2003 et approuvé, mis en vigueur et déclaré valide par la Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho, ainsi que les modifications qui peuvent lui être apportées conformément à ses dispositions. (Tlicho Agreement)
administration locale
local government
administration locale Toute administration établie comme telle sous le régime des règles de droit des Territoires du Nord-Ouest, notamment les cités, villes, villages, hameaux, collectivités établies avec charte, localités ou administrations d’une collectivité tlicho, constitués en personne morale ou non. Y est assimilé le gouvernement territorial dans les cas où il exerce, sous le régime de ces règles de droit, les attributions d’une telle administration. (local government)
citoyen tlicho
Tlicho citizen
citoyen tlicho Personne dont le nom figure au registre au sens du chapitre 1 de l’accord tlicho. (Tlicho citizen)
collectivité tlicho
Tlicho community
collectivité tlicho Collectivité à l’égard de laquelle une administration communautaire est constituée conformément au chapitre 8 de l’accord tlicho. (Tlicho community)
dépôt de déchets
deposit of waste
dépôt de déchets Dépôt de déchets visé au paragraphe 9(1) de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest. (deposit of waste)
environnement
environment
environnement Ensemble des conditions et des éléments naturels de la Terre, notamment :
a) le sol, l’eau et l’air, y compris toutes les couches de l’atmosphère;
b) toutes les matières organiques et inorganiques ainsi que les êtres vivants;
c) les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments visés aux alinéas a) et b). (environment)
exploitation
harvesting
exploitation En ce qui touche les ressources fauniques, les activités de chasse, de piégeage ou de pêche exercées soit conformément à un accord de revendication, soit, dans les cas qui ne sont pas visés par un tel accord, en vertu de droits ancestraux ou issus de traités. « Récolte » dans l’accord de revendication. (harvesting)
gouvernement territorial
territorial government
gouvernement territorial Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest. (territorial government)
gouvernement tlicho
Tlicho Government
gouvernement tlicho Le gouvernement de la première nation tlicho institué conformément au chapitre 7 de l’accord tlicho. (Tlicho Government)
loi tlicho
Tlicho law
loi tlicho Toute règle de droit établie par le gouvernement tlicho. (Tlicho law)
ministre fédéral
federal Minister
ministre fédéral Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien. (federal Minister)
ministre territorial
territorial Minister
ministre territorial Le ministre du gouvernement territorial désigné, par acte du Conseil exécutif des Territoires du Nord-Ouest, pour l’application de telle disposition de la présente loi. (territorial Minister)
Monfwi gogha de niitlee
Monfwi Gogha De Niitlee
Monfwi gogha de niitlee Le territoire décrit à la partie 1 de l’annexe du chapitre 1 de l’accord tlicho. (Monfwi Gogha De Niitlee)
première nation
first nation
première nation La première nation des Gwich’in, celle du Sahtu ou tout organisme représentant d’autres Dénés ou Métis des régions de North Slave, South Slave ou Deh Cho de la vallée du Mackenzie, exception faite de la première nation tlicho et de son gouvernement. (first nation)
première nation des Gwich’in
Gwich’in First Nation
première nation des Gwich’in Les Gwich’in, représentés soit par le Conseil tribal des Gwich’in mentionné dans l’accord gwich’in, soit par tout organisme succédant à ce conseil. (Gwich’in First Nation)
première nation du Sahtu
Sahtu First Nation
première nation du Sahtu Les Dénés et Métis du Sahtu, représentés soit par la société sans capital-actions constituée sous le nom « The Sahtu Secretariat Incorporated » en vertu de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes, S.R.C. 1970, ch. C-32, et succédant, pour l’application de la présente loi, au Conseil tribal du Sahtu mentionné dans l’accord du Sahtu, soit par tout organisme succédant à cette société. (Sahtu First Nation)
première nation tlicho
Tlicho First Nation
première nation tlicho Le peuple autochtone du Canada composé de tous les citoyens tlichos et visé par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. (Tlicho First Nation)
région désignée
settlement area
région désignée La région décrite à l’annexe A de l’accord gwich’in ou de l’accord du Sahtu. (settlement area)
règle de droit territoriale
territorial law
règle de droit territoriale Ordonnance des Territoires du Nord-Ouest ou règlement pris en vertu d’une telle ordonnance. (territorial law)
ressources patrimoniales
heritage resources
ressources patrimoniales Les sites archéologiques ou historiques, les lieux de sépulture, les artéfacts et autres objets de valeur historique, culturelle ou religieuse, ainsi que les documents se rapportant à l’histoire ou à la culture. (heritage resources)
terres désignées
settlement lands
terres désignées Les terres désignées comme « terres visées par le règlement » par l’accord gwich’in ou l’accord du Sahtu. (settlement lands)
terres tlichos
Tlicho lands
terres tlichos S’entend au sens du chapitre 1 de l’accord tlicho. (Tlicho lands)
vallée du Mackenzie
Mackenzie Valley
vallée du Mackenzie La partie des Territoires du Nord-Ouest située au nord du soixantième parallèle, à l’est de la limite du Yukon, au sud de la limite de la région inuvialuit désignée — au sens de l’accord mis en vigueur par la Loi sur le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l’Arctique — et à l’ouest de la limite de la région du Nunavut, au sens de la Loi concernant l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut. Est exclu le parc national Wood Buffalo du Canada. (Mackenzie Valley)
Wekeezhii
Wekeezhii
Wekeezhii La zone décrite à la partie 2 de l’annexe du chapitre 1 de l’accord tlicho. (Wekeezhii)
- 1998, ch. 25, art. 2
- 2000, ch. 32, art. 50
- 2002, ch. 7, art. 205(A)
- 2005, ch. 1, art. 15
Note marginale :Consultation
3 Toute consultation effectuée sous le régime de la présente loi comprend l’envoi, à la partie à consulter, d’un avis suffisamment détaillé pour lui permettre de préparer ses arguments, l’octroi d’un délai suffisant pour ce faire et la possibilité de présenter à qui de droit ses vues sur la question; elle comprend enfin une étude approfondie et impartiale de ces vues.
Note marginale :Délégation
4 (1) Le ministre fédéral peut, par écrit, déléguer tout ou partie des attributions que lui confère la présente loi au ministre des Territoires du Nord-Ouest désigné, par le commissaire de ces territoires, pour l’application du présent article. La délégation peut être générale ou spécifique; dans ce dernier cas, sa portée est précisée dans l’acte de délégation.
Note marginale :Subdélégation
(2) Est visé, parmi les attributions mentionnées au paragraphe (1), le pouvoir de délégation prévu par l’article 122.
Note marginale :Délégation : organisation autochtone
(3) La première nation peut, en conformité avec l’accord de revendication pertinent, déléguer à l’organisation autochtone qu’elle désigne les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Délégation faite par le gouvernement tlicho
(4) Le gouvernement tlicho peut, en conformité avec l’accord tlicho, déléguer aux organismes ci-après les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi :
a) tout organisme constitué par une loi tlicho;
b) tout ministère ou organisme administratif fédéral ou territorial;
c) tout organisme public constitué sous le régime d’une loi fédérale ou d’une règle de droit territoriale;
d) toute administration locale.
- 1998, ch. 25, art. 4
- 2005, ch. 1, art. 16
- 2014, ch. 2, art. 114
Note marginale :Incompatibilité
5 (1) Les dispositions des accords de revendication, des lois qui les mettent en vigueur et de la Loi sur les Indiens l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.
Note marginale :Droits des autochtones
(2) Il est entendu que la présente loi ne porte pas atteinte à la protection des droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada découlant de leur reconnaissance et de leur confirmation au titre de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Note marginale :Accord entre le gouvernement tlicho et un peuple autochtone
5.1 Les droits de la première nation tlicho, des citoyens tlichos et du gouvernement tlicho prévus par la présente loi sont assujettis à tout accord conclu entre le gouvernement tlicho et un peuple autochtone, autre que la première nation tlicho, en vertu de l’article 2.7.3 de l’accord tlicho.
- 2005, ch. 1, art. 17
Note marginale :Délais
5.2 (1) Le fait, pour l’une des personnes ou l’un des organes ci-après, de ne pas exercer ses attributions dans le délai prévu sous le régime de la présente loi n’a pas pour effet de mettre fin à son mandat, ni d’invalider le document préparé ou présenté, la décision prise ou l’acte accompli en les exerçant :
a) le ministre fédéral;
b) l’Office gwich’in d’aménagement territorial;
c) l’Office d’aménagement territorial du Sahtu;
d) l’Office gwich’in des terres et des eaux;
e) l’Office des terres et des eaux du Sahtu;
f) l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii;
g) l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie;
h) un ministre compétent, au sens de l’article 111;
i) l’Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie ou l’une de ses formations;
j) une formation conjointe visée au paragraphe 140(2) ou aux alinéas 141(2)b) ou (3)a) ou une commission visée au paragraphe 41(2) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012);
k) un organisme administratif désigné, au sens de l’article 111.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard :
a) d’un délai réglementaire visé aux paragraphes 138.1(2), (3) ou (4) ou 141(4);
b) de tout autre délai réglementaire qui est exclu par règlement de l’application du paragraphe (1).
Note marginale :Règlement
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exclure tout délai réglementaire autre que celui visé à l’alinéa (2)a) de l’application du paragraphe (1).
- 2014, ch. 2, art. 115
Champ d’application et consultation
Note marginale :Application
6 Sous réserve de ses autres dispositions, la présente loi s’applique dans la vallée du Mackenzie.
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
7 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Note marginale :Consultation
8 (1) Le ministre fédéral est tenu de consulter les premières nations et le gouvernement tlicho au sujet de toute modification de la présente loi.
Note marginale :Examen de la loi
(2) Il est aussi tenu, dans le cadre des négociations relatives à l’autonomie gouvernementale de toute première nation, de procéder, en collaboration avec celle-ci, à l’examen des dispositions pertinentes de la présente loi.
- 1998, ch. 25, art. 8
- 2005, ch. 1, art. 18
PARTIE 1Dispositions générales concernant les offices
Mise en place
Définition de office
9 Dans la présente partie, office s’entend de tout office constitué en vertu de la présente loi.
Note marginale :Objet
9.1 La mise en place de tout office a pour but de permettre la participation des habitants de la vallée du Mackenzie à la gestion des ressources de cette région, et ce tant dans leur propre intérêt que dans celui des autres Canadiens.
Note marginale :Capacité
10 L’office a, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, la capacité d’une personne physique.
Note marginale :Nomination des membres
11 (1) Exception faite du président, des membres nommés suivant la manière déterminée en application de l’article 15 et des membres nommés par le gouvernement tlicho en vertu du paragraphe 57.1(2) ou conformément à un accord visé à ce paragraphe, le ministre fédéral nomme les membres de l’office en conformité avec les parties 2 à 5.
Note marginale :Suppléants
(2) Il peut aussi nommer, soit parmi les candidats qui lui sont proposés à cet effet par les premières nations, soit après consultation de celles-ci, des suppléants chargés d’exercer, en cas d’absence ou d’incapacité, les fonctions des membres nommés sur telle proposition ou après telle consultation, selon le cas. Quant aux suppléants des autres membres, ils sont nommés par le ministre fédéral avec l’accord du ministre territorial. Le présent paragraphe ne s’applique pas à l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii.
- 1998, ch. 25, art. 11
- 2005, ch. 1, art. 19
Note marginale :Nomination du président de l’office
12 (1) Le ministre fédéral nomme le président de l’office, exception faite de l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii, parmi les candidats proposés par la majorité des membres de celui-ci.
Note marginale :Choix du ministre fédéral
(2) À défaut, dans un délai suffisant, de proposition qu’il juge acceptable, le ministre fédéral peut d’autorité choisir le président de l’office, exception faite de l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii.
Note marginale :Office des terres et des eaux du Wekeezhii
(2.1) Le ministre fédéral et le gouvernement tlicho nomment conjointement le président de l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii sur la proposition des autres membres de l’Office.
Note marginale :Intérim
(3) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré, avec plein exercice de ses attributions, par le membre que peut désigner l’office.
- 1998, ch. 25, art. 12
- 2005, ch. 1, art. 20
Note marginale :Attributions du président
13 Le président est le premier dirigeant de l’office et exerce les attributions que lui confie celui-ci par règlement administratif.
Note marginale :Mandat
14 (1) Le mandat des membres est de trois ans.
Note marginale :Reconduction
(2) Ce mandat peut être reconduit, à des fonctions identiques ou non.
Note marginale :Révocation par le ministre fédéral après consultation
(3) La révocation d’un membre nommé par le ministre fédéral est subordonnée à la consultation, par celui-ci, de l’office et de quiconque a proposé la candidature du membre en question.
Note marginale :Révocation par le gouvernement tlicho après consultation
(4) La révocation d’un membre de l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii nommé par le gouvernement tlicho est subordonnée à la consultation, par celui-ci, de l’Office et du ministre fédéral.
- 1998, ch. 25, art. 14
- 2005, ch. 1, art. 21
Note marginale :Mise en œuvre du droit de représentation d’un autre peuple autochtone
15 Malgré toute autre disposition de la présente loi concernant ses membres, l’office, pour la prise de toute décision qui peut toucher une région qui ne relève pas de sa compétence, détermine la manière de mettre en œuvre, conformément à l’accord de revendication applicable, tout droit de représentation du peuple autochtone qui utilise les ressources de cette région conféré par cet accord.
- 1998, ch. 25, art. 15
- 2005, ch. 1, art. 22
Note marginale :Conflit d’intérêts
16 (1) Est incompétent pour instruire une demande ou prendre part à une décision le membre qui se trouve en situation de conflit d’intérêts sérieux par rapport à celle-ci.
Note marginale :Statut et droits conférés par accord
(2) N’ont pas pour effet de créer, à eux seuls, une situation de conflit d’intérêts sérieux le statut ou les droits conférés à une personne aux termes soit de l’accord gwich’in, de l’accord du Sahtu ou de l’accord tlicho, soit de tout autre accord relatif aux revendications territoriales conclu entre une première nation et Sa Majesté du chef du Canada.
- 1998, ch. 25, art. 16
- 2005, ch. 1, art. 23
Note marginale :Rémunération
17 (1) Les membres de l’office, y compris les membres nommés suivant la manière déterminée en application de l’article 15, reçoivent la rémunération et les autres indemnités fixées par le ministre fédéral.
Note marginale :Frais
(2) Ces membres sont indemnisés, selon des règles compatibles avec les directives du Conseil du Trésor, des frais de déplacement et de séjour faits dans l’exercice de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.
- 1998, ch. 25, art. 17
- 2005, ch. 1, art. 24
- 2014, ch. 2, art. 123
Note marginale :Personnel
18 (1) L’office peut s’assurer les services des personnes nécessaires à l’exercice de ses activités, à titre soit de membres du personnel, soit de mandataires, de conseillers ou d’experts, fixer leurs conditions d’emploi ou d’engagement et payer leur rémunération.
Note marginale :Partage
(2) Les offices peuvent se partager le personnel et les installations utiles à l’exercice efficace de leurs activités.
Note marginale :Indemnisation
19 Les membres de l’office et son personnel sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et occuper un emploi au sein de l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
- 1998, ch. 25, art. 19
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
Note marginale :Exclusion de la responsabilité personnelle
20 Les membres de l’office et son personnel ne peuvent être tenus pour personnellement responsables des faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice, même présumé, des attributions prévues par la présente loi.
- 1998, ch. 25, art. 20
- 2014, ch. 2, art. 124
Pouvoirs
Note marginale :Décisions
21 (1) L’office prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents.
Note marginale :Participation à distance
(2) Sous réserve des règlements administratifs de l’office, un membre peut, pour participer à une réunion, utiliser tout moyen technique — notamment le téléphone — de nature à permettre à tous les participants de communiquer oralement entre eux; il est alors réputé avoir assisté à la réunion.
Note marginale :Renseignements
22 L’office peut, sous réserve de toute autre règle de droit fédérale ou territoriale et de toute loi tlicho, obtenir des ministères et organismes des gouvernements fédéral et territorial ou du gouvernement tlicho les renseignements qui sont en leur possession et dont il a besoin pour l’exercice de ses attributions.
- 1998, ch. 25, art. 22
- 2005, ch. 1, art. 25
Note marginale :Homologation
23 Les décisions ou ordonnances de l’office peuvent être homologuées par la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest, sur dépôt d’une copie certifiée conforme au greffe de la cour; leur exécution s’effectue dès lors selon les mêmes modalités que les ordonnances de la cour.
Note marginale :Enquêtes
24 L’office peut tenir, outre les enquêtes dont la tenue est prévue par la présente loi, celles qu’il estime utiles à l’exercice de ses attributions.
- 1998, ch. 25, art. 24
- 2005, ch. 1, art. 26
Note marginale :Coordination des activités de l’office
24.1 L’office veille à coordonner ses activités, y compris ses enquêtes, avec celles des organismes suivants :
a) les autres offices;
b) les ministères et organismes fédéraux responsables de la gestion des parcs régis par la Loi sur les parcs nationaux du Canada ou des terres acquises sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques;
c) les comités de gestion de parcs régis par la Loi sur les parcs nationaux du Canada constitués en vertu d’un accord de revendication;
d) les comités de gestion de zones protégées au sens d’un accord de revendication ou les organismes semblables;
e) les offices des ressources renouvelables constitués en vertu d’un accord de revendication;
f) les organismes d’aménagement territorial constitués pour le Wekeezhii ou une partie de celui-ci.
- 2005, ch. 1, art. 26
Note marginale :Pouvoirs généraux
25 Dans le cadre des affaires dont il est saisi, l’office constitué en vertu des parties 3, 4 ou 5 a, pour la comparution et l’interrogatoire des témoins ainsi que la production et l’examen des documents, les pouvoirs d’une juridiction supérieure.
Dispositions financières
Note marginale :Budget annuel
26 (1) L’office établit annuellement un budget de fonctionnement pour l’exercice suivant et le soumet à l’examen du ministre fédéral.
Note marginale :Documents comptables
(2) Il tient les documents comptables nécessaires en conformité avec les principes recommandés en la matière par l’Institut canadien des comptables agréés ou tout organisme lui succédant.
Note marginale :États financiers consolidés
(3) Il établit annuellement, en conformité avec les mêmes principes, des états financiers consolidés; il y inclut tout renseignement ou document nécessaire à l’appui de ceux-ci.
Note marginale :Vérification
(4) Le vérificateur général du Canada peut vérifier les comptes, états financiers et opérations financières de l’office. Le cas échéant, il lui présente son rapport, qui est transmis au ministre fédéral.
Note marginale :Financement
(5) Le ministre fédéral peut conclure avec l’office une entente concernant son financement et précisant les modalités de versement des sommes prévues par le budget qu’il a approuvé.
Note marginale :Versement au Trésor
27 Les droits exigibles au titre de la présente loi ou des règlements sont portés au crédit du receveur général.
Rapports
Note marginale :Rapport annuel
28 (1) Dans les trois mois qui suivent la fin de chaque exercice, l’office présente au ministre fédéral, en la forme fixée par celui-ci, son rapport d’activité pour cet exercice. Il y inclut les états financiers afférents.
Note marginale :Publication
(2) Le ministre fédéral met le rapport à la disposition du public.
Textes d’application
Note marginale :Règlements administratifs
29 L’office peut établir des règlements administratifs régissant son fonctionnement interne, notamment afin de prévoir la conservation, à son siège, d’un exemplaire de ses procès-verbaux.
Note marginale :Règles
30 (1) L’office peut, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, établir des règles concernant :
a) la procédure applicable aux demandes dont il est saisi et à leur instruction, notamment en ce qui touche la signification de documents, la fixation de délais acceptables et la présentation d’observations par le public;
b) la protection des secrets industriels et des renseignements visés à l’article 20 de la Loi sur l’accès à l’information qui sont versés en preuve devant l’office, notamment les circonstances exigeant le huis clos.
Note marginale :Préavis
(2) L’office publie, dans la Gazette du Canada et dans un journal distribué dans la vallée du Mackenzie, un avis de son intention d’établir des règles qui invite les intéressés à présenter par écrit leurs observations à cet égard dans les trente jours suivant la publication.
Note marginale :Dispense
(3) Il n’est pas nécessaire de publier de nouvel avis relativement aux règles qui ont été modifiées à la suite d’observations seulement.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
31 (1) Les articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires ne s’appliquent pas aux règles établies en vertu de l’article 30, au plan d’aménagement visé à la partie 2 et à ses modifications, aux règles établies au titre du paragraphe 49(2), aux principes directeurs et aux directives établis en vertu de l’article 65, aux instructions données en vertu des paragraphes 50.1(1) ou 83(1) ou (2), aux lignes directrices visées à l’article 106, aux instructions données en vertu des articles 109 ou 109.1 ou du paragraphe 142.2(1) et aux directives établies en vertu de l’article 120.
Note marginale :Avis dans la Gazette du Canada
(2) Toutefois, dès soit la réception par l’office de ces instructions, soit l’agrément du plan d’aménagement ou de ses modifications, soit encore la prise des autres textes visés au paragraphe (1), un avis indiquant que des exemplaires sont mis à la disposition du public au siège de l’office et aux autres endroits que celui-ci estime appropriés doit être publié dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Permis d’utilisation des terres
(3) Il est entendu que les permis d’utilisation des terres délivrés par un office sous le régime des parties 3 ou 4, avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
- 1998, ch. 25, art. 31
- 2005, ch. 1, art. 27
- 2014, ch. 2, art. 128
Compétence
Note marginale :Compétence exclusive
32 Malgré l’article 18 de la Loi sur les Cours fédérales, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest a compétence exclusive en première instance pour connaître de toute demande faite par le procureur général du Canada, le procureur général des Territoires du Nord-Ouest ou quiconque est directement touché par l’affaire afin d’obtenir, contre l’office, toute réparation par voie d’injonction, de jugement déclaratoire, de bref — certiorari, mandamus, quo warranto ou prohibition — ou d’ordonnance de même nature.
- 1998, ch. 25, art. 32
- 2002, ch. 8, art. 182
- 2005, ch. 1, art. 28
- 2014, ch. 2, art. 129
PARTIE 2Aménagement territorial
Principes d’application
Note marginale :Définition
33 Dans la présente partie, office s’entend de l’Office gwich’in d’aménagement territorial ou de l’Office d’aménagement territorial du Sahtu constitués respectivement en vertu des articles 36 et 38.
Note marginale :Champ d’application
34 La présente partie ne s’applique pas, sous réserve du paragraphe 46(2), aux terres d’une région désignée qui soit constituent un parc régi par la Loi sur les parcs nationaux du Canada, soit ont été acquises sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques, soit encore sont situées dans le territoire d’une administration locale.
- 1998, ch. 25, art. 34
- 2000, ch. 32, art. 51
Note marginale :Principes directeurs
35 Les principes ci-après doivent guider l’aménagement territorial d’une région désignée :
a) l’aménagement vise avant tout à protéger et favoriser le bien-être social, culturel et économique des habitants et des collectivités de la région, compte tenu des intérêts de l’ensemble des Canadiens;
b) une attention particulière doit être accordée aux droits conférés aux premières nations des Gwich’in et du Sahtu sous le régime de leur accord de revendication respectif, à la protection et à la promotion de leur bien-être social, culturel et économique, ainsi qu’aux terres dont elles exploitent les ressources fauniques ou autres;
c) le processus doit permettre la participation de la première nation, ainsi que des collectivités et des habitants de la région.
Office gwich’in d’aménagement territorial
Note marginale :Constitution
36 (1) Est constitué, pour la région désignée visée par l’accord gwich’in, l’Office gwich’in d’aménagement territorial.
Note marginale :Composition
(2) L’Office est composé de cinq membres, dont le président, deux membres nommés sur la proposition de la première nation des Gwich’in et un membre sur celle du ministre territorial.
Note marginale :Quorum
(3) Le quorum est de trois membres, dont un membre nommé sur la proposition de la première nation des Gwich’in et un membre — autre que le président — qui n’est pas ainsi nommé.
Note marginale :Siège
37 Le siège de l’Office est fixé dans la région désignée visée par l’accord gwich’in.
Office d’aménagement territorial du Sahtu
Note marginale :Constitution
38 (1) Est constitué, pour la région désignée visée par l’accord du Sahtu, l’Office d’aménagement territorial du Sahtu.
Note marginale :Composition
(2) L’Office est composé de cinq membres, dont le président, deux membres nommés sur la proposition de la première nation du Sahtu et un membre sur celle du ministre territorial.
Note marginale :Quorum
(3) Le quorum est de trois membres, dont un membre nommé sur la proposition de la première nation du Sahtu et un membre — autre que le président — qui n’est pas ainsi nommé.
Note marginale :Siège
39 Le siège de l’Office est fixé dans la région désignée visée par l’accord du Sahtu.
Plan d’aménagement
Note marginale :Attributions de l’office
40 L’office détermine, après consultation des ministres fédéral et territorial et de la première nation concernée, les objectifs relatifs à la préparation d’un plan d’aménagement visant la région désignée et les autres éléments à prendre en compte dans le cadre de la préparation.
Note marginale :Préparation et adoption
41 (1) L’office prépare et adopte un plan d’aménagement et procède ensuite aux envois prévus par l’article 43 pour que le plan reçoive les agréments qui y sont mentionnés.
Note marginale :Contenu obligatoire
(2) Le plan d’aménagement doit pourvoir à la conservation, à la mise en valeur et à l’utilisation des terres, des eaux et des autres ressources de la région désignée.
Note marginale :Éléments facultatifs
(3) Il peut en outre comporter :
a) des représentations graphiques, notamment des cartes et des diagrammes;
b) des déclarations écrites, des principes directeurs, des directives et des projections;
c) la mention des utilisations autorisées ou interdites des terres, des eaux et des ressources;
d) l’attribution à l’office du pouvoir d’accorder des dérogations à ses dispositions et les modalités d’exercice de ce pouvoir;
e) tout autre élément que l’office estime indiqué.
Note marginale :Terres désignées
(4) En ce qui concerne les terres désignées à l’intérieur d’une région désignée, l’office tient compte du plan d’aménagement que lui propose la première nation concernée et peut l’inclure dans celui qu’il adopte.
Note marginale :Avis public
42 (1) L’office est tenu de publier, dans la région désignée et dans toute région désignée avoisinante de la vallée du Mackenzie, un avis invitant les intéressés à examiner, aux lieux, dates et heures qui y sont mentionnés, l’ébauche du plan d’aménagement qu’il entend adopter.
Note marginale :Enquêtes publiques
(2) L’office peut tenir des enquêtes publiques au sujet du plan qu’il entend adopter; il publie, dans la région désignée et dans toute région désignée avoisinante de la vallée du Mackenzie, un avis indiquant les lieux, dates et heures des séances ainsi que la procédure qui y sera suivie.
Note marginale :Destinataires
43 (1) Après l’adoption du plan d’aménagement, l’office envoie celui-ci à la première nation concernée et aux ministres fédéral et territorial.
Note marginale :Première nation
(2) Dans le cas où elle agrée le plan, la première nation en avise par écrit les ministres fédéral et territorial.
Note marginale :Ministre territorial
(3) Le ministre territorial ne peut agréer le plan qu’après avoir été avisé au titre du paragraphe (2). Le cas échéant, il en avise par écrit la première nation concernée et le ministre fédéral.
Note marginale :Ministre fédéral
(4) Le ministre fédéral ne peut agréer le plan qu’après avoir été avisé au titre des paragraphes (2) et (3). Le cas échéant, le plan prend effet à la date de cet agrément.
Note marginale :Opposition
(5) En cas de refus d’agrément de la part d’un destinataire visé au paragraphe (1), celui-ci communique par écrit à l’office et aux autres destinataires les motifs de son opposition.
Note marginale :Modification
(6) Après avoir étudié les motifs qui lui sont notifiés en vertu du paragraphe (5) et apporté les modifications qu’il estime indiquées, l’office procède de nouveau aux envois visés au paragraphe (1).
Note marginale :Attributions supplémentaires
44 Une fois le plan d’aménagement agréé, l’office en contrôle la mise en oeuvre et, dans les cas où le plan l’y autorise, étudie les demandes de dérogation à celui-ci.
Note marginale :Collaboration
45 (1) L’office peut collaborer avec tout organisme ayant des attributions en matière d’aménagement territorial d’une région voisine de celle pour laquelle il a été constitué, même située à l’extérieur des Territoires du Nord-Ouest.
Note marginale :Plan conjoint
(2) L’office et cet organisme peuvent préparer un plan d’aménagement applicable à la région désignée et à la région voisine, dans les cas où celle-ci est située dans la vallée du Mackenzie, sous réserve, en ce qui touche les dispositions du plan relatives à la région désignée, des conditions prévues par la présente partie.
Caractère obligatoire
Note marginale :Observation par la première nation, les gouvernements, etc.
46 (1) Les premières nations des Gwich’in et du Sahtu, les ministères et organismes des gouvernements fédéral et territorial ainsi que les organismes chargés, aux termes des règles de droit applicables dans la région désignée, de délivrer des permis ou autres autorisations relativement à l’utilisation des terres ou des eaux ou au dépôt de déchets sont tenus d’exercer leurs attributions en conformité avec le plan d’aménagement.
Note marginale :Parcs nationaux, lieux historiques, etc.
(2) Sans restreindre la généralité de ce qui précède, la prise de mesures, par un ministère ou un organisme gouvernemental, en vue de la constitution de parcs régis par la Loi sur les parcs nationaux du Canada et l’acquisition de terres sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques sont effectuées en conformité avec le plan d’aménagement.
- 1998, ch. 25, art. 46
- 2000, ch. 32, art. 52
Note marginale :Renvoi ou demande
47 (1) L’office décide de la conformité de toute activité avec le plan d’aménagement :
a) en cas de renvoi de l’affaire de la part de la première nation, d’un ministère ou organisme des gouvernements fédéral et territorial ou de l’organisme chargé, aux termes de toute règle de droit applicable dans la région désignée, de délivrer les permis ou autres autorisations relativement à l’activité en question;
b) sur demande de toute personne directement intéressée par l’activité, dans le cas où celle-ci fait l’objet d’une demande d’autorisation.
Note marginale :Modalités de temps
(2) Le renvoi ou la demande doivent cependant être faits avant la délivrance de toute autorisation visant l’activité en cause.
Note marginale :Communication de la décision
(3) L’office communique sa décision à quiconque a fait le renvoi ou la demande visés au paragraphe (1).
Note marginale :Caractère définitif
(4) La décision de l’office est, sous réserve de l’article 32, définitive.
Note marginale :Modification
48 (1) L’office peut, sur demande ou de sa propre initiative, apporter au plan d’aménagement les modifications qu’il estime nécessaires.
Note marginale :Adoption et agrément
(2) Les articles 42 et 43 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la modification du plan.
Note marginale :Dossiers
49 (1) L’office :
a) consigne dans des dossiers publics les demandes dont il est saisi et les décisions qu’il rend;
b) fournit, sur demande et sur paiement des droits fixés à cet effet, des copies de ses décisions et du plan d’aménagement;
c) a la charge des documents déposés auprès de lui.
Note marginale :Droits
(2) L’office fixe, par règle établie avec l’agrément du ministre fédéral, les droits visés à l’alinéa (1)b), lesquels ne peuvent excéder les coûts supportés par l’office pour la fourniture du service en question.
Révision
Note marginale :Révision globale
50 L’office procède à la révision globale du plan d’aménagement au plus tard cinq ans après sa prise d’effet et, par la suite, soit tous les cinq ans, soit selon les modalités convenues entre la première nation concernée et les ministres fédéral et territorial.
Instructions générales obligatoires
Note marginale :Instructions ministérielles
50.1 (1) Le ministre fédéral peut, après consultation de l’office, lui donner par écrit des instructions générales obligatoires relativement à l’exercice de ses attributions en vertu de la présente loi.
Note marginale :Non-application
(2) Les instructions ne visent toutefois pas les demandes de dérogation visées à l’article 44, le renvoi ou la demande visés au paragraphe 47(1) et les propositions de modification au plan d’aménagement prévues au paragraphe 48(1), dont l’office est saisi au moment où ces instructions sont données.
Note marginale :Incompatibilité entre la loi et les instructions
(3) Les dispositions des lois fédérales, de leurs règlements et les règles de droit territoriales l’emportent sur les instructions incompatibles données en vertu du présent article.
- 2014, ch. 2, art. 131
PARTIE 3Réglementation des terres et des eaux
Définitions et champ d’application
Note marginale :Définitions
51 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
autorité de gestion des eaux
water authority
autorité de gestion des eaux Office ou autre autorité ayant compétence en matière d’utilisation des eaux ou de dépôt de déchets dans toute partie des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut. (water authority)
eaux
waters
eaux Les eaux internes de surface et souterraines, qu’elles soient à l’état liquide ou solide. (waters)
office
board
office L’Office gwich’in des terres et des eaux, l’Office des terres et des eaux du Sahtu ou l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii constitués respectivement par les articles 54, 56 et 57.1. (board)
permis d’utilisation des eaux
licence
permis d’utilisation des eaux Permis délivré par l’office conformément à la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest et à la présente partie et visant l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets, ou les deux. (licence)
permis d’utilisation des terres
permit
permis d’utilisation des terres Permis délivré par l’office sous le régime de la présente partie et visant l’utilisation des terres. (permit)
terres
land
terres La surface du sol. (land)
terres d’une première nation
first nation lands
terres d’une première nation Outre les terres désignées de la première nation, les terres situées dans le territoire d’une administration locale et désignées comme « terres municipales » par l’accord de revendication pertinent. (first nation lands)
zone de gestion
management area
zone de gestion La zone à l’égard de laquelle l’office a été constitué, à savoir la région décrite à l’annexe A de l’accord gwich’in dans le cas de l’Office gwich’in des terres et des eaux ou décrite à l’annexe A de l’accord du Sahtu dans le cas de l’Office des terres et des eaux du Sahtu et le Wekeezhii dans le cas de l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii. (management area)
- 1998, ch. 15, art. 48, ch. 25, art. 51
- 2005, ch. 1, art. 29
Note marginale :Parcs nationaux et lieux historiques
52 (1) Sont soustraits à l’application de la présente partie — exception faite des articles 78, 79, 79.2 et 79.3 — l’utilisation des terres ou des eaux et le dépôt de déchets soit dans les parcs régis par la Loi sur les parcs nationaux du Canada, soit en ce qui touche les terres acquises sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques — ces parcs et terres étant ci-après appelés « région exemptée ».
Note marginale :Consultation de l’office
(2) Cependant, l’autorité chargée, dans une région exemptée située dans une zone de gestion, de délivrer les autorisations relatives à de telles activités est tenue de consulter, avant leur délivrance, l’office constitué pour cette zone de gestion.
Note marginale :Consultation de l’autorité
(3) De même, l’office est tenu de consulter cette autorité avant la délivrance de tout permis ou toute autorisation visant de telles activités susceptibles d’avoir des répercussions dans la région exemptée.
- 1998, ch. 25, art. 52
- 2000, ch. 32, art. 53
- 2005, ch. 1, art. 30
Note marginale :Administration locale
53 (1) La présente partie ne s’applique à l’utilisation des terres situées dans le territoire d’une administration locale que dans la mesure où celle-ci ne régit pas cette utilisation.
Note marginale :Entente
(2) L’office et le ministre territorial sont, pour l’application du paragraphe (1), tenus de préciser, conjointement et en collaboration avec l’administration locale en question, la mesure dans laquelle celle-ci régit, dans son territoire, l’utilisation des terres.
Note marginale :Publication
(3) Ces précisions sont consignées et mises à la disposition du public au siège de l’office et à celui de l’administration locale.
Office gwich’in des terres et des eaux
Note marginale :Constitution
54 (1) Est constitué, pour la région désignée visée par l’accord gwich’in, l’Office gwich’in des terres et des eaux.
Note marginale :Membres
(2) L’Office gwich’in est composé de cinq membres, dont le président, deux membres nommés sur la proposition de la première nation des Gwich’in et un membre sur celle du ministre territorial.
Note marginale :Quorum
(3) Le quorum est de trois membres, dont un membre nommé sur la proposition de la première nation des Gwich’in et un membre — autre que le président — qui n’est pas ainsi nommé.
Note marginale :Siège
55 Le siège de l’Office gwich’in est fixé dans la région désignée visée par l’accord gwich’in.
Office des terres et des eaux du Sahtu
Note marginale :Constitution
56 (1) Est constitué, pour la région désignée visée par l’accord du Sahtu, l’Office des terres et des eaux du Sahtu.
Note marginale :Membres
(2) L’Office du Sahtu est composé de cinq membres, dont le président, deux membres nommés sur la proposition de la première nation du Sahtu et un membre sur celle du ministre territorial.
Note marginale :Quorum
(3) Le quorum est de trois membres, dont un membre nommé sur la proposition de la première nation du Sahtu et un membre — autre que le président — qui n’est pas ainsi nommé.
Note marginale :Siège
57 Le siège de l’Office du Sahtu est fixé dans la région désignée visée par l’accord du Sahtu.
Office des terres et des eaux du Wekeezhii
Note marginale :Constitution
57.1 (1) Est constitué, pour le Wekeezhii, l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii.
Note marginale :Membres
(2) L’Office est composé de cinq membres, dont le président, deux membres qui, sous réserve de tout accord conclu par le gouvernement tlicho avec un peuple autochtone du Canada visé par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 autre que la première nation tlicho, sont nommés par ce gouvernement et un membre qui est nommé sur la proposition du ministre territorial.
Note marginale :Consultation
(3) Le ministre fédéral et le gouvernement tlicho se consultent avant d’effectuer leurs nominations respectives.
Note marginale :Quorum
(4) Le quorum est de trois membres ou du nombre supérieur fixé par l’Office, dont un membre nommé par le gouvernement tlicho ou conformément à tout accord visé au paragraphe (2) et un membre — autre que le président — nommé par le ministre fédéral.
- 2005, ch. 1, art. 31
Note marginale :Siège
57.2 Le siège de l’Office est fixé au Wekeezhii.
- 2005, ch. 1, art. 31
Dispositions générales
Note marginale :Mission de l’office gwich’in et de l’office du Sahtu
58 L’Office gwich’in des terres et des eaux et l’Office des terres et des eaux du Sahtu ont pour mission de régir l’utilisation des terres et des eaux et le dépôt de déchets de manière à assurer la préservation, la mise en valeur et l’exploitation de ces ressources de la façon la plus avantageuse possible pour les habitants de leur zone de gestion respective, ceux de la vallée du Mackenzie et tous les Canadiens.
- 1998, ch. 25, art. 58
- 2005, ch. 1, art. 32
Note marginale :Mission de l’office du Wekeezhii
58.1 L’Office des terres et des eaux du Wekeezhii a pour mission de régir l’utilisation des terres et des eaux et le dépôt de déchets de manière à assurer la préservation, la mise en valeur et l’exploitation de ces ressources de la façon la plus avantageuse possible pour tous les Canadiens et, en particulier, pour les habitants de sa zone de gestion.
- 2005, ch. 1, art. 32
Note marginale :Compétence sur les terres
59 (1) L’office a compétence, dans sa zone de gestion, en ce qui touche toute forme d’utilisation des terres pour laquelle un permis est nécessaire sous le régime de la présente partie. Il peut, à cet égard et en conformité avec les règlements, délivrer, modifier, renouveler, suspendre ou annuler tout permis d’utilisation des terres ou toute autorisation de même nature, ou autoriser la cession d’un tel permis.
Note marginale :Droit souterrain
(2) Il est entendu que l’utilisation des terres dans l’exercice d’un droit souterrain relève de la compétence de l’office au titre du paragraphe (1).
- 1998, ch. 25, art. 59
- 2005, ch. 1, art. 33
Note marginale :Compétence sur les eaux et le dépôt de déchets
60 (1) L’office a compétence, dans sa zone de gestion, en ce qui touche toute forme d’utilisation des eaux ou de dépôt de déchets pour laquelle un permis est nécessaire aux termes de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest et peut :
a) en conformité avec cette loi, délivrer, modifier, renouveler ou annuler tout permis d’utilisation des eaux, ou en autoriser la cession;
b) exercer toute autre attribution conférée à l’Office des eaux des Territoires du Nord-Ouest par cette loi.
À cet égard, la mention, dans cette loi, de l’Office des eaux des Territoires du Nord-Ouest vaut mention de l’office.
Note marginale :Pouvoir de suspension
(2) L’office peut en outre suspendre tout permis d’utilisation des eaux en cas de violation, par le titulaire, des dispositions de la présente partie, de celles de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest ou des conditions dont ce permis est assorti et ce, pour la période qu’il fixe ou jusqu’à ce que les conditions qu’il précise soient remplies.
Note marginale :Activités à l’extérieur de la zone de gestion
(3) Dans les cas d’utilisation des eaux ou de dépôt de déchets, dans une zone de gestion, ayant des répercussions ailleurs dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, les paragraphes 14(4) et (5) de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest s’appliquent en ce qui touche la protection qui y est accordée aux droits de titulaires de permis ou d’autres personnes dans la région où se font sentir ces répercussions.
Note marginale :Terres inuit
(3.1) Les articles 15.1 à 15.5 de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest s’appliquent à l’office en ce qui concerne les terres inuit visées à ces articles, même si ces terres sont situées à l’extérieur de la vallée du Mackenzie.
Note marginale :Période exclue des délais
(3.2) Dans le cas où un permis d’utilisation des eaux concerne un projet de développement qui fait l’objet d’une évaluation environnementale, d’une étude d’impact ou d’un examen des répercussions environnementales qui tient lieu d’étude d’impact effectué sous le régime de la partie 5, la période prise pour compléter l’évaluation, l’étude ou l’examen n’est pas comprise dans le calcul des délais prévus aux paragraphes 24.2(1) et 24.3(1) de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest ou de leur prolongation.
Note marginale :Suspension des délais
(3.3) L’office peut suspendre les délais prévus aux paragraphes 24.2(1) et 24.3(1) de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest ou leur prolongation, tant que :
a) dans le cas où l’office décide que le demandeur est tenu de payer une indemnité — ou qu’il est tenu de conclure un accord d’indemnisation — au titre du paragraphe 14(4) de cette loi, le demandeur n’a pas prouvé à l’office qu’il a payé cette indemnité ou qu’il la paiera ou qu’il a conclu l’accord, selon le cas;
b) dans le cas où l’office ne peut délivrer un permis qu’en conformité avec le paragraphe 15.1(1) de cette loi, le demandeur n’a pas conclu un accord d’indemnisation en application de l’alinéa 15.1(1)a) de cette loi ou qu’une indemnité n’a pas été fixée en vertu de l’alinéa 15.1(1)b) de cette loi, selon le cas;
c) dans le cas où l’office décide que le demandeur est tenu de conclure un accord d’indemnisation au titre des articles 77 ou 79.1, le demandeur ne lui a pas prouvé qu’il l’a conclu ou l’office n’a pas fixé l’indemnité prévue aux articles 79 ou 79.3.
Note marginale :Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest
(4) Malgré le paragraphe (1), les dispositions ci-après de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest ne s’appliquent pas aux zones de gestion : les articles 7.2, 7.3, 10 à 13, 18.1, 20 et 22, les paragraphes 23(1) et (2) — en ce qui concerne l’obligation de publication dans la Gazette du Canada —, l’article 24, les paragraphes 24.3(2) et (3), les articles 24.6, 26 — sauf en ce qui concerne les permis de type A au sens de cette loi — et 27 à 28.2, le paragraphe 37(2) ainsi que les articles 44.01 à 44.3.
Note marginale :Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest
(5) De même, malgré le paragraphe (1), l’article 31 de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest ne s’applique pas en ce qui touche les terres d’une première nation ou les terres tlichos.
- 1998, ch. 15, art. 48, ch. 25, art. 60
- 2002, ch. 10, art. 178
- 2005, ch. 1, art. 34
- 2014, ch. 2, art. 110 et 138
Note marginale :Éléments à considérer
60.1 Dans l’exercice de ses pouvoirs, l’office tient compte, d’une part, de l’importance de préserver les ressources pour le bien-être et le mode de vie des peuples autochtones du Canada visés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et qui utilisent les ressources d’une région de la vallée du Mackenzie et, d’autre part, des connaissances traditionnelles et des renseignements scientifiques mis à sa disposition.
- 2005, ch. 1, art. 35
Note marginale :Conformité avec le plan d’aménagement — office gwich’in et office du Sahtu
61 (1) L’Office gwich’in des terres et des eaux et l’Office des terres et des eaux du Sahtu ne peuvent, en ce qui touche les permis ou autres autorisations, procéder à toute délivrance, toute modification ou tout renouvellement incompatible avec le plan d’aménagement territorial applicable aux termes de la partie 2.
Note marginale :Conformité avec quelque plan d’aménagement — office du Wekeezhii
(2) L’Office des terres et des eaux du Wekeezhii ne peut, en ce qui touche les permis ou autres autorisations, procéder à toute délivrance, toute modification ou tout renouvellement incompatible avec quelque plan d’aménagement territorial établi en vertu d’une règle de droit fédérale ou territoriale ou d’une loi tlicho et applicable à quelque partie de sa zone de gestion.
- 1998, ch. 25, art. 61
- 2005, ch. 1, art. 35
Note marginale :Conformité avec toute loi tlicho — office du Wekeezhii
61.1 L’Office des terres et des eaux du Wekeezhii ne peut exercer ses pouvoirs discrétionnaires relativement à l’utilisation des terres tlichos de manière incompatible avec toute loi tlicho établie en vertu de l’article 7.4.2 de l’accord tlicho.
- 2005, ch. 1, art. 35
Note marginale :Examen des répercussions environnementales
62 L’office ne peut délivrer de permis ou d’autorisation visant à permettre la réalisation d’un projet de développement au sens de la partie 5 avant que n’aient été remplies les conditions prévues par celle-ci. Il est en outre tenu d’assortir le permis ou l’autorisation des conditions qui sont imposées par les décisions rendues sous le régime de cette partie.
Note marginale :Copie de la demande
63 (1) L’office adresse une copie de toute demande de permis dont il est saisi aux ministères et organismes compétents des gouvernements fédéral et territorial, ainsi qu’au propriétaire des terres visées.
Note marginale :Avis à la collectivité et à la première nation
(2) Il avise la collectivité et la première nation concernées de toute demande de permis ou d’autorisation dont il est saisi et leur accorde un délai suffisant pour lui présenter des observations à cet égard.
Note marginale :Avis au gouvernement tlicho
(3) L’Office des terres et des eaux du Wekeezhii avise de plus le gouvernement tlicho de toute demande de permis ou d’autorisation dont il est saisi et lui accorde un délai suffisant pour lui présenter des observations à cet égard.
Note marginale :Consultation du gouvernement tlicho
(4) L’Office des terres et des eaux du Wekeezhii consulte le gouvernement tlicho avant de délivrer, modifier ou renouveler un permis ou une autorisation relativement à l’utilisation des terres tlichos ou des eaux qui s’y trouvent ou au dépôt de déchets dans ces lieux.
- 1998, ch. 25, art. 63
- 2005, ch. 1, art. 36
Note marginale :Ressources patrimoniales
64 (1) L’office doit demander et étudier l’avis de toute première nation concernée, des ministères et organismes compétents des gouvernements fédéral et territorial et, s’agissant de l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii, du gouvernement tlicho au sujet des ressources patrimoniales susceptibles d’être touchées par l’activité visée par la demande de permis dont il est saisi.
Note marginale :Ressources fauniques
(2) Il doit de plus demander et étudier l’avis de l’office des ressources renouvelables constitué par l’accord de revendication au sujet des ressources fauniques et de leur habitat susceptibles d’être touchés par l’activité visée par la demande de permis.
- 1998, ch. 25, art. 64
- 2005, ch. 1, art. 37
Note marginale :Principes directeurs et directives
65 L’office peut, sous réserve des règlements, établir des principes directeurs et des directives concernant les permis et autorisations, notamment en ce qui touche leur délivrance sous le régime de la présente partie.
Note marginale :Copie des décisions
66 L’office adresse au ministre fédéral une copie des permis et autorisations délivrés sous le régime de la présente partie et de toute décision ou ordonnance rendue relativement à ceux-ci.
Note marginale :Caractère définitif
67 Les décisions et ordonnances de l’office sont, sous réserve des articles 32 et 81, définitives.
68 [Abrogé, 2005, ch. 1, art. 38]
Règles propres à l’utilisation des terres
Note marginale :Protection de l’environnement
69 L’office doit, avant de délivrer un permis d’utilisation des terres, consulter les personnes suivantes au sujet des conditions dont celui-ci doit être assorti en ce qui concerne la protection de l’environnement :
a) dans les cas de terres dont le commissaire des Territoires du Nord-Ouest a la gestion et la maîtrise, le ministre territorial;
b) dans les cas d’autres terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou qu’elle a le pouvoir d’aliéner, le ministre chargé de la gestion de celles-ci;
c) dans les autres cas, le propriétaire des terres.
Note marginale :Délégation
70 L’office peut, par acte précisant, parmi les catégories réglementaires, les permis visés, déléguer au membre de son personnel qui y est nommé son pouvoir de délivrer, de modifier ou de renouveler les permis d’utilisation des terres, ou d’en autoriser la cession.
Note marginale :Garantie
71 (1) L’office peut imposer, à titre de condition d’un permis d’utilisation des terres ou de la cession d’un tel permis, la fourniture au ministre fédéral, en la forme réglementaire ou jugée acceptable par celui-ci, d’une garantie dont le montant est soit fixé par les règlements, soit calculé en conformité avec ceux-ci.
Note marginale :Notification
(2) Le ministre fédéral notifie à l’office la fourniture de la garantie exigée.
Note marginale :Utilisation de la garantie
(3) L’office peut demander au ministre fédéral l’affectation de tout ou partie de la garantie à la réparation des dommages causés, par le titulaire, aux terres du fait de la violation des règlements ou des conditions du permis.
Note marginale :Excédent
(4) Le présent article n’a pas pour effet de modifier la responsabilité du titulaire en ce qui touche toute somme requise pour la réparation des dommages qui excède le montant de la garantie.
Note marginale :Remboursement
(5) Le ministre fédéral rembourse, en conformité avec les règlements, toute partie non utilisée de la garantie.
Note marginale :Registre public
72 (1) L’office tient à son siège, en la forme réglementaire, un registre accessible au public et dans lequel sont portés, pour chaque demande qu’il reçoit et pour chaque permis d’utilisation des terres, les renseignements prévus par les règlements.
Note marginale :Consultation
(2) Toute personne peut, sur paiement des droits réglementaires, consulter le registre pendant les heures de bureau de l’office.
Note marginale :Copies d’extraits du registre
(3) L’office fournit, sur demande et sur paiement des droits réglementaires, copie des renseignements contenus dans le registre.
Droits des autochtones sur les eaux
Note marginale :Utilisation sans permis
73 (1) Malgré les articles 8 et 9 de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, les premières nations des Gwich’in et du Sahtu ont le droit d’utiliser les eaux ou de déposer des déchets, sans permis d’utilisation de celles-ci, soit pour leurs activités de piégeage, soit pour toute autre forme d’exploitation — à des fins non commerciales toutefois — des ressources fauniques, soit encore pour les activités de transport s’y rattachant ou à des fins patrimoniales, culturelles et spirituelles traditionnelles.
Note marginale :Utilisation sans permis — citoyen tlicho
(2) Malgré les articles 8 et 9 de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, tout citoyen tlicho a le droit d’utiliser les eaux se trouvant dans la partie du Monfwi gogha de niitlee comprise dans les Territoires du Nord-Ouest, sans permis d’utilisation de celles-ci, pour l’exploitation des ressources fauniques aux termes de l’article 10.1.1 de l’accord tlicho, pour les activités de transport s’y rattachant ou à des fins patrimoniales, culturelles ou spirituelles propres à la première nation tlicho, sous réserve de toute loi tlicho applicable et, s’agissant des eaux se trouvant sur des terres désignées, des limites prévues dans l’accord de revendication applicable qui sont analogues aux limites relatives aux eaux se trouvant sur des terres tlichos.
- 1998, ch. 25, art. 73
- 2005, ch. 1, art. 39
Note marginale :Droit exclusif
74 Malgré l’article 4 de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, les premières nations des Gwich’in et du Sahtu ont, en ce qui touche les eaux qui sont sur leurs terres ou qui les traversent, un droit exclusif d’utilisation ou de dépôt de déchets, le tout en conformité avec les autres dispositions de cette loi et de la présente partie.
Note marginale :Droit concernant les eaux
75 Sous réserve des articles 76 à 78, les premières nations des Gwich’in et du Sahtu ont droit à ce que la qualité, la quantité et le débit des eaux qui sont sur leurs terres, qui les traversent ou qui y sont adjacentes ne soient pas altérés de façon sensible par qui que ce soit.
Note marginale :Délivrance, modification ou renouvellement de permis
76 L’Office gwich’in des terres et des eaux ou l’Office des terres et des eaux du Sahtu, selon le cas, peut délivrer, modifier ou renouveler un permis ou une autorisation dans les cas où, à son avis, l’utilisation des terres ou des eaux ou le dépôt de déchets aurait pour effet de porter atteinte au droit accordé par l’article 75 s’il est convaincu de ce qui suit :
a) il n’existe aucune autre solution permettant de satisfaire convenablement les besoins du demandeur;
b) il n’existe aucun moyen acceptable permettant d’éviter cette atteinte;
c) dans les cas de permis d’utilisation des eaux, les conditions prévues par l’article 77 sont remplies.
- 1998, ch. 25, art. 76
- 2005, ch. 1, art. 40
Indemnisation des premières nations des Gwich’in et du Sahtu
Note marginale :Délivrance, modification ou renouvellement de permis
77 L’Office gwich’in des terres et des eaux ou l’Office des terres et des eaux du Sahtu, selon le cas, ne peut délivrer, modifier ou renouveler un permis d’utilisation des eaux dans les cas visés à l’article 76 que si le demandeur a conclu avec la première nation un accord d’indemnisation en ce qui touche les pertes ou les dommages résultant de toute altération importante de la qualité, de la quantité ou du débit des eaux qui sont sur les terres de cette dernière, qui les traversent ou qui y sont adjacentes, ou si la question de l’indemnité payable à la première nation a fait l’objet de la demande prévue au paragraphe 79(1).
- 1998, ch. 25, art. 77
- 2005, ch. 1, art. 41
Note marginale :Activités ailleurs dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut
78 (1) S’il conclut que les activités — utilisation des eaux ou dépôt de déchets — visées par une demande d’autorisation présentée à une autorité de gestion des eaux auront vraisemblablement pour effet d’altérer de façon importante la qualité, la quantité ou le débit des eaux qui sont sur les terres de la première nation des Gwich’in ou de celle du Sahtu — selon le cas —, qui les traversent ou qui y sont adjacentes, l’Office gwich’in des terres et des eaux ou l’Office des terres et des eaux du Sahtu, selon le cas, notifie sa conclusion à cette autorité, dans les cas où ces activités doivent être exercées :
a) dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, à l’extérieur de sa zone de gestion;
b) à l’intérieur de celle-ci, dans un parc régi par la Loi sur les parcs nationaux du Canada ou sur des terres acquises sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques.
Note marginale :Renseignements
(2) L’autorité de gestion des eaux est tenue de fournir à l’office les renseignements qui sont en sa possession et que celui-ci peut exiger pour parvenir à la conclusion visée au paragraphe (1).
Note marginale :Condition préalable
(3) Malgré toute autre loi fédérale, l’autorité de gestion des eaux qui fait l’objet de la notification prévue au paragraphe (1) ne peut délivrer l’autorisation que si le demandeur a conclu avec la première nation un accord d’indemnisation ou si la question de l’indemnité payable à la première nation a fait l’objet de la demande prévue au paragraphe 79(1).
- 1998, ch. 15, art. 48, ch. 25, art. 78
- 2000, ch. 32, art. 54
- 2005, ch. 1, art. 42
Note marginale :Renvoi à l’office
79 (1) En cas de défaut de conclure l’accord d’indemnisation visé aux articles 77 ou 78 dans le délai fixé par les règles de l’Office gwich’in des terres et des eaux ou de l’Office des terres et des eaux du Sahtu, selon le cas, le demandeur de permis ou d’autorisation ou la première nation peut demander à l’office concerné de fixer l’indemnité.
Note marginale :Indemnité
(2) Saisi d’une telle demande, l’office tient compte, pour fixer l’indemnité, des facteurs suivants :
a) l’effet de l’activité projetée soit sur l’utilisation par la première nation des eaux qui sont sur ses terres, qui les traversent ou qui y sont adjacentes, soit sur ces terres compte tenu de leur valeur culturelle ou particulière pour la première nation;
b) les nuisances et inconvénients — notamment le bruit — que l’activité peut entraîner, pour la première nation, sur ses terres;
c) les effets sur l’exploitation des ressources fauniques par la première nation;
d) tout autre facteur qu’il estime pertinent dans les circonstances.
- 1998, ch. 25, art. 79
- 2005, ch. 1, art. 43
Indemnisation de la première nation tlicho
Note marginale :Délivrance, modification ou renouvellement de permis
79.1 L’Office des terres et des eaux du Wekeezhii ne peut délivrer, modifier ou renouveler un permis d’utilisation des eaux s’il conclut que les activités — utilisation des eaux ou dépôt de déchets — auront vraisemblablement pour effet d’altérer de façon importante la qualité, la quantité ou le débit des eaux qui sont sur les terres tlichos, les traversent ou y sont adjacentes, sauf si les conditions ci-après sont réunies :
a) il estime qu’il n’existe aucune autre solution permettant de satisfaire raisonnablement les besoins du demandeur et aucun moyen raisonnable lui permettant d’éviter l’altération;
b) soit le demandeur a conclu avec le gouvernement tlicho un accord d’indemnisation de la première nation tlicho pour les pertes ou dommages susceptibles de résulter de cette altération, soit le demandeur ou le gouvernement tlicho a demandé à l’Office, aux termes du paragraphe 79.3(1), de fixer l’indemnité pour ces pertes ou dommages.
- 2005, ch. 1, art. 44
Note marginale :Activités ailleurs dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut
79.2 (1) S’il conclut que les activités — utilisation des eaux ou dépôt de déchets — visées par une demande d’autorisation présentée à une autorité de gestion des eaux auront vraisemblablement pour effet d’altérer de façon importante la qualité, la quantité ou le débit des eaux qui sont sur les terres tlichos, les traversent ou y sont adjacentes, l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii notifie sa conclusion à cette autorité dans les cas où ces activités doivent être exercées :
a) au Nunavut ou dans les Territoires du Nord-Ouest mais à l’extérieur du Wekeezhii;
b) à l’intérieur du Wekeezhii, dans un parc régi par la Loi sur les parcs nationaux du Canada ou sur des terres acquises sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques.
Note marginale :Renseignements
(2) L’autorité de gestion des eaux est tenue de fournir à l’Office les renseignements qui sont en sa possession et que celui-ci peut exiger pour parvenir à la conclusion visée au paragraphe (1).
Note marginale :Condition préalable
(3) Malgré toute autre loi fédérale, l’autorité de gestion des eaux qui fait l’objet de la notification prévue au paragraphe (1) ne peut délivrer l’autorisation que si le demandeur a conclu avec le gouvernement tlicho un accord d’indemnisation ou si la question de l’indemnité à payer à la première nation tlicho a fait l’objet de la demande prévue au paragraphe 79.3(1).
- 2005, ch. 1, art. 44
Note marginale :Renvoi à l’office du Wekeezhii
79.3 (1) Faute d’avoir conclu l’accord d’indemnisation visé à l’alinéa 79.1b) ou au paragraphe 79.2(3), selon le cas, le demandeur ou le gouvernement tlicho peut demander à l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii, après avoir participé à la médiation prévue au chapitre 6 de l’accord tlicho, de fixer l’indemnité.
Note marginale :Indemnité
(2) Saisi d’une telle demande, l’Office tient compte, pour fixer l’indemnité :
a) des effets de l’activité projetée sur l’utilisation par les citoyens tlichos des eaux qui sont sur les terres tlichos, les traversent ou y sont adjacentes, sur ces terres elles-mêmes, compte tenu de leur valeur culturelle ou particulière pour la première nation tlicho, et sur l’exploitation des ressources fauniques par les citoyens tlichos;
b) des nuisances et inconvénients — notamment le bruit — que l’activité entraîne pour les citoyens tlichos se trouvant sur ces terres;
c) de tout autre facteur qu’il estime pertinent dans les circonstances.
Note marginale :Forme de l’indemnité
(3) L’indemnité peut prendre la forme d’une somme globale, de versements périodiques, d’une compensation non pécuniaire telle que le remplacement des biens perdus ou endommagés ou la substitution d’autres biens à ces derniers, la réinstallation de citoyens tlichos et le transport de leurs biens ou d’une combinaison de ces formes.
- 2005, ch. 1, art. 44
Fourniture de matériaux de construction
Note marginale :Obligation de fournir les matériaux — premières nations des Gwich’in et du Sahtu
80 (1) Les premières nations des Gwich’in ou du Sahtu sont tenues, sur demande, de fournir aux ministères et organismes des gouvernements fédéral et territorial ou à toute personne les matériaux de construction — sable, gravier, argile et autres — se trouvant sur leurs terres, et d’y donner accès, dans les cas où il n’existe aucune autre source d’approvisionnement accessible, sans difficulté excessive, dans la région avoisinante.
Note marginale :Indemnisation
(2) Elles ont droit, en contrepartie, à une indemnité équitable.
Note marginale :Renvoi à l’office
(3) L’Office gwich’in des terres et des eaux ou l’Office des terres et des eaux du Sahtu, selon le cas, sur demande de quiconque réclame les matériaux ou l’accès à ceux-ci, soit se prononce sur la présence de sources d’approvisionnement accessibles, sans difficulté excessive, dans la région avoisinante, soit tranche tout conflit sur les modalités de l’approvisionnement en matériaux, sur l’accès à ceux-ci ou sur l’ordre de préséance entre la première nation et les autres utilisateurs.
Note marginale :Terres extérieures à la région désignée
(4) Dans les cas où les terres visées par la demande d’approvisionnement sont situées dans les Territoires du Nord-Ouest mais à l’extérieur de la région désignée de la première nation, l’office est tenu de consulter l’autorité de gestion des ressources ayant compétence sur ces terres avant de se prononcer en vertu du paragraphe (3).
- 1998, ch. 25, art. 80
- 2005, ch. 1, art. 45
Note marginale :Obligation de fournir les matériaux — gouvernement tlicho
80.1 (1) Le gouvernement tlicho est tenu, sur demande, de fournir aux ministères et organismes fédéraux et territoriaux, à l’administration locale de la collectivité tlicho ainsi qu’à toute personne les matériaux de construction — sable, gravier, argile et autres — se trouvant sur les terres tlichos et d’y donner accès.
Note marginale :Exception
(2) Il n’est pas tenu de fournir ces matériaux ni d’y donner accès s’ils doivent être utilisés sur des terres autres que les terres tlichos à moins qu’il n’existe aucune autre source d’approvisionnement accessible, sans difficulté excessive, dans un endroit plus près des terres où ils doivent être utilisés.
Note marginale :Contrepartie
(3) Il a le droit d’être payé pour la valeur des matériaux fournis et l’exercice du droit d’accès à ceux-ci à moins qu’ils ne soient utilisés soit à une fin d’utilité publique sur les terres tlichos ou dans une collectivité tlicho, soit pour un chemin public contigu aux terres tlichos ou aux limites d’une collectivité tlicho.
Note marginale :Renvoi à l’Office — demandeur
(4) Selon le cas, l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii, sur demande de quiconque réclame les matériaux ou l’accès à ceux-ci et a participé à la médiation prévue au chapitre 6 de l’accord tlicho :
a) se prononce, pour l’application du paragraphe (2), sur la présence d’une autre source d’approvisionnement accessible, sans difficulté excessive, dans un endroit plus près des terres où les matériaux doivent être utilisés;
b) se prononce, pour l’application du paragraphe (3), sur le fait que les matériaux doivent être utilisés soit à une fin d’utilité publique sur les terres tlichos ou dans une collectivité tlicho, soit pour un chemin public contigu aux terres tlichos ou aux limites d’une collectivité tlicho;
c) tranche tout conflit concernant les conditions de l’approvisionnement en matériaux ou l’accès à ceux-ci, à l’exception du montant du paiement visé au paragraphe (3);
d) tranche tout conflit concernant l’incompatibilité de l’utilisation des matériaux par le gouvernement tlicho ou les citoyens tlichos avec celle projetée par le demandeur.
Note marginale :Renvoi à l’Office — gouvernement tlicho
(5) Le gouvernement tlicho peut demander à l’Office, après avoir participé à la médiation prévue au chapitre 6 de l’accord tlicho, de trancher tout conflit visé à l’alinéa (4)d).
- 2005, ch. 1, art. 46
Attributions ministérielles
Note marginale :Agrément ministériel
81 Sont subordonnés à l’agrément du ministre fédéral, la délivrance, le renouvellement, la modification et l’annulation des permis de type A au sens de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, et, si l’office tient des audiences publiques à cet égard, des permis de type B au sens de cette loi.
- 1998, ch. 25, art. 81
- 2014, ch. 2, art. 173
Note marginale :Consultation des premières nations et du gouvernement tlicho
82 (1) Le ministre fédéral est tenu de consulter les premières nations des Gwich’in et du Sahtu et le gouvernement tlicho au sujet des propositions de modification de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest ou des règlements d’application de celle-ci.
Note marginale :Consultation de l’office
(2) Il est de plus tenu de consulter l’office en ce qui touche soit les propositions de modification de la présente loi ou de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, soit la prise ou la modification de leurs textes d’application.
- 1998, ch. 25, art. 82
- 2005, ch. 1, art. 47
Instructions générales obligatoires
Note marginale :Instructions ministérielles
83 (1) Le ministre fédéral peut, après consultation de l’office, lui donner par écrit des instructions générales obligatoires relativement à l’exercice des attributions conférées à celui-ci par la présente loi. Le ministre consulte également le gouvernement tlicho avant de donner par écrit de telles instructions à l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii.
Note marginale :Instructions du gouvernement tlicho
(2) Le gouvernement tlicho peut, après consultation de l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii et du ministre fédéral, donner par écrit à l’Office des instructions générales obligatoires relativement à l’exercice des attributions conférées à celui-ci par la présente partie en ce qui touche l’utilisation des terres tlichos. Ces instructions lient l’Office dans la mesure où elles ne l’obligent pas à dépasser le budget approuvé à son égard.
Note marginale :Non-application
(3) Sauf dans la mesure prévue au paragraphe (4), les instructions ne visent toutefois pas la demande qui, au moment où elles sont données, soit est pendante devant l’office, soit a été accueillie par celui-ci mais n’a pas encore reçu l’agrément prévu à l’article 81.
Note marginale :Exception
(4) Elles s’appliquent à la demande visée au paragraphe (3) dans les cas où le contraire risquerait d’entraîner l’incompatibilité d’un permis ou d’une autre autorisation avec une autre loi fédérale ou ses textes d’application.
Note marginale :Incompatibilité entre les instructions
(5) Les instructions données par le gouvernement tlicho en vertu du paragraphe (2) l’emportent sur les instructions incompatibles données par le ministre fédéral en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Incompatibilité entre la loi et les instructions
(6) Les dispositions des lois fédérales, de leurs règlements et des règles de droit territoriales l’emportent sur les instructions incompatibles données en vertu du présent article.
- 1998, ch. 25, art. 83
- 2005, ch. 1, art. 47
- 2014, ch. 2, art. 175
Contrôle d’application
Note marginale :Désignation d’inspecteurs des terres
84 (1) Le ministre fédéral peut désigner toute personne qualifiée à titre d’inspecteur des terres pour l’application de la présente partie.
Note marginale :Certificat
(2) L’inspecteur ainsi désigné reçoit du ministre fédéral un certificat attestant sa qualité; il le présente, sur demande, au responsable du lieu visité.
Note marginale :Pouvoirs de l’inspecteur
85 (1) Dans le but de vérifier l’observation des règlements ou des conditions d’un permis d’utilisation des terres, l’inspecteur peut :
a) procéder, à toute heure convenable, à toute visite qu’il estime utile des lieux visés par le permis dont le titulaire est le propriétaire ou l’occupant;
b) dans le cadre de sa visite, d’une part, prélever les échantillons qu’il estime nécessaires et, d’autre part, examiner et reproduire les livres ou autres documents se trouvant sur les lieux, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements sur l’utilisation des terres.
Note marginale :Préavis
(2) Dans les cas où il l’estime indiqué, l’inspecteur donne aux premières nations des Gwich’in ou du Sahtu un préavis de son intention de procéder à la visite de leurs terres.
Note marginale :Préavis au gouvernement tlicho
(2.1) L’inspecteur donne au gouvernement tlicho, dans les cas où il est indiqué de le faire, un préavis de son intention de procéder à la visite des terres tlichos.
Note marginale :Local d’habitation
(3) Le présent article n’a pas pour effet de permettre la visite d’un lieu conçu et utilisé de façon temporaire ou permanente comme local d’habitation.
- 1998, ch. 25, art. 85
- 2005, ch. 1, art. 48
Note marginale :Ordre de l’inspecteur : effets sur l’environnement
86 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire que l’utilisation des terres visée par un permis soit a eu des effets négatifs sur l’environnement, soit en aura vraisemblablement, l’inspecteur peut, en conformité avec les règlements, ordonner par écrit au titulaire de prendre les mesures qu’il juge propres à éviter ces effets, à les atténuer ou à y remédier.
Note marginale :Ordre de l’inspecteur en cas de violation
(2) S’il a des motifs raisonnables de croire à la violation, par le titulaire, des règlements ou des conditions d’un permis d’utilisation des terres, l’inspecteur peut, en conformité avec les règlements, ordonner par écrit à ce dernier de prendre les mesures qu’il juge propres à mettre un terme à la violation.
Note marginale :Défaut
(3) Dans les cas de défaut de la part du titulaire, l’inspecteur peut prendre lui-même les mesures qu’il a ordonnées en vertu des paragraphes (1) ou (2); il peut à cette fin pénétrer dans tout lieu, à l’exception d’un lieu conçu et utilisé de façon temporaire ou permanente comme local d’habitation.
Note marginale :Recouvrement des frais
(4) Les frais engagés par sa Majesté du chef du Canada au titre du paragraphe (3) constituent une créance de sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi, devant tout tribunal compétent, contre le titulaire. Ils peuvent en outre être recouvrés sur la garantie visée à l’article 71.
Note marginale :Assistance à l’inspecteur
87 (1) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en conformité avec l’article 85 ou le paragraphe 86(3) ainsi que quiconque s’y trouve sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui fournir les renseignements qu’il peut valablement exiger quant à l’application de la présente loi.
Note marginale :Entrave et fausses déclarations
(2) Il est interdit d’entraver volontairement l’action de l’inspecteur dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi ou de lui faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
Note marginale :Révision par l’office
88 Sur demande du titulaire de permis d’utilisation des terres concerné, l’office révise sans délai l’ordre donné par l’inspecteur en vertu des paragraphes 86(1) ou (2) et le confirme, le modifie ou l’annule.
Note marginale :Inspecteur des eaux : préavis
89 (1) Dans les cas où il l’estime indiqué, l’inspecteur désigné en vertu de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest donne aux premières nations des Gwich’in ou du Sahtu un préavis de son intention de procéder à la visite de leurs terres.
Note marginale :Préavis au gouvernement tlicho
(1.1) L’inspecteur donne au gouvernement tlicho, dans les cas où il est indiqué de le faire, un préavis de son intention de procéder à la visite des terres tlichos.
Note marginale :Révision par l’office
(2) L’office révise sans délai, sur demande de toute personne, l’ordre donné à celle-ci par l’inspecteur en vertu du paragraphe 37(1) de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest et le confirme, le modifie ou l’annule.
- 1998, ch. 25, art. 89
- 2005, ch. 1, art. 49
Règlements et règles
Note marginale :Règlements concernant l’utilisation des terres
90 Le gouverneur en conseil peut, après consultation des premières nations et du gouvernement tlicho par le ministre fédéral, prendre des règlements relativement à la protection, la surveillance et l’utilisation des terres dans la vallée du Mackenzie, notamment pour :
a) subordonner leur utilisation ou certains types d’utilisation à l’obtention d’un permis ou, dans les cas qu’il spécifie, à l’autorisation écrite de l’inspecteur;
b) régir la délivrance, la modification, le renouvellement, la suspension et l’annulation des permis d’utilisation des terres ainsi que l’autorisation de leur cession;
c) régir les conditions d’obtention et la période de validité des permis et fixer les conditions ou les types de conditions dont l’office peut assortir ceux-ci;
d) permettre la délivrance, par l’office, d’autorisations relatives à certaines activités non visées par les permis;
e) fixer la procédure que doit suivre le demandeur de permis, établir les formules à utiliser, préciser les renseignements à fournir à l’appui de la demande, fixer la forme de leur présentation et régir les droits à payer pour le dépôt de la demande;
f) régir les droits à payer pour l’utilisation, conformément à un permis, des terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou qu’elle a le pouvoir d’aliéner, à l’exception de celles dont la gestion et la maîtrise ont été transférées par le gouverneur en conseil au commissaire des Territoires du Nord-Ouest;
g) préciser les catégories auxquelles doivent appartenir les permis visés par l’acte de délégation établi au titre de l’article 70;
h) fixer le montant ou le mode de calcul de la garantie visée au paragraphe 71(1) ou habiliter l’office à en fixer le montant, compte tenu du plafond précisé à cet effet, fixer sa forme et ses conditions et prévoir les circonstances et les modalités de son remboursement;
i) déterminer la forme du registre que doit tenir l’office aux termes de l’article 72 et les renseignements à y porter et régir les droits à payer pour sa consultation ou l’obtention de copies;
j) régir le pouvoir de l’inspecteur d’ordonner la prise de mesures en vertu des paragraphes 86(1) ou (2);
k) autoriser l’inspecteur à visiter les terres visées par une demande de permis;
l) régir la remise en état des terres visées par un permis;
m) permettre à l’office ou à l’inspecteur de soustraire les titulaires de permis à certaines obligations prévues par les règlements;
n) autoriser l’office ou l’inspecteur à exiger des titulaires de permis qu’ils lui communiquent un rapport sur les sujets qui y sont spécifiés.
- 1998, ch. 25, art. 90
- 2005, ch. 1, art. 50
Note marginale :Interdiction — utilisation sans permis des terres tlichos
90.1 Nul ne peut, même en l’absence d’exigence réglementaire à cet égard, utiliser les terres tlichos sans détenir un permis d’utilisation des terres ou une autorisation délivré sous le régime des parties 3 ou 4, selon le cas, si une loi tlicho l’exige.
- 2005, ch. 1, art. 51
Note marginale :Exception
90.2 Malgré les règlements, l’obtention d’un permis d’utilisation des terres ou d’une autorisation délivré sous le régime des parties 3 ou 4, selon le cas, n’est pas nécessaire si un règlement municipal établi par l’administration locale de la collectivité tlicho prévoit une exemption à l’égard du type d’utilisation projetée.
- 2005, ch. 1, art. 51
Note marginale :Règles
91 L’office peut établir des règles en ce qui touche soit le délai à respecter pour la conclusion de l’accord d’indemnisation visé aux articles 77 et 78, soit la résolution des conflits visés à l’article 80 ou 80.1.
- 1998, ch. 25, art. 91
- 2005, ch. 1, art. 52
Infractions et peines
Note marginale :Infractions principales — utilisation des terres
92 (1) Quiconque contrevient à l’article 90.1, aux règlements pris en vertu de l’article 90, aux conditions d’un permis d’utilisation des terres ou à l’ordre donné par l’inspecteur en vertu des paragraphes 86(1) ou (2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 100 000$ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines;
b) en cas de récidive, d’une amende maximale de 200 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Ordonnance du tribunal
(2) En sus de toute autre peine prévue par le paragraphe (1) et compte tenu de la nature de l’infraction et des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut rendre une ordonnance enjoignant au contrevenant déclaré coupable d’avoir exercé une activité sans permis d’utilisation des terres de prendre les mesures qu’il estime justes pour réparer ou limiter les dommages découlant des faits ayant mené à la déclaration de culpabilité.
Note marginale :Infractions continues
(3) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue toute infraction visée au paragraphe (1).
Note marginale :Autres infractions
(4) Quiconque contrevient aux paragraphes 87(1), (2) ou (3) en ce qui touche l’utilisation des terres commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines;
b) en cas de récidive, d’une amende maximale de 200 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
- 1998, ch. 25, art. 92
- 2005, ch. 1, art. 53
- 2014, ch. 2, art. 187
Note marginale :Présomption — récidive relative à l’utilisation des terres
92.1 (1) Pour l’application des paragraphes 92(1) et (4), il y a récidive si le tribunal est convaincu que le contrevenant a déjà été déclaré coupable, sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale visant la conservation ou la protection de l’environnement, des espèces sauvages ou des ressources patrimoniales, d’une infraction essentiellement semblable.
Note marginale :Limitation
(2) Les infractions pour lesquelles le contrevenant a déjà été déclaré coupable doivent être des infractions qui ont été poursuivies par mise en accusation, par procédure sommaire ou par toute autre procédure semblable établie sous le régime d’une loi provinciale.
- 2014, ch. 2, art. 190
Note marginale :Prescription
93 Les poursuites relatives à une infraction visée à l’article 92 se prescrivent par cinq ans à compter de la date où le ministre fédéral a eu connaissance des faits reprochés.
- 1998, ch. 25, art. 93
- 2014, ch. 2, art. 190
Exemptions
Note marginale :Garantie
94 Malgré l’article 7, Sa Majesté du chef du Canada n’est pas tenue de fournir la garantie visée à l’article 71. Il est entendu que cette exception s’applique au gouvernement territorial.
Note marginale :Droits
95 Malgré le paragraphe 14(1) de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, les premières nations des Gwich’in et du Sahtu et le gouvernement tlicho ne sont pas tenus de payer de droits pour l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets, à des fins non commerciales, sur leurs terres ou les terres tlichos, selon le cas.
- 1998, ch. 25, art. 95
- 2005, ch. 1, art. 54
PARTIE 4Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie
Définitions et champ d’application
Note marginale :Définitions
96 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
Office
Board
Office L’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie, constitué en application du paragraphe 99(1). (Board)
permis d’utilisation des eaux
licence
permis d’utilisation des eaux Permis délivré par l’Office conformément à la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest et à la présente partie et visant l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets, ou les deux. (licence)
permis d’utilisation des terres
permit
permis d’utilisation des terres Permis délivré par l’Office conformément à la présente partie et visant l’utilisation des terres. (permit)
Note marginale :Définitions de la partie 3
(2) Les termes eaux, terres, terres d’une première nation et zone de gestion s’entendent, pour l’application de la présente partie, au sens de la partie 3.
Note marginale :Mention de permis
(3) Pour l’application de la présente partie, la mention de permis, à l’article 90 et dans les règlements pris en vertu de celui-ci, ainsi qu’aux articles 90.1, 90.2 et 92, vise également le permis d’utilisation des terres au sens du paragraphe (1).
- 1998, ch. 25, art. 96
- 2005, ch. 1, art. 55
Note marginale :Parcs nationaux et lieux historiques
97 (1) Sont soustraits à l’application de la présente partie, sous réserve du paragraphe 102(2), l’utilisation des terres et des eaux et le dépôt de déchets soit dans les parcs ou les réserves régis par la Loi sur les parcs nationaux du Canada, soit en ce qui touche les terres acquises sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques — ces parcs, réserves et terres étant ci-après appelés « région exemptée ».
Note marginale :Consultation de l’Office
(2) Cependant, l’autorité chargée, dans une région exemptée, de délivrer les autorisations relatives à de telles activités est tenue de consulter l’Office avant leur délivrance.
Note marginale :Consultation de l’autorité
(3) De même, l’Office est tenu de consulter cette autorité avant leur délivrance de tout permis ou toute autorisation visant de telles activités susceptibles d’avoir des répercussions dans la région exemptée.
- 1998, ch. 25, art. 97
- 2000, ch. 32, art. 68
Note marginale :Administration locale
98 (1) La présente partie ne s’applique à l’utilisation des terres situées dans le territoire d’une administration locale que dans la mesure où celle-ci ne régit pas cette utilisation.
Note marginale :Entente
(2) L’Office et le ministre territorial sont, pour l’application du paragraphe (1), tenus de préciser, conjointement et en collaboration avec l’administration locale en question, la mesure dans laquelle celle-ci régit, dans son territoire, l’utilisation des terres.
Note marginale :Publication
(3) Ces précisions sont consignées et mises à la disposition du public au siège de l’Office et à celui de l’administration locale.
Mise en place
Note marginale :Constitution
99 (1) Est constitué l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie.
Note marginale :Formations régionales — office gwich’in et office du Sahtu
(2) Les offices constitués par les articles 54 et 56 deviennent, à l’entrée en vigueur de la présente partie, des formations régionales de l’Office à l’égard de leur zone de gestion. Ils conservent leur dénomination et leurs membres deviennent de plein droit membres de l’Office.
Note marginale :Formation régionale — office du Wekeezhii
(2.1) L’office constitué par l’article 57.1 devient, six mois après l’entrée en vigueur de cet article, une formation régionale de l’Office à l’égard de sa zone de gestion. Il conserve sa dénomination et ses membres deviennent d’office membres de l’Office.
Note marginale :Dispositions applicables
(3) Il est entendu que les dispositions de la partie 1 concernant la nomination des membres, leur mandat, leur révocation et la présidence et celles de la partie 3 concernant la nomination des membres, le quorum et le siège continuent de s’appliquer à la formation régionale.
Note marginale :Composition
(4) Outre les membres visés aux paragraphes (2) et (2.1), l’Office est, sous réserve du paragraphe 108(7), composé d’un président et :
a) de deux membres nommés après consultation, par le ministre fédéral, des premières nations et du gouvernement tlicho;
b) d’un membre nommé sur la proposition du ministre territorial;
c) d’un autre membre.
- 1998, ch. 25, art. 99
- 2005, ch. 1, art. 56
Note marginale :Réunion annuelle
100 L’Office tient au moins une réunion plénière par année.
Note marginale :Siège
101 Le siège de l’Office est fixé à Yellowknife ou en tout autre lieu de la vallée du Mackenzie que détermine le gouverneur en conseil.
Mission et compétence de l’Office
Note marginale :Mission de l’Office
101.1 (1) L’Office a pour mission d’assurer la préservation, la mise en valeur et l’exploitation des terres et des eaux de la façon la plus avantageuse possible pour tous les Canadiens et, en particulier, pour les habitants de la vallée du Mackenzie.
Note marginale :Mission de certaines formations régionales
(2) Les formations régionales de l’Office visées au paragraphe 99(2) ont pour mission d’assurer la préservation, la mise en valeur et l’exploitation des terres et des eaux de la façon la plus avantageuse possible pour les habitants de leur zone de gestion, ceux de la vallée du Mackenzie et tous les Canadiens.
Note marginale :Mission de l’une des formations régionales
(3) La formation régionale de l’Office visée au paragraphe 99(2.1) a pour mission d’assurer la préservation, la mise en valeur et l’exploitation des terres et des eaux de la façon la plus avantageuse possible pour tous les Canadiens et, en particulier, pour les habitants de sa zone de gestion.
- 2005, ch. 1, art. 58
Note marginale :Compétence de l’Office
102 (1) L’Office a compétence en ce qui touche toute forme d’utilisation des terres ou des eaux ou de dépôt de déchets réalisée dans la vallée du Mackenzie pour laquelle un permis est nécessaire sous le régime de la partie 3 ou aux termes de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest. Il exerce à cet égard les attributions conférées aux offices constitués en vertu de cette partie, exception faite toutefois de celles prévues aux articles 78, 79 et 79.2 à 80.1, la mention de la zone de gestion dans les dispositions pertinentes de cette partie valant mention de la vallée du Mackenzie, sauf au paragraphe 61(2) où cette mention continue de viser le Wekeezhii.
Note marginale :Compétence des formations régionales
(2) Les attributions visées au paragraphe (1) sont exercées, en ce qui touche toute forme d’utilisation des terres ou des eaux ou de dépôt de déchets devant être réalisée entièrement dans les limites de sa zone de gestion, et devant vraisemblablement y avoir ses répercussions, par la formation régionale compétente. Celle-ci exerce aussi, malgré ce paragraphe, les attributions conférées aux offices par les articles 78, 79 et 79.2 à 80.1.
- 1998, ch. 25, art. 102
- 2005, ch. 1, art. 58
Note marginale :Demandes présentées à l’Office
103 (1) Sont présentées à l’Office les demandes relatives aux activités devant être réalisées ou devant vraisemblablement avoir des répercussions soit dans plus d’une zone de gestion, soit dans une zone de gestion et une région autre qu’une zone de gestion ou devant être entièrement réalisées dans une région autre qu’une zone de gestion.
Note marginale :Demandes présentées à la formation régionale
(2) Sont présentées à la formation régionale compétente les demandes relatives aux activités visées au paragraphe 102(2), y compris les demandes relatives au permis délivré, en ce qui touche de telles activités, avant l’entrée en vigueur de la présente partie et en conformité avec la partie 3.
Note marginale :Copie de la demande
(3) La formation régionale adresse à l’Office une copie de toute demande qui lui est présentée.
Note marginale :Renvoi
(4) Dans les cas où il juge, sur réception de la copie, que la demande aurait dû lui être présentée, l’Office procède à son instruction. Si, par contre, il juge que la demande qui lui est présentée aurait dû l’être à la formation régionale, il renvoie l’affaire à celle-ci.
Note marginale :Décision de la formation
(5) Il est entendu que toute décision rendue par la formation régionale au sujet de la demande dont elle est saisie a la même validité qu’une décision de l’Office.
- 1998, ch. 25, art. 103
- 2005, ch. 1, art. 59
Note marginale :Pouvoir du président
104 Le président désigne, pour l’instruction des demandes visées au paragraphe 103(1), au moins trois membres de l’Office, dont au moins un nommé sur la proposition des premières nations ou après consultation de celles-ci et du gouvernement tlicho — ou nommé par le gouvernement tlicho — et au moins un qui n’est pas ainsi nommé.
- 1998, ch. 25, art. 104
- 2005, ch. 1, art. 60
Note marginale :Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest
105 Les dispositions de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest mentionnées au paragraphe 60(4) ne s’appliquent pas dans le ressort de l’Office.
Note marginale :Lignes directrices
106 L’Office peut établir des lignes directrices concernant soit des orientations générales, soit des questions relatives à l’utilisation des terres ou des eaux ou au dépôt de déchets dont la solution nécessite, à son avis, une application uniforme dans la vallée du Mackenzie.
Note marginale :Recommandations au ministre fédéral
106.1 (1) L’Office fait au ministre fédéral, sur demande de celui-ci, des recommandations concernant soit la modification de la présente loi ou de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, soit la prise ou la modification de leurs textes d’application.
Note marginale :Recommandations à d’autres autorités
(2) Il peut également, de sa propre initiative, faire des recommandations au ministre responsable, au ministre territorial et à toute administration locale respectivement, selon qu’il s’agit de la modification d’une loi fédérale — ou la prise ou la modification de ses textes d’application —, d’une règle de droit territoriale ou d’un règlement municipal régissant l’utilisation des terres ou des eaux ou le dépôt de déchets. Il peut en outre faire des recommandations au gouvernement tlicho concernant la modification d’une loi tlicho régissant l’utilisation des terres tlichos ou des eaux qui s’y trouvent ou le dépôt de déchets dans ces lieux.
- 2005, ch. 1, art. 61
Coopération avec d’autres organes
Note marginale :Ententes
107 Dans les cas où un projet d’utilisation des terres ou des eaux ou de dépôt de déchets devant être réalisé dans la vallée du Mackenzie aura vraisemblablement des répercussions à l’extérieur de celle-ci — ou même des Territoires du Nord-Ouest — , l’Office peut consulter les gouvernements, groupes autochtones ou autres organes chargés de régir ces activités dans la région ainsi touchée et, avec l’agrément du ministre fédéral, soit mener avec eux des enquêtes conjointes, soit conclure des ententes afin de coordonner leurs activités de manière qu’elles ne fassent pas double emploi.
Pouvoirs du gouverneur en conseil et du ministre fédéral
Note marginale :Formations régionales supplémentaires
108 (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre fédéral, constituer au plus deux formations régionales qui s’ajoutent à celles visées aux paragraphes 99(2) et (2.1).
Note marginale :Compétence
(2) Le gouverneur en conseil détermine, après consultation des premières nations concernées, la région — située dans la vallée du Mackenzie et non comprise, même en partie, dans une zone de gestion — qui relève de la compétence de chaque formation supplémentaire. Les paragraphes 102(2) et 103(2) à (5) s’appliquent dès lors, avec les adaptations nécessaires, en ce qui touche la région concernée.
Note marginale :Nomination
(3) Le ministre fédéral nomme les membres des formations supplémentaires. Ce faisant, il est tenu de choisir, pour chacune de celles-ci, un membre visé à l’alinéa 99(4) a) et un autre visé aux alinéas 99(4) b) ou c).
Note marginale :Président
(4) Le ministre fédéral nomme le président d’une telle formation parmi les candidats proposés par la majorité des membres de celle-ci.
Note marginale :Choix du ministre fédéral
(5) À défaut, dans un délai suffisant, de proposition qu’il juge acceptable, le ministre fédéral peut d’autorité choisir le président.
Note marginale :Intérim
(6) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré, avec plein exercice de ses attributions, par le membre que peut désigner la formation.
Note marginale :Membres de l’Office
(7) Les membres et le président ainsi nommés qui ne font pas déjà partie de l’Office en deviennent membres du fait de leur nomination.
Note marginale :Avis
(8) Un avis de la constitution de formations régionales supplémentaires sous le régime du présent article est publié dans un journal distribué dans la vallée du Mackenzie.
- 1998, ch. 25, art. 108
- 2005, ch. 1, art. 62
Note marginale :Pouvoirs ministériels
109 Le ministre fédéral exerce, en ce qui touche l’Office et les formations régionales, les attributions qui lui sont conférées relativement aux offices constitués en application de la partie 3.
Pouvoirs du gouvernement tlicho
Note marginale :Instructions du gouvernement tlicho
109.1 Le gouvernement tlicho exerce, en ce qui touche l’Office et la formation régionale visée au paragraphe 99(2.1), les attributions qui sont les siennes aux termes de l’article 83 relativement à l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii.
- 2005, ch. 1, art. 63
Règles applicables en cas d’incompatibilité
Note marginale :Incompatibilité entre les instructions
109.2 (1) Les instructions données par le gouvernement tlicho en vertu de l’article 109.1 l’emportent sur les instructions incompatibles données par le ministre fédéral en vertu de l’article 109.
Note marginale :Incompatibilité entre la loi et les instructions
(2) Les dispositions des lois fédérales, de leurs règlements et des règles de droit territoriales l’emportent sur les instructions incompatibles données par le ministre fédéral en vertu de l’article 109 ou le gouvernement tlicho en vertu de l’article 109.1.
- 2005, ch. 1, art. 63
Contrôle d’application
Note marginale :Inspecteur des terres
110 L’inspecteur désigné en vertu du paragraphe 84(1) exerce, en ce qui touche les lieux visés par un permis d’utilisation des terres, les attributions qui lui sont conférées en vertu de la partie 3.
PARTIE 5Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie
Définitions et champ d’application
Note marginale :Définitions
111 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- autorité administrative
autorité administrative Personne ou organisme chargé, au titre de toute règle de droit fédérale ou territoriale, de délivrer les permis ou autres autorisations relativement à un projet de développement. Sont exclus les administrations locales et les organismes administratifs désignés. (regulatory authority)
- étude d’impact
étude d’impact Examen d’un projet de développement effectué par une formation de l’Office en vertu de l’article 132. (environmental impact review)
- évaluation environnementale
évaluation environnementale Examen d’un projet de développement effectué par l’Office en vertu de l’article 126. (environmental assessment)
- examen préalable
examen préalable Examen d’un projet de développement effectué en vertu de l’article 124. (preliminary screening)
- mesures correctives ou d’atténuation
mesures correctives ou d’atténuation Mesures visant la limitation, la réduction ou l’élimination des répercussions négatives sur l’environnement. Sont notamment visées les mesures de rétablissement. (mitigative or remedial measure)
- ministre compétent
ministre compétent Le ministre du gouvernement fédéral ou du gouvernement territorial ayant compétence, sous le régime des règles de droit fédérales ou territoriales, selon le cas, en ce qui touche le projet de développement en cause. (responsible minister)
- Office
Office L’Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie constitué en vertu du paragraphe 112(1). (Review Board)
- organisme administratif désigné
organisme administratif désigné Organisme mentionné à l’annexe. « Organisme administratif autonome » dans l’accord de revendication. (designated regulatory agency)
- programme de suivi
programme de suivi Programme visant à vérifier, d’une part, le bien-fondé des conclusions de l’évaluation environnementale ou de l’étude d’impact, selon le cas, et, d’autre part, l’efficacité des mesures correctives ou d’atténuation auxquelles est assujetti le projet de développement. (follow-up program)
- projet de développement
projet de développement Ouvrage ou activité — ou toute partie ou extension de ceux-ci — devant être réalisé sur la terre ou sur l’eau. Y sont assimilées la prise de mesures, par un ministère ou un organisme gouvernemental, en vue de la constitution de parcs régis par la Loi sur les parcs nationaux du Canada ou de la constitution de parcs en vertu d’une règle de droit territoriale ainsi que l’acquisition de terres sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques. (development)
- répercussions environnementales
répercussions environnementales ou répercussions sur l’environnement Les répercussions sur le sol, l’eau et l’air et toute autre composante de l’environnement, ainsi que sur l’exploitation des ressources fauniques. Y sont assimilées les répercussions sur l’environnement social et culturel et sur les ressources patrimoniales. (impact on the environment)
Note marginale :Champ d’application
(2) La présente partie s’applique aux projets de développement devant être réalisés en tout ou en partie dans la vallée du Mackenzie et ne s’applique pas, à l’exception de l’article 142, aux projets devant être réalisés entièrement à l’extérieur de celle-ci.
- 1998, ch. 25, art. 111
- 2000, ch. 32, art. 55
- 2005, ch. 1, art. 65
Note marginale :Ministre fédéral : attributions
111.1 Pour l’application des paragraphes 130(1) à (3) et des articles 131.2, 135 et 137.2, le ministre fédéral exerce les attributions de tout ministre compétent qui est un ministre du gouvernement fédéral.
- 2014, ch. 2, art. 199
Mise en place de l’Office
Note marginale :Constitution
112 (1) Est constitué l’Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie, composé d’au moins sept membres, dont le président.
Note marginale :Propositions de nomination — premières nations et gouvernement tlicho
(2) Des membres autres que le président, la moitié est nommée sur la proposition des premières nations et du gouvernement tlicho. Parmi les membres ainsi nommés, au moins un doit l’être sur la proposition de la première nation des Gwich’in, un autre sur celle de la première nation du Sahtu et un autre sur celle du gouvernement tlicho.
Note marginale :Autres membres
(3) Des membres restants — exception faite encore une fois du président — , au plus la moitié est nommée sur la proposition du ministre territorial.
Note marginale :Quorum
(4) Le quorum est de cinq membres, dont au moins deux nommés conformément au paragraphe (2) et au moins deux — outre le président — qui ne sont pas ainsi nommés.
- 1998, ch. 25, art. 112
- 2005, ch. 1, art. 66
Note marginale :Siège
113 Le siège de l’Office est fixé à Yellowknife ou en tout autre lieu de la vallée du Mackenzie que détermine le gouverneur en conseil.
Dispositions générales
Note marginale :Objet
114 La présente partie a pour objet d’instaurer un processus comprenant un examen préalable, une évaluation environnementale et une étude d’impact relativement aux projets de développement et, ce faisant :
a) de faire de l’Office l’outil primordial, dans la vallée du Mackenzie, en ce qui concerne l’évaluation environnementale et l’étude d’impact de ces projets;
b) de veiller à ce que la prise de mesures à l’égard de tout projet de développement découle d’un jugement éclairé quant à ses répercussions environnementales;
c) de veiller à ce qu’il soit tenu compte, dans le cadre du processus, des préoccupations des autochtones et du public en général.
Note marginale :Principes directeurs
115 (1) Le processus mis en place par la présente partie est suivi avec célérité, compte tenu des points suivants :
a) la protection de l’environnement contre les répercussions négatives importantes du projet de développement;
b) le maintien du bien-être social, culturel et économique des habitants et des collectivités de la vallée du Mackenzie;
c) l’importance de préserver les ressources pour le bien-être et le mode de vie des peuples autochtones du Canada visés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et qui utilisent les ressources d’une région de la vallée du Mackenzie.
Note marginale :Prise en compte des travaux antérieurs
(2) Les personnes ou organes qui effectuent un examen préalable, une évaluation environnementale, une étude d’impact ou un examen des répercussions environnementales qui tient lieu d’étude d’impact relativement à un projet de développement tiennent compte des travaux d’évaluation déjà effectués au titre de la présente partie à l’égard du projet et peuvent s’appuyer sur ceux-ci.
- 1998, ch. 25, art. 115
- 2005, ch. 1, art. 67
- 2014, ch. 2, art. 201
Note marginale :Éléments à considérer
115.1 Dans l’exercice de ses pouvoirs, l’Office tient compte des connaissances traditionnelles et des renseignements scientifiques mis à sa disposition.
- 2005, ch. 1, art. 68
Note marginale :Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012)
116 La Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) ne s’applique pas, dans la vallée du Mackenzie, aux projets de développement, sauf :
a) dans les cas où le ministre de l’Environnement a été saisi de l’affaire en vertu de l’alinéa 130(1)c), dans la mesure qui y est prévue;
b) dans les cas de projets faisant l’objet d’accords visés à l’alinéa 141(2)a) ou (3)b), dans la mesure prévue par ceux-ci.
- 1998, ch. 25, art. 116
- 2005, ch. 1, art. 69
- 2014, ch. 2, art. 202
Note marginale :Portée du projet
117 (1) L’évaluation environnementale comprend l’évaluation, par l’Office, de la portée du projet de développement, sous réserve des directives établies en vertu de l’article 120.
Note marginale :Éléments à examiner
(2) L’évaluation environnementale et l’étude d’impact portent notamment sur les éléments suivants :
a) les répercussions du projet de développement en cause sur l’environnement, y compris celles causées par les accidents ou défaillances pouvant en découler et les répercussions cumulatives que sa réalisation, combinée à celle d’autres projets, entraînera vraisemblablement;
b) l’importance de ces répercussions;
c) les observations présentées par le public en conformité avec les règlements ou les règles de pratique de l’Office;
d) dans les cas où le projet de développement aura vraisemblablement des répercussions négatives importantes sur l’environnement, la nécessité de prendre des mesures correctives ou d’atténuation;
e) tout autre élément — y compris l’utilité du projet et les solutions de rechange — que l’Office ou, après consultation de celui-ci, tout ministre compétent estime pertinent.
Note marginale :Éléments supplémentaires
(3) L’étude d’impact porte en outre sur les éléments suivants :
a) les raisons d’être du projet de développement;
b) les solutions de rechange réalisables sur les plans technique et économique, et leurs répercussions sur l’environnement;
c) la nécessité d’un programme de suivi, ainsi que son contenu;
d) la capacité des ressources renouvelables qui seront vraisemblablement touchées de façon importante par le projet de répondre aux besoins du présent et à ceux des générations futures.
Note marginale :Éléments à examiner — examen conjoint
(4) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent à l’égard de l’examen effectué par une formation conjointe ou une commission conjointe établie par l’Office et une autre autorité.
- 1998, ch. 25, art. 117
- 2005, ch. 1, art. 70
Note marginale :Délivrance de permis ou d’autorisation
118 (1) La délivrance, au titre de toute règle de droit fédérale ou territoriale ou d’une loi tlicho, d’un permis ou de toute autre autorisation nécessaire à la réalisation d’un projet de développement n’a lieu qu’une fois remplies les exigences de la présente partie.
Note marginale :Prise de mesures irrévocables
(2) Le promoteur — première nation des Gwich’in, première nation du Sahtu, gouvernement tlicho, administration locale, ministère ou organisme des gouvernements fédéral et territorial — d’un projet de développement pour lequel une telle autorisation n’est pas requise ne peut prendre aucune mesure irrévocable à son égard avant que n’aient été remplies ces exigences.
- 1998, ch. 25, art. 118
- 2005, ch. 1, art. 71
Note marginale :Exclusions : urgence
119 N’a pas à faire l’objet d’un examen préalable, d’une évaluation environnementale ou d’une étude d’impact le projet de développement :
a) qui est mis en oeuvre en réaction à une situation de crise nationale pour laquelle des mesures d’intervention sont prises aux termes de la Loi sur les mesures d’urgence;
b) qu’il importe de mettre en oeuvre sans délai, en réaction à une situation d’urgence, pour la protection de biens ou de l’environnement ou pour le bien-être, la santé ou la sécurité publics.
Note marginale :Directives
120 L’Office peut, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 143(1) a) et après consultation des premières nations, du gouvernement tlicho et des ministres fédéral et territorial, établir des directives relativement au processus mis en place par la présente partie, notamment en ce qui touche :
a) l’évaluation de la portée des projets de développement;
b) la forme et le contenu des rapports à faire au titre de la présente partie;
c) en matière d’étude d’impact, le dépôt et la mise en circulation de l’énoncé des répercussions visé à l’alinéa 134(1)b) et la publication d’un avis de ce dépôt.
- 1998, ch. 25, art. 120
- 2005, ch. 1, art. 72
Note marginale :Publication des motifs
121 Sont consignés et mis à la disposition du public les motifs des décisions et des recommandations formulées, dans le cadre du processus mis en place par la présente partie, par l’Office, ses formations, les formations conjointes et les commissions conjointes établies par l’Office et une autre autorité, le ministre fédéral, tout ministre compétent, les organismes administratifs désignés, les autorités administratives, les ministères et organismes fédéraux ou territoriaux, les administrations locales, la première nation des Gwich’in, celle du Sahtu ou le gouvernement tlicho.
- 1998, ch. 25, art. 121
- 2005, ch. 1, art. 73
Note marginale :Délégation
122 Le ministre fédéral peut, en ce qui touche tout projet de développement, déléguer à un ministre compétent les attributions qui lui sont conférées par la présente partie en ce qui touche la transmission des rapports prévus par la présente partie, sa participation à la prise de décisions au terme de l’étude de ceux-ci et la communication de ces décisions.
Note marginale :Pouvoirs de l’Office
123 Il est entendu que l’Office a tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice des fonctions qui lui sont déléguées ou autrement conférées sous le régime de toute autre loi fédérale.
Note marginale :Consultations
123.1 Au cours de l’étude d’impact ou de l’examen des répercussions environnementales d’un projet de développement, la formation de l’Office ou la formation conjointe ou la commission conjointe établie par l’Office et une autre autorité procède aux consultations exigées par les accords de revendication et, en outre, elle peut consulter toute personne qui utilise les ressources de la région où le projet peut avoir des répercussions sur l’environnement.
- 2005, ch. 1, art. 74
Note marginale :Conflit d’intérêts
123.2 (1) Nul ne peut être nommé membre d’une formation de l’Office ou d’une formation conjointe ou d’une commission conjointe établie par l’Office et une autre autorité ni continuer d’en faire partie s’il en résulte une situation de conflit d’intérêts sérieux.
Note marginale :Statut et droits conférés par accord
(2) N’ont pas pour effet de créer, à eux seuls, une situation de conflit d’intérêts sérieux le statut ou les droits conférés à une personne aux termes soit de l’accord gwich’in, de l’accord du Sahtu ou de l’accord tlicho, soit de tout autre accord sur des revendications territoriales conclu entre une première nation et Sa Majesté du chef du Canada.
- 2005, ch. 1, art. 74
Note marginale :Propositions de nomination
123.3 La nomination des membres de la formation de l’Office ou de ceux de la formation conjointe ou de la commission conjointe établie par l’Office et une autre autorité est effectuée conformément aux règles relatives aux propositions de nomination prévues dans les accords de revendication.
- 2005, ch. 1, art. 74
Examen préalable
Note marginale :Projet visé par une demande
124 (1) L’autorité administrative ou l’organisme administratif désigné saisi, en vertu d’une règle de droit fédérale ou territoriale mentionnée dans les règlements pris en vertu de l’alinéa 143(1)b), d’une demande de permis ou d’autre autorisation relativement à un projet de développement est tenu d’en informer l’Office par écrit et d’effectuer un examen préalable du projet, sauf si celui-ci y est soustrait parce que, aux termes des règlements pris en vertu de l’alinéa 143(1)c) :
a) soit ses répercussions environnementales ne sont pas importantes;
b) soit l’examen ne serait pas indiqué pour des motifs de sécurité nationale.
Note marginale :Projet non visé par une demande
(2) Dans les cas de projet dont le promoteur est soit la première nation des Gwich’in, celle du Sahtu ou le gouvernement tlicho, soit un ministère ou un organisme gouvernemental fédéral ou territorial, et pour lequel une demande de permis ou d’autorisation n’a pas à être présentée en vertu d’une règle de droit fédérale ou territoriale, ce promoteur est tenu, après avoir informé l’Office par écrit de ce projet, d’en effectuer l’examen préalable, sauf si :
a) à son avis, il s’agit d’un projet dont les répercussions environnementales n’ont, de toute évidence, aucune importance;
b) celui-ci est soustrait à l’examen, aux termes des règlements pris en vertu de l’alinéa 143(1) c), pour l’un des motifs mentionnés aux alinéas (1) a) ou b).
Note marginale :Examen préalable facultatif
(3) La première nation des Gwich’in, celle du Sahtu ou le gouvernement tlicho peut effectuer l’examen préalable d’un projet de développement en vue d’établir si le projet doit, à son avis, faire l’objet du renvoi visé aux alinéas 126(2)b) ou c), selon le cas.
Note marginale :Coopération
(4) Les organes qui effectuent un examen préalable au sujet du même projet de développement peuvent se consulter, entériner leurs rapports respectifs ou procéder à un examen conjoint. Au surplus, si l’un d’eux est un office constitué en vertu des parties 3 ou 4, les autres sont soustraits à cette obligation en ce qui touche ce projet.
- 1998, ch. 25, art. 124
- 2005, ch. 1, art. 75
Note marginale :Résultat de l’examen
125 (1) Sauf dans les cas visés au paragraphe (2), l’organe chargé de l’examen préalable indique, dans un rapport d’examen adressé à l’Office, si, à son avis, le projet est susceptible soit d’avoir des répercussions négatives importantes sur l’environnement, soit d’être la cause de préoccupations pour le public. Dans l’affirmative, il renvoie l’affaire à l’Office pour qu’il procède à une évaluation environnementale.
Note marginale :Territoire d’une administration locale
(2) Dans le cas d’un projet devant être entièrement réalisé dans le territoire d’une administration locale, le rapport indique si, de l’avis de l’organe chargé de l’examen préalable, le projet soit aura vraisemblablement des répercussions négatives importantes sur l’air, l’eau ou les ressources renouvelables, soit est susceptible d’être la cause de préoccupations pour le public. Dans l’affirmative, l’affaire fait l’objet du même renvoi.
Évaluation environnementale
Note marginale :Renvoi au terme de l’examen préalable
126 (1) L’Office procède à l’évaluation environnementale des projets de développement qui font l’objet d’un renvoi effectué au terme de l’examen préalable au titre de l’article 125.
Note marginale :Renvoi ministériel ou autre
(2) Il procède de plus, quelles que soient les conclusions de l’examen préalable, à l’évaluation environnementale des projets qui font l’objet d’un renvoi de la part :
a) d’une autorité administrative, d’un organisme administratif désigné ou d’un ministère ou organisme des gouvernements fédéral et territorial;
b) de la première nation des Gwich’in ou celle du Sahtu, dans les cas où le projet doit être réalisé dans les limites de sa région désignée ou est susceptible d’y avoir des répercussions sur l’environnement;
c) du gouvernement tlicho, dans les cas où le projet doit être réalisé — même en partie — dans la partie du Monfwi gogha de niitlee comprise dans les limites des Territoires du Nord-Ouest ou est susceptible d’y avoir des répercussions sur l’environnement;
d) d’une administration locale, dans les cas où le projet doit être réalisé dans les limites de son territoire ou est susceptible d’y avoir des répercussions sur l’environnement.
Note marginale :Initiative de l’Office
(3) L’Office peut enfin, quelles que soient les conclusions de l’examen préalable, procéder de sa propre initiative à l’évaluation environnementale de projets de développement.
Note marginale :Application des paragraphes (2) et (3)
(4) Il est entendu que les paragraphes (2) et (3) s’appliquent même si aucun examen préalable n’a été entrepris ou terminé.
Note marginale :Notification
(5) L’Office notifie au promoteur du projet de développement le renvoi effectué en vertu du paragraphe (2) ou son intention de procéder à l’évaluation environnementale sous le régime du paragraphe (3).
- 1998, ch. 25, art. 126
- 2005, ch. 1, art. 76
Note marginale :Rapport établi en vertu d’autres textes
127 L’Office tient compte, dans le cadre de l’évaluation environnementale, de tout rapport établi, avant l’entrée en vigueur de la présente partie, relativement au projet de développement sous le régime soit du Décret sur les lignes directrices visant le processus d’évaluation et d’examen en matière d’environnement approuvé par le décret C.P. 1984-2132 du 21 juin 1984 et enregistré sous le numéro DORS/84-467, soit de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale.
Note marginale :Consultation de la première nation ou du gouvernement tlicho
127.1 L’Office consulte la première nation ou le gouvernement tlicho, selon le cas, avant de terminer l’évaluation environnementale d’un projet de développement devant être réalisé — même en partie — sur les terres de la première nation au sens de l’article 51 ou sur les terres tlichos.
- 2005, ch. 1, art. 77
Note marginale :Résultat de l’évaluation environnementale
128 (1) Au terme de l’évaluation environnementale, l’Office :
a) s’il conclut que le projet n’aura vraisemblablement pas de répercussions négatives importantes sur l’environnement ou ne sera vraisemblablement pas la cause de préoccupations importantes pour le public, déclare que l’étude d’impact n’est pas nécessaire;
b) s’il conclut que le projet aura vraisemblablement des répercussions négatives importantes sur l’environnement :
(i) soit ordonne, sous réserve de la décision ministérielle prise au titre de l’alinéa 130(1)c), la réalisation d’une étude d’impact,
(ii) soit recommande que le projet ne soit approuvé que si la prise de mesures de nature, à son avis, à éviter ces répercussions est ordonnée;
c) s’il conclut que le projet sera vraisemblablement la cause de préoccupations importantes pour le public, ordonne, sous réserve de la décision ministérielle prise au titre de l’alinéa 130(1)c), la réalisation d’une étude d’impact;
d) s’il conclut que le projet aura vraisemblablement des répercussions négatives si importantes sur l’environnement qu’il est injustifiable, en recommande le rejet, sans étude d’impact.
Note marginale :Rapport de l’Office
(2) Dans les neuf mois suivant la date où l’affaire lui a été renvoyée en application de l’article 125 ou du paragraphe 126(2) ou suivant celle où il a commencé l’évaluation environnementale du projet en application du paragraphe 126(3), l’Office termine celle-ci et adresse son rapport d’évaluation :
a) au ministre fédéral, qui est tenu de le transmettre à tout ministre compétent;
b) à l’organisme administratif désigné chargé de délivrer les permis ou autres autorisations nécessaires à la réalisation du projet;
c) au gouvernement tlicho, s’il s’agit d’un projet devant être réalisé — même en partie — sur les terres tlichos.
Note marginale :Délai : audience publique
(2.1) Dans le cas où l’Office tient une audience publique au cours de l’évaluation environnementale, le délai prévu au paragraphe (2) est de seize mois.
Note marginale :Prolongation du délai par le ministre fédéral
(2.2) Le ministre fédéral peut, sur demande de l’Office, prolonger d’au plus deux mois le délai prévu aux paragraphes (2) ou (2.1) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.
Note marginale :Prolongation du délai par le gouverneur en conseil
(2.3) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (2.2).
Note marginale :Période exclue
(2.4) Dans le cas où l’Office exige du promoteur du projet qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai ou de sa prolongation.
Note marginale :Copie
(3) L’Office adresse une copie du rapport au promoteur du projet de développement, à l’organe en ayant effectué l’examen préalable et, en cas de renvoi effectué en vertu du paragraphe 126(2), au ministère, à l’organisme, à la première nation, au gouvernement tlicho ou à l’administration locale concernée.
Note marginale :Régions touchées
(4) Dans son rapport, l’Office précise la région — même située à l’extérieur de la vallée du Mackenzie — dans laquelle, à son avis, le projet aura vraisemblablement les répercussions visées à l’alinéa (1)b) ou sera vraisemblablement la cause des préoccupations visées à l’alinéa (1)c), ainsi que la mesure dans laquelle la région sera ainsi touchée.
- 1998, ch. 25, art. 128
- 2005, ch. 1, art. 78
- 2014, ch. 2, art. 206
Note marginale :Effet suspensif
129 En cas de déclaration prévue à l’alinéa 128(1)a), l’autorité administrative, l’organisme administratif désigné chargé de délivrer les permis ou autres autorisations nécessaires à la réalisation du projet de développement ou le gouvernement tlicho, selon le cas, ne peut procéder à leur délivrance avant l’expiration d’un délai de dix jours suivant la réception de la copie du rapport d’évaluation. Si la déclaration vise un projet pour lequel un tel permis ou une telle autorisation n’est pas nécessaire en vertu d’une règle de droit fédérale ou territoriale ou d’une loi tlicho, le promoteur ne peut en entreprendre la réalisation avant l’expiration du même délai.
- 1998, ch. 25, art. 129
- 2005, ch. 1, art. 79
Note marginale :Décision ministérielle
130 (1) Au terme de leur étude du rapport d’évaluation environnementale, le ministre fédéral et les ministres compétents auxquels le rapport a été transmis peuvent, d’un commun accord :
a) ordonner la réalisation d’une étude d’impact malgré la déclaration contraire faite en vertu de l’alinéa 128(1)a);
b) accepter la recommandation faite par l’Office en vertu du sous-alinéa 128(1)b)(ii) ou de l’alinéa 128(1)d), la lui renvoyer pour réexamen ou après avoir consulté ce dernier soit l’accepter avec certaines modifications, soit la rejeter et ordonner la réalisation d’une étude d’impact;
c) dans les cas où, à leur avis, l’intérêt national l’exige et après avoir consulté le ministre de l’Environnement, saisir celui-ci de l’affaire, quelles que soient les conclusions du rapport, pour qu’un examen conjoint soit effectué sous le régime de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012).
Note marginale :Consultation
(1.1) Avant de prendre la mesure visée aux alinéas (1)a) ou c), le ministre fédéral et les ministres compétents consultent :
a) la première nation des Gwich’in, dans le cas où le projet de développement doit être réalisé — même en partie — sur les terres de cette première nation, au sens de l’article 51;
b) la première nation du Sahtu, dans le cas où le projet de développement doit être réalisé — même en partie — sur les terres de cette première nation, au sens de l’article 51;
c) le gouvernement tlicho, dans le cas où le projet de développement doit être réalisé — même en partie — sur les terres tlichos.
Note marginale :Régions touchées
(2) Dans les cas où ils ordonnent la réalisation d’une étude d’impact, le ministre fédéral et les ministres compétents précisent la région — même située à l’extérieur de la vallée du Mackenzie — dans laquelle, à leur avis, le projet aura vraisemblablement des répercussions négatives importantes ou sera vraisemblablement la cause de préoccupations importantes pour le public, ainsi que la mesure dans laquelle la région sera ainsi touchée.
Note marginale :Renseignements supplémentaires
(3) Le ministre fédéral et les ministres compétents sont tenus d’indiquer, au soutien de la décision ou dans le cadre des consultations visées à l’alinéa (1)b), les renseignements dont il a été tenu compte et qui étaient inconnus de l’Office, ainsi que les questions d’intérêt public qui ont été étudiées et qui n’ont pas été soulevées par ce dernier.
Note marginale :Communication de la décision
(4) Le ministre fédéral est chargé de communiquer la décision ainsi rendue à l’Office, aux premières nations, administrations locales et autorités administratives touchées par celle-ci et aux ministères et organismes des gouvernements fédéral et territorial concernés.
Note marginale :Délais
(4.01) La communication de la décision est faite dans les trois mois suivant la réception par le ministre fédéral du rapport d’évaluation de l’Office.
Note marginale :Délai : audience publique
(4.02) Dans le cas où l’Office tient une audience publique au cours de l’évaluation environnementale, le délai prévu au paragraphe (4.01) est de cinq mois.
Note marginale :Prolongation du délai par le ministre fédéral
(4.03) Le ministre fédéral peut prolonger d’au plus deux mois le délai prévu aux paragraphes (4.01) ou (4.02) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.
Note marginale :Prolongation du délai par le gouverneur en conseil
(4.04) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (4.03).
Note marginale :Délai : réexamen
(4.05) Dans le cas où la recommandation est renvoyée à l’Office en vertu de l’alinéa (1)b) pour réexamen, la période nécessaire au renvoi et au réexamen est comprise dans le calcul du délai visé aux paragraphes (4.01) ou (4.02) ou de sa prolongation.
Note marginale :Période exclue
(4.06) Dans le cas où le ministre fédéral ou l’Office exige du promoteur du projet qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai visé aux paragraphes (4.01) ou (4.02) ou de sa prolongation.
Note marginale :Notification : alinéa (1)c)
(4.07) Dans le cas où, après l’ordre de l’Office exigeant la réalisation d’une étude d’impact, le ministre fédéral et les ministres compétents ne saisissent pas le ministre de l’Environnement de l’affaire comme le permet l’alinéa (1)c), le ministre fédéral en informe par écrit l’Office dans les trois mois après avoir reçu le rapport d’évaluation de l’Office.
Note marginale :Délai : audience publique
(4.08) Dans le cas où l’Office tient une audience publique au cours de l’évaluation environnementale, le délai prévu au paragraphe (4.07) est de cinq mois.
Note marginale :Prolongation du délai par le ministre fédéral
(4.09) Le ministre fédéral peut prolonger d’au plus deux mois le délai prévu aux paragraphes (4.07) ou (4.08) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.
Note marginale :Prolongation du délai par le gouverneur en conseil
(4.1) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (4.09).
Note marginale :Mise en oeuvre
(5) Les premières nations, administrations locales, autorités administratives, ministères et organismes visés au paragraphe (4) sont tenus de se conformer à la décision ministérielle dans la mesure de leur compétence. La mise en oeuvre de celle-ci incombe au ministre fédéral et aux ministres compétents.
- 1998, ch. 25, art. 130
- 2005, ch. 1, art. 80
- 2014, ch. 2, art. 208
Note marginale :Organisme administratif désigné
131 (1) Au terme de son étude du rapport d’évaluation environnementale, l’organisme administratif désigné accepte la recommandation faite par l’Office en vertu du sous-alinéa 128(1)b)(ii) ou de l’alinéa 128(1)d), la lui renvoie pour réexamen ou après avoir consulté ce dernier soit l’accepte avec certaines modifications, soit la rejette et ordonne la réalisation d’une étude d’impact.
Note marginale :Délai
(1.1) L’organisme administratif désigné doit rendre la décision visée au paragraphe (1) dans les trois mois suivant la réception par celui-ci du rapport d’évaluation de l’Office.
Note marginale :Délai : audience publique
(1.2) Dans le cas où l’Office tient une audience publique au cours de l’évaluation environnementale, le délai prévu au paragraphe (1.1) est de cinq mois.
Note marginale :Prolongation du délai par l’organisme administratif désigné
(1.3) L’organisme administratif désigné peut prolonger d’au plus deux mois le délai prévu aux paragraphes (1.1) ou (1.2) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.
Note marginale :Prolongation du délai par le gouverneur en conseil
(1.4) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre responsable de l’organisme administratif désigné, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (1.3).
Note marginale :Délai : réexamen
(1.5) Dans le cas où la recommandation est renvoyée à l’Office en vertu du paragraphe (1) pour réexamen, la période nécessaire au renvoi et au réexamen est comprise dans le calcul du délai visé aux paragraphes (1.1) ou (1.2) ou de sa prolongation.
Note marginale :Période exclue
(1.6) Dans le cas où l’organisme administratif désigné ou l’Office exige du promoteur du projet qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai visé aux paragraphes (1.1) ou (1.2) ou de sa prolongation.
Note marginale :Mise en oeuvre
(2) L’organisme administratif désigné est tenu, dans la mesure de sa compétence, de mettre en oeuvre toute recommandation qu’il accepte.
Note marginale :Régions touchées
(3) Dans les cas où il ordonne la réalisation d’une étude d’impact, l’organisme administratif désigné précise la région — même située à l’extérieur de la vallée du Mackenzie — dans laquelle, à son avis, le projet aura vraisemblablement des répercussions négatives importantes ou sera vraisemblablement la cause de préoccupations importantes pour le public, ainsi que la mesure dans laquelle la région sera ainsi touchée.
Note marginale :Renseignements supplémentaires
(4) L’organisme administratif désigné est tenu d’indiquer, au soutien de sa décision ou dans le cadre des consultations visées au paragraphe (1), les renseignements dont il tient compte et qui étaient inconnus de l’Office, ainsi que les questions d’intérêt public qu’il a étudiées et qui n’ont pas été soulevées par ce dernier.
- 1998, ch. 25, art. 131
- 2014, ch. 2, art. 209
Note marginale :Décision du gouvernement tlicho
131.1 (1) Lorsque le projet de développement doit être réalisé — même en partie — sur les terres tlichos, le gouvernement tlicho, au terme de son étude du rapport d’évaluation environnementale, accepte la recommandation faite par l’Office en vertu du sous-alinéa 128(1)b)(ii), la lui renvoie pour réexamen ou, après l’avoir consulté, soit l’accepte avec modifications, soit la rejette.
Note marginale :Mise en œuvre
(2) Le gouvernement tlicho est tenu, dans la mesure de sa compétence, de mettre en œuvre toute recommandation qu’il accepte.
Note marginale :Renseignements supplémentaires
(3) Il est tenu d’indiquer, au soutien de sa décision ou dans le cadre des consultations visées au paragraphe (1), les renseignements dont il tient compte et qui étaient inconnus de l’Office, ainsi que les questions d’intérêt public qu’il a étudiées et qui n’ont pas été soulevées par ce dernier.
- 2005, ch. 1, art. 81
Note marginale :Préservation des terres, des eaux et de la faune
131.2 Pour la prise de toute décision en vertu de l’alinéa 130(1)b) ou des paragraphes 131(1) ou 131.1(1), le ministre fédéral et les ministres compétents, l’organisme administratif désigné ou le gouvernement tlicho, selon le cas, tiennent compte de l’importance de préserver les terres, les eaux et la faune de la vallée du Mackenzie qui peuvent être touchées par le projet de développement.
- 2005, ch. 1, art. 81
Étude d’impact
Note marginale :Étude par une formation
132 (1) L’étude d’impact d’un projet de développement est, sous réserve des articles 138 à 141, réalisée par une formation d’au moins trois membres, dont un président, nommés par l’Office.
Note marginale :Experts
(2) Peuvent être membres de la formation, outre les membres de l’Office, les experts compétents en ce qui touche le projet en cause.
Note marginale :Condition de validité de la nomination
(3) La nomination prévue au paragraphe (1) n’est valide que si un nombre égal de membres de l’Office nommés sur la proposition d’une première nation ou du gouvernement tlicho et de membres — autres que le président — qui ne sont pas ainsi nommés y participe.
Note marginale :Délai
(4) L’Office nomme les membres de la formation dans les trois mois suivant la date où il est informé :
a) soit que la réalisation d’une étude d’impact est ordonnée en vertu des alinéas 130(1)a) ou b) ou du paragraphe 131(1);
b) soit que le ministre de l’Environnement n’est pas saisi de l’affaire aux termes du paragraphe 130(4.07).
Note marginale :Prolongation du délai par le ministre fédéral
(5) Le ministre fédéral peut, sur demande de l’Office, prolonger d’au plus deux mois le délai prévu au paragraphe (4) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.
Note marginale :Prolongation du délai par le gouverneur en conseil
(6) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (5).
Note marginale :Période exclue
(7) Dans le cas où l’Office exige du promoteur du projet qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai visé au paragraphe (4) ou de sa prolongation.
- 1998, ch. 25, art. 132
- 2005, ch. 1, art. 82
- 2014, ch. 2, art. 212
Note marginale :Pouvoirs et fonctions
133 (1) La formation de l’Office exerce, en ce qui touche l’étude d’impact dont elle est chargée, les pouvoirs et fonctions de celui-ci.
Note marginale :Instructions
(2) Elle peut en outre donner, au sujet de l’énoncé des répercussions visé à l’alinéa 134(1)b), des instructions particulières compatibles avec les directives établies en vertu de l’article 120.
Note marginale :Coordination de l’étude d’impact avec tout examen
133.1 L’Office veille, dans la mesure du possible, à ce que l’étude d’impact relative au projet de développement devant, à son avis, être réalisé en partie à l’extérieur de la vallée du Mackenzie soit coordonnée avec tout examen des effets sur l’environnement du projet effectué par l’organisme chargé de l’examen de cette partie du projet.
- 2005, ch. 1, art. 83
Note marginale :Éléments de l’étude
134 (1) L’étude d’impact d’un projet de développement comporte :
a) l’établissement, par l’Office, du mandat de sa formation après consultation de tout ministre compétent, des premières nations concernées et, si l’Office est d’avis que le projet aura vraisemblablement des répercussions négatives importantes sur l’environnement au Monfwi gogha de niitlee ou qu’il y sera vraisemblablement la cause de préoccupations importantes pour le public, du gouvernement tlicho;
b) le dépôt, par quiconque demande un permis ou une autre autorisation relativement au projet ou par le promoteur de celui-ci, d’un énoncé des répercussions et sa mise en circulation en conformité avec les directives établies en vertu de l’article 120 et les instructions données en vertu du paragraphe 133(2);
c) la publication, en conformité avec ces directives, d’un avis de ce dépôt;
d) les examens du projet que la formation estime nécessaires;
e) la tenue d’enquêtes publiques au sein des collectivités concernées ou la consultation de celles-ci.
Note marginale :Délai
(1.1) L’Office établit le mandat de sa formation dans les trois mois suivant la date où il est informé :
a) soit que la réalisation d’une étude d’impact est ordonnée en vertu des alinéas 130(1)a) ou b) ou du paragraphe 131(1);
b) soit que le ministre de l’Environnement n’est pas saisi de l’affaire aux termes de l’alinéa 130(4.07).
Note marginale :Prolongation du délai par le ministre fédéral
(1.2) Le ministre fédéral peut, sur demande de l’Office, prolonger d’au plus deux mois le délai prévu au paragraphe (1.1) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.
Note marginale :Prolongation du délai par le gouverneur en conseil
(1.3) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (1.2).
Note marginale :Période exclue
(1.4) Dans le cas où l’Office exige du promoteur du projet qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai visé au paragraphe (1.1) ou de sa prolongation.
Note marginale :Rapport
(2) La formation établit un rapport qui comporte un résumé des commentaires formulés par le public, un exposé des examens qu’elle a effectués ainsi que ses conclusions; elle y recommande l’agrément du projet, avec ou sans mesures correctives ou d’atténuation ou programme de suivi, ou son rejet.
Note marginale :Rapport de la formation
(3) Dans les quinze mois suivant la date de nomination des membres de la formation ou, si elle est postérieure, suivant celle de l’établissement de son mandat, le rapport est adressé :
a) au ministre fédéral, qui est tenu de le transmettre à tout ministre compétent;
b) à l’organisme administratif désigné chargé de délivrer les permis ou les autres autorisations nécessaires à la réalisation du projet;
c) au gouvernement tlicho, s’il s’agit d’un projet devant être réalisé — même en partie — sur les terres tlichos.
Note marginale :Prolongation du délai par le ministre fédéral
(4) Le ministre fédéral peut, sur demande de la formation, prolonger d’au plus deux mois le délai prévu au paragraphe (3) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.
Note marginale :Prolongation du délai par le gouverneur en conseil
(5) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (4).
Note marginale :Période exclue
(6) Dans le cas où la formation exige du promoteur du projet qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai visé au paragraphe (3) ou de sa prolongation.
Note marginale :Copie du rapport
(7) Une copie du rapport est adressée :
a) à la première nation des Gwich’in, dans le cas où le projet doit être réalisé — même en partie — sur les terres de cette première nation, au sens de l’article 51;
b) à la première nation du Sahtu, dans le cas où le projet doit être réalisé — même en partie — sur les terres de cette première nation, au sens de l’article 51.
- 1998, ch. 25, art. 134
- 2005, ch. 1, art. 84
- 2014, ch. 2, art. 213
Note marginale :Décision ministérielle
135 (1) Au terme de son étude du rapport visé au paragraphe 134(2), le ministre fédéral et les ministres compétents auxquels ce document a été transmis peuvent, d’un commun accord, parvenir à l’une des décisions suivantes :
a) ils acceptent la recommandation de la formation de l’Office ou la lui renvoient pour réexamen;
b) après avoir consulté cette dernière, ils l’acceptent avec certaines modifications ou la rejettent.
Note marginale :Renseignements supplémentaires
(2) Le ministre fédéral et les ministres compétents sont tenus d’indiquer, au soutien de la décision ou dans le cadre des consultations visées à l’alinéa (1)b), les renseignements dont il a été tenu compte et qui étaient inconnus de la formation, ainsi que les questions d’intérêt public qui ont été étudiées et qui n’ont pas été soulevées par celle-ci.
Note marginale :Communication de la décision ministérielle
136 (1) Le ministre fédéral communique la décision rendue en vertu de l’article 135 aux premières nations, administrations locales et autorités administratives touchées par celle-ci et aux ministères et organismes des gouvernements fédéral et territorial concernés.
Note marginale :Délais
(1.1) La communication de la décision est faite dans les six mois suivant la réception par le ministre fédéral du rapport visé au paragraphe 134(2).
Note marginale :Prolongation du délai par le ministre fédéral
(1.2) Le ministre fédéral peut prolonger d’au plus deux mois le délai prévu au paragraphe (1.1) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.
Note marginale :Prolongation du délai par le gouverneur en conseil
(1.3) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (1.2).
Note marginale :Délai : réexamen
(1.4) Dans le cas où la recommandation est renvoyée à la formation de l’Office en vertu de l’alinéa 135(1)a) pour réexamen, la période nécessaire au renvoi et au réexamen est comprise dans le calcul du délai visé au paragraphe (1.1) ou de sa prolongation.
Note marginale :Période exclue
(1.5) Dans le cas où le ministre fédéral ou la formation exige du promoteur du projet qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai visé au paragraphe (1.1) ou de sa prolongation.
Note marginale :Mise en oeuvre
(2) Les premières nations, administrations locales, autorités administratives, ministères et organismes visés au paragraphe (1) sont tenus de se conformer à la décision ministérielle dans la mesure de leur compétence. La mise en oeuvre de celle-ci incombe au ministre fédéral et aux ministres compétents.
- 1998, ch. 25, art. 136
- 2005, ch. 1, art. 85
- 2014, ch. 2, art. 214
Note marginale :Décision de l’organisme administratif désigné
137 (1) Au terme de son étude du rapport visé au paragraphe 134(2), l’organisme administratif désigné accepte la recommandation de la formation de l’Office, la lui renvoie pour réexamen ou après avoir consulté cette dernière soit l’accepte avec certaines modifications, soit la rejette.
Note marginale :Délai
(1.1) L’organisme administratif désigné doit prendre la décision visée au paragraphe (1) dans les six mois suivant la réception par celui-ci du rapport visé au paragraphe 134(2).
Note marginale :Prolongation du délai par l’organisme administratif désigné
(1.2) L’organisme administratif désigné peut prolonger d’au plus deux mois le délai prévu au paragraphe (1.1) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.
Note marginale :Prolongation du délai par le gouverneur en conseil
(1.3) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre responsable de l’organisme administratif désigné, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (1.2).
Note marginale :Délai : réexamen
(1.4) Dans le cas où la recommandation est renvoyée à la formation en vertu du paragraphe (1) pour réexamen, la période nécessaire au renvoi et au réexamen est comprise dans le calcul du délai visé au paragraphe (1.1) ou de sa prolongation.
Note marginale :Période exclue
(1.5) Dans le cas où l’organisme administratif désigné ou la formation exige du promoteur du projet qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai visé au paragraphe (1.1) ou de sa prolongation.
Note marginale :Renseignements supplémentaires
(2) L’organisme administratif désigné est tenu d’indiquer, au soutien de sa décision ou dans le cadre des consultations visées au paragraphe (1), les renseignements dont il tient compte et qui étaient inconnus de la formation, ainsi que les questions d’intérêt public qu’il a étudiées et qui n’ont pas été soulevées par celle-ci.
Note marginale :Mise en oeuvre
(3) L’organisme administratif désigné est tenu, dans la mesure de sa compétence, de mettre en oeuvre toute recommandation qu’il accepte.
- 1998, ch. 25, art. 137
- 2014, ch. 2, art. 215
Note marginale :Décision du gouvernement tlicho
137.1 (1) Lorsque le projet de développement doit être réalisé — même en partie — sur les terres tlichos, le gouvernement tlicho, au terme de son étude du rapport visé au paragraphe 134(2), accepte la recommandation de la formation de l’Office, la lui renvoie pour réexamen ou, après l’avoir consultée, soit l’accepte avec modifications, soit la rejette.
Note marginale :Renseignements supplémentaires
(2) Le gouvernement tlicho est tenu d’indiquer, au soutien de sa décision ou dans le cadre des consultations visées au paragraphe (1), les renseignements dont il tient compte et qui étaient inconnus de la formation de l’Office, ainsi que les questions d’intérêt public qu’il a étudiées et qui n’ont pas été soulevées par celle-ci.
Note marginale :Mise en œuvre
(3) Il est tenu, dans la mesure de sa compétence, de mettre en œuvre toute recommandation qu’il accepte.
- 2005, ch. 1, art. 86
Note marginale :Préservation des terres, des eaux et de la faune
137.2 Pour la prise de toute décision en vertu des paragraphes 135(1), 137(1) ou 137.1(1), le ministre fédéral et les ministres compétents, l’organisme administratif désigné ou le gouvernement tlicho, selon le cas, tiennent compte de l’importance de préserver les terres, les eaux et la faune de la vallée du Mackenzie qui peuvent être touchées par le projet de développement.
- 2005, ch. 1, art. 86
Note marginale :Consultation de toute autorité responsable
137.3 Avant de prendre leur décision en vertu des paragraphes 135(1), 137(1) ou 137.1(1) à l’égard d’un projet de développement devant, selon l’Office, être réalisé en partie à l’extérieur de la vallée du Mackenzie, les personnes ou organismes concernés tiennent compte de tout rapport de la commission établie en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) concernant le projet et consultent toute autorité responsable qui doit recevoir un rapport en application de cette loi.
- 2005, ch. 1, art. 86
- 2014, ch. 2, art. 217
Coopération et examens conjoints
Note marginale :Rapport de la commission après un renvoi dans l’intérêt national
138 (1) Outre ce qui est prévu à l’alinéa 43(1)e) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), à la suite du renvoi effectué en vertu de l’alinéa 130(1)c), la commission qui est constituée sous le régime du paragraphe 41(2) de cette loi et qui fait l’objet de l’accord visé aux paragraphes (3) ou 138.1(1) adresse son rapport dans les quinze mois suivant la date où elle a été ainsi constituée :
a) au ministre fédéral, qui est tenu de le transmettre à tout ministre compétent;
b) à tout organisme administratif désigné chargé de délivrer les permis ou autres autorisations nécessaires à la réalisation du projet de développement;
c) au gouvernement tlicho, s’il s’agit d’un projet devant être réalisé — même en partie — sur les terres tlichos.
Note marginale :Prolongation du délai par le ministre fédéral
(1.1) Le ministre fédéral peut, sur demande de la commission, prolonger d’au plus deux mois le délai prévu au paragraphe (1) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.
Note marginale :Prolongation du délai par le gouverneur en conseil
(1.2) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (1.1).
Note marginale :Période exclue
(1.3) Dans le cas où la commission exige du promoteur du projet qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai visé au paragraphe (1) ou de sa prolongation.
Note marginale :Application de certaines dispositions
(2) L’examen effectué par cette commission tient lieu d’étude d’impact. À cet égard, les alinéas 134(1)b), d) et e) et les articles 135 à 137.2 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, sauf que la recommandation ne peut être renvoyée à la commission pour réexamen.
Note marginale :Renvoi : alinéa 130(1)c)
(3) Si le ministre de l’Environnement a été saisi, en vertu de l’alinéa 130(1)c), d’un projet de développement, à l’exception d’un projet visé à l’article 138.1, l’Office doit conclure avec lui, dans les trois mois suivant la date où ce ministre a été saisi du projet, un accord établissant une commission conjointe et régissant l’examen des répercussions environnementales du projet conformément au paragraphe 41(2) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012).
Note marginale :Prolongation du délai par le ministre fédéral
(4) Le ministre fédéral peut, sur demande de l’Office, prolonger d’au plus deux mois le délai prévu au paragraphe (3) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.
Note marginale :Prolongation du délai par le gouverneur en conseil
(5) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (4).
Note marginale :Période exclue
(6) Dans le cas où l’Office exige du promoteur du projet qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai visé au paragraphe (3) ou de sa prolongation.
- 1998, ch. 25, art. 138
- 2005, ch. 1, art. 87
- 2014, ch. 2, art. 219
Note marginale :Accord après un renvoi dans l’intérêt national
138.1 (1) Si le ministre de l’Environnement a été saisi, en vertu de l’alinéa 130(1)c), d’un projet de développement devant, selon l’Office, être réalisé en partie à l’extérieur de la vallée du Mackenzie et soit être réalisé en partie au Wekeezhii, soit être susceptible d’y avoir des répercussions sur l’environnement, l’Office doit conclure avec lui un accord établissant une commission conjointe et régissant l’examen des répercussions environnementales du projet conformément au paragraphe 41(2) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012).
Note marginale :Médiation
(2) L’Office et le ministre de l’Environnement participent à toute médiation prévue par règlement s’ils n’ont pas conclu un tel accord dans le délai réglementaire.
Note marginale :Arbitrage
(3) Ils peuvent s’entendre pour soumettre à tout arbitrage prévu par règlement, dans le délai réglementaire, toute question non résolue s’ils n’ont pas conclu d’accord au terme de la médiation.
Note marginale :Portée de l’étude d’impact en l’absence d’un accord
(4) Malgré les paragraphes (1) à (3), faute de conclusion, dans le délai réglementaire, de l’accord prévu au présent article, une formation de l’Office réalise une étude d’impact qui ne porte que sur les parties du projet devant être réalisées dans la vallée du Mackenzie.
- 2005, ch. 1, art. 87
- 2014, ch. 2, art. 220
139 [Abrogé, 2014, ch. 2, art. 221]
Note marginale :Coopération
140 (1) Dans les cas où, dans le cadre de l’évaluation environnementale relative à un projet de développement devant être réalisé entièrement dans la vallée du Mackenzie, l’Office se rend compte que le projet est susceptible d’avoir des répercussions négatives importantes sur l’environnement dans une région située à l’extérieur de cette vallée, il est tenu d’en informer l’organisme compétent en matière d’examen des effets sur l’environnement dans cette région et de demander sa coopération pour la poursuite de l’évaluation.
Note marginale :Entente avec l’organisme compétent
(2) Dans les cas où, selon l’Office, le projet de développement visé au paragraphe (1), autre qu’un projet de développement dont le ministre de l’Environnement a été saisi en vertu de l’alinéa 130(1)c), aura vraisemblablement des répercussions négatives importantes sur l’environnement dans une région située à l’extérieur de la vallée du Mackenzie, l’Office peut, avec l’agrément du ministre fédéral, conclure avec l’organisme compétent en matière d’examen des effets sur l’environnement dans cette région une entente visant soit la coordination de leurs activités en ce qui touche l’examen des répercussions environnementales du projet, soit l’examen de ces répercussions par une formation conjointe mise sur pied à cette fin.
Note marginale :Délai
(2.1) Toute entente conclue en vertu du paragraphe (2) visant l’examen des répercussions environnementales du projet par une formation conjointe doit l’être dans les trois mois suivant la date où l’Office est informé :
a) soit que la réalisation d’une étude d’impact est ordonnée en vertu de l’alinéa 130(1)b) ou du paragraphe 131(1);
b) soit que le ministre de l’Environnement n’est pas saisi de l’affaire aux termes du paragraphe 130(4.07).
Note marginale :Prolongation du délai par le ministre fédéral
(2.2) Le ministre fédéral peut, sur demande de l’Office, prolonger d’au plus deux mois le délai prévu au paragraphe (2.1) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.
Note marginale :Prolongation du délai par le gouverneur en conseil
(2.3) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (2.2).
Note marginale :Période exclue
(2.4) Dans le cas où l’Office exige du promoteur du projet qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai visé au paragraphe (2.1) ou de sa prolongation.
Note marginale :Étude d’impact
(2.5) Malgré les paragraphes (2.1) à (2.4), faute de conclusion, dans le délai imparti, de l’entente, une formation de l’Office réalise l’étude d’impact.
Note marginale :Rapport de la formation conjointe
(3) La formation conjointe mise sur pied sous le régime d’une telle entente adresse son rapport dans les quinze mois suivant la date où elle a été mise sur pied :
a) au ministre fédéral, qui est tenu de le transmettre à tout ministre compétent;
b) à tout organisme administratif désigné chargé de délivrer les permis ou autres autorisations nécessaires à la réalisation du projet en question;
c) au gouvernement tlicho, s’il s’agit d’un projet devant être réalisé — même en partie — sur les terres tlichos.
Note marginale :Prolongation du délai par le ministre fédéral
(3.1) Le ministre fédéral peut, sur demande de la formation conjointe, prolonger d’au plus deux mois le délai prévu au paragraphe (3) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.
Note marginale :Prolongation du délai par le gouverneur en conseil
(3.2) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (3.1).
Note marginale :Période exclue
(3.3) Dans le cas où la formation conjointe exige du promoteur du projet qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai visé au paragraphe (3) ou de sa prolongation.
Note marginale :Application de certaines dispositions
(4) L’examen effectué par cette formation conjointe tient lieu d’étude d’impact. À cet égard, les alinéas 134(1)b), d) et e) et les articles 135 à 137.2 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, sauf que la recommandation ne peut être renvoyée à la formation conjointe pour réexamen.
- 1998, ch. 25, art. 140
- 2005, ch. 1, art. 88
- 2014, ch. 2, art. 222
Projets de développement transfrontaliers et extérieurs
Note marginale :Évaluation environnementale
141 (1) En ce qui touche tout projet de développement devant être réalisé à la fois dans la vallée du Mackenzie et soit dans une région voisine de la vallée du Mackenzie située dans les Territoires du Nord-Ouest, au Yukon ou au Nunavut, soit dans une province, l’Office veille dans la mesure du possible à la coordination de ses activités, en matière d’évaluation environnementale, avec les activités de l’organisme chargé, dans cette région ou cette province, de l’examen des effets sur l’environnement.
Note marginale :Accord ou entente — projet ne concernant pas le Wekeezhii
(2) Si une étude d’impact a été ordonnée en vertu du sous-alinéa 128(1) b)(i), des alinéas 128(1)c) ou 130(1) a) ou b) ou du paragraphe 131(1) à l’égard d’un projet visé au paragraphe (1) mais non visé au paragraphe (3), l’Office peut, avec l’agrément du ministre fédéral :
a) dans les cas où l’examen des répercussions environnementales est, dans la région voisine ou la province, régie par la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), conclure avec le ministre de l’Environnement un accord conformément au paragraphe 40(1) de cette loi visant un examen par une commission conjointe;
b) dans tous les autres cas, conclure avec l’organisme chargé, dans cette province ou cette région, de l’examen des effets sur l’environnement une entente visant la coordination de leurs activités en ce qui touche l’examen des répercussions environnementales du projet ou visant l’examen de celles-ci par une formation conjointe mise sur pied à cette fin.
Note marginale :Délai
(2.1) Tout accord conclu en vertu de l’alinéa (2)a) — ou toute entente conclue en vertu de l’alinéa (2)b) visant l’examen des répercussions environnementales du projet par une formation conjointe — doit l’être dans les trois mois suivant la date où l’Office est informé :
a) soit que la réalisation d’une étude d’impact est ordonnée en vertu des alinéas 130(1)a) ou b) ou du paragraphe 131(1);
b) soit que le ministre de l’Environnement n’est pas saisi de l’affaire aux termes du paragraphe 130(4.07).
Note marginale :Prolongation du délai par le ministre fédéral
(2.2) Le ministre fédéral peut, sur demande de l’Office, prolonger d’au plus deux mois le délai prévu au paragraphe (2.1) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.
Note marginale :Prolongation du délai par le gouverneur en conseil
(2.3) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (2.2).
Note marginale :Période exclue
(2.4) Dans le cas où l’Office exige du promoteur du projet qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai visé au paragraphe (2.1) ou de sa prolongation.
Note marginale :Étude d’impact
(2.5) Malgré les paragraphes (2.1) à (2.4), faute de conclusion, dans le délai imparti, de l’accord ou de l’entente, selon le cas, une formation de l’Office réalise une étude d’impact portant sur les seules parties du projet devant être réalisées dans la vallée du Mackenzie.
Note marginale :Accord — projet en partie au Wekeezhii ou susceptible d’y avoir des répercussions
(3) Si une étude d’impact a été ordonnée en vertu du sous-alinéa 128(1)b)(i), des alinéas 128(1)c) ou 130(1)a) ou b) ou du paragraphe 131(1) à l’égard d’un projet de développement devant, selon l’Office, être réalisé en partie à l’extérieur de la vallée du Mackenzie et soit être réalisé en partie au Wekeezhii, soit être susceptible d’y avoir des répercussions sur l’environnement, l’Office doit conclure :
a) avec l’organisme chargé, pour la partie du projet devant être réalisée à l’extérieur de la vallée du Mackenzie, de l’examen des effets sur l’environnement, un accord établissant une formation conjointe et régissant l’examen des répercussions environnementales du projet effectué par celle-ci;
b) avec le ministre de l’Environnement, un accord établissant une commission conjointe et régissant l’examen des répercussions environnementales du projet effectué par celle-ci, dans les cas où ce ministre est habilité à conclure un accord en vertu du paragraphe 40(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012).
Note marginale :Portée de l’étude d’impact en l’absence d’un accord
(4) Malgré le paragraphe (3), faute de conclusion, dans le délai réglementaire, de l’accord prévu par ce paragraphe, une formation de l’Office réalise une étude d’impact qui ne porte que sur les parties du projet devant être réalisées dans la vallée du Mackenzie.
Note marginale :Rapport de la formation conjointe ou de la commission conjointe
(5) La formation conjointe ou la commission conjointe adresse son rapport dans les quinze mois suivant la date où a été conclu l’entente visée au paragraphe (2) ou l’accord visé aux paragraphes (2) ou (3) :
a) au ministre fédéral, qui est tenu de le transmettre à tout ministre compétent;
b) à tout organisme administratif désigné chargé de délivrer les permis ou autres autorisations nécessaires à la réalisation du projet en question;
c) dans le cas d’une entente ou d’un accord visé aux alinéas (2)b) et (3)a), respectivement, au ministre des gouvernements fédéral, provincial ou territorial ayant compétence en ce qui touche l’examen effectué par l’organisme en question;
d) au gouvernement tlicho, s’il s’agit d’un projet devant être réalisé en partie sur les terres tlichos.
Note marginale :Prolongation du délai par le ministre fédéral
(5.1) Le ministre fédéral peut, sur demande de la formation conjointe ou de la commission conjointe, prolonger d’au plus deux mois le délai prévu au paragraphe (5) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.
Note marginale :Prolongation du délai par le gouverneur en conseil
(5.2) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (5.1).
Note marginale :Période exclue
(5.3) Dans le cas où la formation conjointe ou la commission conjointe exige du promoteur du projet qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai visé au paragraphe (5) ou de sa prolongation.
Note marginale :Application de certaines dispositions
(6) L’examen effectué par la formation conjointe ou la commission conjointe tient lieu d’étude d’impact. À cet égard, les alinéas 134(1)b), d) et e) et les articles 135 à 137.2 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, sauf que la recommandation ne peut être renvoyée à la formation conjointe ou à la commission conjointe pour réexamen.
- 1998, ch. 15, art. 48, ch. 25, art. 141
- 2002, ch. 7, art. 206(A)
- 2005, ch. 1, art. 89
- 2014, ch. 2, art. 223
Note marginale :Entente : projets réalisés à l’extérieur
142 Dans les cas de projet de développement qui, d’une part, doit être entièrement réalisé soit dans une région des Territoires du Nord-Ouest, du Yukon ou du Nunavut voisine de la vallée du Mackenzie, soit dans une province, et, d’autre part, est susceptible d’avoir des répercussions négatives importantes sur l’environnement de cette vallée, l’Office peut, avec l’agrément du ministre fédéral, conclure avec l’organisme compétent de cette région ou de cette province une entente visant la participation de l’Office à l’examen effectué par cet organisme au sujet des effets sur l’environnement du projet.
- 1998, ch. 15, art. 48, ch. 25, art. 142
- 2002, ch. 7, art. 207(A)
Registre public
Note marginale :Registre public
142.1 (1) L’Office tient à son siège un registre accessible au public dans lequel sont portés :
a) tous les renseignements produits, recueillis ou reçus par lui et par ses formations, les formations conjointes et les commissions conjointes établies par lui et une autre autorité dans le cadre de l’évaluation environnementale ou de l’étude d’impact d’un projet de développement;
b) la notification relative au projet visée aux paragraphes 124(1) ou (2);
c) le rapport d’examen visé aux paragraphes 125(1) ou (2).
Note marginale :Consultation
(2) Toute personne peut, sur paiement des droits réglementaires, consulter le registre pendant les heures de bureau de l’Office.
Note marginale :Copies d’extraits du registre
(3) L’Office fournit, sur demande et sur paiement des droits réglementaires, copie des renseignements contenus dans le registre.
Note marginale :Accessibilité dans Internet
(4) Le registre doit également être accessible au public dans Internet.
Note marginale :Genre d’information disponible
(5) Malgré toute autre disposition de la présente loi, le registre ne comporte que les renseignements :
a) qui ont par ailleurs été rendus publics;
b) dont, de l’avis de l’Office, dans le cas de documents :
(i) soit la communication serait faite conformément à la Loi sur l’accès à l’information si une demande en ce sens était faite sous le régime de celle-ci au moment où l’Office prend le contrôle des documents, y compris les documents qui seraient communiqués dans l’intérêt public en vertu du paragraphe 20(6) de cette loi,
(ii) soit il existe des motifs raisonnables de croire qu’il serait dans l’intérêt public de les communiquer parce qu’ils sont nécessaires à une participation efficace du public à l’examen préalable, à l’évaluation environnementale ou à l’étude d’impact d’un projet, à l’exception des documents contenant des renseignements dont la communication doit être refusée au titre de l’article 20 de la Loi sur l’accès à l’information.
Note marginale :Application des articles 27, 28 et 44 de la Loi sur l’accès à l’information
(6) Sous réserve des adaptations nécessaires, notamment de celles ci-après, les articles 27, 28 et 44 de la Loi sur l’accès à l’information s’appliquent à tout renseignement visé au paragraphe 27(1) de cette loi que l’Office a l’intention de faire verser au registre :
a) le renseignement est réputé constituer un document que le responsable d’une institution fédérale a l’intention de communiquer;
b) il ne doit pas être tenu compte des mentions de la personne qui fait la demande de communication des renseignements.
- 2014, ch. 2, art. 224
Instructions générales obligatoires
Note marginale :Instructions ministérielles
142.2 (1) Le ministre fédéral peut, après consultation de l’Office et du gouvernement tlicho, donner par écrit des instructions générales obligatoires à l’Office ou à ses formations relativement à l’exercice de leurs attributions en vertu de la présente loi.
Note marginale :Non-application
(2) Les instructions ne visent toutefois pas le projet de développement dont l’Office ou l’une de ses formations est saisi au moment où ces instructions sont données.
Note marginale :Incompatibilité entre la loi et les instructions
(3) Les dispositions des lois fédérales, de leurs règlements et des règles de droit territoriales l’emportent sur les instructions incompatibles données en vertu du présent article.
- 2014, ch. 2, art. 224
Règlements
Note marginale :Pouvoir réglementaire
143 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, après consultation par le ministre fédéral du ministre territorial, des premières nations et du gouvernement tlicho, prendre les mesures d’application de la présente partie et, notamment :
a) régir la procédure applicable en matière d’examen préalable, d’évaluation environnementale et d’étude d’impact, y compris :
(i) les délais accordés — notamment au ministre compétent — pour prendre des décisions ou faire des recommandations,
(ii) la forme et le contenu des rapports;
b) énumérer, parmi les règles de droit fédérales et territoriales qui prévoient la délivrance de permis ou d’autres autorisations par une autorité administrative ou un organisme administratif désigné, relativement aux projets de développement, celles pour lesquelles cette délivrance doit être précédée d’un examen préalable;
c) soustraire à l’examen préalable certains projets de développement ou certaines catégories de ceux-ci pour l’un des motifs prévus aux alinéas 124(1) a) ou b);
d) déterminer la forme du registre que doit tenir l’Office en application de l’article 142.1 et les renseignements à y porter et régir les droits à payer pour sa consultation ou l’obtention de copies;
e) régir la médiation visée au paragraphe 138.1(2) et fixer le délai prévu par ce paragraphe;
f) régir l’arbitrage visé au paragraphe 138.1(3) et fixer le délai prévu par ce paragraphe;
g) fixer le délai prévu par les paragraphes 138.1(4) et 141(4).
Note marginale :Consultation de l’Office
(2) La prise de tout règlement en vertu des alinéas (1)a) et d) à g) et la modification des règlements pris en vertu des alinéas b) et c) sont en outre subordonnées à la consultation, par le ministre fédéral, de l’Office.
Note marginale :Limite
(3) Ne peuvent faire l’objet d’une exemption pour le motif prévu à l’alinéa 124(1)b) les projets de développement ayant fait l’objet, individuellement ou par catégorie, de la désignation prévue à l’alinéa 84a) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012).
- 1998, ch. 25, art. 143
- 2005, ch. 1, art. 90
- 2014, ch. 2, art. 226
Note marginale :Modification de l’annexe
144 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris après consultation, par le ministre fédéral, du ministre territorial, de l’Office, des premières nations et du gouvernement tlicho, modifier l’annexe afin d’y ajouter ou d’y supprimer le nom de tout organisme — exception faite des offices constitués en vertu des parties 3 ou 4 — auquel sont conférés, sous le régime des règles de droit fédérales ou territoriales, des pouvoirs de régulation et qui n’est pas assujetti à des mesures de contrôle ou d’orientation spécifiques d’un ministre des gouvernements fédéral ou territorial ou du gouverneur en conseil.
Note marginale :Exception
(2) Ne constituent pas les mesures visées au paragraphe (1) l’assujettissement à une orientation générale sous forme de directives d’application générale, l’approbation des décisions de l’organisme ou le fait de les modifier ou de les annuler.
- 1998, ch. 25, art. 144
- 2005, ch. 1, art. 91
PARTIE 6Contrôle et vérification en matière d’environnement
Note marginale :Définitions
145 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- autorité compétente
autorité compétente La personne ou l’organisme désigné à ce titre par règlement ou, à défaut de désignation, le ministre fédéral. (responsible authority)
- répercussions environnementales
répercussions environnementales S’entend au sens de la partie 5. (impact on the environment)
Note marginale :Répercussions cumulatives
146 L’autorité compétente procède, sous réserve des règlements, à la collecte de données ainsi qu’à l’analyse de celles-ci, de données scientifiques, de connaissances traditionnelles et d’autres renseignements pertinents en ce qui touche le contrôle des répercussions environnementales cumulatives découlant des différentes formes — simultanées ou non — d’utilisation des terres ou des eaux ou de dépôt de déchets, dans la vallée du Mackenzie.
Note marginale :Collaboration des premières nations et du gouvernement tlicho
147 (1) Dans les cas où les attributions d’une autorité compétente sont exercées par un ministre du gouvernement fédéral, celui-ci est tenu de les exercer en collaboration avec les premières nations et le gouvernement tlicho.
Note marginale :Participation des premières nations et du gouvernement tlicho
(2) Dans les cas où ces attributions sont conférées à toute autre personne ou organisme, les premières nations des Gwich’in et du Sahtu et le gouvernement tlicho participent à leur exercice en conformité avec les règlements.
- 1998, ch. 25, art. 147
- 2005, ch. 1, art. 92
Note marginale :Vérification indépendante
148 (1) Le ministre fédéral fait effectuer, au moins tous les cinq ans, une vérification par une personne ou un organisme indépendant.
Note marginale :Mandat
(2) Le ministre fédéral établit, après consultation des premières nations des Gwich’in et du Sahtu, du gouvernement tlicho et du gouvernement territorial, le mandat du vérificateur; il y précise notamment les principales composantes de l’environnement à examiner.
Note marginale :Éléments
(3) Font notamment partie du processus de vérification :
a) l’étude de renseignements, y compris ceux recueillis ou analysés sous le régime de l’article 146, afin de déterminer les tendances en matière de qualité de l’environnement, d’en mesurer l’importance et de déceler les facteurs qui risquent de contribuer aux changements de l’environnement;
b) l’examen de l’efficacité des méthodes de contrôle utilisées dans le cadre des fonctions prévues à l’article 146;
c) l’examen de l’efficacité de la réglementation de l’utilisation des terres et des eaux et du dépôt de déchets, en ce qui touche la protection des principales composantes de l’environnement contre les répercussions négatives importantes;
d) l’examen des réactions aux recommandations découlant des vérifications précédentes.
Note marginale :Rapport de vérification
(4) Le vérificateur adresse un rapport — dans lequel il peut formuler des recommandations — au ministre fédéral, qui le met à la disposition du public.
Note marginale :Participation des premières nations et du gouvernement tlicho
(5) Les premières nations des Gwich’in et du Sahtu et le gouvernement tlicho participent au processus de vérification en conformité avec les règlements.
- 1998, ch. 25, art. 148
- 2005, ch. 1, art. 93
Note marginale :Renseignements
149 L’autorité compétente ou le vérificateur peut, sous réserve de toute autre règle de droit fédérale ou territoriale, obtenir de tout office constitué en vertu de la présente loi et des ministères et organismes des gouvernements fédéral et territorial les renseignements qui sont en leur possession et qui sont nécessaires à l’exercice des attributions qui lui sont conférées par la présente partie.
Note marginale :Règlements
150 Le gouverneur en conseil peut, après consultation par le ministre fédéral des premières nations concernées, du gouvernement tlicho et du ministre territorial, prendre des règlements pour l’application de la présente partie, notamment en ce qui touche :
a) la collecte de données et l’analyse de celles-ci, de données scientifiques, de connaissances traditionnelles et d’autres renseignements sous le régime de l’article 146;
b) l’attribution à toute personne ou organisme des pouvoirs et fonctions d’une autorité compétente;
c) la participation des premières nations des Gwich’in et du Sahtu et du gouvernement tlicho soit à l’exercice des attributions d’une autorité compétente — dans les cas où celles-ci n’ont pas été conférées à un ministre du gouvernement fédéral —, soit au processus de vérification.
- 1998, ch. 25, art. 150
- 2005, ch. 1, art. 94
PARTIE 7Dispositions transitoires, modifications connexes et entrée en vigueur
Dispositions transitoires
151 [Abrogé, 2014, ch. 2, art. 232]
Note marginale :Droits existants
152 Les droits d’utilisation des terres découlant d’un bail, d’une servitude ou d’un autre intérêt sur les terres accordé sous le régime soit de la Loi sur les terres territoriales, soit d’une règle de droit territoriale, et, en ce qui touche une région désignée, existant le 22 décembre 1998 ou, en ce qui touche toute autre région de la vallée du Mackenzie, existant le 31 mars 2000, sont maintenus, ainsi que les conditions auxquelles leur exercice est assujetti.
- 1998, ch. 25, art. 152
- 2014, ch. 2, art. 233
Note marginale :Permis d’utilisation des eaux existants
153 Les permis délivrés sous le régime de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest en ce qui touche une région désignée et existant le 22 décembre 1998 ou, en ce qui touche toute autre région de la vallée du Mackenzie, existant le 31 mars 2000, sont maintenus et assimilés aux permis d’utilisation des eaux au sens de la partie 3.
- 1998, ch. 25, art. 153
- 2014, ch. 2, art. 233
154 [Abrogé, 2014, ch. 2, art. 234]
155 [Abrogé, 2014, ch. 2, art. 234]
156 [Abrogé, 2014, ch. 2, art. 234]
Note marginale :Inspecteurs
157 (1) Toute personne qui, avant l’entrée en vigueur de l’article 84, remplit les fonctions d’un inspecteur pour l’application des règlements pris en vertu de la Loi sur les terres territoriales est assimilée à un inspecteur désigné en vertu de cet article.
(2) [Abrogé, 2014, ch. 2, art. 235]
- 1998, ch. 25, art. 157
- 2014, ch. 2, art. 235
Note marginale :Application de la partie 5
157.1 La partie 5 ne s’applique pas en ce qui touche la demande de permis ou d’autorisation dont l’objet est lié à un ouvrage ou une activité visé par un permis délivré avant le 22 juin 1984, à moins que cette demande vise la désaffectation, la fermeture ou une modification importante de l’ouvrage ou de l’activité.
158 [Abrogé, 2014, ch. 2, art. 236]
159 [Abrogé, 2014, ch. 2, art. 236]
Modifications connexes
160 à 167 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur — décret
Note de bas de page *168 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.
Note marginale :Entrée en vigueur — partie 4
(2) La partie 4 et les paragraphes 160(2), 165(2) et 167(2) entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi, sauf partie 4 et paragraphes 160(2), 165(2) et 167(2), en vigueur le 22 décembre 1998, voir TR/99-1; partie 4 et paragraphes 160(2), 165(2) et 167(2) en vigueur le 31 mars 2000, voir TR/2000-17.]
ANNEXE(articles 111 et 144)Organismes administratifs désignés
Commission canadienne de sûreté nucléaire
Canadian Nuclear Safety Commission
Office national de l’énergie
National Energy Board
- 1998, ch. 25, ann.
- 2014, ch. 2, art. 237
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