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Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie

Version de l'article 126 du 2002-12-31 au 2005-08-03 :


Note marginale :Renvoi au terme de l’examen préalable

  •  (1) L’Office procède à l’évaluation environnementale des projets de développement qui font l’objet d’un renvoi effectué au terme de l’examen préalable au titre de l’article 125.

  • Note marginale :Renvoi ministériel ou autre

    (2) Il procède de plus, quelles que soient les conclusions de l’examen préalable, à l’évaluation environnementale des projets qui font l’objet d’un renvoi de la part :

    • a) d’une autorité administrative, d’un organisme administratif désigné ou d’un ministère ou organisme des gouvernements fédéral et territorial;

    • b) de la première nation des Gwich’in ou celle du Sahtu, dans les cas où le projet doit être réalisé dans les limites de sa région désignée ou est susceptible, de l’avis de cette première nation, d’y avoir des répercussions négatives sur l’environnement;

    • c) d’une administration locale, dans les cas où le projet doit être réalisé dans les limites de son territoire ou est susceptible, de l’avis de cette dernière, d’y avoir des répercussions négatives sur l’environnement.

  • Note marginale :Initiative de l’Office

    (3) L’Office peut enfin, quelles que soient les conclusions de l’examen préalable, procéder de sa propre initiative à l’évaluation environnementale de projets de développement.

  • Note marginale :Application

    (4) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en outre aux projets soustraits à l’examen préalable :

    • a) soit parce que l’autorisation nécessaire pour leur réalisation est délivrée sous le régime d’une règle de droit fédérale ou territoriale non mentionnée dans les règlements pris en vertu de l’alinéa 143(1)b);

    • b) soit par règlements pris en vertu de l’alinéa 143(1)c);

    • c) soit parce que les répercussions environnementales ont été jugées sans importance en conformité avec l’alinéa 124(2)a).

    L’Office ne peut toutefois procéder de sa propre initiative à l’examen de projets visés aux alinéas b) ou c) que s’il estime qu’ils soulèvent des questions particulières en matière d’environnement.

  • Note marginale :Notification

    (5) L’Office notifie au promoteur du projet de développement le renvoi effectué en vertu du paragraphe (2) ou son intention de procéder à l’évaluation environnementale sous le régime du paragraphe (3).


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