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Loi sur la responsabilité en matière maritime

Version de l'article 47 du 2014-12-09 au 2024-06-11 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

    Convention sur la responsabilité civile

    Convention sur la responsabilité civile La Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, conclue à Londres le 27 novembre 1992, dont l’article V a été modifié par la résolution adoptée par le Comité juridique de l’Organisation maritime internationale le 18 octobre 2000. (Civil Liability Convention)

    Convention sur le Fonds international

    Convention sur le Fonds international La Convention internationale de 1992 portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, conclue à Londres le 27 novembre 1992, dont l’article 4 a été modifié par la résolution adoptée par le Comité juridique de l’Organisation maritime internationale le 18 octobre 2000. (Fund Convention)

    Convention sur les hydrocarbures de soute

    Convention sur les hydrocarbures de soute La Convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute, conclue à Londres le 23 mars 2001. (Bunkers Convention)

    Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses

    Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses La Convention internationale de 2010 sur la responsabilité et l’indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses, conclue à Londres le 30 avril 2010. (Hazardous and Noxious Substances Convention)

    en vrac

    en vrac Dans une cale ou une citerne faisant partie de la structure du navire, sans contenant intermédiaire. (in bulk)

    Fonds complémentaire

    Fonds complémentaire Le Fonds complémentaire international d’indemnisation de 2003 pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures constitué par l’article 2 du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire. (Supplementary Fund)

    Fonds international

    Fonds international Le Fonds international d’indemnisation de 1992 pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures constitué par l’article 2 de la Convention sur le Fonds international. (International Fund)

    Fonds SNPD

    Fonds SNPD Le Fonds international pour les substances nocives et potentiellement dangereuses constitué par l’article 13 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses. (HNS Fund)

    Protocole portant création d’un Fonds complémentaire

    Protocole portant création d’un Fonds complémentaire Le Protocole de 2003 à la Convention internationale de 1992 portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, conclu à Londres le 16 mai 2003. (Supplementary Fund Protocol)

    rejet

    rejet S’agissant d’un hydrocarbure ou d’un hydrocarbure de soute, rejet d’un hydrocarbure ou d’un hydrocarbure de soute qui, directement ou indirectement, atteint l’eau, notamment par déversement, fuite, déchargement ou chargement par pompage, rejet liquide, émanation, vidange, rejet solide et immersion. (discharge)

  • Note marginale :Termes

    (2) Pour l’application de la présente section et sauf indication contraire, les termes non définis s’entendent au sens des dispositions ci-après des conventions applicables suivantes :

    • a) article premier de la Convention sur la responsabilité civile;

    • b) article premier de la Convention sur le Fonds international;

    • c) article premier du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire;

    • d) article 1 de la Convention sur les hydrocarbures de soute;

    • e) article premier de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (3) Le présent article et les articles 48 à 74.4 et 79 à 90 l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention sur la responsabilité civile, de la Convention sur le Fonds international, du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire, de la Convention sur les hydrocarbures de soute et de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses.

  • 2001, ch. 6, art. 47
  • 2009, ch. 21, art. 11
  • 2014, ch. 29, art. 29

Date de modification :