Loi sur la sécurité automobile
Note marginale :Avis de défaut
10 (1) L’entreprise qui fabrique, vend ou importe des matériels d’une catégorie régie par des normes et qui constate un défaut de conception, de fabrication ou de fonctionnement susceptible de porter atteinte à la sécurité humaine doit en donner avis, dans les meilleurs délais possible et selon les modalités réglementaires, au ministre, à toute personne qui a reçu d’elle les matériels et à leur propriétaire actuel. Elle détermine l’identité de celui-ci d’après :
a) la garantie de fonctionnement des matériels qui, à sa connaissance, lui a été remise;
b) dans le cas de véhicules, les registres provinciaux d’immatriculation;
c) dans le cas d’équipements, le fichier visé à l’alinéa 5(1)h).
Note marginale :Avis déjà donné
(2) L’entreprise n’a pas à faire donner un avis déjà donné sur le même défaut par une autre entreprise qui a fabriqué, vendu ou importé le véhicule ou l’équipement.
Note marginale :Publication
(3) Le ministre peut, s’il est convaincu qu’il serait trop difficile pour l’entreprise de déterminer l’identité du propriétaire actuel par application du paragraphe (1), ordonner que le propriétaire n’ait pas à être avisé ou que l’avis soit publié, selon les modalités réglementaires, pendant cinq jours consécutifs dans deux quotidiens à tirage important de chacune des régions suivantes : les provinces de l’Atlantique, le Québec, l’Ontario, les Prairies, la Colombie-Britannique et les territoires, ou par tout autre moyen et pendant la période qu’il estime indiqués.
Note marginale :Teneur
(4) L’avis prévu aux paragraphes (1) et (3) comporte, en la forme et dans la mesure réglementaires, la description du défaut, une estimation du risque correspondant et une indication des mesures correctives.
Note marginale :Information des autorités provinciales
(5) Dès réception de l’avis prévu au paragraphe (1), le ministre en transmet la teneur au responsable du secteur des véhicules dans chaque administration provinciale.
Note marginale :Suivi
(6) L’entreprise qui donne au ministre l’avis prévu au paragraphe (1) doit lui présenter, en la forme et dans les délais réglementaires et ensuite tous les trimestres, un rapport contenant les renseignements réglementaires relatifs au défaut et à sa correction.
Note marginale :Idem
(7) Les rapports trimestriels visés au paragraphe (6) sont à présenter, sauf décision contraire du ministre, pendant deux ans suivant la date de l’avis prévu au paragraphe (1).
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