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Loi sur les musées (L.C. 1990, ch. 3)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2014-08-29 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 1995, ch. 29, art. 47

    • Cessation des fonctions

      47 Par dérogation aux paragraphes 19(3) de la même loi et 105(4) de la Loi sur la gestion des finances publiques, les personnes qui étaient administrateurs du Musée des beaux-arts du Canada, du Musée canadien des civilisations, du Musée canadien de la nature ou du Musée national des sciences et de la technologie avant la date d’entrée en vigueur de l’article 46 de la présente loi en raison de la prolongation de leur mandat au titre de ces paragraphes cessent d’occuper leur fonction à compter de cette date.

  • — 2010, ch. 7, art. 4

    • Affectation de crédits

      4 Sous réserve de l’approbation par le gouverneur en conseil du plan d’entreprise du Musée canadien de l’immigration du Quai 21, le ministre du Patrimoine canadien peut faire des paiements au musée jusqu’à concurrence de 15 millions de dollars, à prélever sur le Trésor, en vue de leur utilisation par le musée pour ses dépenses de fonctionnement et en capital pendant les douze premiers mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi. Toutefois, cette somme peut être modifiée par toute loi de crédits.

  • — 2013, ch. 38, art. 4

    • Définitions

      4 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 5 à 10.

      ancien musée

      ancien musée Le Musée canadien des civilisations constitué par l’article 7 de la Loi sur les musées, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 2. (former museum)

      nouveau musée

      nouveau musée Le Musée canadien de l’histoire constitué par l’article 7 de la Loi sur les musées. (new museum)

  • — 2013, ch. 38, art. 5

    • Maintien en poste

      5 L’article 2 ne change rien à la situation des personnes qui sont dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires de l’ancien musée à la date d’entrée en vigueur de cet article, à la différence près que, à compter de cette date, ils sont dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires du nouveau musée.

  • — 2013, ch. 38, art. 6

    • Transfert des droits et obligations

      6 Les droits et les biens de l’ancien musée qui sont détenus en son nom ou en fiducie pour lui, ainsi que ses obligations et engagements, sont réputés être ceux du nouveau musée.

  • — 2013, ch. 38, art. 7

    • Transfert d’attributions
      • 7 (1) Les attributions conférées à l’ancien musée par un contrat, bail, permis, acte, accord ou autre document sont exercées par le nouveau musée.

      • Renvois

        (2) Sauf indication contraire du contexte, dans tous les contrats, baux, permis, actes, accords et autres documents signés par l’ancien musée en son nom, toute mention de l’ancien musée vaut mention du nouveau musée.

  • — 2013, ch. 38, art. 8

    • Transfert de crédits

      8 Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur de l’article 2, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses de l’ancien musée sont réputées être affectées aux frais et dépenses du nouveau musée.

  • — 2013, ch. 38, art. 9

    • Nouvelles procédures judiciaires

      9 Les procédures judiciaires relatives aux obligations ou aux engagements de l’ancien musée peuvent être intentées contre le nouveau musée devant tout tribunal qui aurait eu compétence pour en être saisi si elles avaient été intentées contre l’ancien musée.

  • — 2013, ch. 38, art. 10

    • Procédures en cours devant les tribunaux

      10 Le nouveau musée prend la suite de l’ancien musée, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie aux procédures judiciaires en cours à l’entrée en vigueur de l’article 2 et auxquelles l’ancien musée est partie.

  • — 2014, ch. 20, art. 194

    • Définitions

      194 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 195 à 204.

      ministre

      ministre Le ministre du Patrimoine canadien. (Minister)

      musée

      musée Le Musée canadien de l’histoire. (Museum)

  • — 2014, ch. 20, art. 195

    • Définition de programme

      195 Aux articles 196 à 199, programme s’entend du programme appelé « Ouvrages de référence en ligne ».

  • — 2014, ch. 20, art. 196

    • Transfert de responsabilité

      196 À la date d’entrée en vigueur du présent article, la responsabilité de l’administration du programme est transférée du ministre au musée.

  • — 2014, ch. 20, art. 197

    • Transfert de crédits

      197 Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article, par toute loi fédérale aux dépenses liées au programme sont réputées, à cette date, affectées aux dépenses du musée liées au programme.

  • — 2014, ch. 20, art. 198

    • Obligations, contrats et autorisations

      198 À la date d’entrée en vigueur du présent article :

      • a) les obligations du ministre liées au programme sont assumées par le musée;

      • b) les contrats liés au programme qui ont été conclus par le ministre et qui sont toujours en vigueur sont réputés avoir été conclus par le musée;

      • c) les autorisations, notamment les permis et les licences, liées exclusivement au programme qui ont été délivrées au ministre et qui sont toujours valides sont transférées au musée;

      • d) les autorisations, notamment les permis et les licences, liées au programme qui ont été délivrées par le ministre et qui sont toujours valides sont réputées avoir été délivrées par le musée.

  • — 2014, ch. 20, art. 199

    • Actifs

      199 À la date d’entrée en vigueur du présent article, les éléments d’actif du ministère du Patrimoine canadien liés exclusivement au programme sont transférés au musée.

  • — 2014, ch. 20, art. 200

    • Définition de programme

      200 Aux articles 201 à 204, programme s’entend du programme appelé « Musée virtuel du Canada ».

  • — 2014, ch. 20, art. 201

    • Transfert de responsabilité

      201 À la date d’entrée en vigueur du présent article, la responsabilité de l’administration du programme est transférée du ministre au musée.

  • — 2014, ch. 20, art. 202

    • Transfert de crédits

      202 Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article, par toute loi fédérale aux dépenses liées au programme sont réputées, à cette date, affectées aux dépenses du musée liées au programme.

  • — 2014, ch. 20, art. 203

    • Obligations, contrats et autorisations

      203 À la date d’entrée en vigueur du présent article :

      • a) les obligations du ministre liées au programme sont assumées par le musée;

      • b) les contrats liés au programme qui ont été conclus par le ministre et qui sont toujours en vigueur sont réputés avoir été conclus par le musée;

      • c) les autorisations, notamment les permis et les licences, liées exclusivement au programme qui ont été délivrées au ministre et qui sont toujours valides sont transférées au musée;

      • d) les autorisations, notamment les permis et les licences, liées au programme qui ont été délivrées par le ministre et qui sont toujours valides sont réputées avoir été délivrées par le musée.

  • — 2014, ch. 20, art. 204

    • Actifs

      204 À la date d’entrée en vigueur du présent article, les éléments d’actif du ministère du Patrimoine canadien liés exclusivement au programme sont transférés au musée.


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