Loi sur les musées (L.C. 1990, ch. 3)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2014-08-29 Versions antérieures
PARTIE IIOrganisation (suite)
Note marginale :Rémunération
20 (1) Les administrateurs qui ne sont pas déjà titulaires d’un traitement fixé par le Parlement, le gouverneur en conseil ou le Conseil du Trésor peuvent recevoir du musée les indemnités ou autre forme de rémunération que fixe le gouverneur en conseil.
Note marginale :Frais
(2) Les administrateurs peuvent être indemnisés par le musée, conformément aux règlements administratifs, des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice de leurs fonctions.
Note marginale :Réunions du conseil
21 Le conseil de chaque musée se réunit au moins une fois par an.
Note marginale :Règlements administratifs
22 Le conseil de chaque musée peut, par règlement administratif, régir l’administration, la gestion et la surveillance des biens du musée ainsi que son activité; à cette fin, il peut notamment :
a) prévoir la conduite de ses activités et travaux, notamment en ce qui concerne la constitution de comités composés d’administrateurs ou d’autres personnes, les date, heure et lieu de ses réunions ou de celles des comités, ainsi que le quorum et la procédure à observer lors de ces réunions;
b) déterminer ses pouvoirs et fonctions, ainsi que ceux de ses comités, de son président, de son vice-président, de son directeur et de ses autres administrateurs, dirigeants, employés et mandataires du musée;
c) prévoir la délégation ou la sous-délégation de ses pouvoirs et fonctions aux comités ou au président, vice-président ou directeur du musée, ou à tout autre administrateur, dirigeant, employé ou mandataire du musée;
d) établir les règles relatives aux conflits d’intérêt des administrateurs, membres de comité, dirigeants, employés et mandataires du musée;
e) fixer ou faire fixer le barème des frais de déplacement et de séjour payables en application du paragraphe 20(2);
f) prévoir les modalités d’évaluation du rendement du directeur du musée ainsi que son exclusion des réunions du conseil — ou d’un comité constitué aux termes d’un règlement administratif du musée — lorsqu’il y est question de son engagement, de son traitement, de ses conditions d’emploi, des objectifs assignés ou de l’évaluation de son rendement.
Personnel
Note marginale :Directeur
23 (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (1.2), le conseil de chaque musée, avec l’agrément du gouverneur en conseil, nomme à titre amovible le directeur pour un mandat maximal de cinq ans.
Note marginale :Directeur du Musée canadien des droits de la personne
(1.1) Dans le cas du Musée canadien des droits de la personne, le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, nomme par décret, à titre amovible, le premier titulaire du poste de directeur pour un mandat maximal de cinq ans.
Note marginale :Directeur du Musée canadien de l’immigration du Quai 21
(1.2) Dans le cas du Musée canadien de l’immigration du Quai 21, le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, nomme par décret, à titre amovible, le premier titulaire du poste de directeur pour un mandat maximal de cinq ans.
Note marginale :Renouvellement
(2) Le mandat du directeur de chaque musée peut être renouvelé par le conseil, avec l’agrément du gouverneur en conseil.
Note marginale :Attributions
(3) Le directeur est le premier dirigeant du musée; à ce titre et sous l’autorité du conseil, il en assure la direction et contrôle la gestion du personnel.
Note marginale :Responsabilité
(4) Le directeur rend compte au conseil de l’exercice de ses attributions; sous réserve des règlements administratifs du musée pris en application de l’alinéa 22f), il peut assister aux réunions du conseil ou de tout comité constitué aux termes des règlements administratifs.
Note marginale :Rémunération
(5) Sous réserve des paragraphes (5.1) et (5.2), le directeur reçoit du musée le traitement que fixe le conseil avec l’agrément du gouverneur en conseil.
Note marginale :Rémunération du premier directeur du Musée canadien des droits de la personne
(5.1) Dans le cas du Musée canadien des droits de la personne, le premier titulaire du poste de directeur du musée reçoit de celui-ci, pour la durée de son premier mandat, le traitement que fixe par décret le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre.
Note marginale :Rémunération du premier directeur du Musée canadien de l’immigration du Quai 21
(5.2) Dans le cas du Musée canadien de l’immigration du Quai 21, le premier titulaire du poste de directeur du musée reçoit de celui-ci, pour la durée de son premier mandat, le traitement que fixe par décret le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre.
Note marginale :Absence ou empêchement
(6) En cas d’absence ou d’empêchement du directeur ou de vacance de son poste, le conseil peut désigner un autre dirigeant du musée pour assurer l’intérim dont la durée est limitée à quatre-vingt-dix jours, sauf prorogation approuvée par le gouverneur en conseil.
- 1990, ch. 3, art. 23
- 2008, ch. 9, art. 3
- 2010, ch. 7, art. 3
Note marginale :Personnel
24 (1) Chaque musée peut employer le personnel et les mandataires et retenir les services des conseillers techniques ou experts qu’il estime nécessaires à l’exercice de son activité et peut en fixer les conditions d’emploi.
Note marginale :Exclusion
(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), les administrateurs, le personnel et les mandataires ne font pas partie de l’administration publique fédérale.
Note marginale :Pension
(3) Le personnel d’un musée est réputé appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique; le musée est réputé être un organisme de la fonction publique pour l’application de l’article 37 de cette loi.
Note marginale :Idem
(4) Sauf instruction contraire du gouverneur en conseil, la Loi sur la pension de la fonction publique ne s’applique pas aux administrateurs, à l’exception de ceux qui reçoivent un traitement fixé par le Parlement, le gouverneur en conseil ou le Conseil du Trésor.
Note marginale :Indemnisation
(5) Chacun des administrateurs et des membres du personnel d’un musée est réputé être un agent de l’État au sens de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et est réputé être employé dans l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris sous le régime de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
- 1990, ch. 3, art. 24
- 2003, ch. 22, art. 224(A) et 225(A)
Dispositions générales
Note marginale :Contrats antérieurs à la constitution d’un musée
24.1 (1) À compter de la date de constitution d’un musée par la présente loi, le musée est lié par tout acte, contrat ou accord signé par le ministre en son nom avant sa constitution et a le droit d’en tirer parti, et le ministre cesse dès lors d’être lié.
Note marginale :Non-rétroactivité
(2) Les musées déjà constitués par la présente loi à l’entrée en vigueur du paragraphe (1) sont soustraits à l’application de celui-ci.
- 2008, ch. 9, art. 4
Note marginale :Siège
25 Le siège de chaque musée est fixé au Canada au lieu déterminé par décret du gouverneur en conseil.
Note marginale :Mandataire de Sa Majesté
26 Pour l’application de la présente loi, chaque musée est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Restriction
27 (1) Ne s’appliquent pas aux musées, en matière d’activités culturelles, les instructions pouvant être données sous le régime de l’article 89 et du paragraphe 114(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques, notamment en ce qui concerne :
a) l’acquisition, la disposition, la conservation ou l’utilisation d’éléments de matériel de musée relatifs à leurs activités;
b) leurs activités et programmes à l’intention du public, notamment les expositions et les publications;
c) la recherche portant sur les points mentionnés aux alinéas a) et b).
Note marginale :Non-application
(2) Ne s’appliquent pas aux musées, en matière d’activités culturelles, y compris à l’égard des points mentionnés au paragraphe (1), les règlements pris sous le régime du paragraphe 114(4) de la Loi sur la gestion des finances publiques pour fixer la teneur des règlements administratifs.
Note marginale :Incompatibilité
(3) Les articles 19, 23 et 28 l’emportent sur toute disposition incompatible de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Note marginale :Disposition de biens immobiliers
(4) Le paragraphe 99(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques continue de régir, pour chaque musée, la vente ou tout mode de disposition de biens immobiliers, et ce malgré le paragraphe 99(3) de cette loi.
Note marginale :Exercice
28 L’exercice de chaque musée commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l’année suivante.
Note marginale :Intérêt
29 Les sommes autres que les crédits affectés par le Parlement portent mensuellement intérêt au taux fixé par le ministre des Finances pour l’application de l’article 129 de la Loi sur la gestion des finances publiques; cet intérêt, prélevé sur le Trésor, est porté au crédit de chaque compte de dépôt d’un musée dans les comptes du Canada.
Note marginale :Vérificateur
30 Le vérificateur général du Canada est le vérificateur de chacun des musées.
Note marginale :Transfert de biens immobiliers
31 Le gouverneur en conseil peut, par décret, transférer à un musée la gestion et la libre disposition de tout bien immobilier dévolu à un ministre de Sa Majesté du chef du Canada ou à un ministère ou société d’État au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques, le transfert prenant effet à la date fixée par décret.
PARTIE IIIModifications corrélatives, abrogation, dispositions transitoires et entrée en vigueur
Modifications corrélatives
32 [Modifications]
Abrogation
33 [Abrogation]
34 [Abrogé, 2013, ch. 38, art. 3]
35 [Abrogé, 2013, ch. 38, art. 3]
36 [Abrogé, 2013, ch. 38, art. 3]
37 [Abrogé, 2013, ch. 38, art. 3]
38 [Abrogé, 2013, ch. 38, art. 3]
39 [Abrogé, 2013, ch. 38, art. 3]
40 [Abrogé, 2013, ch. 38, art. 3]
41 [Abrogé, 2013, ch. 38, art. 3]
42 [Abrogé, 2013, ch. 38, art. 3]
43 [Abrogé, 2013, ch. 38, art. 3]
44 [Abrogé, 2013, ch. 38, art. 3]
45 [Abrogé, 2013, ch. 38, art. 3]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *46 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 1er juillet 1990, voir TR/90-86.]
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