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Loi sur les musées (L.C. 1990, ch. 3)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2014-08-29 Versions antérieures

PARTIE IConstitution (suite)

Constitution du Musée canadien des droits de la personne

Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constituée une personne morale sous le nom de Musée canadien des droits de la personne.

  • Note marginale :Musées affiliés

    (2) Le Musée canadien des droits de la personne comprend tout musée affilié institué par règlement administratif de son conseil avec l’agrément du gouverneur en conseil.

  • 2008, ch. 9, art. 2

Mission, capacité et pouvoirs du Musée canadien des droits de la personne

Note marginale :Mission

 Le Musée canadien des droits de la personne a pour mission d’explorer le thème des droits de la personne, en mettant un accent particulier sur le Canada, en vue d’accroître la compréhension du public à cet égard, de promouvoir le respect des autres et d’encourager la réflexion et le dialogue.

  • 2008, ch. 9, art. 2

Note marginale :Capacité et pouvoirs

  •  (1) Dans l’exécution de sa mission, le Musée canadien des droits de la personne a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d’une personne physique et, ailleurs qu’au Québec, les droits, pouvoirs et privilèges de celle-ci; à ce titre, il peut notamment :

    • a) collectionner du matériel de musée relatif aux droits de la personne;

    • b) gérer sa collection par la préservation, la conservation ou la restauration ainsi que la constitution de registres et de documentation;

    • c) se départir, notamment par vente, échange, don ou destruction, du matériel de musée provenant de sa collection et utiliser le produit de la disposition pour améliorer celle-ci;

    • d) prêter ou emprunter à court et à long terme du matériel de musée;

    • e) organiser, faire organiser ou parrainer, dans l’ensemble du Canada et à l’étranger, des expositions itinérantes de matériel de musée provenant de sa collection ou d’autres sources, ou encore y participer;

    • f) entreprendre ou parrainer des recherches dans les domaines liés à sa mission ou en muséologie et en communiquer les résultats;

    • g) fournir des installations permettant aux personnes qualifiées d’utiliser ou d’étudier sa collection;

    • h) favoriser l’approfondissement des connaissances et diffuser de l’information dans les domaines liés à sa mission, dans l’ensemble du Canada et à l’étranger, par tout moyen de communication et d’enseignement approprié;

    • i) établir et encourager des liens avec tous autres organismes à vocation analogue;

    • j) mettre à contribution la compétence de son personnel en élaborant ou parrainant des programmes de formation ou de perfectionnement dans les domaines liés à sa mission;

    • k) fournir ou assurer des services spécialisés et techniques à tout autre organisme à vocation analogue;

    • l) acquérir des biens, notamment par don ou par legs, les détenir en fiducie ou autrement, les employer, investir ou gérer et en disposer;

    • m) mettre sur pied, exploiter et entretenir des centres d’exposition ou des succursales;

    • n) exploiter des restaurants, débits de boissons, parcs de stationnement, boutiques et autres installations à l’intention du public;

    • o) mettre ses installations à la disposition d’autres personnes, notamment par location;

    • p) exiger des droits d’entrée et des droits pour les biens et services qu’il fournit, et utiliser les recettes ainsi obtenues à ses propres fins.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le Musée canadien des droits de la personne ne peut disposer de ses biens qu’aux conditions fixées pour leur acquisition ou détention.

  • 2008, ch. 9, art. 2

Constitution du Musée canadien de l’immigration du Quai 21

Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constituée une personne morale sous le nom de Musée canadien de l’immigration du Quai 21.

  • Note marginale :Musées affiliés

    (2) Le Musée canadien de l’immigration du Quai 21 comprend tout musée affilié institué par règlement administratif de son conseil avec l’agrément du gouverneur en conseil.

  • 2010, ch. 7, art. 2

Mission, capacité et pouvoirs du Musée canadien de l’immigration du Quai 21

Note marginale :Mission

 Le Musée canadien de l’immigration du Quai 21 a pour mission d’explorer le thème de l’immigration au Canada en vue d’accroître la compréhension du public à l’égard des expériences vécues par les immigrants au moment de leur arrivée au Canada, du rôle essentiel que l’immigration a joué dans le développement du Canada et de la contribution des immigrants à la culture, à l’économie et au mode de vie canadiens.

  • 2010, ch. 7, art. 2

Note marginale :Capacité et pouvoirs

  •  (1) Dans l’exécution de sa mission, le Musée canadien de l’immigration du Quai 21 a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d’une personne physique et, ailleurs qu’au Québec, les droits, pouvoirs et privilèges de celle-ci; à ce titre, il peut notamment :

    • a) collectionner du matériel de musée relatif à l’immigration;

    • b) gérer sa collection par la préservation, la conservation ou la restauration ainsi que la constitution de registres et de documentation;

    • c) se départir, notamment par vente, échange, don ou destruction, du matériel de musée provenant de sa collection et utiliser le produit de la disposition pour améliorer celle-ci;

    • d) prêter ou emprunter à court et à long terme du matériel de musée;

    • e) organiser, faire organiser ou parrainer, dans l’ensemble du Canada et à l’étranger, des expositions itinérantes de matériel de musée provenant de sa collection ou d’autres sources, ou encore y participer;

    • f) entreprendre ou parrainer des recherches dans les domaines liés à sa mission ou en muséologie et en communiquer les résultats;

    • g) fournir des installations permettant aux personnes qualifiées d’utiliser ou d’étudier sa collection;

    • h) favoriser l’approfondissement des connaissances et diffuser de l’information dans les domaines liés à sa mission, dans l’ensemble du Canada et à l’étranger, par tout moyen de communication et d’enseignement approprié;

    • i) établir et encourager des liens avec tous autres organismes à vocation analogue;

    • j) mettre à contribution la compétence de son personnel en élaborant ou parrainant des programmes de formation ou de perfectionnement dans les domaines liés à sa mission;

    • k) fournir ou assurer des services spécialisés et techniques à tout autre organisme à vocation analogue;

    • l) acquérir des biens, notamment par don ou par legs, les détenir en fiducie ou autrement, les employer, investir ou gérer et en disposer;

    • m) mettre sur pied, exploiter et entretenir des centres d’exposition ou des succursales;

    • n) exploiter des restaurants, débits de boissons, parcs de stationnement, boutiques et autres installations à l’intention du public;

    • o) mettre ses installations à la disposition d’autres personnes, notamment par location;

    • p) exiger des droits d’entrée et des droits pour les biens et services qu’il fournit, et utiliser les recettes ainsi obtenues à ses propres fins.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le Musée canadien de l’immigration du Quai 21 ne peut disposer de ses biens qu’aux conditions fixées pour leur acquisition ou détention.

  • 2010, ch. 7, art. 2

Capacité au Canada et à l’étranger

Note marginale :Capacité au Canada

  •  (1) Chaque musée peut exercer ses activités partout au Canada.

  • Note marginale :Capacité extraterritoriale

    (2) Chaque musée possède la capacité d’exercer ses activités et ses pouvoirs à l’étranger dans les limites des lois applicables en l’espèce.

Validité des actes

Note marginale :Protection des tiers

 Les actes accomplis par un musée, y compris les transferts de biens, ne sont pas nuls du seul fait qu’ils sont contraires à ses règlements administratifs ou à la présente loi.

PARTIE IIOrganisation

Note marginale :Conseil d’administration

  •  (1) Chaque musée a un conseil d’administration composé d’un président, d’un vice-président et d’au plus neuf autres administrateurs nommés conformément à l’article 19.

  • Note marginale :Admissibilité

    (2) Ne sont admissibles à devenir membres du conseil que les citoyens canadiens.

  • Note marginale :Responsabilité du conseil

    (3) Il incombe au conseil de veiller à l’exécution de la mission du musée ainsi qu’à la gestion de son activité.

  • 1990, ch. 3, art. 18
  • 1995, ch. 29, art. 46

Note marginale :Nomination du président et du vice-président

  •  (1) Le ministre nomme à titre amovible, avec l’agrément du gouverneur en conseil, le président et le vice-président pour un mandat maximal de quatre ans.

  • Note marginale :Autres administrateurs

    (2) Le ministre nomme à titre amovible, avec l’agrément du gouverneur en conseil, les autres administrateurs pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus quatre d’entre eux.

  • Note marginale :Prolongation du mandat

    (3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le mandat des administrateurs est prolongé jusqu’à la nomination de leur successeur respectif.

  • Note marginale :Renouvellement

    (4) Tout administrateur peut recevoir un nouveau mandat aux mêmes ou à d’autres fonctions, sous réserve des conditions suivantes :

    • a) le président et le vice-président ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs aux mêmes fonctions;

    • b) les autres administrateurs ne peuvent, après trois mandats consécutifs aux mêmes fonctions, en recevoir un nouveau aux mêmes fonctions pendant l’année qui suit l’expiration du dernier mandat.

  • Note marginale :Empêchement du président

    (5) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.

  • Note marginale :Empêchement du vice-président

    (6) En cas d’absence ou d’empêchement du vice-président ou de vacance de son poste, le ministre peut désigner un autre administrateur pour assurer l’intérim dont la durée est limitée à quatre-vingt-dix jours, sauf prorogation approuvée par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Vacance des autres administrateurs

    (7) En cas de vacance, en cours de mandat, d’un poste d’administrateur autre que celui du président ou du vice-président, le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, nommer un remplaçant pour la durée restant à courir.

  • 1990, ch. 3, art. 19
  • 2006, ch. 9, art. 279

Note marginale :Rémunération

  •  (1) Les administrateurs qui ne sont pas déjà titulaires d’un traitement fixé par le Parlement, le gouverneur en conseil ou le Conseil du Trésor peuvent recevoir du musée les indemnités ou autre forme de rémunération que fixe le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Frais

    (2) Les administrateurs peuvent être indemnisés par le musée, conformément aux règlements administratifs, des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice de leurs fonctions.

Note marginale :Réunions du conseil

 Le conseil de chaque musée se réunit au moins une fois par an.

Note marginale :Règlements administratifs

 Le conseil de chaque musée peut, par règlement administratif, régir l’administration, la gestion et la surveillance des biens du musée ainsi que son activité; à cette fin, il peut notamment :

  • a) prévoir la conduite de ses activités et travaux, notamment en ce qui concerne la constitution de comités composés d’administrateurs ou d’autres personnes, les date, heure et lieu de ses réunions ou de celles des comités, ainsi que le quorum et la procédure à observer lors de ces réunions;

  • b) déterminer ses pouvoirs et fonctions, ainsi que ceux de ses comités, de son président, de son vice-président, de son directeur et de ses autres administrateurs, dirigeants, employés et mandataires du musée;

  • c) prévoir la délégation ou la sous-délégation de ses pouvoirs et fonctions aux comités ou au président, vice-président ou directeur du musée, ou à tout autre administrateur, dirigeant, employé ou mandataire du musée;

  • d) établir les règles relatives aux conflits d’intérêt des administrateurs, membres de comité, dirigeants, employés et mandataires du musée;

  • e) fixer ou faire fixer le barème des frais de déplacement et de séjour payables en application du paragraphe 20(2);

  • f) prévoir les modalités d’évaluation du rendement du directeur du musée ainsi que son exclusion des réunions du conseil — ou d’un comité constitué aux termes d’un règlement administratif du musée — lorsqu’il y est question de son engagement, de son traitement, de ses conditions d’emploi, des objectifs assignés ou de l’évaluation de son rendement.

Personnel

Note marginale :Directeur

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (1.2), le conseil de chaque musée, avec l’agrément du gouverneur en conseil, nomme à titre amovible le directeur pour un mandat maximal de cinq ans.

  • Note marginale :Directeur du Musée canadien des droits de la personne

    (1.1) Dans le cas du Musée canadien des droits de la personne, le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, nomme par décret, à titre amovible, le premier titulaire du poste de directeur pour un mandat maximal de cinq ans.

  • Note marginale :Directeur du Musée canadien de l’immigration du Quai 21

    (1.2) Dans le cas du Musée canadien de l’immigration du Quai 21, le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, nomme par décret, à titre amovible, le premier titulaire du poste de directeur pour un mandat maximal de cinq ans.

  • Note marginale :Renouvellement

    (2) Le mandat du directeur de chaque musée peut être renouvelé par le conseil, avec l’agrément du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Attributions

    (3) Le directeur est le premier dirigeant du musée; à ce titre et sous l’autorité du conseil, il en assure la direction et contrôle la gestion du personnel.

  • Note marginale :Responsabilité

    (4) Le directeur rend compte au conseil de l’exercice de ses attributions; sous réserve des règlements administratifs du musée pris en application de l’alinéa 22f), il peut assister aux réunions du conseil ou de tout comité constitué aux termes des règlements administratifs.

  • Note marginale :Rémunération

    (5) Sous réserve des paragraphes (5.1) et (5.2), le directeur reçoit du musée le traitement que fixe le conseil avec l’agrément du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Rémunération du premier directeur du Musée canadien des droits de la personne

    (5.1) Dans le cas du Musée canadien des droits de la personne, le premier titulaire du poste de directeur du musée reçoit de celui-ci, pour la durée de son premier mandat, le traitement que fixe par décret le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre.

  • Note marginale :Rémunération du premier directeur du Musée canadien de l’immigration du Quai 21

    (5.2) Dans le cas du Musée canadien de l’immigration du Quai 21, le premier titulaire du poste de directeur du musée reçoit de celui-ci, pour la durée de son premier mandat, le traitement que fixe par décret le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre.

  • Note marginale :Absence ou empêchement

    (6) En cas d’absence ou d’empêchement du directeur ou de vacance de son poste, le conseil peut désigner un autre dirigeant du musée pour assurer l’intérim dont la durée est limitée à quatre-vingt-dix jours, sauf prorogation approuvée par le gouverneur en conseil.

  • 1990, ch. 3, art. 23
  • 2008, ch. 9, art. 3
  • 2010, ch. 7, art. 3
 

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