Loi nationale sur l’habitation (L.R.C. (1985), ch. N-11)
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Loi nationale sur l’habitation
L.R.C. (1985), ch. N-11
Loi favorisant la construction de nouvelles maisons, la réparation et la modernisation de maisons existantes, ainsi que l’amélioration des conditions de logement et de vie
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi nationale sur l’habitation.
- S.R., ch. N-10, art. 1
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- association personnalisée
association personnalisée Personne morale dont les propriétaires, membres ou actionnaires ne retirent pas personnellement de bénéfices. (non-profit corporation)
- bande indienne
bande indienne[Abrogée, 1999, ch. 27, art. 1]
- banque
banque[Abrogée, L.R. (1985), ch. 25 (4e suppl.), art. 1]
- caisse d’assistance locative
caisse d’assistance locative[Abrogée, 1999, ch. 27, art. 1]
- communauté urbaine
communauté urbaine Groupe formé par une grande ville et une ou plusieurs municipalités limitrophes étroitement associées à elle sur le plan économique. (metropolitan area)
- constructeur
constructeur Personne qui construit des maisons destinées à la vente ou à la location. (builder)
- coût de construction
coût de construction Ensemble des éléments suivants :
a) le montant le moins élevé du coût ou de la valeur estimative du terrain, ou, s’il s’agit d’un terrain acquis par donation ou legs, sa valeur estimative;
b) les dépenses effectives de construction;
c) les honoraires d’architecte, les frais juridiques et autres ainsi que les frais financiers nécessaires pour achever la maison ou l’ensemble d’habitation;
d) lorsque les travaux sont exécutés par le propriétaire, le montant que la Société peut fixer comme valeur de ces travaux;
e) les frais d’aménagement du terrain et les frais financiers. (cost of construction)
- coût de construction d’un logement familial
coût de construction d’un logement familial[Abrogée, 1999, ch. 27, art. 1]
- coût de transformation
coût de transformation[Abrogée, 1999, ch. 27, art. 1]
- ensemble d’habitation
ensemble d’habitation
a) Tout ou partie d’un bâtiment ou d’un ouvrage mobile, destiné à abriter des êtres humains;
b) bien destiné à être amélioré, transformé ou aménagé pour servir à l’habitation ou pour fournir des services liés à celle-ci;
c) bien — notamment terrain, bâtiment, ouvrage mobile et installations publiques ou destinées aux loisirs, au commerce, au stationnement ou à la prestation de services à la collectivité — associé à l’habitation. (housing project)
- ensemble d’habitation coopératif
ensemble d’habitation coopératif[Abrogée, 1999, ch. 27, art. 1]
- ensemble d’habitation HLM
ensemble d’habitation HLM ou HLM Ensemble d’habitation locatif destiné à loger, de façon convenable, sécuritaire et salubre, et en conformité avec les normes approuvées par la Société, des familles à faible revenu ou toutes autres personnes que désigne la Société, eu égard à la pénurie de logements :
a) à son appréciation, dans le cas d’un ensemble d’habitation dont elle est propriétaire;
b) aux termes d’une entente avec le propriétaire, dans le cas contraire. (low-rental housing project)
- ensemble d’habitation locatif
ensemble d’habitation locatif Ensemble d’habitation occupé ou destiné à être occupé principalement par une ou plusieurs personnes qui n’en sont pas propriétaires. (rental housing project)
- exploitation agricole
exploitation agricole[Abrogée, 1999, ch. 27, art. 1]
- famille à faible revenu
famille à faible revenu Famille dont le revenu familial global est, selon la Société, insuffisant pour lui permettre de louer une habitation proportionnée à ses besoins aux prix pratiqués sur le marché locatif de la région où elle habite. (family of low income)
- frais à la charge des emprunteurs
frais à la charge des emprunteurs[Abrogée, L.R. (1985), ch. 25 (4e suppl.), art. 1]
- habitation multifamiliale
habitation multifamiliale[Abrogée, 1999, ch. 27, art. 1]
- hypothèque
hypothèque[Abrogée, 1999, ch. 27, art. 1]
- Indien
Indien[Abrogée, 1999, ch. 27, art. 1]
- logement familial
logement familial Logement où une famille peut vivre, dormir, manger et faire la cuisine, et doté d’installations sanitaires, indépendamment de tous autres équipements essentiels partagés avec d’autres logements du même type. (family housing unit)
- maison
maison Tout ou partie d’un bâtiment ou ouvrage mobile, destiné à abriter des êtres humains et contenant au plus deux logements familiaux, ainsi que tous les droits se rattachant à la propriété de celui-ci. (house)
- maison jumelée
maison jumelée[Abrogée, L.R. (1985), ch. 25 (4e suppl.), art. 1]
- maison unifamiliale
maison unifamiliale[Abrogée, L.R. (1985), ch. 25 (4e suppl.), art. 1]
- ministre
ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)
- municipalité
municipalité Ville, communauté urbaine, village, comté, canton, district, circonscription rurale ou autre circonscription ayant la personnalité morale. (municipality)
- organisme agréé de crédit à tempérament
organisme agréé de crédit à tempérament[Abrogée, L.R. (1985), ch. 25 (4e suppl.), art. 1]
- personne
personne Sont compris parmi les personnes les groupes de personnes, les organisations, les municipalités, ainsi que les ministères et organismes fédéraux et provinciaux. (person)
- plan d’urbanisme
plan d’urbanisme Plan directeur de développement local et d’occupation du sol préparé par un service d’urbanisme local et légalement adopté par une municipalité ou en son nom. (official community plan)
- prêt à l’amélioration
prêt à l’amélioration ou prêt à l’amélioration de maisons[Abrogée, L.R. (1985), ch. 25 (4e suppl.), art. 1]
- prêt approuvé
prêt approuvé[Abrogée, 1999, ch. 27, art. 1]
- prêt assuré
prêt assuré Prêt qui est assuré par la Société dans le cadre de la partie I. (insured loan)
- prêteur
prêteur[Abrogée, 1999, ch. 27, art. 1]
- prêteur agréé
prêteur agréé Personne agréée conformément à l’article 5. (approved lender)
- prêt garanti à l’amélioration
prêt garanti à l’amélioration ou prêt garanti à l’amélioration de maisons[Abrogée, L.R. (1985), ch. 25 (4e suppl.), art. 1]
- propriétaire
propriétaire[Abrogée, 1999, ch. 27, art. 1]
- région désignée
région désignée[Abrogée, 1999, ch. 27, art. 1]
- règlement
règlement[Abrogée, 2012, ch. 19, art. 350]
- réserve
réserve[Abrogée, 1999, ch. 27, art. 1]
- Société
Société La Société canadienne d’hypothèques et de logement constituée par la Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement. (Corporation)
- société immobilière à dividendes limités
société immobilière à dividendes limités Personne morale constituée pour construire, détenir et administrer un ensemble d’habitation HLM et dont les dividendes ne peuvent, aux termes de ses statuts ou de son acte constitutif, être supérieurs à cinq pour cent l’an. (limited-dividend housing company)
- titre
titre[Abrogée, L.R. (1985), ch. 25 (4e suppl.), art. 1]
- unité en copropriété
unité en copropriété[Abrogée, 1999, ch. 27, art. 1]
- valeur d’emprunt
valeur d’emprunt[Abrogée, 1999, ch. 27, art. 1]
- L.R. (1985), ch. N-11, art. 2
- L.R. (1985), ch. 20 (2e suppl.), art. 7, ch. 25 (4e suppl.), art. 1
- 1992, ch. 1, art. 142, ch. 32, art. 5
- 1994, ch. 35, art. 38
- 1999, ch. 27, art. 1
- 2012, ch. 19, art. 350
Note marginale :Assimilation au prêt
2.1 (1) Pour l’application de la présente loi, toute opération aux termes de laquelle une personne devient créancière d’une autre est considérée comme un prêt de cette personne à l’autre.
Note marginale :Assimilation au propriétaire
(2) Le locataire, l’acheteur aux termes d’une entente et l’occupant sont assimilés au propriétaire si les circonstances sont telles que, de l’avis de la Société, ils devraient être considérés comme tel.
- 1999, ch. 27, art. 2
Objet
Note marginale :Objet
3 La présente loi a pour objet, en matière de financement de l’habitation, de favoriser l’accès à une diversité de logements abordables, d’encourager l’accessibilité à des sources de financement ainsi que la concurrence et l’efficience dans ce domaine, d’assurer la disponibilité de fonds suffisants à faible coût et de contribuer à l’essor du secteur de l’habitation au sein de l’économie nationale.
- L.R. (1985), ch. N-11, art. 3
- 1992, ch. 32, art. 6
- 1999, ch. 27, art. 2
Droits et obligations de la société
Note marginale :Droits et obligations de la Société
4 Les droits et les obligations contractés par la Société aux termes de la présente loi, en son nom ou au nom de Sa Majesté, constituent des droits ou des obligations de Sa Majesté.
- S.R., ch. N-10, art. 4
4.1 [Abrogé, 1999, ch. 27, art. 3]
Prêteurs agréés
Note marginale :Agrément
5 (1) La Société peut agréer des personnes comme prêteurs pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Durée de validité
(2) L’agrément ou son renouvellement est valable pour la période fixée par la Société.
Note marginale :Conditions
(3) La Société peut, même après l’agrément, fixer des conditions relatives au prêteur agréé.
Note marginale :Suspension ou annulation
(4) La Société peut suspendre ou annuler l’agrément.
Note marginale :Droits
(5) La Société peut établir le barème des droits exigibles en ce qui a trait à l’agrément et à la surveillance des prêteurs agréés.
Note marginale :Règlements
(6) Sur recommandation du ministre des Finances, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant l’agrément des prêteurs agréés, y compris des règlements fixant les critères auxquels une personne doit répondre pour pouvoir être agréée comme tel.
- L.R. (1985), ch. N-11, art. 5
- L.R. (1985), ch. 25 (4e suppl.), art. 2
- 1999, ch. 27, art. 3
- 2011, ch. 15, art. 22
Note marginale :Pouvoirs des prêteurs agréés
6 (1) Par dérogation aux dispositions de toute autre loi ou règle de droit limitant ses pouvoirs, le prêteur agréé relevant de la compétence du Parlement peut, sous réserve du paragraphe (2) :
a) consentir des prêts aux conditions et selon les modalités fixées sous le régime de la présente loi;
b) acquérir auprès de la Société une obligation garantie en faveur de celle-ci et que la Société elle-même garantit ou assure;
c) aliéner ou acquérir des prêts assurés, ainsi que la garantie prise à leur égard;
d) remettre en gage ou nantissement, à la Société ou à un prêteur agréé, un prêt assuré en garantie du remboursement d’une somme empruntée, et emprunter à la Société ou à un prêteur agréé de l’argent sur la garantie d’un prêt assuré;
e) administrer un prêt assuré pour le détenteur du prêt et au nom de celui-ci;
f) en conformité avec les conditions et modalités fixées par la Société, agir au nom de celle-ci pour ce qui est de l’exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés par la partie I, et de l’octroi et de l’administration des prêts qu’elle est habilitée à consentir.
Note marginale :Restriction
(2) La Société peut restreindre les pouvoirs que le prêteur agréé peut exercer en vertu du paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. N-11, art. 6
- 1999, ch. 27, art. 3
PARTIE IAssurance de prêts à l’habitation, garantie et protection
Note marginale :Définitions
7 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- commissaire de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada
commissaire de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada Le commissaire de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada nommé en vertu de l’article 4 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada. (Commissioner of the Financial Consumer Agency of Canada)
- gouverneur de la Banque du Canada
gouverneur de la Banque du Canada Le gouverneur de la Banque du Canada nommé en vertu de l’article 6 de la Loi sur la Banque du Canada. (Governor of the Bank of Canada)
- président de la Société d’assurance-dépôts du Canada
président de la Société d’assurance-dépôts du Canada[Abrogée, 2016, ch. 7, art. 171]
- prêt à l’habitation
prêt à l’habitation S’entend du prêt qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) il porte sur un ensemble d’habitation;
b) il est garanti, du moins en partie, par une sûreté visant un ensemble d’habitation ou par un accord relatif à l’usage, l’occupation ou l’aliénation d’un ensemble d’habitation;
c) il est destiné à l’acquisition d’une participation dans une personne qui, directement ou indirectement, est propriétaire d’un ensemble d’habitation, le loue ou l’exploite;
d) il est destiné à refinancer une dette qui, de l’avis de la Société, est liée à un ensemble d’habitation ou à une participation visée à l’alinéa c). (housing loan)
- surintendant
surintendant Le surintendant des institutions financières nommé en vertu de l’article 5 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières. (Superintendent)
- L.R. (1985), ch. N-11, art. 7
- L.R. (1985), ch. 25 (4e suppl.), art. 3
- 1992, ch. 32, art. 8(F)
- 1999, ch. 27, art. 3
- 2012, ch. 19, art. 351
- 2016, ch. 7, art. 171
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