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Loi sur les parcs nationaux du Canada

Version de l'article 24 du 2009-06-18 au 2010-12-09 :


Note marginale :Infraction à la loi

  •  (1) Quiconque contrevient à l’article 13 ou au paragraphe 32(1) commet une infraction passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 2 000 $;

    • b) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’une amende maximale de 5 000 $.

  • Note marginale :Infraction au paragraphe 32(1)

    (2) Quiconque contrevient au paragraphe 32(1) commet une infraction passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      • (i) s’il s’agit d’une personne morale, d’une amende maximale de 10 000 $,

      • (ii) s’il s’agit d’une personne physique, d’une amende maximale de 2 000 $;

    • b) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      • (i) s’il s’agit d’une personne morale, d’une amende maximale de 50 000 $,

      • (ii) s’il s’agit d’une personne physique, d’une amende maximale de 5 000 $.

  • Note marginale :Infraction aux règlements

    (3) Quiconque contrevient aux règlements ou aux modalités d’une licence, d’un permis ou d’une autre autorisation octroyés en vertu des règlements commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 2 000 $ ou, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’une amende maximale de 5 000 $, ou du montant réglementaire moindre applicable.

  • Note marginale :Inobservation des modalités d’un permis d’utilisation des terres ou des eaux ou d’un ordre

    (4) Quiconque contrevient :

    • a) aux modalités d’un permis d’utilisation des terres ou des eaux délivré en vertu des paragraphes 41.1(3) ou (4) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      • (i) d’une amende maximale de 15 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines, dans le cas d’un permis d’utilisation des terres ou d’un permis d’utilisation des eaux de type B,

      • (ii) d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines, dans le cas d’un permis d’utilisation des eaux de type A;

    • b) aux ordres donnés par le directeur, les gardes de parc ou les agents de l’autorité en vertu des paragraphes 41.1(3) ou (4) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      • (i) d’une amende maximale de 15 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines, dans le cas d’un ordre lié à un permis d’utilisation des terres,

      • (ii) d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines, dans le cas d’un ordre lié à un permis d’utilisation des eaux.

  • 2000, ch. 32, art. 24
  • 2009, ch. 17, art. 3

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