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Loi sur le Conseil national de recherches (L.R.C. (1985), ch. N-15)

Loi à jour 2024-06-11; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2023, ch. 26, art. 481

    • 481 Le paragraphe 3(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Personnalité morale

        (2) Le Conseil est doté de la personnalité morale et peut, dans le cadre de la présente loi :

        • a) acquérir, détenir, prêter et louer des meubles et des immeubles et des biens personnels et réels, et en disposer, notamment par vente;

        • b) conclure avec un ministère ou organisme du gouvernement fédéral, avec tout autre gouvernement ou tout ministère ou organisme de celui-ci ou avec toute personne ou organisation des contrats, ententes ou autres accords sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou le sien.

      • Exigences non applicables

        (2.1) Malgré la Loi sur la gestion des finances publiques, notamment le paragraphe 41(1) de cette loi, le Conseil n’est pas assujetti aux exigences imposées par le Conseil du Trésor en vertu de cette loi qui :

        • a) limitent, en raison de normes financières, le pouvoir du Conseil de conclure des contrats pour l’obtention de biens et services;

        • b) ont trait à la limitation de la responsabilité ou de l’indemnisation dans de tels contrats.

      • Choix des fournisseurs de biens et services

        (2.2) Malgré l’article 9 de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, le Conseil peut obtenir des biens et services à l’extérieur de l’administration publique fédérale.

      • Précision

        (2.3) Il est entendu que le pouvoir d’obtenir des biens et services comprend le pouvoir d’obtenir des biens et services en matière de construction ou en matière de technologie numérique et de technologie de l’information liées à la recherche.

      • Services juridiques

        (2.4) Le Conseil ne peut obtenir des services juridiques à l’extérieur de l’administration publique fédérale qu’avec l’agrément du procureur général du Canada.

  • — 2023, ch. 26, art. 482

    • 482 L’article 4 de la même loi devient le paragraphe 4(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

      • Technologie numérique et de l’information — recherche

        (2) La conception, le développement, l’essai et l’exploitation de la technologie numérique et de la technologie de l’information liées à la recherche sont essentiels à l’accomplissement de la mission du Conseil.

  • — 2023, ch. 26, art. 484

    • 484 Le paragraphe 18(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Mission

        (2) Le Conseil de surveillance de l’approvisionnement examine et approuve :

        • a) le cadre stratégique du Conseil pour l’obtention de biens et services et toutes modifications qui y sont apportées;

        • b) les propositions du Conseil quant aux contrats à conclure pour l’obtention de biens et services, lorsque cette obtention est, selon les critères établis par le Conseil de surveillance de l’approvisionnement, complexe ou à grande échelle.

  • — 2023, ch. 26, art. 485

    • 485 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 21, de ce qui suit :

      Sommaire annuel

      • Activités

        22 Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de chaque exercice, le Conseil de surveillance de l’approvisionnement fournit au ministre un sommaire de ses activités pour cet exercice.


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