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Loi sur les eaux navigables canadiennes

Version de l'article 11 du 2014-04-01 au 2019-08-27 :


Note marginale :Application

  •  (1) Le présent article s’applique à tout ouvrage qui n’est pas construit, mis en place, modifié, réparé, reconstruit, enlevé, déclassé, entretenu, exploité ou utilisé conformément aux exigences prévues sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Pouvoirs du ministre

    (2) Le ministre peut :

    • a) ordonner au propriétaire de l’ouvrage de l’enlever ou de le modifier;

    • b) au cours de la construction, de la mise en place, de la modification, de la réparation, de la reconstruction, de l’enlèvement ou du déclassement de l’ouvrage, ordonner à quiconque de l’enlever, de le modifier ou de faire toute autre chose à l’égard de l’ouvrage, notamment de prendre les mesures nécessaires à la sécurité de la navigation;

    • c) lorsque la personne n’obtempère pas à un ordre donné sous le régime des alinéas a) ou b), faire faire toute chose à l’égard de l’ouvrage, notamment enlever ou détruire l’ouvrage ou aliéner — notamment par vente ou don — les matériaux qui le composent;

    • d) ordonner à quiconque d’arrêter la construction, la mise en place, la modification, la réparation, la reconstruction, l’enlèvement ou le déclassement d’un ouvrage.

  • Note marginale :Frais d’enlèvement ou d’aliénation

    (3) Les frais engagés par le ministre en application de l’alinéa (2)c) sont, après déduction du montant qui peut être réalisé, notamment par vente, recouvrables du propriétaire, de même que les frais de recouvrement, au nom de Sa Majesté.

  • L.R. (1985), ch. N-22, art. 11
  • 2009, ch. 2, art. 325
  • 2012, ch. 31, art. 318

Date de modification :