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Loi sur les eaux navigables canadiennes

Version de l'article 11 du 2019-08-28 au 2024-10-30 :


Note marginale :Application

  •  (1) Le présent article s’applique à tout ouvrage dans, sur, sous ou à travers des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci qui n’est pas construit, mis en place, modifié, reconstruit, enlevé, déclassé, réparé, entretenu, exploité ou utilisé conformément aux exigences prévues sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Pouvoirs du ministre

    (2) Le ministre peut :

    • a) ordonner au propriétaire de l’ouvrage de le réparer, de le modifier ou de l’enlever;

    • b) au cours de la construction, de la mise en place, de la modification, de la réparation, de la reconstruction, de l’enlèvement ou du déclassement de l’ouvrage, ordonner à quiconque de l’enlever, de le modifier ou de faire toute autre chose à l’égard de l’ouvrage, notamment de prendre les mesures nécessaires à la sécurité de la navigation;

    • c) lorsque la personne n’obtempère pas à un ordre donné sous le régime des alinéas a) ou b), faire faire toute chose à l’égard de l’ouvrage, notamment enlever ou détruire l’ouvrage ou aliéner — notamment par vente ou don — les matériaux qui le composent;

    • d) ordonner à quiconque d’arrêter la construction, la mise en place, la modification, la réparation, la reconstruction, l’enlèvement ou le déclassement d’un ouvrage.

  • Note marginale :Créance

    (3) Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada les frais engagés par le ministre en application de l’alinéa (2)c).

  • Note marginale :Surplus

    (4) Le ministre remet tout ou partie du surplus du produit de la vente au propriétaire de l’ouvrage vendu ou à toute autre personne y ayant droit.

  • L.R. (1985), ch. N-22, art. 11
  • 2009, ch. 2, art. 325
  • 2012, ch. 31, art. 318
  • 2019, ch. 28, art. 50

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