Loi sur les Territoires du Nord-Ouest (L.C. 2014, ch. 2, art. 2)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-04-01 Versions antérieures
Pouvoir législatif (suite)
Compétence législative (suite)
Note marginale :Refus de la sanction
29 (1) Le gouverneur en conseil peut ordonner par écrit au commissaire de refuser la sanction à un projet de loi déposé devant l’assemblée législative.
Note marginale :Sanction du gouverneur en conseil
(2) Le cas échéant, le projet ne peut devenir loi sans la sanction du gouverneur en conseil, laquelle ne peut être donnée plus d’un an après son adoption par l’assemblée.
Note marginale :Communication au gouverneur en conseil
30 (1) Le greffier de l’assemblée législative communique au gouverneur en conseil le texte de chaque loi de la législature dans les trente jours suivant son adoption.
Note marginale :Désaveu
(2) Le gouverneur en conseil peut, dans l’année suivant l’adoption, désavouer une loi de la législature ou telle de ses dispositions.
Note marginale :Incompatibilité
31 Les textes législatifs fédéraux l’emportent sur les dispositions incompatibles des lois de la législature.
Note marginale :Loi sur les langues officielles
32 (1) L’ordonnance intitulée Loi sur les langues officielles prise par le commissaire en conseil le 28 juin 1984, et modifiée le 26 juin 1986 ou par toute loi visée à l’article 33, ne peut être abrogée, modifiée ou rendue inopérante par une loi de la législature sans l’agrément du Parlement donné sous forme de modification de la présente loi.
Note marginale :Droits et services supplémentaires
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher le commissaire, la Législature des Territoires du Nord-Ouest ou le gouvernement de ces territoires d’accorder des droits à l’égard du français, de l’anglais ou de la langue d’un peuple autochtone du Canada ou de fournir des services dans ces langues, en plus des droits et services prévus par la Loi sur les langues officielles visée au paragraphe (1), que ce soit par modification de celle-ci, sans le concours du Parlement, ou par tout autre moyen.
Note marginale :Agrément
33 (1) Le Parlement donne son agrément à la Loi modifiant la Loi sur les langues officielles, adoptée le 29 octobre 1990 par le commissaire en conseil.
Note marginale :12 mars 1992
(2) Le Parlement donne son agrément à la Loi modifiant la Loi sur les langues officielles, adoptée le 12 mars 1992 par le commissaire en conseil.
Trésor des Territoires du Nord-Ouest
Note marginale :Composition
34 (1) Les fonds publics susceptibles d’affectation par la législature constituent le Trésor des Territoires du Nord-Ouest.
Note marginale :Ouverture de comptes bancaires
(2) Le membre du Conseil exécutif désigné à cette fin par une loi de la législature ouvre, au nom du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, des comptes dans les établissements aux fins de dépôt de fonds publics parmi les banques, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, et parmi les banques étrangères autorisées, au sens de cet article, qui ne font pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi.
Note marginale :Recommandation du commissaire
35 L’assemblée législative ne peut valablement voter de crédits, de résolution, d’adresse ou de projet de loi visant l’affectation, à une fin quelconque, de fonds publics ou d’une taxe ou d’un impôt que si elle a reçu préalablement, au cours de la même session, une recommandation formelle du commissaire à cet effet.
Note marginale :Affectation des sommes accordées par le Parlement
36 Dans le cas d’une somme accordée par le Parlement à l’État fédéral pour couvrir les dépenses d’un service public donné dans les Territoires du Nord-Ouest, le pouvoir d’affectation de la législature est subordonné à l’objet pour lequel cette somme a été accordée.
Comptes publics des Territoires du Nord-Ouest
Note marginale :Exercice
37 L’exercice du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest s’ouvre le 1er avril et se clôt le 31 mars de l’année suivante.
Note marginale :Présentation à l’assemblée législative
38 Au cours de chaque exercice, dans le délai fixé par l’assemblée législative, le commissaire, avec l’agrément du Conseil exécutif, présente à celle-ci un rapport sur l’exercice précédent, intitulé « Comptes publics des Territoires du Nord-Ouest »; l’assemblée procède à l’examen du rapport.
Note marginale :Forme et contenu
39 Les comptes publics des Territoires du Nord-Ouest sont établis dans la forme prescrite par le commissaire avec l’agrément du Conseil exécutif; ils comportent les éléments suivants :
a) les états financiers consolidés du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest préparés en conformité avec les normes comptables canadiennes pour le secteur public;
b) les autres renseignements ou documents nécessaires à l’appui de ces états financiers, ou dont la production est exigée sous le régime d’une loi de la législature;
c) les conclusions du vérificateur général du Canada au sujet des questions visées au paragraphe 40(1).
Note marginale :Vérification annuelle
40 (1) À la fin de chaque exercice, le vérificateur général du Canada vérifie, conformément aux normes de vérification généralement reconnues au Canada, les comptes — notamment ceux qui ont trait au Trésor des Territoires du Nord-Ouest — et les opérations financières du gouvernement de ces territoires, et indique si, à son avis :
a) les états financiers consolidés présentent fidèlement — à tous égards importants et en conformité avec les normes comptables canadiennes pour le secteur public — la situation financière de ce gouvernement en fin d’exercice;
b) les opérations de ce gouvernement qui ont été portées à sa connaissance à l’occasion de la vérification étaient valides au regard des pouvoirs conférés à celui-ci par la présente loi et toute autre loi fédérale.
Note marginale :Rapport
(2) Le vérificateur général adresse à l’assemblée législative un rapport au sujet de toute question soumise à la vérification qui, à son avis, mérite d’être portée à l’attention de l’assemblée.
Note marginale :Rapport supplémentaire
41 Le vérificateur général du Canada peut faire des enquêtes au sujet des activités du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et présenter à l’assemblée législative un rapport supplémentaire sur le sujet, notamment dans les cas suivants :
a) les comptes n’ont pas été tenus d’une manière fidèle et régulière ou des fonds publics n’ont pas fait l’objet d’un compte rendu complet ou n’ont pas été versés au Trésor dans les cas où cela était légalement requis;
b) les registres essentiels n’ont pas été tenus ou les règles et mécanismes utilisés ont été insuffisants pour sauvegarder et contrôler les biens publics, assurer un contrôle efficace des cotisations, du recouvrement et de la répartition régulière du revenu et vérifier que les dépenses effectuées ont été autorisées;
c) des sommes ont été dépensées à d’autres fins que celles auxquelles la législature les avait affectées ou sans égard à l’économie ou à l’efficience;
d) des mécanismes satisfaisants n’ont pas été établis pour mesurer l’efficacité des programmes et en faire rapport dans les cas où ils peuvent convenablement et raisonnablement être mises en oeuvre.
Note marginale :Rapport à la demande du commissaire
42 À la demande du commissaire faite avec l’agrément du Conseil exécutif, le vérificateur général du Canada peut, s’il estime que la mission n’entrave pas ses responsabilités principales, enquêter et présenter un rapport à l’assemblée législative sur ce qui suit :
a) toute question relative aux affaires financières du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest ou aux biens publics dans ces territoires;
b) toute personne ou organisation ayant reçu ou sollicité l’aide financière de ce gouvernement.
Note marginale :Pouvoirs du vérificateur
43 (1) Le vérificateur général du Canada est investi, pour l’exécution de ses fonctions au titre de la présente loi, des pouvoirs que lui confère la Loi sur le vérificateur général.
Note marginale :Accès à l’information
(2) Sauf dérogation expresse au présent paragraphe prévue par une loi de la législature, le vérificateur général a le droit, à tout moment convenable, de prendre connaissance librement de tout élément d’information se rapportant à l’exercice de ses fonctions; il peut exiger que les fonctionnaires des Territoires du Nord-Ouest lui fournissent les renseignements, rapports et explications qu’il estime nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
Administration de la justice
Organisation judiciaire
Note marginale :Nomination des juges
44 Le gouverneur en conseil nomme les juges des cours supérieures, de district ou de comté des Territoires du Nord-Ouest.
Note marginale :Durée des fonctions des juges
45 Les juges ainsi nommés occupent leur poste à titre inamovible, sous réserve de révocation par le gouverneur général sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes. La limite d’âge pour l’occupation de leur charge est de soixante-quinze ans.
Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest
Note marginale :Juges d’office
46 Les juges — autres que les juges adjoints — de la Cour suprême du Yukon et de la Cour de justice du Nunavut sont d’office juges de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest.
Note marginale :Juge adjoint
47 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer juge adjoint de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest tout juge — ou ancien juge — d’une cour supérieure, de district ou de comté d’une province, ou tout avocat, en exercice ou non, inscrit pendant au moins dix ans au barreau d’une province. Il fixe sa rémunération et ses indemnités.
Note marginale :Durée des fonctions
(2) La nomination peut intervenir pour une ou des affaires particulières ou pour une période déterminée.
Note marginale :Occupation du poste
(3) Le juge adjoint occupe son poste à titre inamovible, sous réserve de révocation par le gouverneur général sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.
Note marginale :Pouvoirs
(4) Le juge adjoint prête le serment de remplir fidèlement ses fonctions, comme tout juge de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest. Il exerce, pour la durée de sa charge, toutes les attributions d’un juge de cette cour.
Note marginale :Compétence civile
48 La Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest peut exercer, au Yukon ou au Nunavut, les attributions de celle-ci en matière civile pour les procès tenus sans jury.
Note marginale :Compétence pénale
49 (1) Tout juge de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest peut exercer les attributions de celle-ci partout au Canada dans le cas d’une infraction criminelle commise ou poursuivie dans ces territoires.
Note marginale :Application des règles de droit
(2) Les règles de droit applicables aux instances pénales tenues dans les Territoires du Nord-Ouest s’appliquent de la même manière à celles tenues en application du présent article ailleurs au Canada.
Note marginale :Mise à exécution
(3) Les ordonnances et autres décisions judiciaires rendues dans une instance tenue en dehors des Territoires du Nord-Ouest et visée par le présent article peuvent être exécutées sur place ou en tout autre lieu, à l’intérieur ou à l’extérieur de ces territoires, selon les instructions du juge saisi. Les fonctionnaires compétents des Territoires du Nord-Ouest ont tous les pouvoirs nécessaires pour l’exécution au lieu fixé, même en dehors de ces territoires.
Cour d’appel des Territoires du Nord-Ouest
Note marginale :Pouvoir de siéger
50 La Cour d’appel des Territoires du Nord-Ouest peut siéger dans ces territoires ou, sauf disposition contraire de toute loi de la législature, ailleurs au Canada.
Terres domaniales et eaux
Gestion et maîtrise
Note marginale :Terres domaniales : commissaire
51 (1) Le commissaire a la gestion et la maîtrise des terres domaniales. Il peut en jouir, les aliéner et conserver leurs fruits ou le produit de leur aliénation.
Note marginale :Exceptions
(2) Sont toutefois soustraites à la gestion et à la maîtrise du commissaire, sauf si celles-ci lui sont transférées en vertu de l’article 54 :
a) les terres domaniales mentionnées dans la liste établie en application du paragraphe (3);
b) celles dont la gestion et la maîtrise font l’objet d’une renonciation par le commissaire en vertu de l’article 53;
c) celles dont la gestion et la maîtrise sont reprises par le gouverneur en conseil en vertu de l’article 55;
d) celles acquises par l’État fédéral après l’entrée en vigueur de l’article 1.
Note marginale :Liste
(3) Le gouverneur en conseil établit, à la date d’entrée en vigueur de l’article 1, la liste des terres domaniales soustraites à la gestion et à la maîtrise du commissaire.
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