Loi sur les Territoires du Nord-Ouest (L.C. 2014, ch. 2, art. 2)
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Loi sur les Territoires du Nord-Ouest
L.C. 2014, ch. 2, art. 2
Sanctionnée 2014-03-25
Loi concernant les Territoires du Nord-Ouest
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur les Territoires du Nord-Ouest.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- accord
accord L’Entente sur le transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources des Territoires du Nord-Ouest, conclue le 25 juin 2013, avec ses modifications éventuelles. (Agreement)
- accord gwichin
accord gwichin L’Entente au sens de l’article 2 de la Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Gwich’in. (Gwich’in Agreement)
- accord du Sahtu
accord du Sahtu L’Entente au sens de l’article 2 de la Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Dénés et Métis du Sahtu. (Sahtu Agreement)
- accord sur l’autonomie gouvernementale
accord sur l’autonomie gouvernementale Accord conclu entre Sa Majesté du chef du Canada et un peuple autochtone des Territoires du Nord-Ouest, mis en oeuvre par une loi fédérale et reconnaissant, à la fois :
a) le statut en droit et la capacité juridique d’un organisme de gouvernance de représenter ce peuple autochtone;
b) le pouvoir de cet organisme d’édicter des lois. (self-government agreement)
- accord tlicho
accord tlicho L’Accord au sens de l’article 2 de la Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho. (Tlicho Agreement)
- ancienne loi
ancienne loi La Loi sur les Territoires du Nord-Ouest, chapitre N-27 des Lois révisées du Canada (1985). (former Act)
- Convention définitive des Inuvialuits
Convention définitive des Inuvialuits La Convention au sens de l’article 2 de la Loi sur le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l’Arctique. (Inuvialuit Final Agreement)
- eaux
eaux Eaux intérieures qui se trouvent à la surface ou dans le sous-sol des terres situées dans la région intracôtière, qu’elles soient à l’état liquide ou solide. (waters)
- entente de règlement
entente de règlement Entente mentionnée à l’annexe 1 de l’accord. (settlement agreement)
- entreprise fédérale en cause
entreprise fédérale en cause Entreprise à l’égard de laquelle un permis visant l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets a été délivré et qui, selon le cas :
a) est liée à des travaux d’assainissement exécutés par l’État fédéral ou pour son compte :
(i) soit au titre de l’accord,
(ii) soit à l’égard d’une décharge publique visée par une exception au sens de l’article 1.1 de l’accord;
b) est située sur des terres domaniales dont un ministre fédéral a la gestion. (federal appurtenant undertaking)
- gaz
gaz Le gaz naturel — notamment le méthane de houille — et toutes les substances produites avec ce gaz, à l’exclusion du pétrole. (gas)
- ligne de démarcation
ligne de démarcation La ligne de délimitation décrite à l’annexe 18 de l’accord. (line of delimitation)
- ministre
ministre Le ministre des Affaires du Nord. (Minister)
- partie autochtone
partie autochtone Organisation autochtone qui est une partie à l’accord. (Aboriginal party)
- petite baie fermée
petite baie fermée Indentation côtière qui satisfait aux conditions suivantes :
a) la distance de la ligne droite parcourant l’entrée de l’indentation au niveau de basse mer est d’au plus quatre kilomètres;
b) l’aire de l’indentation, incluant les îles ou parties d’île qui y sont situées, est supérieure à celle d’un demi-cercle dont le diamètre correspond à la ligne droite visée à l’alinéa a). (small enclosed bay)
- pétrole
pétrole Le pétrole brut, quelle que soit sa densité, qui est extrait à la tête de puits sous forme liquide et les autres hydrocarbures, à l’exclusion du charbon et du gaz, notamment ceux qui peuvent être extraits ou récupérés de gisements en affleurement ou souterrains de sables pétrolifères, de bitume, de sables ou de schistes bitumineux, ou d’autres sortes de gisements. (oil)
- région intracôtière
région intracôtière La partie du Canada située au nord du soixantième parallèle de latitude nord et à l’ouest de la limite décrite à l’annexe I de la Loi sur le Nunavut — à l’exclusion du Yukon —, qui comprend les terres suivantes :
a) les terres, y compris celles se trouvant sous l’eau, situées vers la terre, à partir du niveau de basse mer — ou de la laisse de basse mer ordinaire ou moyenne, dans le cas de terres inuvialuites au sens de l’article 2 de la Convention définitive des Inuvialuits — de la côte de la partie continentale ou de la côte de toute île permanente naturelle;
b) les terres se trouvant sous l’eau dans de petites baies fermées le long de la côte de la partie continentale ou de la côte de toute île permanente naturelle;
c) les terres, y compris celles se trouvant sous l’eau, situées vers la terre, à partir de la ligne de démarcation, et vers la mer, à partir du niveau de basse mer — ou de la laisse de basse mer ordinaire ou moyenne, dans le cas de terres contiguës à la côte des terres inuvialuites au sens de l’article 2 de la Convention définitive des Inuvialuits — de la côte de la partie continentale.
Sont toutefois exclues les terres situées vers la mer, à partir de la ligne de démarcation, à l’exception, d’une part, des terres, y compris celles se trouvant sous l’eau, situées vers la terre, à partir du niveau de basse mer de la côte des îles permanentes naturelles et, d’autre part, des terres se trouvant sous l’eau dans de petites baies fermées le long de la côte des îles permanentes naturelles. (onshore)
- ressources minérales
ressources minérales Métaux précieux, métaux de base ou autres substances naturelles non vivantes — notamment le charbon, mais à l’exclusion du pétrole, du gaz et de l’eau — qui font partie des terres ou qui en faisaient partie avant leur production, sous forme solide, liquide ou gazeuse. (minerals)
- terres domaniales
terres domaniales Les terres — y compris les ressources minérales, le pétrole, le gaz, les bois et forêts ainsi que les bâtiments, les structures, les améliorations et les autres accessoires — situées dans la région intracôtière et qui appartiennent à l’État fédéral, et les intérêts que celui-ci détient sur des terres situées dans cette région. (public lands)
- terres visées par un règlement
terres visées par un règlement Terres des Territoires du Nord-Ouest dont le titre est acquis par une organisation autochtone au titre d’une entente de règlement. (settlement lands)
- Territoires du Nord-Ouest
Territoires du Nord-Ouest La partie du Canada située au nord du soixantième parallèle de latitude nord et à l’ouest de la limite décrite à l’annexe I de la Loi sur le Nunavut, à l’exclusion du Yukon. (Northwest Territories)
- 2014, ch. 2, art. 2 « 2 »
- 2019, ch. 29, art. 374
Note marginale :Consultation
3 Toute consultation qui doit être effectuée sous le régime de la présente loi comporte l’envoi à la personne à consulter d’un avis suffisamment détaillé pour lui permettre de préparer ses arguments, l’octroi d’un délai suffisant pour ce faire et l’occasion de présenter ceux-ci à la personne qui est tenue de consulter; elle comporte également une étude approfondie et impartiale de ces arguments.
Pouvoir exécutif
Note marginale :Commissaire
4 (1) Le gouverneur en conseil nomme, par décret, le commissaire des Territoires du Nord-Ouest.
Note marginale :Publication du décret
(2) Le décret de nomination est publié dans la Gazette du Canada.
(3) [Abrogé, 2014, ch. 2, art. 2 « 80 »]
(4) [Abrogé, 2014, ch. 2, art. 2 « 80 »]
- 2014, ch. 2, art. 2 « 4 »
- 2014, ch. 2, art. 2 « 80 »
Note marginale :Commissaire adjoint
5 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer un commissaire adjoint pour assurer l’intérim en cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste.
Note marginale :Intérim
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire adjoint ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré par le juge en chef de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest.
- 2014, ch. 2, art. 2 « 5 »
- 2017, ch. 33, art. 258
Note marginale :Serments
6 Préalablement à leur entrée en fonctions, le commissaire et le commissaire adjoint prêtent et souscrivent les serments professionnel et d’allégeance prescrits par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Traitements
7 Les traitements du commissaire et du commissaire adjoint sont fixés par le gouverneur en conseil et payés sur le Trésor fédéral.
Note marginale :Conseil exécutif
8 Est institué le Conseil exécutif des Territoires du Nord-Ouest, dont les membres sont nommés par le commissaire.
Note marginale :Siège
9 Le siège de l’administration des Territoires du Nord-Ouest est fixé à Yellowknife ou à tout autre endroit de ces territoires désigné par la Législature des Territoires du Nord-Ouest.
Pouvoir législatif
Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest
Note marginale :Maintien
10 Est maintenue sous le nom de « Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest » l’institution composée des députés élus pour représenter chacun une des circonscriptions électorales de ces territoires — dans l’ancienne loi, le Conseil des Territoires du Nord-Ouest.
Note marginale :Mandat
11 (1) Sauf dissolution décidée par le commissaire, le mandat maximal de l’assemblée législative est de cinq ans à compter de la date fixée pour le retour des brefs relatifs aux élections correspondantes.
Note marginale :Brefs
(2) Les brefs relatifs aux élections législatives sont délivrés sur l’ordre du commissaire et selon ses instructions.
Note marginale :Serments
12 Préalablement à son entrée en fonctions, chaque député prête et souscrit devant le commissaire, d’une part, le serment professionnel prescrit par la Législature des Territoires du Nord-Ouest et, d’autre part, le serment d’allégeance prévu à la cinquième annexe de la Loi constitutionnelle de 1867.
Note marginale :Séances
13 L’assemblée législative tient une séance au moins une fois tous les douze mois.
Note marginale :Président
14 (1) L’assemblée législative choisit en son sein son président de séance.
Note marginale :Droit de vote
(2) Le président ne participe aux décisions de l’assemblée qu’en cas de partage.
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