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Version du document du 2014-03-25 au 2014-03-31 :

Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest

L.C. 1992, ch. 39

Sanctionnée 1992-06-23

Loi concernant les ressources en eau des Territoires du Nord-Ouest

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Convention définitive des Inuvialuits

Inuvialuit Final Agreement

Convention définitive des Inuvialuits La Convention au sens de l’article 2 de la Loi sur le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l’Arctique. (Inuvialuit Final Agreement)

déchet

waste

déchet Toute substance qui, si elle était ajoutée à l’eau, altérerait ou contribuerait à altérer la qualité de celle-ci au point d’en rendre l’utilisation nocive pour l’être humain ou pour les animaux et les végétaux, ou toute eau qui contient une substance en une quantité ou concentration telle — ou qui, à partir de son état naturel, a été traitée ou transformée par la chaleur ou d’autres moyens d’une façon telle — que, si elle était ajoutée à une autre eau, elle aurait un tel effet.

Sont notamment comprises dans la présente définition :

  • a) toute eau ou substance qui, pour l’application de la Loi sur les ressources en eau du Canada, est assimilée à un déchet;

  • b) les substances ou catégories de substances désignées par règlement pris au titre du sous-alinéa 33(1)b)(i);

  • c) les eaux qui contiennent une substance ou catégorie de substances en une quantité ou concentration au moins égale à celle qui est fixée par règlement pris au titre du sous-alinéa 33(1)b)(ii);

  • d) les eaux soumises aux traitements ou transformations prescrits par règlement pris au titre du sous-alinéa 33(1)b)(iii). (waste)

eaux

waters

eaux L’ensemble des eaux internes de surface et souterraines des Territoires du Nord-Ouest, qu’elles soient sous forme liquide ou solide. (waters)

entreprise en cause

appurtenant undertaking

entreprise en cause Entreprise visée par un permis. (appurtenant undertaking)

gouvernement tlicho

Tlicho Government

gouvernement tlicho S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie. (Tlicho Government)

ministre

Minister

ministre Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien. (Minister)

ministre territorial

territorial minister

ministre territorial Le titulaire du poste officiel de ministre des Territoires du Nord-Ouest chargé des ressources en eau. (territorial minister)

Office

Board

Office L’Office inuvialuit des eaux constitué par l’article 10. (Board)

pénalité

penalty

pénalité Sanction administrative pécuniaire infligée en vertu de la présente loi pour une violation. (penalty)

permis

licence

permis Permis de type A ou de type B pour l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets — ou pour les deux — délivré sous le régime de l’article 14. (licence)

personne autorisée à déposer des déchets

authorized waste depositor

personne autorisée à déposer des déchets Personne qui dépose des déchets sans permis mais en conformité avec les règlements pris au titre de l’alinéa 33(1)n). (authorized waste depositor)

première nation des Gwichins

Gwich’in First Nation

première nation des Gwichins S’entend au sens de première nation des Gwich’in à l’article 2 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie. (Gwich’in First Nation)

première nation du Sahtu

Sahtu First Nation

première nation du Sahtu S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie. (Sahtu First Nation)

région inuvialuite désignée

Inuvialuit Settlement Region

région inuvialuite désignée S’entend au sens de région désignée à l’article 2 de la Convention définitive des Inuvialuits. (Inuvialuit Settlement Region)

Société régionale inuvialuite

Inuvialuit Regional Corporation

Société régionale inuvialuite La Société régionale inuvialuite visée dans la Convention définitive des Inuvialuits ou toute entité qu’elle désigne. (Inuvialuit Regional Corporation)

terres territoriales

territorial lands

terres territoriales Terres des Territoires du Nord-Ouest dévolues à Sa Majesté du chef du Canada ou dont le gouvernement fédéral a le pouvoir de disposer. (territorial lands)

usager agréé

authorized user

usager agréé Personne qui utilise les eaux sans permis mais en conformité avec les règlements pris au titre de l’alinéa 33(1)m). (authorized user)

usager domestique

domestic user

usager domestique Personne qui utilise les eaux pour les besoins du ménage, notamment les soins d’hygiène et la prévention des incendies, pour l’abreuvage des animaux domestiques et pour l’irrigation d’un jardin attenant à une maison d’habitation et ne servant habituellement pas à la culture de produits pour le marché. (domestic user)

usager ordinaire

instream user

usager ordinaire La personne qui utilise les eaux pour subvenir à ses besoins ou se constituer un revenu, sans toutefois les détourner, les obstruer ni modifier leur cours, leurs rives ou leur lit. (instream user)

usager particulier

usager particulier[Abrogée, 2002, ch. 10, art. 180]

utilisation

use

utilisation S'agissant des eaux, utilisation directe ou indirecte de toute nature, y compris, notamment, le détournement ou le barrage des eaux, toute modification de leur cours ou toute modification des rives ou du lit d'un cours d'eau, d'un lac ou autre plan d'eau, qu'il soit saisonnier ou non, mais à l'exclusion des utilisations liées aux activités de navigation marchande régies par la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (use)

zone de gestion

water management area

zone de gestion Zone de gestion des eaux constituée par règlement du gouverneur en conseil pris au titre du sous-alinéa 33(1)a)(i). (water management area)

  • 1992, ch. 39, art. 2
  • 2001, ch. 26, art. 313
  • 2002, ch. 10, art. 180(F)
  • 2014, ch. 2, art. 78

Dispositions générales

Champ d’application

Note marginale :Parcs nationaux et lieux historiques

  •  (1) Sont soustraits à l’application de la présente loi, dans la vallée du Mackenzie — au sens de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie — , l’utilisation des terres ou des eaux et le dépôt de déchets soit dans un parc ou une réserve régis par la Loi sur les parcs nationaux du Canada, soit en ce qui touche des terres acquises sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques.

  • Note marginale :Vallée du Mackenzie

    (2) Les articles 7.2, 7.3, 10 à 13, 18.1, 20, 22 et 24, les paragraphes 24.3(2) et (3), les articles 24.6, 26 — sauf en ce qui concerne les permis de type A — et 27 à 28.2, le paragraphe 37(2) et les articles 44.01 à 44.3 ne s’appliquent pas en ce qui touche la vallée du Mackenzie, non plus que les obligations de publication dans la Gazette du Canada prévues aux paragraphes 23(1) et (2).

  • Note marginale :Terres d’une première nation

    (3) De même, l’article 31 ne s’applique pas en ce qui touche les terres d’une première nation au sens de la partie 3 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie.

  • 1998, ch. 25, art. 165
  • 2000, ch. 32, art. 69
  • 2014, ch. 2, art. 79

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada mais n’a pas pour effet de lui imposer le paiement des droits fixés par règlement pris au titre des sous-alinéas 33(1)k)(i) ou (ii).

Note marginale :Dévolution

 Sous réserve des droits, pouvoirs ou privilèges accordés sous le régime de la Loi sur les forces hydrauliques du Canada — ou sauvegardés par cette loi — , la propriété et le droit d’utilisation des eaux et de leur énergie motrice sont dévolus à Sa Majesté du chef du Canada.

Application d’autres lois

Note marginale :Obligation de respecter d’autres exigences

 Sauf dans la mesure autorisée par une autre loi, ses règlements ou un décret ou arrêté pris sous son régime, la présente loi, ses règlements ou un permis n’ont pas pour effet d’autoriser une personne à contrevenir à cette autre loi ou aux règlements, décrets ou arrêtés pris sous son régime, ou à ne pas s’y conformer.

Délégation au ministre des Territoires du Nord-Ouest

Note marginale :Délégation

 Le ministre peut, après consultation de l’Office, déléguer par écrit au ministre territorial les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi; la délégation peut être générale ou spécifique, auquel cas sa portée est précisée dans l’acte.

  • 1992, ch. 39, art. 6
  • 2014, ch. 2, art. 80

Accords

Note marginale :Accords avec les provinces et les territoires

 Avec l’agrément du gouverneur en conseil et sous réserve d’un accord conclu en application des articles 5 ou 11 de la Loi sur les ressources en eau du Canada, le ministre peut, au nom du gouvernement fédéral, conclure avec un gouvernement provincial ou territorial un accord prévoyant la gestion des eaux qui sont situées en partie dans les Territoires du Nord-Ouest et en partie dans un autre territoire ou une province, ou qui coulent entre les Territoires du Nord-Ouest et un autre territoire ou une province.

  • 1992, ch. 39, art. 7
  • 1993, ch. 28, art. 78
  • 1998, ch. 15, art. 35

Note marginale :Autres autorités de gestion des eaux

 L’Office peut, lorsque l’activité — utilisation des eaux ou rejet de déchets — visée par une demande dont il est saisi aurait des répercussions importantes sur l’utilisation des eaux ou le rejet de déchets dans une région à l’égard de laquelle une autre autorité est compétente en matière de gestion des eaux, collaborer avec cette autorité.

  • 2002, ch. 10, art. 181

Consultations

Note marginale :Obligation de consulter

 Toute consultation qui doit être effectuée sous le régime de la présente loi comporte l’envoi à la partie à consulter d’un avis suffisamment détaillé pour lui permettre de préparer ses arguments, l’octroi d’un délai suffisant pour ce faire, l’occasion de présenter ceux-ci à qui de droit ainsi que leur examen approfondi et équitable.

  • 2014, ch. 2, art. 81

Note marginale :Consultation — loi ou règlements

 Le ministre consulte les premières nations des Gwichins et du Sahtu, le gouvernement tlicho, la Société régionale inuvialuite, le ministre territorial et l’Office au sujet de la modification de la présente loi et de la prise ou de la modification de ses règlements.

  • 2014, ch. 2, art. 81

Utilisation des eaux

Note marginale :Utilisation des eaux dans les zones de gestion

  •  (1) Sauf dans la mesure autorisée par la Loi sur les forces hydrauliques du Canada et sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’utiliser — ou de permettre d’utiliser — les eaux d’une zone de gestion contrairement aux conditions d’un permis ou sans l’autorisation réglementaire visée à l’alinéa 33(1)m).

  • Note marginale :Sauvegarde de certains droits d’utilisation

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’utilisation des eaux :

    • a) par un usager domestique;

    • b) par un usager ordinaire;

    • c) en vue d’éteindre un incendie ou, en cas d’urgence, de contenir ou de prévenir une inondation.

  • Note marginale :Obligations dans certains cas

    (3) Tout détournement des eaux éventuellement effectué dans les cas visés à l’alinéa (2)c) doit prendre fin — et, dans la mesure du possible, le cours original être rétabli — dès qu’il n’a plus de raison d’être.

  • 1992, ch. 39, art. 8
  • 2002, ch. 10, art. 182(F)

Dépôt de déchets

Note marginale :Interdiction

  •  (1) Sauf autorisation par règlement pris au titre de l’alinéa 33(1)n) ou aux conditions prévues dans un permis, il est interdit, sous réserve du paragraphe (2), de déposer des déchets — ou d’en permettre le dépôt — dans des eaux d’une zone de gestion ainsi qu’en tout autre endroit dans des conditions qui permettent à ces déchets ou à ceux résultant de leur dépôt d’atteindre ces eaux.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au dépôt de déchets dans des eaux comprises dans une zone de gestion qualitative des eaux désignée en application de la Loi sur les ressources en eau du Canada si, étant donné la nature et la quantité des déchets déposés et les conditions dans lesquelles s’effectue le dépôt, celui-ci est prescrit par règlement d’application de l’alinéa 18(2)a) de cette loi relativement à cette zone.

  • Note marginale :Déclaration des dépôts illégaux

    (3) En cas de dépôt de déchets contrevenant au présent article, quiconque en a la propriété ou la maîtrise, ou a contribué au dépôt ou l’a causé, doit signaler sans délai le fait, conformément aux éventuels règlements pris au titre du sous-alinéa 33(1)o)(i), à la personne ou autorité désignée en application du sous-alinéa 33(1)o)(ii) ou, à défaut, à un inspecteur désigné en application du paragraphe 35(1).

Collectivités tlichos

Note marginale :Exception

  •  (1) Les articles 8 et 9 ne s’appliquent pas à l’égard de l’utilisation des eaux ou du dépôt de déchets dans une collectivité tlicho si un règlement municipal établi par l’administration locale de cette collectivité prévoit, à l’égard du type d’utilisation ou de dépôt projeté, qu’il n’est pas requis d’obtenir un permis.

  • Note marginale :Terminologie

    (2) Au paragraphe (1), les expressions administration locale et collectivité tlicho s’entendent au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie.

  • 2005, ch. 1, art. 103

Office inuvialuit des eaux

Constitution

Note marginale :Constitution de l’Office

  •  (1) Est constitué l’Office inuvialuit des eaux.

  • Note marginale :Capacité

    (2) L’Office a, dans le cadre de l’exercice de ses attributions, la capacité d’une personne physique.

  • Note marginale :Siège

    (3) Le siège de l’Office est fixé dans tout lieu se trouvant dans la partie de la région inuvialuite désignée qui se situe dans les Territoires du Nord-Ouest que le gouverneur en conseil désigne ou, à défaut de désignation, à Inuvik.

  • Note marginale :Composition

    (4) L’Office est composé de cinq membres nommés par le ministre, dont le président, deux membres nommés sur la proposition de la Société régionale inuvialuite et un autre sur celle du ministre territorial.

  • 1992, ch. 39, art. 10
  • 2014, ch. 2, art. 82

Note marginale :Président — proposition par les membres

  •  (1) Le ministre nomme le président de l’Office parmi les candidats proposés par la majorité des membres de celui-ci.

  • Note marginale :Président — choix du ministre

    (2) À défaut, dans un délai suffisant, de proposition qu’il juge acceptable, le ministre peut d’autorité choisir le président de l’Office.

  • Note marginale :Intérim

    (3) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré, avec plein exercice de ses attributions, par le membre que peut désigner l’Office.

  • 2014, ch. 2, art. 82

Note marginale :Président — attributions

 Le président est le premier dirigeant de l’Office et exerce les attributions que lui confie celui-ci par règle.

  • 2014, ch. 2, art. 82

Note marginale :Quorum

 Le quorum est de trois membres, dont un membre nommé sur la proposition de la Société régionale inuvialuite et un membre — autre que le président — qui n’est pas ainsi nommé.

  • 2014, ch. 2, art. 82

Note marginale :Suppléants

 Le ministre peut nommer des suppléants chargés d’exercer les attributions des membres, en cas d’absence ou d’empêchement ou de vacance de leur poste, dont au moins une personne sur la proposition de la Société régionale inuvialuite — lorsque le membre à remplacer a été nommé sur telle proposition —, au moins une personne sur la proposition du ministre territorial — lorsque le membre à remplacer a été nommé sur telle proposition, et au moins une personne qui n’est pas ainsi nommée.

  • 2014, ch. 2, art. 82

Mandat

Note marginale :Durée

  •  (1) Le mandat des membres et des suppléants est de trois ans.

  • Note marginale :Reconduction

    (2) Le mandat des membres et des suppléants peut être reconduit, à des fonctions identiques ou non.

  • Note marginale :Révocation

    (3) Le ministre peut révoquer tout membre ou suppléant pour un motif valable après consultation de l’Office. S’agissant d’une nomination faite sur la proposition de la Société régionale inuvialuite ou du ministre territorial, il consulte également l’auteur de la proposition.

  • 2014, ch. 2, art. 82

Note marginale :Attributions postérieures au mandat

  •  (1) S’il estime nécessaire que le membre dont le mandat expire au cours de l’instruction d’une affaire concernant la délivrance, le renouvellement, la modification ou l’annulation d’un permis continue d’exercer ses attributions, le président peut demander, par écrit, au ministre d’autoriser le membre à continuer de les exercer à l’égard de cette affaire jusqu’à ce qu’une décision soit rendue. En ce qui concerne la nomination de son remplaçant, la vacance de son poste est réputée survenir dès l’expiration du mandat.

  • Note marginale :Délai

    (2) La demande doit être présentée au moins deux mois avant l’expiration du mandat.

  • Note marginale :Fiction juridique

    (3) Elle est réputée agréée si le ministre n’y donne pas suite dans les deux mois suivant sa présentation.

  • 2014, ch. 2, art. 82

Rémunération

Note marginale :Membres

  •  (1) Les membres de l’Office touchent la rémunération fixée par le ministre pour l’exercice de leurs attributions et sont indemnisés, conformément aux lignes directrices du Conseil du Trésor applicables aux employés de la fonction publique, des frais de déplacement et de séjour engagés dans l’exercice de leurs attributions hors du lieu de leur résidence habituelle.

  • Note marginale :Suppléants

    (2) Les suppléants ne touchent aucune rémunération, à moins qu’ils ne participent, à la demande du président, à une réunion, à une activité de formation ou à toute autre activité, auquel cas ils touchent celle fixée par le ministre et sont indemnisés, conformément aux mêmes lignes directrices, des frais de déplacement et de séjour engagés dans l’exercice de leurs attributions hors du lieu de leur résidence habituelle.

  • 2014, ch. 2, art. 82

Note marginale :Personnel

 Le ministre met à la disposition de l’Office les cadres et agents de l’administration publique fédérale et les conseillers techniques et professionnels nécessaires à son bon fonctionnement.

  • 1992, ch. 39, art. 11
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)

Note marginale :Indemnisation des accidents du travail

 Les membres de l’Office, les suppléants qui participent à une réunion, à une activité de formation ou à toute autre activité à la demande du président et les membres du personnel sont réputés être agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et être employés au sein de l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

  • 2014, ch. 2, art. 84

Conflit d’intérêts

Note marginale :Membres de l’Office et personnel

  •  (1) Est incompétent pour exercer ses fonctions à l’égard d’une affaire le membre de l’Office, le membre du personnel, le mandataire, le conseiller ou l’expert qui se trouve en situation de conflit d’intérêts par rapport à celle-ci.

  • Note marginale :Statut et droits conférés par la Convention définitive des Inuvialuits

    (2) N’ont pas pour effet de créer, à eux seuls, une situation de conflit d’intérêts le statut ou les droits conférés à une personne au titre de la Convention définitive des Inuvialuits.

  • 2014, ch. 2, art. 84

Immunité

Note marginale :Faits accomplis de bonne foi

 Les membres de l’Office et les membres du personnel bénéficient de l’immunité judiciaire pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice, même présumé, de leurs attributions au titre de la présente loi.

  • 2014, ch. 2, art. 84

Mission et pouvoirs de l’office

Note marginale :Mission

 L’Office a pour mission d’assurer la conservation, la mise en valeur et l’exploitation des eaux de la façon la plus avantageuse possible pour les Canadiens en général et, en particulier, pour les habitants de la partie de la région inuvialuite désignée qui se trouve dans les Territoires du Nord-Ouest à l’égard de laquelle il a le pouvoir de délivrer des permis.

  • 1992, ch. 39, art. 12
  • 2002, ch. 10, art. 183
  • 2014, ch. 2, art. 84

Note marginale :Instructions ministérielles

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le ministre peut, après consultation de l’Office, lui adresser par écrit des instructions générales impératives quant à l’exercice de ses attributions.

  • Note marginale :Limites

    (2) Sauf dans la mesure prévue au paragraphe (3), les instructions ministérielles ne visent pas les demandes qui, au moment où les instructions sont données :

    • a) soit sont en instance devant l’Office;

    • b) soit ont déjà été instruites par ce dernier mais n’ont pas encore fait l’objet de l’agrément visé à l’article 18.1.

  • Note marginale :Exception

    (3) Les demandes visées au paragraphe (2) peuvent toutefois faire l’objet des instructions ministérielles si la non-application de celles-ci risque d’entraîner l’incompatibilité d’un permis avec une autre loi, ses règlements ou un décret ou arrêté pris sous son régime.

  • Note marginale :Publication des instructions dans la Gazette du Canada

    (3.1) Dès que l’Office reçoit les instructions ministérielles, le ministre publie dans la Gazette du Canada un avis indiquant que l’Office les publiera sur son site Internet. L’Office les publie sur son site Internet et, s’il l’estime indiqué, les rend accessibles par tout autre moyen.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (4) Les instructions ministérielles sont réputées ne pas être des règlements au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

  • 1992, ch. 39, art. 13
  • 2014, ch. 2, art. 85

Note marginale :Délivrance de permis

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’Office peut délivrer, en conformité avec les critères énoncés dans les règlements pris en vertu de l’alinéa 33(1)c), des permis de type A ou de type B autorisant, aux conditions qui y sont fixées et sur paiement des droits d’utilisation fixés par règlement pris en vertu du sous-alinéa 33(1)k)(i), les demandeurs à utiliser les eaux ou à déposer des déchets, ou les deux, aux dates et de la manière prévues soit par règlement pris en vertu de l’alinéa 33(1)l) soit, à défaut, par le permis, pour l’exploitation de l’entreprise en cause.

  • Note marginale :Durée des permis

    (1.1) La durée des permis de type A à l’égard des catégories d’entreprises prévues par règlement et celle des permis de type B n’excède pas vingt-cinq ans. Celle de tout autre permis de type A n’excède pas la durée prévue de l’entreprise visée par le permis.

  • Note marginale :Utilisations spécifiques

    (2) L’Office ne délivre pas de permis à l’égard des utilisations des eaux mentionnées au paragraphe 8(2).

  • Note marginale :Refus de délivrer un permis

    (3) L’Office ne peut refuser de délivrer un permis au seul motif que les règlements pris au titre des alinéas 33(1)m) ou n) autorisent déjà l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets en cause.

  • Note marginale :Conditions de délivrance

    (4) L’Office ne délivre un permis que si le demandeur lui prouve :

    • a) que :

      • (i) soit l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets projeté ne nuira pas de façon appréciable à l’utilisation des eaux, qu’elle ait lieu ou non dans la zone de gestion visée par la demande, par :

      • (ii) soit le demandeur ou titulaire visé au sous-alinéa (i) a conclu un accord d’indemnisation avec lui;

    • b) qu’une indemnité appropriée a été ou sera payée par le demandeur aux autres demandeurs mentionnés à la division a)(i)(B) mais auxquels l’alinéa a) ne s’applique pas ainsi qu’aux personnes, qu’elles soient ou non dans la zone de gestion visée par la demande, qui ont notifié l’Office dans le délai prévu dans l’avis donné par celui-ci aux termes du paragraphe 23(1) et à qui nuirait l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets projeté, si, au moment de la demande faite conformément aux règlements pris au titre des alinéas 33(1)d) et e), ces personnes étaient :

    • b.1) [Abrogé, 2002, ch. 10, art. 184]

    • c) que le traitement et l’élimination des déchets produits par l’entreprise pour l’exploitation de laquelle les eaux seront utilisées se feront de manière à respecter :

      • (i) les normes de qualité des eaux fixées par règlement pris au titre de l’alinéa 33(1)h) ou, à défaut, celles que l’Office juge acceptables,

      • (ii) les normes relatives à la qualité des effluents fixées par règlement pris au titre de l’alinéa 33(1)i) ou, à défaut, celles que l’Office juge acceptables;

    • d) que sa solvabilité est de nature, compte tenu de son dossier antérieur, à lui permettre :

      • (i) de procéder à l’achèvement de l’entreprise en cause,

      • (ii) de prendre les mesures d’atténuation nécessaires,

      • (iii) de procéder à l’entretien et à la restauration du site en cas d’abandon ou de fermeture.

  • Note marginale :Facteurs de détermination

    (5) Pour déterminer l’indemnité appropriée pour l’application de l’alinéa (4)b), l’Office tient compte de tous les facteurs pertinents, notamment des suivants :

    • a) toute preuve de perte ou de dommage;

    • b) toute possibilité de perte ou de dommage;

    • c) l’importance et la durée des effets négatifs, y compris les effets négatifs cumulatifs;

    • d) l’importance de l’utilisation des eaux par les personnes à qui elle nuirait;

    • e) les nuisances, les inconvénients et le bruit.

  • (6) [Abrogé, 2014, ch. 2, art. 86]

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (7) Il est entendu que les permis délivrés par l’Office sous le régime de la présente loi, avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

  • 1992, ch. 39, art. 14
  • 1998, ch. 25, art. 166
  • 2002, ch. 10, art. 184
  • 2005, ch. 1, art. 104
  • 2014, ch. 2, art. 86

Note marginale :Conditions du permis

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, l’Office peut assortir le permis des conditions qu’il juge indiquées, notamment en ce qui touche :

    • a) le mode d’utilisation des eaux visées par le permis;

    • b) la quantité, la concentration et le type de déchets pouvant être déposés par le titulaire dans les eaux;

    • c) l’opération de dépôt proprement dite;

    • d) les études à mener, les travaux à réaliser, les plans à proposer et les programmes de surveillance à entreprendre;

    • e) tout éventuel abandon ou fermeture de l’entreprise en cause.

  • Note marginale :Décision de l’Office

    (2) Le cas échéant, l’Office s’efforce, dans la mesure du possible, de minimiser les effets négatifs des conditions — du fait de l’utilisation des eaux ou du dépôt de déchets projeté — sur les personnes mentionnées aux alinéas a) à h) qui ont notifié l’Office dans le délai prévu dans l’avis donné par celui-ci aux termes du paragraphe 23(1), qu’elles soient ou non, à ce moment, dans la zone de gestion visée par la demande :

    • a) les titulaires de permis;

    • b) les usagers domestiques;

    • c) les usagers ordinaires;

    • d) les usagers agréés;

    • e) les personnes autorisées à déposer des déchets;

    • f) les propriétaires de bien-fonds;

    • g) les occupants de bien-fonds;

    • h) les titulaires d’une concession de pourvoirie, de permis de trappeurs et d’autres droits de nature similaire.

  • Note marginale :Conditions relatives aux déchets

    (3) Les conditions doivent être au moins aussi sévères, dans le cas d’un permis pour des eaux comprises dans une zone de gestion qualitative des eaux désignée en application de la Loi sur les ressources en eau du Canada, que les restrictions imposées par règlement pris au titre de l’alinéa 18(2)a) de cette loi en matière de dépôt de déchets à l’égard de ces eaux.

  • Note marginale :Non-application des règlements pris au titre de la Loi sur les ressources en eau du Canada

    (4) Les conditions dont peut être assorti en matière de dépôt de déchets un permis délivré par l’Office pour des eaux non comprises dans une zone de gestion qualitative des eaux désignée en application de la Loi sur les ressources en eau du Canada doivent être :

    • a) soit fondées sur les normes de qualité fixées par règlement pris au titre de l’alinéa 33(1)h);

    • b) soit au moins aussi sévères que les normes relatives à la qualité des effluents pour ces eaux fixées par règlement pris au titre de l’alinéa 33(1)i).

  • Note marginale :Application de la Loi sur les pêches

    (5) Les conditions doivent être au moins aussi sévères, dans le cas d’un permis pour des eaux qui ne font pas partie d’une zone de gestion qualitative des eaux désignée en application de la Loi sur les ressources en eau du Canada et régies par des règlements d’application du paragraphe 36(5) de la Loi sur les pêches, que les restrictions imposées en matière de dépôt de substances nocives, à l’égard de ces eaux, par ces règlements.

  • Note marginale :Conditions relatives aux ouvrages et structures

    (6) Le permis est nécessairement assorti de conditions qui sont au moins aussi sévères que les normes fixées par règlement pris au titre de l’alinéa 33(1)j).

  • Note marginale :Présomption de modification

    (7) Les conditions sont réputées automatiquement modifiées, dans la mesure où cela est nécessaire pour l’application des paragraphes (3), (4), (5) ou (6), par l’imposition ou la modification, après la délivrance du permis, des règlements visés à ces paragraphes.

  • 1992, ch. 39, art. 15
  • 2002, ch. 10, art. 185(F)

Note marginale :Terres inuit

  •  (1) L’Office ne délivre de permis à l’égard d’une activité — utilisation des eaux ou rejet de déchets — susceptible de modifier sensiblement la qualité, la quantité ou le débit des eaux traversant une terre inuit que dans les cas suivants :

    • a) le demandeur a conclu avec l’organisation inuit désignée un accord d’indemnisation relativement aux pertes ou dommages susceptibles d’être causés par le changement;

    • b) à défaut d’accord :

      • (i) soit l’Office a, à la requête de l’une ou l’autre des parties et conjointement avec l’Office des eaux du Nunavut, fixé une indemnité convenable,

      • (ii) soit, faute d’entente avec l’Office des eaux du Nunavut sur l’indemnité mentionnée au sous-alinéa (i), celle-ci a été fixée par un juge de la Cour de justice du Nunavut.

  • Note marginale :Paiement de l’indemnité

    (2) Le paiement de l’indemnité visée à l’alinéa (1)b) fait partie des conditions du permis.

  • Note marginale :Frais

    (3) Sauf décision contraire de l’Office des eaux du Nunavut, les frais faits par l’organisation inuit désignée dans le cadre du processus prévu au sous-alinéa (1)b)(i) sont à la charge du demandeur.

  • 2002, ch. 10, art. 186

Note marginale :Négociation de bonne foi

 L’Office n’examine la requête visée au sous-alinéa 15.1(1)b)(i) que si le requérant a tenté, de bonne foi mais sans succès, de négocier un accord d’indemnisation.

  • 2002, ch. 10, art. 186

Note marginale :Facteurs de détermination

 L’indemnité dont il est question à l’alinéa 15.1(1)b) est déterminée en fonction des facteurs suivants :

  • a) les effets nuisibles du changement de qualité, de quantité ou de débit des eaux sur les terres inuit;

  • b) les nuisances, les inconvénients et les troubles de jouissance — y compris le bruit — causés par le changement;

  • c) les effets nuisibles cumulatifs du changement et des activités — utilisation des eaux et rejet de déchets — existantes;

  • d) l’attachement culturel des Inuit aux terres inuit visées et aux eaux s’y trouvant;

  • e) la valeur particulière ou exceptionnelle des terres inuit visées et des eaux s’y trouvant;

  • f) toute atteinte causée aux droits des Inuit découlant de l’Accord ou de quelque autre source.

  • 2002, ch. 10, art. 186

Note marginale :Révision périodique

 Sauf entente à l’effet contraire entre l’organisation inuit désignée et le demandeur, l’indemnité fixée en vertu de l’alinéa 15.1(1)b) est versée sous forme de paiements périodiques et fait l’objet de révisions périodiques, compte tenu de la nature et de la durée de l’activité.

  • 2002, ch. 10, art. 186

Note marginale :Terminologie

  •  (1) Au présent article et aux articles 15.1 à 15.4 :

    • a) « Accord », « Inuit », « Makivik », « terre inuit » et « Tunngavik » s’entendent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut;

    • b) « organisation inuit désignée » s’entend, selon le cas :

      • (i) sous réserve du sous-alinéa (ii), soit de Tunngavik, soit de l’organisation désignée, dans le registre public que tient Tunngavik conformément à l’Accord, pour l’exercice des fonctions prévues aux articles 20.3.1 et 20.4.1 de celui-ci,

      • (ii) en ce qui concerne les terres détenues en propriété conjointe aux termes de l’article 40.2.8 de l’Accord, de Makivik agissant conjointement avec l’organisation compétente aux termes du sous-alinéa (i).

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que les articles 15.1 à 15.4 s’appliquent aux plans d’eau qui délimitent des terres inuit et d’autres terres et qui ne sont pas situés entièrement sur des terres inuit.

  • 2002, ch. 10, art. 186

Note marginale :Terres des Gwich’in et du Sahtu

 Dans les cas de notification effectuée en vertu du paragraphe 78(1) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, l’Office ne délivre de permis à l’égard d’une activité visée à ce paragraphe que si les conditions prévues au paragraphe 78(3) de cette loi sont remplies.

  • 2002, ch. 10, art. 186

Note marginale :Demande de permis

  •  (1) Toute demande de permis doit respecter les modalités réglementaires quant à sa forme et à son contenu.

  • Note marginale :Renseignements et études

    (2) L’Office doit exiger du demandeur qu’il lui communique les renseignements et les études relatives à l’utilisation des eaux ou au dépôt de déchets projeté qui lui permettront d’en évaluer les effets qualitatifs et quantitatifs sur les eaux.

Note marginale :Demande de garantie

  •  (1) L’Office peut exiger du titulaire ou du demandeur de permis, ou d’un éventuel cessionnaire d’un permis, qu’il fournisse une garantie au ministre et qu’il la maintienne en permanence au même montant, pour le montant prévu par les règlements d’application de l’alinéa 33(1)g) ou déterminé en conformité avec ceux-ci et en la forme prévue par ces règlements ou que le ministre juge acceptable.

  • Note marginale :Utilisation de la garantie

    (2) Le ministre peut utiliser la garantie :

    • a) pour dédommager, en tout ou en partie, quiconque n’a pas réussi à obtenir d’un titulaire de permis l’indemnisation à laquelle il avait droit, s’il est convaincu que les dispositions nécessaires à cette fin ont bel et bien été prises;

    • b) pour rembourser, en tout ou en partie, à Sa Majesté du chef du Canada les frais qu’entraîne l’application du paragraphe 37(3) ou, sous réserve du paragraphe (3), du paragraphe 39(1).

  • Note marginale :Exception

    (3) Dans le cas des frais engagés au titre du paragraphe 39(1), l’alinéa (2)b) ne s’applique qu’à ceux qui découlent de l’application du sous-alinéa 39(1)b)(i).

  • Note marginale :Limitation de la garantie

    (4) Le ministre ne peut utiliser, au titre du paragraphe (2) et pour quelque motif que ce soit, un montant qui excède celui de la garantie.

  • Note marginale :Remboursement de la garantie

    (5) Dans les cas où le ministre est convaincu que l’entreprise en cause est définitivement fermée ou abandonnée ou que le permis a été cédé, la partie de la garantie qui, selon lui, n’est pas nécessaire pour l’application du paragraphe (2) est immédiatement remboursée au titulaire du permis ou au cédant, selon le cas.

Note marginale :Renouvellement, modification et annulation de permis

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’Office peut :

    • a) soit à la demande du titulaire, soit lorsqu’il estime que cela sert l’intérêt public, renouveler un permis — avec ou sans modification — pour une durée n’excédant pas vingt-cinq ans dans le cas d’un permis de type A à l’égard des catégories d’entreprises prévues par règlement et d’un permis de type B ou, dans le cas de tout autre permis de type A, pour la durée prévue de l’entreprise visée par celui-ci;

    • b) modifier, pour une durée déterminée ou non, toute condition d’un permis :

      • (i) soit à la demande du titulaire du permis,

      • (ii) soit en cas de pénurie d’eau dans une zone de gestion,

      • (iii) soit dans tout autre cas où il estime que la modification sert l’intérêt public;

    • c) annuler un permis dans l’une des situations suivantes :

      • (i) le titulaire le demande,

      • (ii) le titulaire n’a pas exercé ses droits pendant trois années consécutives,

      • (iii) tout autre cas où il estime que l’annulation sert l’intérêt public.

  • Note marginale :Application de certaines dispositions

    (2) Les articles 14 à 17 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du renouvellement ou de la modification d’un permis.

  • Note marginale :Forme et contenu — demande d’annulation

    (3) Toute demande d’annulation de permis doit respecter les modalités réglementaires quant à sa forme et à son contenu.

  • 1992, ch. 39, art. 18
  • 2014, ch. 2, art. 87

Note marginale :Agrément — délivrance, renouvellement, modification et annulation de permis

 La délivrance, le renouvellement, la modification et l’annulation d’un permis sont subordonnés à l’agrément :

  • a) dans le cas d’un permis de type A, du ministre;

  • b) dans le cas d’un permis de type B, du ministre ou, si la délivrance, le renouvellement, la modification ou l’annulation ne fait pas l’objet d’une audience publique par l’Office, du président de l’Office.

  • 2014, ch. 2, art. 88

Note marginale :Cession de permis

  •  (1) L’aliénation, notamment par vente, de droits, titres et intérêts d’un titulaire de permis dans une entreprise en cause emporte, sans autre action de la part de celui-ci, cession du permis aux personnes auxquelles est faite l’aliénation à condition que la cession soit autorisée par l’Office.

  • Note marginale :Autorisation de cession

    (2) L’Office autorise la cession d’un permis s’il est convaincu que l’aliénation, notamment par vente, de droits, titres et intérêts d’un titulaire de permis dans l’entreprise en cause, à la date, de la manière et selon les modalités acceptées par celui-ci, de même que l’exploitation de l’entreprise par le cessionnaire éventuel n’entraîneraient vraisemblablement pas de contravention à une condition du permis ou à une disposition de la présente loi ou de ses règlements.

  • Note marginale :Incessibilité sans autorisation

    (3) Sauf dans la mesure où le prévoit le présent article, un permis n’est pas cessible.

Note marginale :Recommandations au ministre

 L’Office fait au ministre, à la demande de ce dernier, les recommandations qu’il estime appropriées à l’égard de toute question pour laquelle les articles 33 ou 34 autorisent le gouverneur en conseil à prendre des règlements ou décrets. L’Office peut aussi agir de sa propre initiative.

Audiences publiques et procédure

Note marginale :Audiences facultatives

  •  (1) L’Office peut, s’il est convaincu qu’elles servent l’intérêt public, tenir des audiences publiques sur toute question qui relève de sa compétence et concerne notamment :

    • a) la délivrance, le renouvellement ou la modification d’un permis de type B;

    • b) la modification d’un permis de type A qui n’aurait pas de répercussions sur l’utilisation, le cours ou la qualité de l’eau ou sur la durée du permis;

    • c) l’annulation d’un permis de type B dans la situation visée au sous-alinéa 18(1)c)(i).

  • Note marginale :Audiences obligatoires

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), doivent faire l’objet d’audiences publiques :

    • a) la délivrance ou le renouvellement d’un permis de type A;

    • b) les modifications de permis de type A qui auraient des répercussions sur l’utilisation, le cours ou la qualité de l’eau ou sur les conditions du permis;

    • c) les annulations de permis de type A dans les situations prévues à l’alinéa 18(1)c);

    • d) les annulations de permis de type B dans les situations prévues aux sous-alinéas 18(1)c)(ii) ou (iii);

    • e) les demandes d’autorisation visées à l’article 31.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans les circonstances suivantes :

    • a) l’auteur de la demande ou le titulaire du permis a accepté par écrit que l’Office prenne sa décision sans audience publique, pourvu que personne, après la publication d’avis prévue à l’article 23, n’ait informé l’Office, au plus tard le dixième jour précédant la date fixée pour l’audience, de son intention de comparaître et de présenter ses observations;

    • b) l’Office, saisi d’une demande de renouvellement d’un permis de type A par le titulaire faite conformément aux règlements pris au titre des alinéas 33(1)d) et e), ne renouvelle le permis que pour une période totale de soixante jours;

    • c) l’Office, saisi d’une modification à un permis de type A qui aurait des répercussions sur l’utilisation, le cours ou la qualité de l’eau, déclare, avec le consentement du ministre, qu’elle s’impose d’urgence.

  • Note marginale :Lieu des audiences

    (4) L’Office tient les audiences publiques prévues au présent article au lieu qu’il estime indiqué dans les Territoires du Nord-Ouest, et peut les ajourner et les poursuivre ailleurs au Canada.

  • 1992, ch. 39, art. 21
  • 2002, ch. 10, art. 187(F)

Note marginale :Pouvoirs

 L’Office a, quant aux audiences publiques prévues à l’article 21, tous les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

Note marginale :Avis

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), l’Office donne avis des demandes qui lui sont faites par publication de celles-ci dans un journal largement diffusé dans la région concernée ou, à défaut, par tout autre moyen qu’il estime indiqué; dans les cas d’audiences obligatoires visés aux alinéas 21(2)a) à e), il doit en outre publier les demandes dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Avis d’audition

    (2) Sous réserve du paragraphe (4), l’Office annonce ses audiences, au moins trente-cinq jours avant leur tenue, par publication d’un avis à la fois dans un journal largement diffusé dans la région concernée — ou, à défaut, par tout autre moyen qu’il estime indiqué — et dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Absence d’audience publique

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), dans les cas où il ne tient pas d’audience publique à son égard, l’Office doit attendre au moins dix jours après s’être conformé au paragraphe (1) avant de se prononcer sur une demande.

  • Note marginale :Exception

    (4) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas dans les cas de demande de modification de permis lorsque l’Office déclare, avec le consentement du ministre, que celle-ci est urgente et nécessaire.

Note marginale :Avis — initiative de l’Office

  •  (1) L’Office annonce son intention d’examiner, de sa propre initiative, la possibilité soit de renouveler un permis en vertu du sous-alinéa 18(1)a) parce qu’il estime que cela sert l’intérêt public, soit d’en modifier une condition en vertu des sous-alinéas 18(1)b)(ii) ou (iii), par publication d’un avis dans un journal largement diffusé dans la région concernée ou, à défaut, par tout autre moyen qu’il estime indiqué.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une demande de modification de permis lorsque l’Office déclare, avec le consentement du ministre, que celle-ci est urgente et nécessaire.

  • 2014, ch. 2, art. 89

Note marginale :Règles

 L’Office peut établir des règles régissant :

  • a) ses séances;

  • b) les attributions du président;

  • b.1) les circonstances dans lesquelles le suppléant exerce les attributions d’un membre en cas d’absence ou d’empêchement ou de vacance de son poste et le processus de sélection du suppléant;

  • b.2) les circonstances dans lesquelles le membre peut continuer à exercer ses attributions après l’expiration de son mandat en ce qui a trait à une affaire exigeant la tenue d’une audience publique, jusqu’à ce qu’une décision soit prise par l’Office;

  • c) l’instruction des affaires dont il est saisi et, notamment, la procédure applicable à la présentation des observations et des plaintes et au déroulement des audiences;

  • d) d’une façon générale, la conduite de ses travaux, sa gestion interne et les attributions du personnel, des conseillers et des experts mis à sa disposition par le ministre.

  • 1992, ch. 39, art. 24
  • 2014, ch. 2, art. 90

Délais

Pouvoir d’agir

Note marginale :Mandat et validité des actes

 Le fait par le ministre ou l’Office de ne pas exercer ses attributions dans le délai prévu sous le régime de la présente loi n’a pas pour effet de mettre fin à son mandat ni d’invalider les documents préparés ou présentés dans l’exercice de ses attributions ou les décisions et mesures prises dans le cadre de celles-ci.

  • 2014, ch. 2, art. 91

Décision de l’Office et approbation

Note marginale :Délais — permis de type A et permis de type B en cas d’audiences publiques

  •  (1) L’Office rend sa décision à l’égard d’une demande de délivrance, de renouvellement ou de modification d’un permis de type A ou d’un permis de type B qui fait l’objet d’une audience publique ou de l’examen, de sa propre initiative, du renouvellement ou de la modification d’un tel permis dans les neuf mois suivant la date de présentation de la demande ou de la publication de l’avis prévu au paragraphe 23.1(1).

  • Note marginale :Renvoi de la décision pour agrément

    (2) La décision de l’Office de délivrer, de renouveler ou de modifier le permis est renvoyée immédiatement au ministre pour agrément.

  • Note marginale :Délai — agrément

    (3) Le ministre notifie à l’Office son agrément ou son refus dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la décision. En cas de refus, il en expose les motifs par écrit.

  • Note marginale :Prolongation

    (4) Le ministre peut prolonger ce délai d’au plus quarante-cinq jours s’il en avise l’Office avant l’expiration du délai.

  • Note marginale :Absence de décision

    (5) Faute d’avoir notifié à l’Office son agrément ou son refus à l’expiration du délai de quarante-cinq jours ou de quatre-vingt-dix jours, selon le cas, suivant la réception de la décision, le ministre est réputé avoir donné son agrément.

  • 2014, ch. 2, art. 91

Note marginale :Délais — autres permis de type B

  •  (1) L’Office rend sa décision à l’égard d’une demande de délivrance, de renouvellement ou de modification d’un permis de type B qui ne fait pas l’objet d’une audience publique ou de l’examen, de sa propre initiative, du renouvellement ou de la modification d’un tel permis dans les neuf mois suivant la date de présentation de la demande ou de la publication de l’avis prévu au paragraphe 23.1(1).

  • Note marginale :Renvoi de la décision pour agrément

    (2) La décision de l’Office de délivrer, de renouveler ou de modifier le permis est renvoyée immédiatement au président pour agrément.

  • Note marginale :Délai — agrément

    (3) Le président notifie son agrément ou son refus à l’Office sans délai après que la décision lui ait été envoyée.

  • 2014, ch. 2, art. 91

Note marginale :Date de présentation réputée

 La demande est réputée être présentée à la date à laquelle l’Office est convaincu qu’elle respecte les modalités réglementaires quant à sa forme et à son contenu.

  • 2014, ch. 2, art. 91

Délais non compris

Note marginale :Période exclue du délai

 Dans le cas où l’Office exige du demandeur ou du titulaire du permis qu’il lui fournisse des renseignements ou des études, la période prise, à son avis, par le demandeur ou le titulaire, pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul des délais prévus aux paragraphes 24.2(1) et 24.3(1) ou de leur prolongation.

  • 2014, ch. 2, art. 91

Note marginale :Suspension du délai

 L’Office peut suspendre les délais prévus aux paragraphes 24.2(1) et 24.3(1) ou leur prolongation, tant que :

  • a) dans le cas où l’activité projetée — utilisation des eaux ou dépôt de déchets — s’insère dans le cadre d’un projet de développement à propos duquel une loi fédérale ou la Convention définitive des Inuvialuits exige la tenue d’un examen préalable, d’une évaluation environnementale ou d’une étude d’impact, cet examen, cette évaluation ou cette étude n’est pas complété;

  • b) dans le cas où l’Office décide que le demandeur est tenu de payer une indemnité — ou qu’il est tenu de conclure un accord d’indemnisation — au titre du paragraphe 14(4), le demandeur ne lui a pas prouvé qu’il a payé cette indemnité ou qu’il la paiera ou qu’il a conclu l’accord, selon le cas;

  • c) dans le cas où l’Office ne peut délivrer un permis sauf en conformité avec le paragraphe 15.1(1), le demandeur n’a pas conclu un accord d’indemnisation en application de l’alinéa 15.1(1)a) ou qu’une indemnité n’a pas été fixée en vertu de l’alinéa 15.1(1)b), selon le cas;

  • d) dans le cas où une notification a été faite à l’Office en application des paragraphes 78(1) ou 79.2(1) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, les conditions prévues aux paragraphes 78(3) ou 79.2(3) de cette loi ne sont pas remplies.

  • 2014, ch. 2, art. 91

Prolongation

Note marginale :Prolongation du délai par le ministre

  •  (1) Le ministre peut, sur demande de l’Office, prolonger d’au plus deux mois les délais prévus aux paragraphes 24.2(1) et 24.3(1) pour tenir compte des circonstances particulières de la délivrance, du renouvellement ou de la modification du permis en cause.

  • Note marginale :Prolongation du délai par le gouverneur en conseil

    (2) Sur la recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (1).

  • 2014, ch. 2, art. 91

Registre public

Note marginale :Registre public

  •  (1) L’Office tient à son siège, en la forme réglementaire déterminée à l’alinéa 33(1)s), un registre accessible au public et dans lequel seront portés, pour chaque demande qu’il reçoit et pour chaque permis, les renseignements prévus par les règlements.

  • Note marginale :Consultation du registre

    (2) Quiconque peut, sur paiement du droit réglementaire prévu au sous-alinéa 33(1)k)(iii), consulter, pendant les heures de bureau de l’Office, les registres tenus en application du présent article.

  • Note marginale :Copies d’extraits du registre

    (3) L’Office fournit sur demande et sur paiement d’un droit fixé par lui copie des renseignements contenus au registre.

Décisions et ordonnances

Note marginale :Motifs

 L’Office motive par écrit et met à la disposition du public toutes les décisions ou ordonnances qu’il rend concernant un permis ou une demande.

Note marginale :Caractère définitif

 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, chaque décision ou ordonnance de l’Office est définitive.

Note marginale :Appel à la Cour fédérale

  •  (1) Il peut être interjeté appel d’une décision ou ordonnance de l’Office à la Cour fédérale sur une question de droit ou une question de compétence, sur autorisation de la Cour à cet effet, obtenue sur demande présentée dans les quarante-cinq jours qui suivent le prononcé de la décision ou de l’ordonnance attaquée, ou dans le délai supplémentaire que la Cour ou un juge de celle-ci accorde dans des circonstances spéciales.

  • Note marginale :Inscription de l’appel

    (2) Un appel ne peut être interjeté après l’obtention de l’autorisation à cet effet au titre du paragraphe (1) s’il n’est inscrit à la Cour fédérale dans les soixante jours qui suivent la date de l’ordonnance autorisant l’appel.

Rapports

Note marginale :Rapport annuel

  •  (1) Dans les trois mois qui suivent la fin de chaque exercice, l’Office présente au ministre son rapport d’activités pour cet exercice en la forme que celui-ci fixe. Il y inclut aussi les états financiers afférents et traite de toute autre question que précise le ministre.

  • Note marginale :Publication sur Internet

    (2) L’Office publie sur son site Internet le rapport annuel et, s’il l’estime indiqué, le rend accessible par tout autre moyen.

  • 2014, ch. 2, art. 92

Recouvrement des coûts

Note marginale :Obligation de paiement

  •  (1) Le demandeur ou le titulaire d’un permis est tenu de payer au ministre, afin de permettre à celui-ci de recouvrer les coûts liés à l’examen de la demande de permis ou au renouvellement, à la modification ou à l’annulation du permis :

    • a) les sommes réglementaires afférentes à l’exercice des attributions de l’Office ou de celles de ses membres;

    • b) les frais engagés par l’Office pour les services réglementaires qui lui ont été fournis par des tiers;

    • c) les sommes réglementaires afférentes à l’exercice des attributions du ministre.

  • Note marginale :Créances de Sa Majesté

    (2) Les frais et les sommes que l’intéressé est tenu de payer en application du paragraphe (1) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

  • 2014, ch. 2, art. 92

Droits et obligations des titulaires de permis et autres

Note marginale :Priorité

  •  (1) Lorsque deux personnes sont titulaires d’un permis ou d’une autre autorisation d’utilisation des eaux délivrée par une autorité ayant compétence pour la gestion des eaux dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, celle qui a présenté sa demande en premier lieu a priorité sur l’autre quant à l’utilisation des eaux en conformité avec son permis ou son autorisation.

  • Note marginale :Modifications d’un permis ou d’une autorisation

    (2) Le paragraphe (1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des droits acquis par un titulaire grâce à la modification de son permis ou de son autorisation.

  • Note marginale :Renouvellement ou cession d’un permis ou d’une autorisation

    (3) Pour l’application du présent article et sous réserve du paragraphe (2), le permis ou l’autorisation renouvelé ou ayant fait l’objet d’une cession est assimilé au permis ou à l’autorisation original.

  • 1992, ch. 39, art. 29
  • 2002, ch. 10, art. 188

Note marginale :Droit de réclamation

  •  (1) Sauf entente contraire par l’accord d’indemnisation visé au sous-alinéa 14(4)a)(ii), les personnes qui subissent un préjudice du fait de la délivrance d’un permis ou de l’utilisation des eaux ou du dépôt de déchets autorisé par règlement pris au titre des alinéas 33(1)m) ou n) ont droit à une indemnisation par le titulaire du permis pour tout préjudice qu’ils subissent de ce fait et peuvent en poursuivre le recouvrement devant tout tribunal compétent.

  • Note marginale :Protection des droits

    (2) Le fait d’avoir déjà reçu une indemnité dans le cadre du paragraphe 14(4) ou de l’alinéa 17(2)a) ou en vertu de l’accord visé au sous-alinéa 14(4)a)(ii) ne fait pas obstacle à l’exercice des droits prévus au paragraphe (1).

Note marginale :Autorisation d’exproprier accordée par le ministre

  •  (1) Le demandeur ou le titulaire d’un permis peut demander à l’Office d’obtenir du ministre l’autorisation d’exproprier un bien-fonds ou un droit y afférent conformément à la Loi sur l’expropriation; le ministre peut, par écrit, accorder cette autorisation lorsque, sur la recommandation de l’Office, il est convaincu :

    • a) que le demandeur ou titulaire de permis a vraiment besoin de ces biens-fonds ou droits pour une utilisation relative à l’entreprise en cause;

    • b) que le demandeur ou titulaire de permis, en dépit de ses efforts, n’a pu acquérir ces biens-fonds ou droits et qu’il sert l’intérêt public de lui accorder cette autorisation.

  • Note marginale :Avis au ministre compétent

    (2) Dans le cas où le ministre accorde l’autorisation, le demandeur ou le titulaire de permis en avise le ministre compétent aux fins de la partie I de la Loi sur l’expropriation.

  • Note marginale :Loi sur l’expropriation

    (3) Pour l’application de la Loi sur l’expropriation, tout bien-fonds ou intérêt y afférent pour lequel le ministre a accordé une autorisation est censé être un droit réel immobilier dont le ministre compétent aux fins de la partie I de la Loi sur l’expropriation a besoin pour un ouvrage public ou à une autre fin d’intérêt public. La Loi sur l’expropriation s’applique dès lors comme si les termes « demandeur » ou « titulaire de permis » étaient substitués au terme « Couronne ».

  • Note marginale :Fixation des frais

    (3.1) Le ministre compétent aux fins de la partie I de la Loi sur l’expropriation peut, par règlement, fixer le montant des frais payables pour l’expropriation et le taux d’intérêt applicable.

  • Note marginale :Créance de Sa Majesté

    (3.2) Les frais constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada à la charge du demandeur ou du titulaire de permis et portent intérêt, au taux réglementaire, depuis la date où il sont payables.

  • Note marginale :Cautionnement

    (3.3) Le ministre peut exiger que le demandeur ou le titulaire de permis verse un cautionnement, selon le montant et les autres modalités qu’il détermine, pour le paiement des frais payables en application du présent article.

  • Note marginale :Convention entre les parties

    (3.4) Lorsque le demandeur ou le titulaire d’un permis, pour atténuer un tort ou dommage causé ou susceptible d’être causé à un bien-fonds lors de l’expropriation, convient, selon le cas, de ce qui suit, la convention, si elle est acceptée par le propriétaire ou l’intéressé, est censée être un engagement visé à l’alinéa 28(1)b) de la Loi sur l’expropriation et peut être appliquée par l’Office comme si elle était une condition d’obtention du permis :

    • a) abandonner ou accorder au propriétaire du bien-fonds ou à l’intéressé une partie de ses biens-fonds ou du bien-fonds dont le demandeur ou le titulaire de permis prend possession, une servitude, active ou passive, ou une priorité relative à ce bien-fonds;

    • b) construire et entretenir quelque ouvrage pour le bénéfice de ce propriétaire ou de cet intéressé.

  • Note marginale :Dépôt obligatoire de la copie du document attestant l’autorisation

    (4) La copie du document attestant l’autorisation accordée par le ministre en vertu du paragraphe (1), certifiée comme telle par le président de l’Office, est remise aux directeurs de l’Enregistrement des districts dans lesquels sont situés les biens-fonds visés par l’autorisation.

  • Note marginale :Fonctions des directeurs de l’Enregistrement

    (5) Les dispositions de l’article 43 de la Loi sur l’Office national de l’énergie relatives aux plans, profils et livres de renvoi confiés aux directeurs de l’Enregistrement aux termes de cette loi et aux fonctions de ces personnes à cet égard s’appliquent, dans la mesure où elles le peuvent et ne sont pas incompatibles avec la présente loi, aux copies déposées en application du paragraphe (4).

  • Note marginale :Exceptions

    (6) Le présent article ne s’applique pas :

    • a) aux terres territoriales;

    • b) aux biens-fonds appartenant à une compagnie de chemins de fer et employés ou requis par cette compagnie pour l’exploitation de son chemin de fer.

  • 1992, ch. 39, art. 31
  • 1996, ch. 10, art. 248
  • 2002, ch. 10, art. 189
  • 2014, ch. 2, art. 93

Note marginale :Droits sauvegardés

 La présente loi, les règlements ou un permis délivré en application de la présente loi n’ont pas pour effet de servir de moyen de défense à l’encontre d’une plainte pour perte ou dommage subi par une personne par suite de la construction ou de l’exploitation d’ouvrages faisant partie d’une entreprise en cause.

Règlements et décrets

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) sur recommandation du ministre et de l’Office :

      • (i) constituer des zones de gestion comprenant des bassins fluviaux ou autres régions géographiques,

      • (ii) classer en catégories les fins des utilisations des eaux;

    • b) pour l’application des alinéas b) à d) de la définition de « déchet » à l’article 2, déterminer :

      • (i) la liste des substances et catégories de substances,

      • (ii) la quantité ou la concentration de substances ou de catégories de substances permises dans l’eau,

      • (iii) les modes de traitement et de transformation de l’eau;

    • c) énoncer les critères à suivre par l’Office pour déterminer si l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets projeté faisant l’objet d’une demande de permis requiert un permis de type A ou de type B;

    • d) fixer la procédure à suivre pour toute demande à l’Office;

    • e) établir les formules de demande à l’Office, déterminer les renseignements à fournir à l’Office à l’appui de la demande et fixer la forme de leur présentation;

    • f) établir les autres formules à utiliser;

    • g) régir le montant et fixer les modalités et les conditions de la garantie prévue au paragraphe 17(1), ainsi qu’éventuellement, habiliter l’Office à en fixer le montant, compte tenu du plafond précisé ou déterminé en conséquence;

    • h) fixer les normes de qualité des eaux pour les zones de gestion;

    • i) fixer les normes relatives à la qualité des effluents;

    • j) fixer les normes de conception, de construction, d’exploitation et d’entretien des ouvrages liés à l’utilisation des eaux ou au dépôt de déchets;

    • k) fixer les droits à payer :

      • (i) pour le droit d’utiliser des eaux ou de déposer des déchets conformément à un permis,

      • (ii) pour le dépôt d’une demande auprès de l’Office,

      • (iii) pour la consultation du registre tenu en application de l’article 25;

    • l) déterminer les modalités, temporelles et autres, de paiement des droits;

    • l.1) régir le recouvrement des frais et des sommes pour l’application de l’article 28.2, notamment prévoir les sommes et les services pour l’application de cet article et exempter toute catégorie de demandeurs ou de titulaires de permis de l’application de cet article;

    • m) sous réserve du décret prévu au paragraphe 34(2), autoriser l’utilisation sans permis des eaux se trouvant dans une zone de gestion — et en déterminer les conditions — :

      • (i) pour une fin ou une utilisation réglementaire,

      • (ii) en une quantité, à un régime ou pour une période ne dépassant pas la quantité, le régime ou la période prévus par les règlements,

      • (iii) à la fois pour une fin ou une utilisation réglementaire, et en une quantité, à un régime ou pour une période ne dépassant pas la quantité, le régime ou la période prévus par les règlements;

    • n) sous réserve du décret prévu au paragraphe 34(2), fixer les quantités, concentrations et types de déchets qui peuvent être déposés sans permis et déterminer les conditions de leur dépôt;

    • o) prévoir :

      • (i) la forme et le contenu du rapport prévu au paragraphe 9(3),

      • (ii) la personne ou l’autorité à qui adresser le rapport, au lieu de l’inspecteur;

    • p) enjoindre aux personnes qui utilisent des eaux ou déposent des déchets de tenir les livres et registres nécessaires à l’application de la présente loi et de déposer auprès de l’Office les rapports mensuels, trimestriels, semestriels ou annuels contenant les renseignements réglementaires sur celles de leurs activités auxquelles s’applique la présente loi;

    • q) enjoindre aux personnes qui déposent des déchets dans des eaux d’une zone de gestion de fournir, pour analyse, des échantillons de ces déchets à l’Office ou d’en faire l’analyse elles-mêmes et d’en communiquer les résultats à celui-ci;

    • r) régir le prélèvement et la méthode d’analyse d’échantillons d’eau ou de déchets;

    • s) déterminer la forme du registre que doit tenir l’Office aux termes de l’article 25 et les renseignements à y porter;

    • t) régir les pouvoirs et fonctions des analystes désignés aux termes de l’article 35;

    • t.1) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

    • u) d’une façon générale, prendre toute autre mesure nécessaire à l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Variation des règlements

    (2) Les règlements pris au titre du paragraphe (1) peuvent varier en fonction de certains critères, notamment l’utilisation des eaux autorisée par le permis, les fins de l’utilisation, la quantité et le régime utilisés, de même que la quantité, la concentration et le type de déchets déposés.

  • 1992, ch. 39, art. 33
  • 2014, ch. 2, art. 94

Note marginale :Biens-fonds non cessibles

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, empêcher la cession, en vertu d’un texte législatif ou réglementaire relatif à la cession des terres territoriales, pour une période déterminée ou non, de tout ou partie des droits dans des terres territoriales sur lesquelles le ministre exerce sa compétence lorsqu’il estime que ces droits sont requis :

    • a) pour la protection des eaux;

    • b) relativement à une entreprise dont la mise en valeur ou l’exploitation sont, à son avis, d’intérêt public et nécessiteraient l’utilisation de ces droits et des eaux adjacentes à ces terres.

  • Note marginale :Réserve à l’égard de droits d’utilisation

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner à l’Office, pour une période déterminée ou non, de ne pas délivrer de permis relatif à l’utilisation des eaux ou au dépôt direct ou indirect de déchets dans les eaux spécifiées dans le décret ou interdire l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets qui serait autrement permis au titre de l’alinéa 33(1)m) ou n) :

    • a) soit afin de permettre l’évaluation et la planification détaillées de l’ensemble de ces eaux;

    • b) soit dans les cas où l’utilisation de ces eaux et de leur énergie motrice, ou le maintien de la qualité de celles-ci, est requis à l’égard d’une entreprise déterminée dont la mise en valeur est, à son avis, d’intérêt public.

  • Note marginale :Effet d’une cession contraire au décret

    (3) La cession de tout ou partie des droits dans des terres territoriales faite en contravention avec un décret pris en application du paragraphe (1), ou la délivrance d’un permis enfreignant un décret pris en application du paragraphe (2), est nulle et sans effet.

Contrôle d’application

Note marginale :Inspecteurs et analystes

  •  (1) Le ministre peut désigner toute personne qualifiée à titre d’inspecteur ou d’analyste pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Production du certificat

    (2) Le ministre remet à chaque inspecteur un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente, sur demande, au responsable du lieu.

Note marginale :Pouvoirs d’inspection de l’inspecteur

  •  (1) Dans le but de faire observer la présente loi et ses règlements ou un permis, l’inspecteur peut, à toute heure convenable :

    • a) procéder, sous réserve du paragraphe (3), à l’inspection d’une zone ou de tout autre lieu situé dans une zone de gestion des eaux s’il a des motifs raisonnables de croire que des travaux sont en cours, soit pour la construction d’ouvrages qui, une fois achevés, feront partie d’une entreprise dont l’exploitation nécessitera l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets, soit pour la modification ou l’agrandissement d’ouvrages qui font partie d’une telle entreprise;

    • b) examiner, au besoin, les ouvrages visés à l’alinéa a) afin de déterminer si des plans et des devis faisant partie d’une demande de permis présentée à l’Office par le constructeur sont respectés ou si une modification ou un agrandissement des ouvrages est susceptible d’entraîner la contravention d’une condition d’un permis délivré à l’égard de l’entreprise dont les ouvrages font partie;

    • c) procéder, sous réserve du paragraphe (3), à l’inspection de tout autre lieu s’il a des motifs raisonnables de croire que des eaux sont utilisées ou que s’y effectue, ou s’y est effectuée, une opération qui a produit — ou risque de produire — des déchets ou que s’y trouvent des déchets qui risquent d’être ajoutés à des eaux, et examiner ces ouvrages et tous déchets en vrac ou ouvrir tout contenant s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il contient des déchets, et en prélever des échantillons.

  • Note marginale :Examen de livres et documents

    (2) L’inspecteur qui procède légalement à l’inspection visée aux alinéas (1)a) ou c) peut examiner et reproduire, en tout ou en partie, tout livre ou tout autre document sur les lieux, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il contient des renseignements sur l’utilisation des eaux ou toute opération qui y est ou y a été effectuée et qui comporte l’utilisation des eaux ou qui produit — ou risque de produire — des déchets.

  • Note marginale :Local d’habitation

    (3) Il est interdit à l’inspecteur de procéder à l’inspection d’un lieu visé aux alinéas (1)a) ou c) si ce lieu est conçu et utilisé de façon temporaire ou permanente comme local d’habitation.

  • Note marginale :Assistance à l’inspecteur

    (4) Le propriétaire ou le responsable du lieu inspecté, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger quant à l’application de la présente loi.

Note marginale :Réparation

  •  (1) Que le fait lui ait été ou non signalé dans le cadre du paragraphe 9(3), l’inspecteur peut ordonner la prise des mesures qu’il juge raisonnable d’imposer, notamment la cessation de toute activité, pour empêcher l’utilisation des eaux, le dépôt de déchets ou la défectuosité, ou pour en neutraliser, atténuer ou réparer les effets négatifs, s’il a des motifs raisonnables de croire :

    • a) que :

      • (i) soit les eaux ont été utilisées — ou risquent de l’être — contrairement au paragraphe 8(1) ou à une condition du permis,

      • (ii) soit des déchets ont été déposés — ou risquent de l’être — contrairement au paragraphe 9(1) ou à une condition du permis,

      • (iii) soit il y a eu — ou risque d’y avoir — une défectuosité dans un ouvrage lié à l’utilisation des eaux ou au dépôt de déchets même quand les normes fixées par règlement au titre de l’alinéa 33(1)j) ou celles fixées par le permis ont été respectées;

    • b) que les effets négatifs de l’utilisation, du dépôt ou de la défectuosité entraînent — ou risquent d’entraîner — un danger pour les personnes, les biens ou l’environnement.

  • Note marginale :Révision par le ministre

    (2) Dans les cas visés au paragraphe (1), le ministre, sur demande de l’intéressé, révise immédiatement la décision de l’inspecteur et peut, de sa propre initiative ou après révision, modifier ou révoquer celle-ci.

  • Note marginale :Mesures par l’inspecteur

    (3) Dans le cas où une personne ne se conforme pas à l’ordre, l’inspecteur peut lui-même prendre les mesures qui y sont visées et pénétrer, à cette fin, dans tout lieu, à l’exclusion d’un lieu conçu et utilisé de façon temporaire ou permanente comme local d’habitation.

  • Note marginale :Recouvrement des frais

    (4) Les frais engagés par Sa Majesté du chef du Canada au titre du paragraphe (3) constituent une créance de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi contre le destinataire de l’ordre faute de pouvoir l’être sur la garantie visée à l’article 17 pour l’un des motifs suivants :

    • a) il n’existe pas de garantie ou elle est insuffisante;

    • b) la garantie a été affectée, en tout ou en partie, au dédommagement visé à l’alinéa 17(2)a);

    • c) la garantie a été remboursée, en tout ou en partie, aux termes du paragraphe 17(5);

    • d) tout autre motif.

Note marginale :Entrave

  •  (1) Il est interdit d’entraver volontairement l’action de l’inspecteur dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.

  • Note marginale :Fausses déclarations

    (2) Il est interdit de faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse à l’inspecteur ou à une autre personne dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.

Note marginale :Fermeture ou abandon d’un ouvrage

  •  (1) Le ministre peut prendre les mesures nécessaires pour empêcher, neutraliser, diminuer ou réparer tout effet négatif sur les personnes, les biens ou l’environnement et, à cette fin, entrer dans tout lieu, à l’exclusion d’un lieu conçu et utilisé de façon temporaire ou permanente comme local d’habitation, s’il a des motifs raisonnables de croire :

    • a) qu’une personne a fermé ou abandonné, de façon temporaire ou permanente, un ouvrage lié à l’utilisation des eaux ou au dépôt de déchets;

    • b) que :

      • (i) soit une personne a contrevenu ou ne s’est pas conformée à une condition du permis ou à une disposition de la présente loi ou de ses règlements, indépendamment du fait que la disposition ou la condition soit relative à la fermeture ou à l’abandon,

      • (ii) soit l’exploitation antérieure de l’ouvrage ou sa fermeture ou son abandon risque d’entraîner un danger pour les personnes, les biens ou l’environnement.

  • Note marginale :Recouvrement des frais

    (2) Les frais engagés par Sa Majesté du chef du Canada au titre du paragraphe (1) constituent une créance de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi contre la personne visée au sous-alinéa (1)b)(i) s’ils ne peuvent être recouvrés sur la garantie visée à l’article 17 pour l’un des motifs suivants :

    • a) il n’existe pas de garantie ou elle est insuffisante;

    • b) la garantie a été affectée, en tout ou en partie, au dédommagement visé à l’alinéa 17(2)a);

    • c) la garantie a été remboursée, en tout ou en partie, aux termes du paragraphe 17(5);

    • d) tout autre motif.

Infractions et peines

Note marginale :Infractions principales

  •  (1) Commet une infraction quiconque :

    • a) contrevient au paragraphe 8(1) ou à l’article 9;

    • b) néglige de se conformer au paragraphe 8(3);

    • c) contrevient aux ordres donnés par l’inspecteur en vertu du paragraphe 37(1) ou néglige de s’y conformer.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    • a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines;

    • b) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.

  • 1992, ch. 39, art. 40
  • 2014, ch. 2, art. 95

Note marginale :Infractions — permis de type A

  •  (1) Commet une infraction le titulaire d’un permis de type A :

    • a) qui contrevient aux conditions du permis ou néglige de s’y conformer, si la contravention ou le défaut ne constitue pas une infraction en vertu de l’article 41;

    • b) qui, sans excuse légitime, néglige de fournir et de maintenir la garantie exigée aux termes du paragraphe 17(1).

  • Note marginale :Peine

    (2) Le titulaire qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    • a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines;

    • b) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.

  • 2014, ch. 2, art. 95

Note marginale :Infractions — permis de type B

  •  (1) Commet une infraction le titulaire d’un permis de type B :

    • a) qui contrevient aux conditions du permis ou néglige de s’y conformer, si la contravention ou le défaut ne constitue pas une infraction en vertu de l’article 41;

    • b) qui, sans excuse légitime, néglige de fournir et de maintenir la garantie exigée aux termes du paragraphe 17(1).

  • Note marginale :Peine

    (2) Le titulaire qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    • a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 37 500 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines;

    • b) en cas de récidive, d’une amende maximale de 75 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

  • 2014, ch. 2, art. 95

Note marginale :Infractions continues

 Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue toute infraction prévue aux paragraphes 40(1), 40.1(1) ou 40.2(1).

  • 2014, ch. 2, art. 95

Note marginale :Présomption — récidive

  •  (1) Pour l’application des paragraphes 40(2), 40.1(2) et 40.2(2), il y a récidive si le tribunal est convaincu que le contrevenant a déjà été déclaré coupable, sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale visant la conservation ou la protection de l’environnement ou des espèces sauvages, d’une infraction essentiellement semblable.

  • Note marginale :Limitation

    (2) Les infractions pour lesquelles le contrevenant a déjà été déclaré coupable doivent être des infractions qui ont été poursuivies par mise en accusation, par procédure sommaire ou par toute autre procédure semblable établie sous le régime d’une loi provinciale.

  • 2014, ch. 2, art. 95

Note marginale :Autres infractions

 Commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque :

  • a) contrevient à tout règlement d’application des alinéas 33(1)p), q) ou r), au paragraphe 36(4) ou à l’article 38;

  • b) sauf dans la mesure permise par la présente loi ou toute autre loi fédérale, entrave ou gêne volontairement de quelque autre façon l’action d’un titulaire de permis ou de quiconque agit en son nom dans l’exercice des droits que lui confère la présente loi.

Note marginale :Prescription

 Les poursuites relatives à une infraction à la présente loi se prescrivent par cinq ans à compter de la date où le ministre a eu connaissance des faits reprochés.

  • 1992, ch. 39, art. 42
  • 2014, ch. 2, art. 96

Note marginale :Injonction prise par le procureur général

  •  (1) Même après l’ouverture de poursuites visant l’une des infractions prévues aux paragraphes 40(1), 40.1(1) ou 40.2(1), le procureur général du Canada peut engager des procédures en vue de faire cesser la cause de l’infraction.

  • Note marginale :Recours civils

    (2) Les recours civils restent ouverts dans le cas de tout acte ou omission constituant une infraction.

  • 1992, ch. 39, art. 43
  • 2014, ch. 2, art. 97

Note marginale :Certificat de l’analyste

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le certificat censé signé par l’analyste, où il est déclaré que celui-ci a étudié tel échantillon que lui a remis l’inspecteur et où sont donnés ses résultats, est admissible en preuve dans les poursuites engagées en vertu de la présente loi et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  • Note marginale :Présence de l’analyste

    (2) La partie contre laquelle est produit le certificat peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste pour contre-interrogatoire.

  • Note marginale :Préavis

    (3) Le certificat n’est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire donne de son intention à la partie qu’elle vise un préavis suffisant, accompagné d’une copie du certificat.

Sanctions administratives pécuniaires

Règlements

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, prendre des règlements pour l’application des articles 44.02 à 44.3, notamment afin :

    • a) de désigner comme violation punissable au titre de la présente loi la contravention :

      • (i) à toute disposition spécifiée de la présente loi ou de ses règlements,

      • (ii) à tout ordre ou à toute ordonnance ou décision — ou à tout ordre ou à toute ordonnance ou décision appartenant à une catégorie spécifiée — donné ou rendue, selon le cas, sous le régime de la présente loi,

      • (iii) à toute condition d’un permis appartenant ou non à une catégorie spécifiée;

    • b) de prévoir l’établissement ou la méthode d’établissement de la pénalité applicable à chaque violation — la pénalité prévue pour les personnes physiques pouvant différer de celle prévue pour les autres personnes;

    • c) d’établir la forme et le contenu des procès-verbaux de violation;

    • d) de régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification de documents autorisée ou exigée sous le régime de la présente loi;

    • e) de régir la révision des procès-verbaux par le ministre.

  • Note marginale :Plafond — montant de la pénalité

    (2) Le montant de la pénalité établi en application d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)b) et applicable à chaque violation est plafonné, dans le cas des personnes physiques, à 25 000 $ et, dans le cas des autres personnes, à 100 000 $.

  • 2014, ch. 2, art. 98

Violations

Note marginale :Attributions

 Les inspecteurs, désignés en vertu de l’article 35, sont autorisés à agir à titre d’agents verbalisateurs.

  • 2014, ch. 2, art. 98

Note marginale :Violations

  •  (1) La contravention à une disposition, à une décision, à un ordre, à une ordonnance ou à une condition désignés en vertu de l’alinéa 44.01(1)a) constitue une violation pour laquelle l’auteur s’expose à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements.

  • Note marginale :But de la pénalité

    (2) L’imposition de la pénalité vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente loi.

  • 2014, ch. 2, art. 98

Note marginale :Participants à la violation : dirigeants, administrateurs et mandataires

 Si une personne morale commet une violation, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation et s’exposent à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements, que la personne fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.

  • 2014, ch. 2, art. 98

Note marginale :Preuve

 Dans les procédures en violation engagées au titre de la présente loi, il suffit, pour prouver la violation, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’auteur de la violation, que l’employé ou le mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.

  • 2014, ch. 2, art. 98

Note marginale :Procès-verbal — établissement et signification

  •  (1) L’inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier au prétendu auteur de la violation.

  • Note marginale :Contenu

    (2) Le procès-verbal mentionne les éléments suivants :

    • a) le nom du prétendu auteur de la violation;

    • b) les faits pertinents concernant la violation;

    • c) le montant de la pénalité;

    • d) la faculté qu’a le prétendu auteur de la violation de demander la révision de celle-ci ou du montant de la pénalité, ainsi que le délai pour ce faire;

    • e) les délais et modalités de paiement de la pénalité;

    • f) le fait que le prétendu auteur de la violation, s’il ne fait pas de demande de révision ou s’il ne paie pas la pénalité, est réputé avoir commis la violation et est tenu du paiement de cette pénalité.

  • Note marginale :Avis à l’Office

    (3) L’inspecteur fournit une copie du procès-verbal à l’Office sans délai après l’avoir dressé.

  • 2014, ch. 2, art. 98

Règles propres aux violations

Note marginale :Exclusion de certains moyens de défense

  •  (1) Le prétendu auteur de la violation ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’exonéreraient.

  • Note marginale :Principes de common law

    (2) Les règles et principes de common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi s’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure de leur compatibilité avec la présente loi.

  • 2014, ch. 2, art. 98

Note marginale :Violation continue

 Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.

  • 2014, ch. 2, art. 98

Note marginale :Cumul interdit

  •  (1) S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction aux termes de la présente loi, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.

  • 2014, ch. 2, art. 98

Note marginale :Prescription

 Le délai dans lequel le procès-verbal peut être dressé est de deux ans à compter de la date où le ministre a eu connaissance des faits reprochés.

  • 2014, ch. 2, art. 98

Révision

Note marginale :Droit de faire une demande de révision

 Le prétendu auteur de la violation peut, dans les trente jours suivant la signification d’un procès-verbal ou dans tout délai supérieur prévu dans les règlements, saisir le ministre d’une demande de révision du montant de la pénalité ou des faits quant à la violation, ou des deux.

  • 2014, ch. 2, art. 98

Note marginale :Annulation ou correction du procès-verbal

 Tant que le ministre n’est pas saisi d’une demande de révision du procès-verbal, tout inspecteur peut soit l’annuler, soit corriger toute erreur qu’il contient.

  • 2014, ch. 2, art. 98

Note marginale :Révision

 Sur réception de la demande de révision, le ministre procède à la révision.

  • 2014, ch. 2, art. 98

Note marginale :Objet de la révision

  •  (1) Le ministre décide, selon le cas, si le montant de la pénalité a été établi conformément aux règlements ou si le demandeur a commis la violation, ou les deux.

  • Note marginale :Décision

    (2) Le ministre rend sa décision par écrit et en fait signifier une copie au demandeur, motifs à l’appui. Il en fournit aussi une copie à l’Office sans délai après avoir rendu la décision.

  • Note marginale :Correction du montant de la pénalité

    (3) Le ministre modifie le montant de la pénalité s’il estime qu’il n’a pas été établi conformément aux règlements.

  • Note marginale :Obligation de payer la pénalité

    (4) En cas de décision défavorable, l’auteur de la violation est tenu du paiement de la pénalité mentionnée dans la décision.

  • Note marginale :Décision définitive

    (5) La décision est définitive et exécutoire et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, n’est pas susceptible d’appel ou de révision en justice.

  • 2014, ch. 2, art. 98

Note marginale :Fardeau de la preuve

 En cas de révision portant sur les faits, il incombe à l’inspecteur qui a dressé le procès-verbal d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur a commis la violation qui y est mentionnée.

  • 2014, ch. 2, art. 98

Responsabilité

Note marginale :Paiement

 Vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure le paiement de la pénalité mentionnée au procès-verbal.

  • 2014, ch. 2, art. 98

Note marginale :Défaut

 Vaut aveu de responsabilité, en cas de non-paiement de la pénalité dans le délai prévu dans le procès-verbal, le fait de ne pas demander de révision dans le délai prévu à l’article 44.11. Le cas échéant, le contrevenant est tenu du paiement de la pénalité.

  • 2014, ch. 2, art. 98

Recouvrement des pénalités

Note marginale :Créance de Sa Majesté

  •  (1) La pénalité constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

  • Note marginale :Prescription

    (2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.

  • 2014, ch. 2, art. 98

Note marginale :Certificat de non-paiement

  •  (1) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 44.18(1).

  • Note marginale :Enregistrement

    (2) L’enregistrement à tout tribunal compétent confère au certificat de non-paiement valeur de jugement pour la somme visée et les frais afférents à l’enregistrement.

  • 2014, ch. 2, art. 98

Dispositions générales

Note marginale :Authenticité de documents

 Dans les procédures pour violation, le document qui paraît être un procès-verbal dressé en application du paragraphe 44.06(1) fait foi, sauf preuve contraire, de son authenticité et de son contenu.

  • 2014, ch. 2, art. 98

Note marginale :Publication

 Sous réserve des règlements, l’Office peut procéder à la publication de la nature de la violation, du nom de son auteur et du montant de la pénalité.

  • 2014, ch. 2, art. 98

Dispositions transitoires

Note marginale :Membres de l’Office

 Les membres de l’Office des eaux des Territoires du Nord-Ouest en fonction à l’entrée en vigueur de la présente loi demeurent en fonction comme s’ils avaient été nommés aux termes de la présente loi.

  • 1992, ch. 39, art. 45
  • 1994, ch. 26, art. 48(F)

Note marginale :Permis

  •  (1) L’entrée en vigueur de la présente loi ne porte pas atteinte à la validité des permis qui ont été accordés sous le régime de la Loi sur les eaux internes du Nord.

  • Note marginale :Idem

    (2) À l’entrée en vigueur de la présente loi, l’Office avise par écrit chacun des titulaires de permis de la catégorie de son permis selon les critères des règlements pris au titre de l’alinéa 33(1)c) de la présente loi, le permis est dès lors réputé être de la catégorie énoncée dans l’avis.

  • Note marginale :Applicabilité de certaines dispositions

    (3) Les articles 40.1 et 40.2 de la présente loi n’ont effet à l’égard d’une condition d’un permis, selon le cas :

    • a) qu’au quatre-vingt-dixième jour suivant l’entrée en vigueur de la présente loi;

    • b) dans le cas où, à la date visée à l’alinéa a) ou à une date antérieure, le titulaire d’un permis a fait une demande de modification liée à la disposition en cause, qu’à la date de la décision de l’Office.

  • 1992, ch. 39, art. 46
  • 2014, ch. 2, art. 99

Note marginale :Usagers autorisés

 Quiconque, ne détenant pas de permis à l’entrée en vigueur de la présente loi, utilise des eaux ou dépose des déchets conformément aux règlements pris au titre de l’alinéa 29f) ou g) de la Loi sur les eaux internes du Nord mais en contravention avec les paragraphes 8(1) ou 9(1) de la présente loi peut continuer d’utiliser les eaux ou de déposer des déchets :

  • a) soit pour une période de quatre-vingt-dix jours suivant l’entrée en vigueur de la présente loi;

  • b) soit, dans le cas où, pendant la période visée à l’alinéa a), il a déposé une demande de permis auprès de l’Office, jusqu’à la date de la décision de l’Office.

Note marginale :Demande de priorité

 L’Office traite en priorité les demandes visées aux alinéas 46(3)b) et 47b).

Modification corrélative

1988, ch. 12Loi autorisant l’émission et la vente des actions de la Commission d’énergie du Nord canadien

 [Modification]

Mentions de la Loi sur les eaux internes du Nord

Note marginale :Mentions de la Loi sur les eaux internes du Nord

 Dans les lois, règlements, proclamations, décrets ou autres documents, toute mention de la Loi sur les eaux internes du Nord vaut, sauf indication contraire, mention, selon le cas :

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

 La présente loi entre en vigueur à la date fixée aux termes de l’article 53 du projet de loi C-52, intitulé Loi concernant les ressources en eaux du territoire du Yukon, tel qu’il a été déposé le 12 décembre 1991, pour l’entrée en vigueur de cette loi.


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