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Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire (L.C. 2015, ch. 4, art. 120)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2017-01-01 Versions antérieures

Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire

L.C. 2015, ch. 4, art. 120

Sanctionnée 2015-02-26

Loi concernant la responsabilité civile et l’indemnisation des dommages en cas d’accident nucléaire, abrogeant la Loi sur la responsabilité nucléaire et modifiant d’autres lois en conséquence

[Édictée par l’article 120 du chapitre 4 des Lois du Canada (2015), en vigueur le 1er janvier 2017, voir TR/2016-23.]

[Édictée par l’article 120 du chapitre 4 des Lois du Canada (2015), l’article 1, les définitions de accident nucléaire, assureur agréé, combustible nucléaire, établissement nucléaireà l’exception de l’expression « Sauf à la version anglaise de la définition de État où se trouve l’installation et des sous-alinéas 9(1)b.1)(i) et b.2)(i) et 9(4)b)(i) et c)(i) », exploitant, matière nucléaire, produit ou déchet radioactif, réacteur nucléaire et Tribunal à l’article 2, les articles 3 à 8, l’alinéa 9(1)a), les sous-alinéas 9(1)b)(i) et (ii), l’alinéa 9(1)c) — sauf lorsque la combinaison porte sur des matières visées aux sous-alinéas 9(1)b)(iii) ou (iv) ou aux alinéas 9(1)b.1) ou b.2) —, les paragraphes 9(2) et (3), les articles 10 à 18, 20 et 22 à 26, les paragraphes 27(1) et (4), les articles 28 à 33, les paragraphes 34(1), (2) et (6), les articles 35 à 40, les paragraphes 41(1) et (2), les articles 42 à 49 et 51 à 67, les paragraphes 68(1) et (3), les articles 69, 70 et 77, les alinéas 78a), b), e) et f) et les articles 79 et 80 en vigueur le 1er janvier 2017, voir TR/2016-23.]

[Les définitions de Convention, État contractant et État où se trouve l’installation, l’expression « Sauf à la version anglaise de la définition de État où se trouve l’installation et des sous-alinéas 9(1)b.1)(i) et b.2)(i) et 9(4)b)(i) et c)(i) » dans la définition de établissement nucléaire et la définition de fonds publics à l’article 2, les sous-alinéas 9(1)b)(iii) et (iv), les alinéas 9(1)b.1) à c) — lorsque la combinaison porte sur des matières visées aux sous-alinéas 9(1)b)(iii) ou (iv) ou aux alinéas 9(1)b.1) ou b.2) —, les paragraphes 9(4) à (6), les articles 19 et 21, les paragraphes 27(2) et (3), 34(3) à (5) et 41(3), l’article 50, le paragraphe 68(2), les articles 71 à 76 et les alinéas 78c) et d) en vigueur le 1er janvier 2017, voir TR/2016-23.]

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

accident nucléaire

accident nucléaire Fait ou succession de faits de même origine qui cause des dommages dont l’exploitant est responsable sous le régime de la présente loi. (nuclear incident)

assureur agréé

assureur agréé Assureur ou association d’assureurs désigné à ce titre en vertu de l’article 29. (approved insurer)

combustible nucléaire

combustible nucléaire Toute matière qui peut causer une réaction de fission nucléaire en chaîne auto­entretenue. (nuclear fuel)

Convention

Convention Convention sur la réparation complémentaire des dommages nucléaires, faite le 12 septembre 1997 à Vienne et signée par le Canada le 3 décembre 2013, ainsi que ses modifications successives. (Convention)

établissement nucléaire

établissement nucléaire Sauf à la version anglaise de la définition de État où se trouve l’installation et des sous-alinéas 9(1)b.1)(i) et b.2)(i) et 9(4)b)(i) et c)(i), s’entend de tout emplacement ou moyen de transport désigné à ce titre en application de l’article 7. (nuclear installation)

État contractant

État contractant État ayant ratifié, accepté ou approuvé la Convention conformément à son article XVIII ou qui y a adhéré conformément à son article XIX. (Contracting State)

État où se trouve l’installation

État où se trouve l’installation L’État contractant sur le territoire duquel est située une installation nucléaire au sens de l’alinéa 1b) de l’article premier de l’Annexe de la Convention ou, si l’installation est située hors de son territoire, l’État qui l’exploite ou en autorise l’exploitation. (Installation State)

exploitant

exploitant Personne désignée à ce titre par un règlement pris en application de l’article 7. (operator)

fonds publics

fonds publics Sommes que les États contractants sont tenus de verser à la suite d’un appel de fonds effectué en application du paragraphe 1 de l’article VII de la Convention. (public funds)

matière nucléaire

matière nucléaire

  • a) Tout combustible nucléaire, autre que l’uranium naturel ou appauvri, qui peut produire de l’énergie par une réaction de fission nucléaire en chaîne auto­entretenue hors d’un réacteur nucléaire, que ce soit par lui-même ou en combinaison avec une autre matière;

  • b) tout produit ou déchet radioactif autre qu’un radio-isotope qui est parvenu au dernier stade de fabrication et qui peut être utilisé à des fins scientifiques, médicales, agricoles, commerciales ou industrielles. (nuclear material)

produit ou déchet radioactif

produit ou déchet radioactif

  • a) Toute matière radioactive obtenue au cours du processus de production ou d’utilisation du combustible nucléaire autre que l’uranium naturel ou appauvri;

  • b) toute matière rendue radioactive par exposition aux rayonnements émis du fait ou à l’occasion de la production ou de l’utilisation du combustible nucléaire autre que l’uranium naturel ou appauvri. (radioactive products or waste)

réacteur nucléaire

réacteur nucléaire Toute construction qui contient un combustible nucléaire disposé de telle sorte qu’une réaction de fission nucléaire en chaîne auto­entretenue puisse s’y produire sans source supplémentaire de neutrons. (nuclear reactor)

Tribunal

Tribunal Tribunal d’indemnisation en matière nucléaire constitué en application du paragraphe 41(1). (Tribunal)

Objet de la loi

Note marginale :Responsabilité civile et indemnisation

 La présente loi a pour objet de régir la responsabilité civile et l’indemnisation des dommages en cas d’accident nucléaire.

Désignation du ministre

Note marginale :Ministre

 Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner le ministre fédéral visé par le terme « ministre » figurant dans la présente loi.

Champ d’application

Note marginale :Non-application de la présente loi — guerre, etc.

  •  (1) La présente loi ne s’applique pas à l’accident nucléaire qui résulte d’un acte de guerre, d’hostilités, d’une guerre civile ou d’une insurrection, à l’exception d’une activité terroriste au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel.

  • Note marginale :Dommages à l’établissement nucléaire

    (2) Elle ne s’applique pas aux dommages causés à l’établissement nucléaire de l’exploitant responsable de ceux-ci ni aux biens qui s’y trouvent et qui y sont associés, y compris ceux qui sont en construction.

Sa Majesté

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et des provinces.

Désignation d’établissements nucléaires et d’exploitants

Note marginale :Désignation d’établissements nucléaires

  •  (1) Sur recommandation faite par le ministre après consultation de la Commission canadienne de sûreté nucléaire, le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner comme établissement nucléaire tout emplacement où se trouvent une ou plusieurs installations qui sont visées par une licence ou un permis délivré au titre de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires et qui contiennent des matières nucléaires.

  • Note marginale :Délimitation de l’emplacement et désignation de l’exploitant

    (2) Le règlement délimite l’emplacement, énumère les installations s’y trouvant où la présence de matières nucléaires est permise et désigne comme exploitant de l’établissement nucléaire le titulaire de la licence ou du permis visé au paragraphe (1).

  • Note marginale :Prise d’effet

    (3) Le règlement peut être pris avant la date de délivrance de la licence ou du permis; toutefois, il ne peut entrer en vigueur avant cette date.

  • Note marginale :Désignation de moyens de transport

    (4) Sur recommandation faite par le ministre après consultation de la Commission canadienne de sûreté nucléaire, le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner comme établissement nucléaire tout moyen de transport muni d’un réacteur nucléaire et désigner comme exploitant de l’établissement nucléaire le titulaire de la licence ou du permis délivré au titre de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires à l’égard du moyen de transport.

Responsabilité à l’égard des accidents nucléaires

Responsabilité de l’exploitant

Note marginale :Exclusion de toute autre source de responsabilité

 L’exploitant ne peut être tenu responsable des dommages causés par un accident nucléaire que sous le régime de la présente loi.

Note marginale :Responsabilité — dommages causés au Canada

  •  (1) L’exploitant est le seul responsable des dommages causés au Canada ou dans la zone économique exclusive du Canada, selon le cas, par :

    • a) le rayonnement ionisant émis par toute source de radiation qui se trouve dans son établissement nucléaire ou s’en est échappée;

    • b) le rayonnement ionisant émis par des matières nucléaires qui sont transportées :

      • (i) de son établissement nucléaire vers un autre établissement nucléaire, auquel cas, il est responsable jusqu’à ce qu’elles y soient placées ou que la responsabilité soit assumée, aux termes d’un contrat écrit, par l’exploitant de cet autre établissement nucléaire,

      • (ii) [Abrogé, 2015, ch. 4, art. 121]

      • (iii) de son établissement nucléaire vers une personne se trouvant dans le territoire d’un État non contractant, auquel cas, il est responsable jusqu’à ce qu’elles soient déchargées du moyen de transport par lequel elles sont parvenues dans cet État,

      • (iv) d’une personne se trouvant dans le territoire d’un État non contractant vers l’établissement nucléaire de l’exploitant, avec le consentement écrit de celui-ci, auquel cas, il est responsable à partir du moment où elles sont chargées sur le moyen de transport par lequel elles doivent quitter cet État;

    • b.1) le rayonnement ionisant émis par des matières nucléaires qui sont transportées en provenance de son établissement nucléaire :

      • (i) auquel cas, il est responsable jusqu’à ce que la responsabilité soit assumée, aux termes d’un contrat écrit, par une personne qui est dans le territoire d’un État contractant autre que le Canada et qui est désignée ou reconnue sous le régime de la législation de cet État à titre de personne pouvant exploiter une installation nucléaire au sens de l’alinéa 1b) de l’article premier de l’Annexe de la Convention,

      • (ii) auquel cas, il est responsable, en l’absence d’un tel contrat écrit, jusqu’à ce qu’une telle personne prenne en charge les matières nucléaires;

    • b.2) le rayonnement ionisant émis par des matières nucléaires au cours de leur transport à destination de son établissement nucléaire :

      • (i) auquel cas, il est responsable après qu’il a assumé, aux termes d’un contrat écrit, la responsabilité d’une personne qui est dans le territoire d’un État contractant autre que le Canada et qui est désignée ou reconnue sous le régime de la législation de cet État à titre de personne pouvant exploiter une installation nucléaire au sens de l’alinéa 1b) de l’article premier de l’Annexe de la Convention,

      • (ii) auquel cas, il est responsable, en l’absence d’un tel contrat écrit, après qu’il a pris en charge les matières nucléaires;

    • c) la combinaison de propriétés radioactives et de propriétés toxiques ou explosives ou autres propriétés dangereuses d’une source de radiation visée à l’alinéa a) ou de matières nucléaires visées aux alinéas b), b.1) ou b.2).

  • Note marginale :Mesures de prévention — Canada

    (2) L’exploitant est le seul responsable des dommages causés au Canada ou dans la zone économique exclusive du Canada par toute mesure de prévention prise au titre du paragraphe 20(1) relativement à son établissement nucléaire ou relativement à tout transport dont il est responsable.

  • (3) [Abrogé, 2015, ch. 4, art. 121]

  • Note marginale :Responsabilité — État contractant autre que le Canada

    (4) L’exploitant est le seul responsable des dommages causés dans un État contractant autre que le Canada ou dans la zone économique exclusive de celui-ci, selon le cas, par :

    • a) le rayonnement ionisant émis par toute source de radiation qui se trouve dans son établissement nucléaire ou s’en est échappée;

    • b) le rayonnement ionisant émis par des matières nucléaires qui sont transportées en provenance de son établissement nucléaire :

      • (i) auquel cas, il est responsable jusqu’à ce que la responsabilité soit assumée, aux termes d’un contrat écrit, par une personne qui est dans le territoire d’un État contractant autre que le Canada et qui est désignée ou reconnue sous le régime de la législation de cet État à titre de personne pouvant exploiter une installation nucléaire au sens de l’alinéa 1b) de l’article premier de l’Annexe de la Convention,

      • (ii) auquel cas, il est responsable, en l’absence d’un tel contrat écrit, jusqu’à ce qu’une telle personne prenne en charge les matières nucléaires;

    • c) le rayonnement ionisant émis par des matières nucléaires au cours de leur transport à destination de son établissement nucléaire :

      • (i) auquel cas, il est responsable après qu’il a assumé, aux termes d’un contrat écrit, la responsabilité d’une personne qui est dans le territoire d’un État contractant autre que le Canada et qui est désignée ou reconnue sous le régime de la législation de cet État à titre de personne pouvant exploiter une installation nucléaire au sens de l’alinéa 1b) de l’article premier de l’Annexe de la Convention,

      • (ii) auquel cas, il est responsable, en l’absence d’un tel contrat écrit, après qu’il a pris en charge les matières nucléaires;

    • d) la combinaison de propriétés radioactives et de propriétés toxiques ou explosives ou autres propriétés dangereuses d’une source de radiation visée à l’alinéa a) ou de matières nucléaires visées aux alinéas b) ou c).

  • Note marginale :Mesures de prévention — État contractant autre que le Canada

    (5) L’exploitant est le seul responsable des dommages causés dans un État contractant autre que le Canada ou dans la zone économique exclusive de celui-ci par toute mesure prise au titre du paragraphe 21(1) relativement à son établissement nucléaire ou relativement à tout transport dont il est responsable.

  • Note marginale :Responsabilité additionnelle — transport à destination ou en provenance d’un État non contractant

    (6) L’exploitant est le seul responsable des dommages causés dans un État contractant autre que le Canada ou dans la zone économique exclusive de celui-ci par le rayonnement ionisant émis par :

    • a) des matières nucléaires qui sont transportées :

      • (i) de son établissement nucléaire vers une personne qui est dans le territoire d’un État non contractant, auquel cas, il est responsable jusqu’à ce qu’elles soient déchargées du moyen de transport par lequel elles sont parvenues dans cet État,

      • (ii) d’une personne qui est dans le territoire d’un État non contractant vers l’établissement nucléaire de l’exploitant, avec le consentement écrit de celui-ci, auquel cas, il est responsable à partir du moment où elles sont chargées sur le moyen de transport par lequel elles doivent quitter cet État;

    • b) la combinaison de propriétés radioactives et de propriétés toxiques ou explosives ou autres propriétés dangereuses de matières nucléaires visées à l’alinéa a).

  • 2015, ch. 4, art. 120 « 9 » et 121
 

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