Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire (L.C. 2015, ch. 4, art. 120)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire [131 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire [338 KB]
Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2017-01-01 Versions antérieures
Tribunal d’indemnisation en matière nucléaire (suite)
Attributions du Tribunal (suite)
Note marginale :Examens
52 Le Tribunal peut exiger de tout demandeur d’indemnisation qu’il subisse des examens, médicaux ou autres, s’il le juge nécessaire pour statuer sur la demande.
Note marginale :Demande futile ou vexatoire
53 Le Tribunal peut refuser d’étudier toute demande qu’il estime futile ou vexatoire.
Note marginale :Rapports sur les activités du Tribunal
54 Le Tribunal établit tout rapport de ses activités que lui demande le ministre. Ce dernier fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Note marginale :Règles
55 Le Tribunal peut établir les règles qu’il juge utiles à l’exercice de sa compétence et qui concernent notamment :
a) la procédure de présentation des demandes d’indemnisation;
b) les modalités de présentation des éléments de preuve;
c) le quorum;
d) le traitement des demandes d’indemnisation par les experts en sinistres;
e) les indemnités et frais de déplacement des témoins;
f) l’adjudication des dépens et autres frais;
g) les appels et les réexamens.
Demandes d’indemnisation
Note marginale :Formations du Tribunal
56 (1) Le président peut constituer des formations du Tribunal composées d’un ou de plusieurs membres pour entendre les demandes d’indemnisation.
Note marginale :Experts en sinistres
(2) Afin de traiter rapidement les demandes d’indemnisation, le Tribunal peut établir des catégories de demandes d’indemnisation pouvant être soumises à la décision d’un expert en sinistres sans la tenue d’une audience et désigner à titre d’expert en sinistres toute personne qu’il juge compétente.
Note marginale :Attributions
(3) Les formations et les experts en sinistres exercent les attributions du Tribunal à l’égard des demandes d’indemnisation dont ils sont saisis.
Note marginale :Avis
57 Le président assigne toute demande d’indemnisation à une formation ou à un expert en sinistres et en avise le demandeur, l’exploitant et le ministre.
Note marginale :Audiences publiques
58 Les audiences des formations sont publiques. Toutefois, elles peuvent être tenues en tout ou en partie à huis clos si la formation saisie estime que, en l’occurrence, le droit à la vie privée de toute personne doit l’emporter sur le principe de la publicité des audiences.
Note marginale :Indemnité provisionnelle
59 (1) Le Tribunal peut accorder une indemnité provisionnelle à l’égard de la demande d’indemnisation avant de la régler.
Note marginale :Paiement
(2) Il informe le ministre du montant de l’indemnité provisionnelle et celui-ci la paie au demandeur.
Note marginale :Avis — décision
60 (1) Le Tribunal avise le demandeur et l’exploitant de sa décision à l’égard de la demande d’indemnisation.
Note marginale :Indemnité
(2) Si le Tribunal accorde une indemnité, l’avis doit aussi contenir les renseignements ci-après et être acheminé au ministre :
a) le montant de l’indemnité;
b) les réductions réglementaires applicables à l’indemnité;
c) les sommes déjà versées à l’égard de la demande au titre de la présente loi.
Note marginale :Dépens et intérêts
(3) Le montant de l’indemnité ne comprend pas les dépens et autres frais que le demandeur se voit accordés dans le cadre de la procédure devant le Tribunal et les intérêts sur cette indemnité.
Réexamen et appel
Note marginale :Réexamen d’une décision de l’expert en sinistres
61 Le demandeur ou l’exploitant qui n’est pas satisfait de la décision rendue par un expert en sinistres peut, dans les trente jours suivant la réception de l’avis, demander au Tribunal le réexamen de la demande d’indemnisation par une formation.
Note marginale :Appel
62 (1) Dans le cas d’une décision rendue par une formation constituée de moins de trois membres, le demandeur ou l’exploitant peut, dans les trente jours suivant la réception de l’avis, demander par écrit au président la permission d’interjeter appel de la décision.
Note marginale :Appel entendu
(2) Le cas échéant, l’appel est entendu et jugé par une formation constituée de trois autres membres.
Note marginale :Décision
(3) La formation entend l’appel en se fondant sur le dossier de la formation initialement saisie et sur les observations des parties intéressées; elle peut toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, recevoir de nouveaux éléments de preuve ou entendre des témoignages si, à son avis, cela est indispensable à la bonne administration de la justice.
Note marginale :Révision judiciaire
63 Sous réserve des articles 61 et 62, les décisions du Tribunal sont définitives et ne sont susceptibles de contestation ou de révision par voie judiciaire que pour les motifs visés aux alinéas 18.1(4)a), b) ou e) de la Loi sur les Cours fédérales.
Dispositions financières
Note marginale :Paiement des indemnités
64 Une fois expirés les délais d’appel et de demande de réexamen, le ministre paie au demandeur l’indemnité accordée, déduction faite des sommes visées aux alinéas 60(2)b) et c).
Note marginale :Recouvrement
65 Toute somme versée en trop à une personne constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada qui peut être recouvrée par application de l’article 155 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Note marginale :Paiement sur le compte de la responsabilité en matière nucléaire
66 (1) Toute somme due par le ministre est payée sur le compte de la responsabilité en matière nucléaire.
Note marginale :Avances sur le Trésor
(2) Si le solde du compte n’est pas suffisant pour permettre le paiement de ces sommes, la somme correspondant au montant du découvert est versée au compte sur le Trésor, sous réserve de l’approbation du ministre des Finances.
Note marginale :Responsabilité de l’exploitant envers Sa Majesté
67 (1) L’exploitant responsable des dommages causés par un accident nucléaire paie à Sa Majesté du chef du Canada la moindre des sommes suivantes lorsqu’une déclaration est faite en vertu du paragraphe 36(1) :
a) l’excédent de la somme prévue au paragraphe 24(1) — ou de celle prévue dans un règlement pris en vertu de l’alinéa 24(2)b), si l’exploitant y est visé — sur le total des sommes qu’il a payées, avant la déclaration faite en vertu du paragraphe 36(1), à titre d’indemnité relativement à l’accident nucléaire;
b) le total des sommes payées par le ministre au titre de l’article 64.
Note marginale :Défaut de paiement
(2) Faute par l’exploitant d’acquitter toute somme due, celle-ci est payée à Sa Majesté du chef du Canada :
a) s’agissant d’une garantie financière sous forme d’assurance, par l’assureur agréé;
b) s’agissant d’une garantie financière substitutive, par l’émetteur de l’instrument financier constituant cette garantie.
Note marginale :Somme payée par l’exploitant, l’assureur agréé ou l’émetteur
(3) L’exploitant, l’assureur agréé ou l’émetteur, selon le cas, paie à Sa Majesté du chef du Canada la somme précisée dans toute réclamation que lui présente le ministre.
Note marginale :Limitation
(4) Le total des sommes que le ministre réclame au titre du paragraphe (3) ne peut, à l’égard d’une année, dépasser le total des sommes qu’il a versées au titre de l’article 39, du paragraphe 59(2) et de l’article 64 pendant cette année.
Note marginale :Créance de Sa Majesté
(5) Toute somme réclamée par le ministre au titre du paragraphe (3) constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada qui peut être recouvrée par application de l’article 155 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Note marginale :Compte de la responsabilité en matière nucléaire
(6) Les sommes reçues par Sa Majesté du chef du Canada en vertu du présent article sont portées au crédit du compte de la responsabilité en matière nucléaire.
Note marginale :Limite
68 (1) Le Tribunal ne peut accorder, à l’égard de l’accident nucléaire, des indemnités pour un montant total qui dépasse l’excédent de la somme prévue au paragraphe 24(1) sur le total des sommes payées par l’exploitant, avant la déclaration faite en vertu du paragraphe 36(1), à titre d’indemnité relativement à l’accident.
Note marginale :Indemnité additionnelle — fonds publics
(2) Malgré le paragraphe (1), le Tribunal peut aussi accorder une indemnité additionnelle correspondant aux fonds publics versés par les États contractants à la suite d’un appel de fonds publics effectué par le ministre en vertu du paragraphe 72(1).
Note marginale :Indemnité additionnelle — crédits additionnels par le Parlement
(3) Si le Parlement consent des crédits additionnels pour l’indemnisation des dommages causés par l’accident nucléaire, le Tribunal peut alors accorder des indemnités à concurrence de ces crédits additionnels.
Note marginale :Modification des réductions
69 (1) En cas de modification d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 80b), le Tribunal avise le ministre des conséquences favorables en résultant pour le demandeur qui, en raison de la réglementation antérieure, n’a pas reçu le plein montant de l’indemnité qui lui avait été accordée.
Note marginale :Paiement
(2) Le ministre paie alors au demandeur la différence entre l’indemnité reçue par ce dernier et celle qu’il recevrait par application du règlement dans sa version modifiée.
Note marginale :Nouvelle demande
(3) Le Tribunal peut également, sur présentation d’une nouvelle demande, faire bénéficier de la modification d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 80c) tout demandeur qui, en raison de la réglementation antérieure, n’a pu être indemnisé.
Accords de réciprocité
70 [Abrogé, 2015, ch. 4, art. 122]
Autres obligations internationales
Note marginale :Responsabilité additionnelle
71 (1) Les fonds publics visés par un appel de fonds effectué en vertu du paragraphe 72(1) sont utilisés pour indemniser les dommages subis, selon le cas :
a) dans le territoire d’un État contractant;
b) soit dans la zone économique exclusive d’un État contractant ou au-dessus de celle-ci, soit dans le plateau continental d’un État contractant, si les dommages sont subis à l’occasion de l’exploitation ou de la prospection de ressources naturelles de cette zone économique exclusive ou de ce plateau continental;
c) dans les zones maritimes situées au-delà de la mer territoriale d’un État contractant ou au-dessus de ces zones, soit par un navire battant pavillon d’un État contractant ou un aéronef immatriculé par un État contractant — ou à bord de ceux-ci —, soit par une île artificielle, une installation ou une construction sous la juridiction d’un État contractant — ou dans ceux-ci —, soit par un ressortissant d’un État contractant.
Note marginale :Exception
(2) Les fonds publics ne peuvent être utilisés pour indemniser les dommages visés à l’alinéa (1)c) lorsqu’ils sont subis dans la mer territoriale d’un État non contractant.
Note marginale :Mesures de prévention
(3) Les fonds publics peuvent aussi être versés pour indemniser les dommages subis dans l’un des lieux visés aux alinéas (1)a) ou b) par toute mesure de prévention prise au titre des paragraphes 20(1) ou 21(1) relativement à l’établissement nucléaire de l’exploitant ou relativement à tout transport dont il est responsable.
Sens de ressortissant d’un État contractant
(4) Pour l’application du paragraphe (1), ressortissant d’un État contractant vise notamment toute subdivision de l’État contractant ou toute entité établie ou constituée en personne morale dans cet État.
Note marginale :Contribution financière — appel de fonds publics par le Canada
72 (1) Lorsque le ministre estime, d’une part, que l’indemnisation des dommages à la suite d’un accident nucléaire dont peut connaître le Tribunal ou tout autre tribunal canadien dépasse ou risque de dépasser la somme allouée par le Canada conformément à l’alinéa 1a) de l’article III de la Convention pour indemniser les dommages et, d’autre part, que des fonds publics peuvent être nécessaires pour indemniser les dommages subis dans l’un des lieux visés au paragraphe 71(1), il avise sans délai les autres États contractants de l’accident conformément à l’article VI de la Convention. Il effectue aussi un appel de fonds publics en application du paragraphe 1 de l’article VII de la Convention lorsqu’il estime que ces fonds publics sont nécessaires pour indemniser les dommages.
Note marginale :Contributions par le Canada
(2) Lorsqu’il effectue un appel de fonds publics, le ministre calcule le montant des fonds publics que le Canada est tenu de verser conformément à la formule prévue par règlement.
Note marginale :Avances sur le Trésor
(3) Si le solde du compte de la responsabilité en matière nucléaire n’est pas suffisant pour permettre ce versement par le Canada, la somme correspondant au montant du découvert est versée au compte de la responsabilité en matière nucléaire sur le Trésor, sous réserve de l’approbation du ministre des Finances.
Note marginale :Compte de la responsabilité en matière nucléaire
(4) Le ministre porte au crédit du compte de la responsabilité en matière nucléaire les fonds publics que le Canada est tenu de verser et ceux reçus des autres États contractants à la suite de l’appel de fonds publics.
Note marginale :Prélèvement sur le compte de la responsabilité en matière nucléaire
(5) Lorsqu’une indemnité est finale ou qu’une action a fait l’objet d’une décision définitive ou sans appel, le ministre débite du compte de la responsabilité en matière nucléaire les fonds publics visés par le présent article pour indemniser les dommages subis dans l’un des lieux visés au paragraphe 71(1).
- Date de modification :