Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire (L.C. 2015, ch. 4, art. 120)
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Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire
L.C. 2015, ch. 4, art. 120
Sanctionnée 2015-02-26
Loi concernant la responsabilité civile et l’indemnisation des dommages en cas d’accident nucléaire, abrogeant la Loi sur la responsabilité nucléaire et modifiant d’autres lois en conséquence
[Édictée par l’article 120 du chapitre 4 des Lois du Canada (2015), l’article 1, les définitions de accident nucléaire, assureur agréé, combustible nucléaire, établissement nucléaireà l’exception de l’expression « Sauf à la version anglaise de la définition de État où se trouve l’installation et des sous-alinéas 9(1)b.1)(i) et b.2)(i) et 9(4)b)(i) et c)(i) », exploitant, matière nucléaire, produit ou déchet radioactif, réacteur nucléaire et Tribunal à l’article 2, les articles 3 à 8, l’alinéa 9(1)a), les sous-alinéas 9(1)b)(i) et (ii), l’alinéa 9(1)c) — sauf lorsque la combinaison porte sur des matières visées aux sous-alinéas 9(1)b)(iii) ou (iv) ou aux alinéas 9(1)b.1) ou b.2) —, les paragraphes 9(2) et (3), les articles 10 à 18, 20 et 22 à 26, les paragraphes 27(1) et (4), les articles 28 à 33, les paragraphes 34(1), (2) et (6), les articles 35 à 40, les paragraphes 41(1) et (2), les articles 42 à 49 et 51 à 67, les paragraphes 68(1) et (3), les articles 69, 70 et 77, les alinéas 78a), b), e) et f) et les articles 79 et 80 en vigueur le 1er janvier 2017, voir TR/2016-23.]
[Les définitions de Convention, État contractant et État où se trouve l’installation, l’expression « Sauf à la version anglaise de la définition de État où se trouve l’installation et des sous-alinéas 9(1)b.1)(i) et b.2)(i) et 9(4)b)(i) et c)(i) » dans la définition de établissement nucléaire et la définition de fonds publics à l’article 2, les sous-alinéas 9(1)b)(iii) et (iv), les alinéas 9(1)b.1) à c) — lorsque la combinaison porte sur des matières visées aux sous-alinéas 9(1)b)(iii) ou (iv) ou aux alinéas 9(1)b.1) ou b.2) —, les paragraphes 9(4) à (6), les articles 19 et 21, les paragraphes 27(2) et (3), 34(3) à (5) et 41(3), l’article 50, le paragraphe 68(2), les articles 71 à 76 et les alinéas 78c) et d) en vigueur le 1er janvier 2017, voir TR/2016-23.]
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- accident nucléaire
accident nucléaire Fait ou succession de faits de même origine qui cause des dommages dont l’exploitant est responsable sous le régime de la présente loi. (nuclear incident)
- assureur agréé
assureur agréé Assureur ou association d’assureurs désigné à ce titre en vertu de l’article 29. (approved insurer)
- combustible nucléaire
combustible nucléaire Toute matière qui peut causer une réaction de fission nucléaire en chaîne autoentretenue. (nuclear fuel)
- Convention
Convention Convention sur la réparation complémentaire des dommages nucléaires, faite le 12 septembre 1997 à Vienne et signée par le Canada le 3 décembre 2013, ainsi que ses modifications successives. (Convention)
- établissement nucléaire
établissement nucléaire Sauf à la version anglaise de la définition de État où se trouve l’installation et des sous-alinéas 9(1)b.1)(i) et b.2)(i) et 9(4)b)(i) et c)(i), s’entend de tout emplacement ou moyen de transport désigné à ce titre en application de l’article 7. (nuclear installation)
- État contractant
État contractant État ayant ratifié, accepté ou approuvé la Convention conformément à son article XVIII ou qui y a adhéré conformément à son article XIX. (Contracting State)
- État où se trouve l’installation
État où se trouve l’installation L’État contractant sur le territoire duquel est située une installation nucléaire au sens de l’alinéa 1b) de l’article premier de l’Annexe de la Convention ou, si l’installation est située hors de son territoire, l’État qui l’exploite ou en autorise l’exploitation. (Installation State)
- exploitant
exploitant Personne désignée à ce titre par un règlement pris en application de l’article 7. (operator)
- fonds publics
fonds publics Sommes que les États contractants sont tenus de verser à la suite d’un appel de fonds effectué en application du paragraphe 1 de l’article VII de la Convention. (public funds)
- matière nucléaire
matière nucléaire
a) Tout combustible nucléaire, autre que l’uranium naturel ou appauvri, qui peut produire de l’énergie par une réaction de fission nucléaire en chaîne autoentretenue hors d’un réacteur nucléaire, que ce soit par lui-même ou en combinaison avec une autre matière;
b) tout produit ou déchet radioactif autre qu’un radio-isotope qui est parvenu au dernier stade de fabrication et qui peut être utilisé à des fins scientifiques, médicales, agricoles, commerciales ou industrielles. (nuclear material)
- produit ou déchet radioactif
produit ou déchet radioactif
a) Toute matière radioactive obtenue au cours du processus de production ou d’utilisation du combustible nucléaire autre que l’uranium naturel ou appauvri;
b) toute matière rendue radioactive par exposition aux rayonnements émis du fait ou à l’occasion de la production ou de l’utilisation du combustible nucléaire autre que l’uranium naturel ou appauvri. (radioactive products or waste)
- réacteur nucléaire
réacteur nucléaire Toute construction qui contient un combustible nucléaire disposé de telle sorte qu’une réaction de fission nucléaire en chaîne autoentretenue puisse s’y produire sans source supplémentaire de neutrons. (nuclear reactor)
- Tribunal
Tribunal Tribunal d’indemnisation en matière nucléaire constitué en application du paragraphe 41(1). (Tribunal)
Objet de la loi
Note marginale :Responsabilité civile et indemnisation
3 La présente loi a pour objet de régir la responsabilité civile et l’indemnisation des dommages en cas d’accident nucléaire.
Désignation du ministre
Note marginale :Ministre
4 Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner le ministre fédéral visé par le terme « ministre » figurant dans la présente loi.
Champ d’application
Note marginale :Non-application de la présente loi — guerre, etc.
5 (1) La présente loi ne s’applique pas à l’accident nucléaire qui résulte d’un acte de guerre, d’hostilités, d’une guerre civile ou d’une insurrection, à l’exception d’une activité terroriste au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel.
Note marginale :Dommages à l’établissement nucléaire
(2) Elle ne s’applique pas aux dommages causés à l’établissement nucléaire de l’exploitant responsable de ceux-ci ni aux biens qui s’y trouvent et qui y sont associés, y compris ceux qui sont en construction.
Sa Majesté
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
6 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et des provinces.
Désignation d’établissements nucléaires et d’exploitants
Note marginale :Désignation d’établissements nucléaires
7 (1) Sur recommandation faite par le ministre après consultation de la Commission canadienne de sûreté nucléaire, le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner comme établissement nucléaire tout emplacement où se trouvent une ou plusieurs installations qui sont visées par une licence ou un permis délivré au titre de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires et qui contiennent des matières nucléaires.
Note marginale :Délimitation de l’emplacement et désignation de l’exploitant
(2) Le règlement délimite l’emplacement, énumère les installations s’y trouvant où la présence de matières nucléaires est permise et désigne comme exploitant de l’établissement nucléaire le titulaire de la licence ou du permis visé au paragraphe (1).
Note marginale :Prise d’effet
(3) Le règlement peut être pris avant la date de délivrance de la licence ou du permis; toutefois, il ne peut entrer en vigueur avant cette date.
Note marginale :Désignation de moyens de transport
(4) Sur recommandation faite par le ministre après consultation de la Commission canadienne de sûreté nucléaire, le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner comme établissement nucléaire tout moyen de transport muni d’un réacteur nucléaire et désigner comme exploitant de l’établissement nucléaire le titulaire de la licence ou du permis délivré au titre de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires à l’égard du moyen de transport.
Responsabilité à l’égard des accidents nucléaires
Responsabilité de l’exploitant
Note marginale :Exclusion de toute autre source de responsabilité
8 L’exploitant ne peut être tenu responsable des dommages causés par un accident nucléaire que sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Responsabilité — dommages causés au Canada
9 (1) L’exploitant est le seul responsable des dommages causés au Canada ou dans la zone économique exclusive du Canada, selon le cas, par :
a) le rayonnement ionisant émis par toute source de radiation qui se trouve dans son établissement nucléaire ou s’en est échappée;
b) le rayonnement ionisant émis par des matières nucléaires qui sont transportées :
(i) de son établissement nucléaire vers un autre établissement nucléaire, auquel cas, il est responsable jusqu’à ce qu’elles y soient placées ou que la responsabilité soit assumée, aux termes d’un contrat écrit, par l’exploitant de cet autre établissement nucléaire,
(ii) [Abrogé, 2015, ch. 4, art. 121]
(iii) de son établissement nucléaire vers une personne se trouvant dans le territoire d’un État non contractant, auquel cas, il est responsable jusqu’à ce qu’elles soient déchargées du moyen de transport par lequel elles sont parvenues dans cet État,
(iv) d’une personne se trouvant dans le territoire d’un État non contractant vers l’établissement nucléaire de l’exploitant, avec le consentement écrit de celui-ci, auquel cas, il est responsable à partir du moment où elles sont chargées sur le moyen de transport par lequel elles doivent quitter cet État;
b.1) le rayonnement ionisant émis par des matières nucléaires qui sont transportées en provenance de son établissement nucléaire :
(i) auquel cas, il est responsable jusqu’à ce que la responsabilité soit assumée, aux termes d’un contrat écrit, par une personne qui est dans le territoire d’un État contractant autre que le Canada et qui est désignée ou reconnue sous le régime de la législation de cet État à titre de personne pouvant exploiter une installation nucléaire au sens de l’alinéa 1b) de l’article premier de l’Annexe de la Convention,
(ii) auquel cas, il est responsable, en l’absence d’un tel contrat écrit, jusqu’à ce qu’une telle personne prenne en charge les matières nucléaires;
b.2) le rayonnement ionisant émis par des matières nucléaires au cours de leur transport à destination de son établissement nucléaire :
(i) auquel cas, il est responsable après qu’il a assumé, aux termes d’un contrat écrit, la responsabilité d’une personne qui est dans le territoire d’un État contractant autre que le Canada et qui est désignée ou reconnue sous le régime de la législation de cet État à titre de personne pouvant exploiter une installation nucléaire au sens de l’alinéa 1b) de l’article premier de l’Annexe de la Convention,
(ii) auquel cas, il est responsable, en l’absence d’un tel contrat écrit, après qu’il a pris en charge les matières nucléaires;
c) la combinaison de propriétés radioactives et de propriétés toxiques ou explosives ou autres propriétés dangereuses d’une source de radiation visée à l’alinéa a) ou de matières nucléaires visées aux alinéas b), b.1) ou b.2).
Note marginale :Mesures de prévention — Canada
(2) L’exploitant est le seul responsable des dommages causés au Canada ou dans la zone économique exclusive du Canada par toute mesure de prévention prise au titre du paragraphe 20(1) relativement à son établissement nucléaire ou relativement à tout transport dont il est responsable.
(3) [Abrogé, 2015, ch. 4, art. 121]
Note marginale :Responsabilité — État contractant autre que le Canada
(4) L’exploitant est le seul responsable des dommages causés dans un État contractant autre que le Canada ou dans la zone économique exclusive de celui-ci, selon le cas, par :
a) le rayonnement ionisant émis par toute source de radiation qui se trouve dans son établissement nucléaire ou s’en est échappée;
b) le rayonnement ionisant émis par des matières nucléaires qui sont transportées en provenance de son établissement nucléaire :
(i) auquel cas, il est responsable jusqu’à ce que la responsabilité soit assumée, aux termes d’un contrat écrit, par une personne qui est dans le territoire d’un État contractant autre que le Canada et qui est désignée ou reconnue sous le régime de la législation de cet État à titre de personne pouvant exploiter une installation nucléaire au sens de l’alinéa 1b) de l’article premier de l’Annexe de la Convention,
(ii) auquel cas, il est responsable, en l’absence d’un tel contrat écrit, jusqu’à ce qu’une telle personne prenne en charge les matières nucléaires;
c) le rayonnement ionisant émis par des matières nucléaires au cours de leur transport à destination de son établissement nucléaire :
(i) auquel cas, il est responsable après qu’il a assumé, aux termes d’un contrat écrit, la responsabilité d’une personne qui est dans le territoire d’un État contractant autre que le Canada et qui est désignée ou reconnue sous le régime de la législation de cet État à titre de personne pouvant exploiter une installation nucléaire au sens de l’alinéa 1b) de l’article premier de l’Annexe de la Convention,
(ii) auquel cas, il est responsable, en l’absence d’un tel contrat écrit, après qu’il a pris en charge les matières nucléaires;
d) la combinaison de propriétés radioactives et de propriétés toxiques ou explosives ou autres propriétés dangereuses d’une source de radiation visée à l’alinéa a) ou de matières nucléaires visées aux alinéas b) ou c).
Note marginale :Mesures de prévention — État contractant autre que le Canada
(5) L’exploitant est le seul responsable des dommages causés dans un État contractant autre que le Canada ou dans la zone économique exclusive de celui-ci par toute mesure prise au titre du paragraphe 21(1) relativement à son établissement nucléaire ou relativement à tout transport dont il est responsable.
Note marginale :Responsabilité additionnelle — transport à destination ou en provenance d’un État non contractant
(6) L’exploitant est le seul responsable des dommages causés dans un État contractant autre que le Canada ou dans la zone économique exclusive de celui-ci par le rayonnement ionisant émis par :
a) des matières nucléaires qui sont transportées :
(i) de son établissement nucléaire vers une personne qui est dans le territoire d’un État non contractant, auquel cas, il est responsable jusqu’à ce qu’elles soient déchargées du moyen de transport par lequel elles sont parvenues dans cet État,
(ii) d’une personne qui est dans le territoire d’un État non contractant vers l’établissement nucléaire de l’exploitant, avec le consentement écrit de celui-ci, auquel cas, il est responsable à partir du moment où elles sont chargées sur le moyen de transport par lequel elles doivent quitter cet État;
b) la combinaison de propriétés radioactives et de propriétés toxiques ou explosives ou autres propriétés dangereuses de matières nucléaires visées à l’alinéa a).
- 2015, ch. 4, art. 120 « 9 » et 121
Note marginale :Responsabilité absolue
10 (1) La responsabilité de l’exploitant pour les dommages causés par un accident nucléaire est absolue.
Note marginale :Faute ou délit civil
(2) Elle n’est pas subordonnée à la preuve d’une faute, au sens du Code civil du Québec, ou d’un délit civil.
Note marginale :Responsabilité solidaire
11 Lorsque plusieurs exploitants sont responsables sous le régime de la présente loi, ils le sont solidairement dans la mesure où l’on ne peut établir de façon raisonnable la part du dommage attribuable à chacun d’eux.
Note marginale :Auteur de l’accident nucléaire
12 L’exploitant n’est pas responsable des dommages subis par la personne qui a causé l’accident nucléaire, en tout ou en partie, intentionnellement, par acte ou omission, ou dans des circonstances équivalant à négligence grossière ou, au Québec, à faute lourde.
Note marginale :Aucun droit de recours
13 Sous réserve de ses droits de recours contre la personne physique qui a intentionnellement causé l’accident nucléaire par acte ou omission, l’exploitant n’a aucun droit de recours contre qui que ce soit relativement aux dommages causés par l’accident nucléaire.
Dommages indemnisables
Note marginale :Préjudice corporel et matériel
14 Les préjudices corporels, la mort et les préjudices matériels causés par un accident nucléaire sont indemnisables.
Note marginale :Traumatisme psychologique
15 Le préjudice subi par toute personne par suite d’un traumatisme psychologique est indemnisable si celui-ci découle d’un préjudice corporel qui lui a été causé par un accident nucléaire.
Note marginale :Pertes économiques
16 Les pertes économiques de la personne qui subit un préjudice corporel ou matériel causé par un accident nucléaire, ou un préjudice résultant du traumatisme psychologique qu’elle subit en raison de ce préjudice corporel, sont indemnisables.
Note marginale :Frais et salaires
17 (1) Les frais supportés par toute personne en raison de la perte d’usage d’un bien causée par un accident nucléaire ainsi que la perte de salaire que subit son employé pour la même raison sont indemnisables.
Note marginale :Panne d’électricité
(2) En cas d’accident nucléaire dans un établissement nucléaire produisant de l’électricité, les frais qui résultent de l’impossibilité pour l’établissement de fournir de l’électricité ne sont pas indemnisables au titre du paragraphe (1).
Note marginale :Dommages à l’environnement — Canada
18 Le coût raisonnable des mesures prises pour atténuer ou réparer les dommages à l’environnement causés par un accident nucléaire est indemnisable, si ces mesures ont été ordonnées par une autorité agissant sous le régime de la législation fédérale ou provinciale en matière de protection de l’environnement.
Note marginale :Dommages à l’environnement — État contractant autre que le Canada
19 Le coût raisonnable des mesures prises pour atténuer ou réparer les dommages non négligeables à l’environnement causés par un accident nucléaire est indemnisable, si ces mesures ont été ordonnées par une autorité d’un État contractant autre que le Canada agissant sous le régime de sa législation en matière d’environnement.
Note marginale :Mesures de prévention — Canada
20 (1) Dans le cas où une autorité agissant aux termes d’un plan d’urgence en matière nucléaire établi sous le régime de la législation fédérale ou provinciale a recommandé que des mesures de prévention des dommages soient prises dans une zone, les personnes qui s’y trouvent, y habitent, y travaillent ou y exploitent une entreprise peuvent être indemnisées des coûts raisonnables de ces mesures ainsi que de leurs pertes économiques, notamment la perte de salaire, et des frais résultant de la perte d’usage de biens.
Note marginale :Exclusion
(2) Il est entendu que les autorités fédérales, provinciales et municipales ou leurs organismes qui établissent le plan d’urgence ou agissent aux termes de celui-ci ne peuvent être indemnisés en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Mesures de prévention — État contractant autre que le Canada
21 (1) Dans le cas où une autorité agissant aux termes d’un plan d’urgence établi sous le régime de la législation d’un État contractant autre que le Canada a recommandé que, en raison de la menace grave et imminente de dommages, des mesures de prévention des dommages soient prises dans une zone, les personnes qui s’y trouvent, y habitent, y travaillent ou y exploitent une entreprise peuvent être indemnisées des coûts raisonnables de ces mesures ainsi que de leurs pertes économiques, notamment la perte de salaire, et des frais résultant de la perte d’usage de biens.
Note marginale :Exclusion
(2) Il est entendu que les autorités ou leurs organismes qui établissent le plan d’urgence ou agissent aux termes de celui-ci ne peuvent être indemnisés en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Pluralité d’accidents — accidents nucléaires et non nucléaires
22 Dans le cas d’un accident non nucléaire et d’un accident nucléaire concomitants, les dommages sont réputés avoir été causés par l’accident nucléaire dans la mesure où l’on ne peut établir qu’ils résultent uniquement de l’accident non nucléaire.
Note marginale :Dommages aux moyens de transport, à la construction ou à l’emplacement
23 Dans le cas d’un accident nucléaire survenu à l’occasion du transport d’une matière nucléaire à destination ou en provenance de l’établissement nucléaire — ou de tout entreposage lié à un tel transport —, les dommages causés au moyen de transport ou à la construction ou à l’emplacement où la matière nucléaire est entreposée ne sont pas indemnisables sous le régime de la présente loi.
Dispositions financières
Note marginale :Responsabilité limitée de l’exploitant
24 (1) La responsabilité que la présente loi impose à l’exploitant pour les dommages causés par un accident nucléaire se limite aux sommes suivantes :
a) 650 millions de dollars pour tout accident nucléaire survenu pendant l’année commençant à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa;
b) 750 millions de dollars, pour tout accident nucléaire survenu pendant l’année suivant celle visée à l’alinéa a);
c) 850 millions de dollars, pour tout accident nucléaire survenu pendant l’année suivant celle visée à l’alinéa b);
d) 1 milliard de dollars, pour tout accident nucléaire survenu pendant toute année subséquente.
Note marginale :Modification du montant de la limite de responsabilité
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) modifier le paragraphe (1) pour augmenter toute somme qui y est prévue;
b) réduire la somme à laquelle se limite la responsabilité des exploitants d’établissements nucléaires ou des exploitants de catégories d’établissements nucléaires, compte tenu de la nature de ces établissements ou des matières nucléaires qu’ils contiennent.
Note marginale :Précision
(3) Le paragraphe (1) n’exempte pas l’exploitant du paiement d’intérêts sur les indemnités, des dépens et autres frais de justice et des frais de gestion des demandes d’indemnisation.
Note marginale :Responsabilité — moyen de transport
25 Dans le cas où un accident nucléaire survient à l’occasion du transport d’une matière nucléaire — ou de tout entreposage lié à un tel transport — et qu’il engage la responsabilité de plusieurs exploitants, la responsabilité totale de ceux-ci ne peut excéder la limite de responsabilité applicable à un exploitant en vertu du paragraphe 24(1).
Note marginale :Réexamen par le ministre
26 (1) Le ministre réexamine régulièrement et au moins tous les cinq ans la limite de responsabilité prévue au paragraphe 24(1).
Note marginale :Facteurs à considérer
(2) Dans le cadre de ce réexamen, il prend en considération :
a) l’évolution de l’indice des prix à la consommation publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique;
b) les exigences en matière de garantie financière établies par les accords internationaux portant sur la responsabilité en matière nucléaire;
c) tout autre facteur qui lui semble pertinent.
Note marginale :Obligation de l’exploitant
27 (1) Pour chacun de ses établissements nucléaires, l’exploitant, autre qu’un ministère figurant à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, maintient, pour indemniser les dommages causés par tout accident nucléaire, une garantie financière d’un montant égal à celui de la limite de responsabilité prévue au paragraphe 24(1) ou, si l’exploitant est visé par un règlement pris en vertu de l’alinéa 24(2)b), de la limite qui y est prévue.
Note marginale :Obligation d’un exploitant étranger transportant une matière nucléaire au Canada
(2) Le ministre peut exiger d’un exploitant au sens de l’alinéa 1d) de l’article premier de l’Annexe de la Convention, autre qu’un exploitant au sens de l’article 2 de la présente loi, qui transporte une matière nucléaire sur le territoire du Canada qu’il maintienne une garantie financière dont la somme prévue par règlement n’excède pas la limite de responsabilité prévue au paragraphe 24(1) pour indemniser les dommages causés par tout accident nucléaire.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard du transport :
a) par mer lorsque, en application du droit international, il existe un droit de refuge dans les ports canadiens ou un droit de passage inoffensif sur le territoire du Canada;
b) par air lorsque, en application d’un accord auquel le Canada est partie ou du droit international, il existe un droit de survoler le territoire du Canada ou d’y atterrir.
Note marginale :Utilisation de la garantie financière
(4) L’exploitant visé au paragraphe (1) ne peut se servir de la garantie pour acquitter les intérêts sur les indemnités, les dépens et autres frais de justice, les honoraires d’avocat ou les frais de gestion des demandes d’indemnisation.
Note marginale :Assurance
28 (1) La garantie financière revêt la forme d’une assurance qui est souscrite auprès d’un assureur agréé et dont toutes les stipulations sont conformes à la police type approuvée par le ministre.
Note marginale :Garantie financière substitutive
(2) Le ministre peut conclure avec l’exploitant un accord l’autorisant à maintenir une partie de la garantie sous forme de garantie financière substitutive.
Note marginale :Montant maximum
(3) Le montant de la garantie financière substitutive ne peut, sous réserve de tout règlement fixant un pourcentage différent, dépasser 50 % de la limite de responsabilité de l’exploitant applicable en vertu de l’article 24.
Note marginale :Dispositions de l’accord
(4) L’accord désigne l’instrument financier constituant la garantie financière substitutive et en précise la valeur. Y figure toute condition que le ministre juge indiquée, notamment l’obligation de lui faire rapport et de lui permettre d’effectuer des vérifications financières relativement à la garantie ainsi que le versement par l’exploitant de droits pour l’autorisation de la substitution et pour toute vérification.
Note marginale :Modification ou révocation
(5) Le ministre peut modifier les conditions de l’accord ou le révoquer.
Note marginale :Assureurs agréés
29 Le ministre peut désigner comme assureur agréé tout assureur ou association d’assureurs qui, à son avis, est en mesure de s’acquitter des obligations que la présente loi impose aux assureurs agréés. Il peut assortir la désignation de conditions.
Note marginale :Suspension ou annulation
30 L’assureur agréé ou tout fournisseur de garantie financière substitutive visée au paragraphe 28(2) ne peut suspendre ou annuler la garantie en cause que s’il en avise le ministre par écrit au moins deux mois avant la suspension ou l’annulation. Toutefois, ni la suspension ni l’annulation ne peuvent survenir au cours du transport d’une matière nucléaire auquel s’applique la garantie.
Note marginale :Accords d’indemnisation — règle générale
31 (1) Le ministre peut conclure avec tout exploitant un accord d’indemnisation par lequel Sa Majesté du chef du Canada couvre tout risque qui, de l’avis du ministre, ne serait pas assumé par l’assureur agréé.
Note marginale :Accords d’indemnisation — exploitant visé par un règlement pris en vertu de l’alinéa 24(2)b)
(2) Lorsque l’exploitant est visé par un règlement pris en vertu de l’alinéa 24(2)b) et que les dommages qu’il a causés excèdent la limite de responsabilité qui lui est applicable aux termes de ce règlement, l’accord peut aussi prévoir que Sa Majesté du chef du Canada couvre la différence entre la somme prévue au paragraphe 24(1) qui est applicable à tout autre exploitant et celle prévue dans ce règlement. L’exploitant demeure toutefois responsable de ces dommages malgré la conclusion de l’accord d’indemnisation.
Note marginale :Droits
(3) L’accord d’indemnisation peut prévoir le paiement de droits à Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Dépôt des accords
(4) Le ministre fait déposer un exemplaire de l’accord d’indemnisation devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant sa conclusion.
Note marginale :Compte de la responsabilité en matière nucléaire
32 (1) Le compte spécial intitulé « compte de réassurance de la responsabilité nucléaire » et ouvert parmi les comptes du Canada au titre de la Loi sur la responsabilité nucléaire est maintenu sous le nom de « compte de la responsabilité en matière nucléaire ». Il est crédité des droits reçus par Sa Majesté du chef du Canada au titre d’accords d’indemnisation et débité des sommes que celle-ci est tenue de payer au titre de ces accords.
Note marginale :Avances sur le Trésor
(2) Si le solde du compte n’est pas suffisant pour permettre le paiement requis au titre d’un accord d’indemnisation, la somme correspondant au montant du découvert est versée au compte sur le Trésor, sous réserve de l’approbation du ministre des Finances.
Droits et obligations préservés
Note marginale :Maintien de certains droits et obligations
33 La présente loi n’a pas pour effet de restreindre les droits et obligations découlant, selon le cas :
a) de tout contrat d’assurance;
b) de tout régime d’assurance-maladie ou d’indemnisation des accidents du travail ou des maladies professionnelles;
c) de toute disposition d’un régime de retraite relative aux droits du survivant ou à l’invalidité.
Instances judiciaires
Note marginale :Lieu de l’action
34 (1) Le tribunal au Canada dans le ressort duquel survient l’accident nucléaire connaît de toute action pour des dommages causés par celui-ci.
Note marginale :Compétence de la Cour fédérale
(2) Toutefois, la Cour fédérale est compétente dans le cas où l’accident nucléaire survient soit dans plus d’une province, soit à la fois dans une province et dans la zone économique exclusive du Canada, soit dans la zone économique exclusive du Canada.
Note marginale :Autre compétence de la Cour fédérale
(3) Lorsque l’accident nucléaire survient à l’extérieur du territoire des États contractants ou de leur zone économique exclusive, ou que le lieu où il s’est produit ne peut être déterminé avec certitude, la Cour fédérale est compétente si l’accident nucléaire a été causé par un exploitant.
Note marginale :Compétence concurrente
(4) Lorsque le tribunal d’un État contractant autre que le Canada a compétence concurrente pour une action ou une demande d’indemnisation visée par la présente loi, le Canada et cet État décident par entente lequel aura compétence exclusive.
Note marginale :Décision de tribunaux étrangers
(5) Tout tribunal compétent au Canada est tenu, dans les meilleurs délais suivant la réception d’une demande, de reconnaître et d’exécuter tout jugement d’un tribunal d’un État contractant autre que le Canada qui, en plus de satisfaire aux critères applicables en droit canadien pour être reconnu au Canada, est rendu conformément à la Convention.
Note marginale :Absence de compétence
(6) Sauf disposition contraire de la présente loi, aucun tribunal au Canada n’est compétent pour accueillir une demande ou accorder quelque indemnisation ou autre dédommagement liés aux dommages causés à l’extérieur du Canada ou de sa zone économique exclusive.
Note marginale :Prescription des droits d’action
35 (1) Toute action ou demande d’indemnisation se prescrit par trois ans :
a) dans le cas où elle résulte d’un décès, à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait normalement dû avoir connaissance du décès et de l’identité de l’exploitant qui en est responsable;
b) dans le cas où il ne peut être fourni de preuve concluante du décès, à compter de la date à laquelle, d’une part, une ordonnance présumant le décès est rendue par un tribunal compétent, et, d’autre part, le demandeur a eu ou aurait normalement dû avoir connaissance de l’identité de l’exploitant qui est responsable du décès présumé;
c) dans tout autre cas, à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait normalement dû avoir connaissance des dommages et de l’identité de l’exploitant qui en est responsable.
Note marginale :Délai maximal
(2) L’action ou la demande est frappée de forclusion au dixième anniversaire de l’accident nucléaire ou, si elle est basée sur un préjudice corporel ou la mort, à son trentième anniversaire.
Note marginale :Forclusion
(3) Malgré le paragraphe (2), lorsque le préjudice résulte d’un accident nucléaire mettant en jeu une matière nucléaire qui, au moment de l’accident, avait été volée, perdue, jetée par-dessus bord ou abandonnée, l’action ou la demande est frappée de forclusion au vingtième anniversaire de la date où elle a été volée, perdue, jetée par-dessus bord ou abandonnée.
Note marginale :Prolongement du délai de prescription
(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prolonger le délai de prescription prévu au paragraphe (1).
Tribunal d’indemnisation en matière nucléaire
Déclaration du gouverneur en conseil
Note marginale :Déclaration
36 (1) Le gouverneur en conseil peut, à l’égard d’un accident nucléaire, s’il est d’avis que l’intérêt public le commande eu égard à l’ampleur des dommages, au coût estimatif de leur indemnisation et aux avantages que présente le traitement des demandes d’indemnisation par un tribunal administratif, déclarer que le traitement de telles demandes sera confié à un Tribunal.
Note marginale :Publication de la déclaration
(2) La déclaration n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires; elle est toutefois publiée sans délai dans la partie II de la Gazette du Canada.
Note marginale :Effet de la déclaration
37 (1) L’article 34 cesse de s’appliquer à l’égard de l’accident nucléaire à compter de la date de la déclaration faite en vertu du paragraphe 36(1). La déclaration met fin aux instances engagées devant toute juridiction autre que le Tribunal.
Note marginale :Nouvelle compétence
(2) La demande d’indemnisation qui serait recevable si ce n’était la déclaration ne peut être présentée qu’au Tribunal.
Rapport au Parlement
Note marginale :Rapport sur l’accident nucléaire
38 Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, sans délai après la déclaration faite en vertu du paragraphe 36(1), un rapport sur le coût estimatif de l’indemnisation des dommages causés par l’accident nucléaire.
Aide financière provisoire
Note marginale :Aide financière provisoire
39 (1) Pendant la période commençant à la date de la déclaration faite en vertu du paragraphe 36(1) et se terminant à celle de la publication de l’avis prévu au paragraphe 42(2), le ministre peut fournir une aide financière provisoire aux personnes qui, à son avis, ont subi des dommages causés par l’accident nucléaire; le cas échéant, il communique au Tribunal le nom de chaque bénéficiaire ainsi que la somme qui lui a été versée.
Note marginale :Maximum
(2) Le montant total de cette aide ne peut dépasser 20 % de l’excédent de la somme prévue au paragraphe 24(1) sur le total des sommes payées par l’exploitant, avant la déclaration faite en vertu du paragraphe 36(1), à titre d’indemnité relativement à l’accident nucléaire.
Note marginale :Accords
40 Le ministre peut conclure avec toute personne, association d’assureurs ou province des accords portant sur l’exercice par celle-ci de ses attributions relativement au versement de l’aide financière provisoire.
Constitution d’un tribunal d’indemnisation en matière nucléaire
Note marginale :Constitution d’un tribunal
41 (1) Dès que possible après toute déclaration faite en vertu du paragraphe 36(1), le gouverneur en conseil constitue un tribunal d’indemnisation en matière nucléaire et en fixe le siège au Canada.
Note marginale :Mission
(2) Le Tribunal a pour mission d’examiner les demandes d’indemnisation relatives aux dommages causés par l’accident nucléaire et de les régler avec célérité, dans la mesure où les circonstances et l’équité le permettent.
Note marginale :Traitement des demandes équitable
(3) Le Tribunal saisi de demandes d’indemnisation exerce ses attributions de façon équitable et sans discrimination fondée sur la nationalité ou la résidence.
Note marginale :Avis public
42 (1) Le Tribunal donne avis au public, de la manière qu’il juge indiquée, de sa mission et de la façon d’obtenir des renseignements sur la présentation d’une demande d’indemnisation.
Note marginale :Publication
(2) Un avis au même effet est également publié sans délai dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Composition du Tribunal
43 (1) Le Tribunal est composé d’au moins cinq membres, dont le président, tous nommés par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Choix des membres
(2) La majorité des membres sont choisis parmi les juges ou juges à la retraite des juridictions supérieures et les personnes qui, depuis au moins dix ans, sont inscrites au barreau d’une province ou membres de la Chambre des notaires du Québec.
Note marginale :Rémunération
(3) Les membres reçoivent la rémunération et les indemnités fixées par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Mandat des membres
44 Les membres du Tribunal sont nommés à titre inamovible pour le mandat que le gouverneur en conseil estime indiqué, sous réserve de révocation motivée.
Note marginale :Immunité
45 Les membres bénéficient de l’immunité en matière civile pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions du Tribunal.
Note marginale :Personnel
46 Le Tribunal peut employer le personnel qu’il estime nécessaire à l’exercice de ses attributions, en définir les fonctions et, sous réserve des règlements, les conditions d’emploi et, avec l’approbation du Conseil du Trésor, en fixer et payer la rémunération.
Note marginale :Assistance
47 Le Tribunal peut retenir, à titre temporaire, les services d’avocats ou de personnes ayant des compétences techniques ou spécialisées utiles pour ses travaux, définir leurs fonctions et leurs conditions d’emploi ainsi que, avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixer et payer leur rémunération et leurs indemnités.
Note marginale :Incompatibilité
48 Les dispositions de la Loi sur les juges l’emportent sur toute disposition incompatible de la présente loi qui est applicable à un juge ou à un juge à la retraite.
Attributions du Tribunal
Note marginale :Audiences
49 Le Tribunal tient ses audiences au Canada, aux dates, heures et lieux qu’il estime indiqués.
Note marginale :Intervenants
50 Le procureur général du Canada et l’autorité compétente de tout autre État contractant peuvent intervenir dans les procédures se déroulant devant le Tribunal.
Note marginale :Pouvoirs d’une cour supérieure
51 (1) Le Tribunal a, pour la prestation de serments, la comparution et l’interrogatoire des témoins, la production et l’examen des pièces, l’exécution de ses ordonnances ainsi que pour toute autre question liée à l’exercice de sa compétence, les attributions d’une cour supérieure.
Note marginale :Preuve
(2) Il n’est pas, pour l’audition des demandes, tenu aux règles juridiques applicables en matière de preuve. Toutefois, il ne peut recevoir en preuve aucun élément bénéficiant d’une exception reconnue par le droit de la preuve et rendu, de ce fait, inadmissible devant un tribunal judiciaire.
Note marginale :Commission rogatoire
(3) Il peut enfin, par commission rogatoire, faire recueillir des éléments de preuve à l’étranger et rendre à cette fin une ordonnance où il prévoit en outre leur utilisation ainsi que la remise d’un rapport des dépositions.
Note marginale :Examens
52 Le Tribunal peut exiger de tout demandeur d’indemnisation qu’il subisse des examens, médicaux ou autres, s’il le juge nécessaire pour statuer sur la demande.
Note marginale :Demande futile ou vexatoire
53 Le Tribunal peut refuser d’étudier toute demande qu’il estime futile ou vexatoire.
Note marginale :Rapports sur les activités du Tribunal
54 Le Tribunal établit tout rapport de ses activités que lui demande le ministre. Ce dernier fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Note marginale :Règles
55 Le Tribunal peut établir les règles qu’il juge utiles à l’exercice de sa compétence et qui concernent notamment :
a) la procédure de présentation des demandes d’indemnisation;
b) les modalités de présentation des éléments de preuve;
c) le quorum;
d) le traitement des demandes d’indemnisation par les experts en sinistres;
e) les indemnités et frais de déplacement des témoins;
f) l’adjudication des dépens et autres frais;
g) les appels et les réexamens.
Demandes d’indemnisation
Note marginale :Formations du Tribunal
56 (1) Le président peut constituer des formations du Tribunal composées d’un ou de plusieurs membres pour entendre les demandes d’indemnisation.
Note marginale :Experts en sinistres
(2) Afin de traiter rapidement les demandes d’indemnisation, le Tribunal peut établir des catégories de demandes d’indemnisation pouvant être soumises à la décision d’un expert en sinistres sans la tenue d’une audience et désigner à titre d’expert en sinistres toute personne qu’il juge compétente.
Note marginale :Attributions
(3) Les formations et les experts en sinistres exercent les attributions du Tribunal à l’égard des demandes d’indemnisation dont ils sont saisis.
Note marginale :Avis
57 Le président assigne toute demande d’indemnisation à une formation ou à un expert en sinistres et en avise le demandeur, l’exploitant et le ministre.
Note marginale :Audiences publiques
58 Les audiences des formations sont publiques. Toutefois, elles peuvent être tenues en tout ou en partie à huis clos si la formation saisie estime que, en l’occurrence, le droit à la vie privée de toute personne doit l’emporter sur le principe de la publicité des audiences.
Note marginale :Indemnité provisionnelle
59 (1) Le Tribunal peut accorder une indemnité provisionnelle à l’égard de la demande d’indemnisation avant de la régler.
Note marginale :Paiement
(2) Il informe le ministre du montant de l’indemnité provisionnelle et celui-ci la paie au demandeur.
Note marginale :Avis — décision
60 (1) Le Tribunal avise le demandeur et l’exploitant de sa décision à l’égard de la demande d’indemnisation.
Note marginale :Indemnité
(2) Si le Tribunal accorde une indemnité, l’avis doit aussi contenir les renseignements ci-après et être acheminé au ministre :
a) le montant de l’indemnité;
b) les réductions réglementaires applicables à l’indemnité;
c) les sommes déjà versées à l’égard de la demande au titre de la présente loi.
Note marginale :Dépens et intérêts
(3) Le montant de l’indemnité ne comprend pas les dépens et autres frais que le demandeur se voit accordés dans le cadre de la procédure devant le Tribunal et les intérêts sur cette indemnité.
Réexamen et appel
Note marginale :Réexamen d’une décision de l’expert en sinistres
61 Le demandeur ou l’exploitant qui n’est pas satisfait de la décision rendue par un expert en sinistres peut, dans les trente jours suivant la réception de l’avis, demander au Tribunal le réexamen de la demande d’indemnisation par une formation.
Note marginale :Appel
62 (1) Dans le cas d’une décision rendue par une formation constituée de moins de trois membres, le demandeur ou l’exploitant peut, dans les trente jours suivant la réception de l’avis, demander par écrit au président la permission d’interjeter appel de la décision.
Note marginale :Appel entendu
(2) Le cas échéant, l’appel est entendu et jugé par une formation constituée de trois autres membres.
Note marginale :Décision
(3) La formation entend l’appel en se fondant sur le dossier de la formation initialement saisie et sur les observations des parties intéressées; elle peut toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, recevoir de nouveaux éléments de preuve ou entendre des témoignages si, à son avis, cela est indispensable à la bonne administration de la justice.
Note marginale :Révision judiciaire
63 Sous réserve des articles 61 et 62, les décisions du Tribunal sont définitives et ne sont susceptibles de contestation ou de révision par voie judiciaire que pour les motifs visés aux alinéas 18.1(4)a), b) ou e) de la Loi sur les Cours fédérales.
Dispositions financières
Note marginale :Paiement des indemnités
64 Une fois expirés les délais d’appel et de demande de réexamen, le ministre paie au demandeur l’indemnité accordée, déduction faite des sommes visées aux alinéas 60(2)b) et c).
Note marginale :Recouvrement
65 Toute somme versée en trop à une personne constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada qui peut être recouvrée par application de l’article 155 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Note marginale :Paiement sur le compte de la responsabilité en matière nucléaire
66 (1) Toute somme due par le ministre est payée sur le compte de la responsabilité en matière nucléaire.
Note marginale :Avances sur le Trésor
(2) Si le solde du compte n’est pas suffisant pour permettre le paiement de ces sommes, la somme correspondant au montant du découvert est versée au compte sur le Trésor, sous réserve de l’approbation du ministre des Finances.
Note marginale :Responsabilité de l’exploitant envers Sa Majesté
67 (1) L’exploitant responsable des dommages causés par un accident nucléaire paie à Sa Majesté du chef du Canada la moindre des sommes suivantes lorsqu’une déclaration est faite en vertu du paragraphe 36(1) :
a) l’excédent de la somme prévue au paragraphe 24(1) — ou de celle prévue dans un règlement pris en vertu de l’alinéa 24(2)b), si l’exploitant y est visé — sur le total des sommes qu’il a payées, avant la déclaration faite en vertu du paragraphe 36(1), à titre d’indemnité relativement à l’accident nucléaire;
b) le total des sommes payées par le ministre au titre de l’article 64.
Note marginale :Défaut de paiement
(2) Faute par l’exploitant d’acquitter toute somme due, celle-ci est payée à Sa Majesté du chef du Canada :
a) s’agissant d’une garantie financière sous forme d’assurance, par l’assureur agréé;
b) s’agissant d’une garantie financière substitutive, par l’émetteur de l’instrument financier constituant cette garantie.
Note marginale :Somme payée par l’exploitant, l’assureur agréé ou l’émetteur
(3) L’exploitant, l’assureur agréé ou l’émetteur, selon le cas, paie à Sa Majesté du chef du Canada la somme précisée dans toute réclamation que lui présente le ministre.
Note marginale :Limitation
(4) Le total des sommes que le ministre réclame au titre du paragraphe (3) ne peut, à l’égard d’une année, dépasser le total des sommes qu’il a versées au titre de l’article 39, du paragraphe 59(2) et de l’article 64 pendant cette année.
Note marginale :Créance de Sa Majesté
(5) Toute somme réclamée par le ministre au titre du paragraphe (3) constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada qui peut être recouvrée par application de l’article 155 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Note marginale :Compte de la responsabilité en matière nucléaire
(6) Les sommes reçues par Sa Majesté du chef du Canada en vertu du présent article sont portées au crédit du compte de la responsabilité en matière nucléaire.
Note marginale :Limite
68 (1) Le Tribunal ne peut accorder, à l’égard de l’accident nucléaire, des indemnités pour un montant total qui dépasse l’excédent de la somme prévue au paragraphe 24(1) sur le total des sommes payées par l’exploitant, avant la déclaration faite en vertu du paragraphe 36(1), à titre d’indemnité relativement à l’accident.
Note marginale :Indemnité additionnelle — fonds publics
(2) Malgré le paragraphe (1), le Tribunal peut aussi accorder une indemnité additionnelle correspondant aux fonds publics versés par les États contractants à la suite d’un appel de fonds publics effectué par le ministre en vertu du paragraphe 72(1).
Note marginale :Indemnité additionnelle — crédits additionnels par le Parlement
(3) Si le Parlement consent des crédits additionnels pour l’indemnisation des dommages causés par l’accident nucléaire, le Tribunal peut alors accorder des indemnités à concurrence de ces crédits additionnels.
Note marginale :Modification des réductions
69 (1) En cas de modification d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 80b), le Tribunal avise le ministre des conséquences favorables en résultant pour le demandeur qui, en raison de la réglementation antérieure, n’a pas reçu le plein montant de l’indemnité qui lui avait été accordée.
Note marginale :Paiement
(2) Le ministre paie alors au demandeur la différence entre l’indemnité reçue par ce dernier et celle qu’il recevrait par application du règlement dans sa version modifiée.
Note marginale :Nouvelle demande
(3) Le Tribunal peut également, sur présentation d’une nouvelle demande, faire bénéficier de la modification d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 80c) tout demandeur qui, en raison de la réglementation antérieure, n’a pu être indemnisé.
Accords de réciprocité
70 [Abrogé, 2015, ch. 4, art. 122]
Autres obligations internationales
Note marginale :Responsabilité additionnelle
71 (1) Les fonds publics visés par un appel de fonds effectué en vertu du paragraphe 72(1) sont utilisés pour indemniser les dommages subis, selon le cas :
a) dans le territoire d’un État contractant;
b) soit dans la zone économique exclusive d’un État contractant ou au-dessus de celle-ci, soit dans le plateau continental d’un État contractant, si les dommages sont subis à l’occasion de l’exploitation ou de la prospection de ressources naturelles de cette zone économique exclusive ou de ce plateau continental;
c) dans les zones maritimes situées au-delà de la mer territoriale d’un État contractant ou au-dessus de ces zones, soit par un navire battant pavillon d’un État contractant ou un aéronef immatriculé par un État contractant — ou à bord de ceux-ci —, soit par une île artificielle, une installation ou une construction sous la juridiction d’un État contractant — ou dans ceux-ci —, soit par un ressortissant d’un État contractant.
Note marginale :Exception
(2) Les fonds publics ne peuvent être utilisés pour indemniser les dommages visés à l’alinéa (1)c) lorsqu’ils sont subis dans la mer territoriale d’un État non contractant.
Note marginale :Mesures de prévention
(3) Les fonds publics peuvent aussi être versés pour indemniser les dommages subis dans l’un des lieux visés aux alinéas (1)a) ou b) par toute mesure de prévention prise au titre des paragraphes 20(1) ou 21(1) relativement à l’établissement nucléaire de l’exploitant ou relativement à tout transport dont il est responsable.
Sens de ressortissant d’un État contractant
(4) Pour l’application du paragraphe (1), ressortissant d’un État contractant vise notamment toute subdivision de l’État contractant ou toute entité établie ou constituée en personne morale dans cet État.
Note marginale :Contribution financière — appel de fonds publics par le Canada
72 (1) Lorsque le ministre estime, d’une part, que l’indemnisation des dommages à la suite d’un accident nucléaire dont peut connaître le Tribunal ou tout autre tribunal canadien dépasse ou risque de dépasser la somme allouée par le Canada conformément à l’alinéa 1a) de l’article III de la Convention pour indemniser les dommages et, d’autre part, que des fonds publics peuvent être nécessaires pour indemniser les dommages subis dans l’un des lieux visés au paragraphe 71(1), il avise sans délai les autres États contractants de l’accident conformément à l’article VI de la Convention. Il effectue aussi un appel de fonds publics en application du paragraphe 1 de l’article VII de la Convention lorsqu’il estime que ces fonds publics sont nécessaires pour indemniser les dommages.
Note marginale :Contributions par le Canada
(2) Lorsqu’il effectue un appel de fonds publics, le ministre calcule le montant des fonds publics que le Canada est tenu de verser conformément à la formule prévue par règlement.
Note marginale :Avances sur le Trésor
(3) Si le solde du compte de la responsabilité en matière nucléaire n’est pas suffisant pour permettre ce versement par le Canada, la somme correspondant au montant du découvert est versée au compte de la responsabilité en matière nucléaire sur le Trésor, sous réserve de l’approbation du ministre des Finances.
Note marginale :Compte de la responsabilité en matière nucléaire
(4) Le ministre porte au crédit du compte de la responsabilité en matière nucléaire les fonds publics que le Canada est tenu de verser et ceux reçus des autres États contractants à la suite de l’appel de fonds publics.
Note marginale :Prélèvement sur le compte de la responsabilité en matière nucléaire
(5) Lorsqu’une indemnité est finale ou qu’une action a fait l’objet d’une décision définitive ou sans appel, le ministre débite du compte de la responsabilité en matière nucléaire les fonds publics visés par le présent article pour indemniser les dommages subis dans l’un des lieux visés au paragraphe 71(1).
Note marginale :Contribution financière par le Canada — appel de fonds publics par un autre État contractant
73 (1) Lorsqu’un État contractant autre que le Canada effectue un appel de fonds publics en application du paragraphe 1 de l’article VII de la Convention et que le ministre estime que les sommes que l’État où se trouve l’installation a allouées à cette fin conformément à l’alinéa 1a) de l’article III de la Convention ne sont pas suffisantes pour répondre à la demande d’indemnisation, il alloue sans délai à l’État contractant les fonds publics que le Canada est tenu de verser, qu’il calcule conformément à la formule prévue par règlement.
Note marginale :Avances sur le Trésor
(2) Si le solde du compte de la responsabilité en matière nucléaire n’est pas suffisant pour permettre ce versement, la somme correspondant au montant du découvert est versée au compte sur le Trésor, sous réserve de l’approbation du ministre des Finances.
Note marginale :Prélèvement sur le compte de la responsabilité en matière nucléaire
(3) Les fonds publics à payer par le ministre sont débités du compte de la responsabilité en matière nucléaire.
Note marginale :Remboursement
74 Les membres de l’industrie nucléaire visés par règlement remboursent au ministre les fonds publics que le Canada a été tenu de verser conformément à la formule prévue par règlement pour l’application des articles 72 et 73 au cours de l’exercice pendant lequel le versement a été effectué, de la manière et dans les proportions prévues par règlement. Le ministre verse cette somme au compte de la responsabilité en matière nucléaire.
Note marginale :Reconnaissance d’ententes par des États contractants autres que le Canada
75 Le ministre reconnaît toute entente effectuée conformément à la législation d’un État contractant autre que le Canada relativement au versement de fonds publics en vue de l’indemnisation de dommages auxquels la Convention s’applique.
Note marginale :Subrogation par le procureur général — contribution par le Canada
76 (1) Le procureur général peut exercer le droit de recours de l’exploitant prévu à l’article 13 lorsque des fonds publics ont été versés par le ministre à titre de contribution du Canada en vertu de l’article 72.
Note marginale :Subrogation et contribution par un État contractant autre que le Canada
(2) Tout État contractant autre que le Canada qui a versé des fonds publics en application du paragraphe 2 de l’article VII de la Convention peut aussi exercer le droit de recours de l’exploitant prévu à l’article 13.
Note marginale :Subrogation par le procureur général — demande d’un État contractant autre que le Canada
(3) À la demande d’un État contractant, autre que le Canada, qui a versé des fonds publics en application du paragraphe 2 de l’article VII de la Convention, le procureur général peut aussi exercer le droit de recours de l’exploitant prévu à l’article 13 au nom de celle-ci.
Note marginale :Demande refusée — État contractant autre que le Canada
(4) Si, malgré la demande d’un État contractant présentée en vertu du paragraphe (3), le procureur général n’exerce pas le droit qui y est prévu dans les trois mois suivant la demande, cet État peut l’exercer en son propre nom.
Note marginale :Distribution de l’indemnité
(5) Le ministre distribue dans un délai raisonnable aux États contractants l’indemnité qui est versée à la suite d’un recours exercé en vertu du paragraphe (3), dans la proportion des fonds publics qu’ils ont versés.
Infraction et peine
Note marginale :Défaut de maintenir la garantie financière
77 (1) L’exploitant qui contrevient au paragraphe 27(1) ou qui ne maintient pas une garantie financière conforme à l’article 28 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 300 000 $ pour chaque jour où se commet ou se continue l’infraction.
Note marginale :Précautions voulues
(2) Il ne peut être déclaré coupable de l’infraction s’il établit qu’il a pris les précautions voulues pour en empêcher la perpétration.
Règlements
Note marginale :Pouvoir de réglementer
78 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) fixer un pourcentage différent pour l’application du paragraphe 28(3);
b) prévoir des catégories d’établissements nucléaires;
c) prévoir la formule utilisée pour le calcul du montant des fonds publics visés aux paragraphes 72(2) et 73(1);
d) identifier les membres de l’industrie nucléaire tenus de rembourser le ministre en application de l’article 74, régir le mode de calcul de la somme qu’ils sont tenus de rembourser et le mode de remboursement de celle-ci;
e) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
f) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
Note marginale :Règlements — Tribunal
79 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant le Tribunal, notamment pour :
a) prévoir les conditions de nomination des membres;
b) régir les conflits d’intérêts;
c) prévoir les attributions du président;
d) régir les cas d’absence ou d’empêchement du président ou des autres membres;
e) régir l’emploi et les conditions d’emploi du personnel, notamment des experts en sinistres.
Note marginale :Règlements — indemnisation
80 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les indemnités que peut accorder le Tribunal, notamment pour :
a) établir un ordre de priorité entre différentes catégories de dommages;
b) prévoir, relativement à telle ou telle catégorie de dommages, la réduction proportionnelle de l’indemnité et fixer un montant maximal d’indemnisation, pour l’application de l’alinéa 60(2)b);
c) établir des catégories de dommages qui ne peuvent être indemnisés.
ANNEXE(article 2 et paragraphes 9(4), 27(2), 72(1), 73(1) et 76(2) et (3))Convention sur la réparation complémentaire des dommages nucléaires
PARTIE 1
Certains articles de la Convention
Article III
[...]
Engagement
1 La réparation du dommage nucléaire pour chaque accident nucléaire est assurée par les moyens suivants :
(a) i) l’Etat où se trouve l’installation alloue 300 millions de DTS ou un montant supérieur qu’il peut avoir indiqué au dépositaire à tout moment avant l’accident nucléaire, ou un montant transitoire établi conformément à l’alinéa ii);
ii) une Partie contractante peut fixer, pour une période maximale de dix ans à compter de la date d’ouverture à la signature de la présente Convention, un montant transitoire d’au moins 150 millions de DTS en ce qui concerne un accident nucléaire survenant pendant cette période.
[...]
Article VI
Notification du dommage nucléaire
Sans préjudice des obligations qui peuvent incomber aux Parties contractantes en vertu d’autres accords internationaux, la Partie contractante dont les tribunaux sont compétents notifie un accident nucléaire aux autres Parties contractantes dès qu’il apparaît que le dommage causé par cet accident dépasse ou risque de dépasser le montant disponible en vertu de l’alinéa 1 a) de l’article III et que les contributions prévues à l’alinéa 1 b) de l’article III peuvent être nécessaires. Les Parties contractantes prennent sans délai toutes dispositions nécessaires pour régler les modalités de leurs rapports à ce sujet.
Article VII
Appel de fonds
1 A la suite de la notification prévue à l’article VI, et sous réserve du paragraphe 3 de l’article X, la Partie contractante dont les tribunaux sont compétents demande aux autres Parties contractantes d’allouer les fonds publics visés à l’alinéa 1 b) de l’article III dans la mesure et au moment où ils sont effectivement nécessaires et a seule compétence pour attribuer ces fonds.
2 Nonobstant les réglementations existantes ou futures concernant la monnaie ou les transferts, les Parties contractantes autorisent le transfert et le versement de toute contribution prévue en application de l’alinéa 1 b) de l’article III sans aucune restriction.
Article VIII
Liste des installations nucléaires
1 Chaque Etat contractant, au moment où il dépose son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, communique au dépositaire une liste complète de toutes les installations nucléaires visées au paragraphe 3 de l’article IV. Cette liste contient les informations nécessaires aux fins du calcul des contributions.
2 Chaque Etat contractant communique rapidement au dépositaire toutes les modifications à apporter à la liste. Au cas où ces modifications comportent l’adjonction d’une installation nucléaire, la communication doit être faite au moins trois mois avant la date prévue pour l’introduction de matières nucléaires dans l’installation.
3 Si une Partie contractante est d’avis que les informations ou une modification à apporter à la liste communiquée par un Etat contractant en application des paragraphes 1 et 2 ne sont pas conformes aux dispositions du présent article, elle peut soulever des objections à cet égard en les adressant au dépositaire dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu une notification conformément au paragraphe 5. Le dépositaire communique immédiatement ces objections à l’Etat ayant fourni les informations auxquelles elles se rapportent. Toute divergence non résolue est réglée conformément à la procédure de règlement des différends énoncée à l’article XVI.
4 Le dépositaire conserve, met à jour et communique chaque année à tous les Etats contractants la liste d’installations nucléaires établie conformément au présent article. Cette liste comprend toutes les informations et modifications visées dans le présent article, étant entendu que les objections présentées aux termes du présent article ont un effet rétroactif à la date à laquelle elles ont été soulevées, si elles sont admises.
5 Le dépositaire notifie dès que possible à chaque Partie contractante les communications et les objections qu’il a reçues conformément au présent article.
[...]
Article XVIII
Ratification, acceptation, approbation
1 La présente Convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation par les Etats signataires. Un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation n’est accepté que de la part d’un Etat qui est partie soit à la Convention de Vienne soit à la Convention de Paris ou d’un Etat qui déclare que son droit national est conforme aux dispositions de l’Annexe à la présente Convention, à condition que, lorsqu’il s’agit d’un Etat qui a sur son territoire une installation nucléaire au sens de la Convention sur la sûreté nucléaire du 17 juin 1994, il soit Etat contractant à cette convention.
2 Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation sont déposés auprès du Directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique, qui fait fonction de dépositaire de la présente Convention.
3 Une Partie contractante fournit au dépositaire, dans une des langues officielles de l’Organisation des Nations Unies, un exemplaire des dispositions de son droit national visées au paragraphe 1 de l’article II et des amendements à celles-ci, ainsi que toute indication donnée en application de l’alinéa 1 a) de l’article III ou du paragraphe 2 de l’article XI ou un montant transitoire établi conformément au sous-alinéa 1 a)ii) de l’article III. Le dépositaire communique des copies de ces dispositions à toutes les autres Parties contractantes.
Article XIX
Adhésion
1 Après son entrée en vigueur, tout Etat qui n’a pas signé la présente Convention peut y adhérer. Un instrument d’adhésion n’est accepté que de la part d’un Etat qui est partie soit à la Convention de Vienne soit à la Convention de Paris ou d’un Etat qui déclare que son droit national est conforme aux dispositions de l’Annexe à la présente Convention, à condition que, lorsqu’il s’agit d’un Etat qui a sur son territoire une installation nucléaire au sens de la Convention sur la sûreté nucléaire du 17 juin 1994, il soit Etat contractant à cette convention.
2 Les instruments d’adhésion sont déposés auprès du Directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique.
3 Une Partie contractante fournit au dépositaire, dans une des langues officielles de l’Organisation des Nations Unies, un exemplaire des dispositions de son droit national visées au paragraphe 1 de l’article II et des amendements à celles-ci, ainsi que toute indication donnée en application de l’alinéa 1 a) de l’article III ou du paragraphe 2 de l’article XI ou un montant transitoire établi conformément au sous-alinéa 1 a)ii) de l’article III. Le dépositaire communique des copies de ces dispositions à toutes les autres Parties contractantes.
PARTIE 2
Partie de l’annexe de la Convention
Article premier
Définitions
1 Outre les définitions figurant à l’article premier de la présente Convention, les définitions ci-après s’appliquent aux fins de la présente Annexe :
[...]
b) Installation nucléaire signifie :
i) tout réacteur nucléaire, à l’exclusion de ceux qui sont utilisés par un moyen de transport maritime ou aérien comme source d’énergie, que ce soit pour la propulsion ou à toute autre fin;
ii) toute usine utilisant du combustible nucléaire pour la production de matières nucléaires ou toute usine de traitement de matières nucléaires, y compris les usines de traitement de combustible nucléaire irradié;
iii) tout stockage de matières nucléaires, à l’exclusion des stockages en cours de transport.
Il est entendu que l’État où se trouve l’installation peut considérer comme une seule installation nucléaire plusieurs installations nucléaires se trouvant sur le même site et dont un même exploitant est responsable.
[...]
d) Exploitant, en ce qui concerne une installation nucléaire, signifie la personne désignée ou reconnue par l’Etat où se trouve l’installation comme l’exploitant de cette installation.
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