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Loi sur le Nunavut (L.C. 1993, ch. 28)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-07-15 Versions antérieures

PARTIE IIDispositions diverses (suite)

Biens-fonds (suite)

Note marginale :Baux

  •  (1) Le ministre peut, suivant les modalités de forme que le ministre de la Justice juge satisfaisantes, transférer au commissaire la gestion et la maîtrise des droits qu’il détient en vertu d’un bail conclu par lui pour la location de locaux à l’intention de l’administration du Nunavut ou du logement de ses employés. Le commissaire est réputé avoir accepté le transfert à la date de signature de l’acte de transfert par le ministre.

  • Note marginale :Effets du transfert

    (2) La gestion et la maîtrise de ces droits sont réputées avoir été transférées par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Date limite

    (3) Le présent article ne s’applique que si l’acte de transfert est signé avant le 1er avril 2004.

  • 1998, ch. 15, art. 9

Biens culturels

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour la protection, l’entretien et la conservation, au Nunavut, des cairns et documents d’explorateurs, ainsi que des lieux, ouvrages, objets et spécimens d’intérêt paléontologique, archéologique, ethnologique ou historique.

  • Note marginale :Infraction

    (2) Quiconque contrevient à un règlement pris en application du paragraphe (1) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :Saisie

  •  (1) L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire que, en violation des règlements, il y a eu soustraction, expédition ou possession d’un objet, spécimen ou document — ou toute autre opération à son égard — peut, dans les limites du Nunavut, en effectuer la saisie sans mandat.

  • Note marginale :Confiscation

    (2) L’agent fait rapport au juge de paix, dans les meilleurs délais, de toute saisie effectuée sous le régime du paragraphe (1). Le juge peut, s’il constate le bien-fondé de la saisie, déclarer les objets saisis confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

*PARTIE III*[Note : La partie III a cessé d’avoir effet le 1er juillet 1999.]

PARTIE IVDispositions transitoires

Dépenses

Note marginale :Pouvoirs du commissaire

 Jusqu’à ce que soit convoquée la première assemblée législative et en l’absence d’autre source de financement, le commissaire du Nunavut peut autoriser le prélèvement sur le Trésor du Nunavut et l’affectation des fonds nécessaires au paiement des dépenses liées à l’établissement du Nunavut.

Commissaire provisoire du Nunavut

Note marginale :Commissaire provisoire du Nunavut

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut créer la charge de commissaire provisoire du Nunavut et en nommer le titulaire, qui exerce ses fonctions à titre amovible jusqu’à la nomination du premier commissaire du Nunavut.

  • Note marginale :Instructions

    (2) Dans l’exercice de ses fonctions, le commissaire provisoire se conforme aux instructions écrites que lui donne le ministre.

  • Note marginale :Publication

    (3) Les instructions qui concernent les pouvoirs conférés au commissaire provisoire par les articles 72 et 75 sont publiées suivant les modalités fixées par le ministre.

  • Note marginale :Absence, empêchement ou vacance

    (4) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire provisoire ou de vacance de son poste, le ministre peut, après consultation du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et de Tunngavik, désigner un intérimaire pour agir jusqu’à ce que le titulaire reprenne l’exercice de ses fonctions ou jusqu’à la nomination de son remplaçant en conformité avec le paragraphe (1).

  • 1993, ch. 28, art. 71
  • 1998, ch. 15, art. 11

Note marginale :Pouvoirs généraux

  •  (1) Le commissaire provisoire peut :

    • a) embaucher les personnes qu’il estime nécessaires, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 3, à titre de fonctionnaires du Nunavut;

    • b) définir les fonctions des personnes mentionnées à l’alinéa a) et fixer leurs conditions d’emploi, celles-ci devant être comparables aux conditions d’emploi des fonctionnaires des Territoires du Nord-Ouest;

    • b.1) assigner à toute personne embauchée au titre de l’alinéa a) telles ou telles attributions prévues par une loi de la législature ou ses textes d’application;

    • c) fixer les modalités d’organisation des pouvoirs publics du Nunavut, notamment en matière judiciaire;

    • d) exercer toute autre fonction que lui assigne par décret le gouverneur en conseil en vue de la prise en charge par le gouvernement du Nunavut de ses attributions.

  • Note marginale :Futurs fonctionnaires

    (2) Les mesures prises en application de l’alinéa (1)a) lient le gouvernement du Nunavut.

  • Note marginale :Consultation

    (2.1) S’agissant d’attributions visées par l’ordonnance des Territoires du Nord-Ouest intitulée Loi sur l’assemblée législative et le Conseil exécutif ou dont l’assignation par le commissaire des Territoires du Nord-Ouest est subordonnée à la recommandation du conseil exécutif ou du conseil des Territoires du Nord-Ouest, l’assignation faite en vertu de l’alinéa (1)b.1) est subordonnée à la consultation préalable, par le commissaire provisoire, du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et de Tunngavik.

  • Note marginale :Assignation d’attributions

    (2.2) L’assignation faite en vertu de l’alinéa (1)b.1) est réputée faite en conformité avec la loi ou le texte applicable.

  • Note marginale :Modification des méthodes et procédés

    (3) Le gouvernement du Nunavut peut annuler, modifier ou remplacer, à son appréciation, les modalités fixées en application de l’alinéa (1)c).

  • 1993, ch. 28, art. 72
  • 1998, ch. 15, art. 12

Note marginale :Accords

  •  (1) Le commissaire provisoire peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, conclure :

    • a) avec le gouvernement du Canada, des accords concernant tout programme fédéral ou l’exercice des attributions du fédéral relativement au Nunavut — y compris la fourniture de biens ou de services;

    • a.1) avec le gouvernement du Canada, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, le gouvernement d’une province ou toute personne, des accords concernant tout programme du gouvernement du Nunavut ou l’exercice d’attributions de celui-ci — y compris la fourniture de biens ou de services;

    • b) avec le gouvernement fédéral ou le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, des accords de financement concernant le Nunavut;

    • c) avec le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, des accords en vue du partage, entre le Nunavut et les Territoires du Nord-Ouest, de l’actif et du passif du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, y compris les droits et obligations découlant de tout contrat conclu par celui-ci;

    • d) avec le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, en dépit de toute restriction légale ou contractuelle, des accords en vue de la transmission, à l’administration du Nunavut, de renseignements en possession de l’administration des Territoires du Nord-Ouest.

  • Note marginale :Dépôt de l’accord

    (1.1) Le commissaire doit faire déposer, devant l’Assemblée législative du Nunavut, tout accord conclu en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Caractère obligatoire

    (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), ces accords lient le gouvernement du Nunavut.

  • Note marginale :Exemption

    (2.1) L’agrément du gouverneur en conseil n’est pas nécessaire dans le cas d’un accord visé à l’alinéa (1)a) ou a.1) dont la contrepartie globale maximale pour le gouvernement du Nunavut — y compris celle de toute reconduction à laquelle a droit le cocontractant — est inférieure à 400 000 $ ou à tout montant supérieur fixé par décret de façon générale ou pour telle catégorie d’accords.

  • Note marginale :Cessation

    (3) Le gouvernement du Nunavut peut, sur préavis écrit donné au cours d’un exercice, mettre fin, à la clôture de l’exercice suivant, à tout accord visé à l’alinéa (1)a) ou a.1) et conclu avec une personne de droit public.

  • Note marginale :Expiration

    (4) Tout accord visé à l’alinéa (1)b) prend fin à la date qui y est prévue ou, au plus tard, deux ans à compter de l’entrée en vigueur de l’article 3.

  • Note marginale :Consentement du cocontractant

    (5) L’accord visé à l’alinéa (1)c) ne peut porter atteinte aux droits et obligations de quelque partie à un contrat conclu avec le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest à moins que cette partie n’ait, avant la conclusion de l’accord, consenti aux effets de celui-ci sur ses droits et obligations.

  • Note marginale :Cession au gouvernement du Nunavut

    (6) L’accord visé à l’alinéa (1)c) peut toutefois prévoir la cession, au gouvernement du Nunavut, des droits et obligations découlant d’un contrat conclu par le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest avec une personne de droit privé, sans égard aux stipulations de ce contrat. La cession est opposable au cocontractant mais, à moins que ce dernier n’y consente ou que le contrat ne l’autorise, elle doit prévoir son indemnisation pour les frais et pertes pouvant éventuellement en découler.

  • Note marginale :Transmission de renseignements

    (7) La détention et l’utilisation, par l’administration du Nunavut, des renseignements transmis sous l’autorité de l’accord visé à l’alinéa (1)d) sont assujetties :

    • a) aux conditions prévues par tout contrat applicable à la détention et à l’utilisation de ces renseignements par l’administration des Territoires du Nord-Ouest, comme si le gouvernement du Nunavut était partie à ce contrat;

    • b) à toute règle de droit fédérale applicable à la détention et à l’utilisation de ces renseignements par l’administration des Territoires du Nord-Ouest;

    • c) aux lois de la législature applicables à la détention et à l’utilisation de tels renseignements par l’administration du Nunavut.

  • 1993, ch. 28, art. 73
  • 1998, ch. 15, art. 13

Note marginale :Pouvoirs du gouverneur en conseil

  •  (1) En l’absence d’accord au titre de l’alinéa 73(1)c) dans tel ou tel cas, le gouverneur en conseil peut par décret, sur la recommandation du ministre :

    • a) s’agissant d’un bien — à l’exclusion des biens visés à l’article 44 de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest — appartenant au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, transférer ce bien au gouvernement du Nunavut;

    • b) s’agissant des droits et obligations découlant d’un contrat conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, mettre fin à un tel contrat.

  • Note marginale :Consultation et notification

    (2) La recommandation du ministre est subordonnée à la consultation préalable du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et du commissaire provisoire et à la notification de sa teneur à ces derniers à l’issue du processus de consultation.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (3) Les décrets d’application du paragraphe (1) sont pris au plus tard à la date d’entrée en vigueur de l’article 3 et prennent effet à cette date.

  • 1998, ch. 15, art. 14

Note marginale :Mise en oeuvre des programmes

 Les gouvernements du Canada et des Territoires du Nord-Ouest sont habilités à mettre en oeuvre tout programme ayant fait l’objet d’un accord visé à l’alinéa 73(1)a.1).

  • 1993, ch. 28, art. 74
  • 1998, ch. 15, art. 14

Note marginale :Personnel

  •  (1) Le commissaire provisoire peut employer les personnes qu’il estime nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions, définir leurs fonctions et fixer leurs conditions d’emploi, celles-ci devant être comparables aux conditions d’emploi des fonctionnaires des Territoires du Nord-Ouest.

  • Note marginale :Fin de l’emploi

    (2) L’emploi de ces personnes prend fin au plus tard à la date de nomination du premier commissaire.

  • Note marginale :Indemnité de départ

    (3) L’employé visé au présent article qui entre au service d’un ministère ou secteur faisant partie de la fonction publique au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique dans les trois mois qui suivent la date où a pris fin son emploi pour le commissaire provisoire n’a droit à aucune indemnité de départ pour la cessation de cet emploi.

  • Note marginale :Fourniture de biens et services

    (4) Il est entendu que le commissaire provisoire peut, relativement à la fourniture de biens et de services, passer les contrats qu’il estime nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions.

  • Note marginale :Entrée en vigueur

    (5) Le paragraphe (4) est réputé être entré en vigueur le 26 novembre 1996 et les contrats passés par le commissaire provisoire avant l’entrée en vigueur du présent article sont réputés fondés sur la présente loi dans la mesure de leur validité au regard de celui-ci.

  • 1993, ch. 28, art. 75
  • 1998, ch. 15, art. 15

Conseil des Territoires du Nord-Ouest

Note marginale :Membres du Conseil

  •  (1) L’entrée en vigueur de l’article 3 met fin au mandat du membre du Conseil des Territoires du Nord-Ouest représentant une circonscription électorale qui ne comprend aucune des collectivités énumérées à l’annexe II.

  • Note marginale :Changement de nom

    (2) La mention, à l’annexe II, d’une collectivité dont le nom a été modifié par la suite vaut mention de celle-ci sous son nouveau nom.

Premières élections

Note marginale :Nombre de députés et circonscriptions électorales

  •  (1) Par dérogation à l’article 14 et aux lois de la législature, pour les premières élections législatives, un décret fixe — à au moins dix — le nombre de députés et définit les circonscriptions électorales, avec leur dénomination propre.

  • Note marginale :Délivrance des brefs

    (2) Pour les premières élections législatives, les brefs sont, sous réserve des règles de droit applicables, délivrés au plus tard trente jours après la date d’entrée en vigueur de l’article 3.

  • 1998, ch. 15, art. 16

Note marginale :Règles applicables

  •  (1) Par dérogation aux lois de la législature, les règles de droit relatives aux élections en vigueur dans les Territoires du Nord-Ouest à la date d’entrée en vigueur du présent article s’appliquent aux premières élections législatives, sous réserve des adaptations qui peuvent y être apportées par décret.

  • Note marginale :Avis du décret

    (2) Un avis du projet de décret est à publier dans la Gazette du Canada au moins trente jours avant sa prise, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au ministre leurs observations à cet égard. L’avis peut validement avoir été publié avant l’entrée en vigueur du présent article.

  • Note marginale :Exception

    (3) Une fois remplies les exigences du paragraphe (2), il n’est pas nécessaire de publier de nouvel avis en cas de modification du projet de décret si la modification résulte d’observations présentées au titre de ce paragraphe.

  • Note marginale :Direction des élections

    (4) La direction des premières élections législatives est assurée par le directeur général des élections des Territoires du Nord-Ouest.

  • 1998, ch. 15, art. 16
 

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