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Loi sur le Nunavut (L.C. 1993, ch. 28)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-07-15 Versions antérieures

PARTIE IVDispositions transitoires (suite)

Premières élections (suite)

Note marginale :Élections anticipées

  •  (1) Par dérogation à l’article 15, le gouverneur en conseil peut, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 3, ordonner au directeur des élections de délivrer les brefs relatifs aux premières élections.

  • Note marginale :Retour des brefs

    (2) La date de retour des brefs est alors fixée en conformité avec les règles de droit applicables et peut être antérieure ou postérieure à l’entrée en vigueur de l’article 3.

  • Note marginale :Statut des candidats élus

    (3) Il est entendu que les candidats élus avant la date d’entrée en vigueur de l’article 3 ne peuvent, à quelque fin que ce soit, être considérés comme faisant partie de l’Assemblée législative du Nunavut avant l’institution de celle-ci en vertu de l’article 13.

  • 1998, ch. 15, art. 16

Note marginale :Habileté à siéger au Conseil des T.N.-O.

 Par dérogation à toute autre règle de droit, jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’article 3, le fait de se porter candidat ou d’être déclaré élu dans le cadre des premières élections ne rend pas inhabile à siéger ou à voter au Conseil des Territoires du Nord-Ouest.

  • 1998, ch. 15, art. 16

 [Abrogé, 2014, ch. 2, art. 43]

Charges et organismes publics

Note marginale :Règle générale

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, pour tout organisme — y compris toute charge — public constitué ou prorogé par ordonnance des Territoires du Nord-Ouest et dont le ressort comprenait, à la date d’entrée en vigueur de l’article 3, tout ou partie du territoire visé à cet article ainsi que toute autre partie des Territoires du Nord-Ouest, de même que pour tout organisme figurant sur la liste établie en conformité avec le paragraphe (3), est constitué pour le Nunavut sous le régime des lois de la législature, à la même date et avec les adaptations nécessaires, un organisme identique mais distinct qui est investi, dans les limites de son ressort, des mêmes attributions que l’organisme correspondant des Territoires du Nord-Ouest.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le paragraphe (1) ne vise pas les juridictions des Territoires du Nord-Ouest.

  • Note marginale :Précision

    (2.1) Il est entendu que la Cour de justice du Nunavut dispose pour le Nunavut des attributions conférées à toute juridiction territoriale en vertu des lois et textes d’application de celles-ci visés au paragraphe 29(1).

  • Note marginale :Liste d’organismes

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par décret pris avant la date d’entrée en vigueur de l’article 3 sur la recommandation du ministre du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest chargé des affaires intergouvernementales et du commissaire provisoire, établir la liste d’organismes mentionnée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Actif et passif des organismes

    (4) Dans les cas où des éléments de l’actif ou du passif de l’organisme des Territoires du Nord-Ouest visé par le paragraphe (1) — y compris les fonds qu’il gère — ne sont pas visés par l’alinéa 73(1)c), ils restent propres à cet organisme malgré l’entrée en vigueur de l’article 3 jusqu’à leur partage équitable avec l’organisme du Nunavut.

  • Note marginale :Modes de partage

    (5) À défaut d’accord dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 3, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest peut, à la demande de l’un ou l’autre des organismes, ordonner le partage.

  • Note marginale :Objet du partage

    (6) Le partage ordonné par la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest doit, dans la mesure du possible, avoir pour effet de placer chacune des parties dans l’état où elle se trouverait s’il avait eu lieu à la date d’entrée en vigueur de l’article 3.

  • 1998, ch. 15, art. 16
  • 1999, ch. 3, art. 7

Note marginale :Organismes et charges publiques

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les organismes — y compris toute charge — publics constitués ou prorogés par ordonnance des Territoires du Nord-Ouest avant la date d’entrée en vigueur de l’article 3 et dont le ressort était entièrement compris dans le territoire visé à cet article, de même que les organismes figurant sur la liste établie en conformité avec le paragraphe (2), sont réputés, à compter de cette date, avoir été constitués pour le Nunavut exclusivement par les lois de la législature.

  • Note marginale :Liste d’organismes

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret pris avant la date d’entrée en vigueur de l’article 3 sur la recommandation du ministre du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest chargé des affaires intergouvernementales et du commissaire provisoire, établir la liste d’organismes mentionnée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Cadres et employés

    (3) Les cadres et employés de ces organismes, ainsi que les titulaires des charges visées, qui sont en poste à la date d’entrée en vigueur de l’article 3 sont maintenus dans leurs postes respectifs en conformité avec leurs conditions de nomination ou d’occupation, et sont réputés exercer leurs fonctions sous le régime des lois de la législature.

  • 1998, ch. 15, art. 16

Note marginale :Conventions collectives

  •  (1) Les dispositions des conventions collectives conclues par le ministre du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest chargé de l’application de l’ordonnance intitulée Loi sur la fonction publique — y compris les décisions arbitrales rendues à leur égard — qui sont en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 3 s’appliquent aux employés occupant, au sein de l’administration du Nunavut, les postes correspondant à ceux visés par elles dans les Territoires du Nord-Ouest, le gouvernement du Nunavut étant, compte tenu des adaptations nécessaires, substitué à celui des Territoires du Nord-Ouest à titre d’employeur.

  • Note marginale :Expiration

    (2) Pour ce qui concerne le Nunavut, ces conventions expirent suivant leurs dispositions ou celles des règles de droit applicables à moins que, avant la date prévue pour leur expiration, leurs parties ne conviennent d’une date ultérieure, laquelle ne peut toutefois être postérieure au 31 mars 2000.

  • 1998, ch. 15, art. 16

Affaires en cours

Note marginale :Nouveaux organismes

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), les organismes constitués pour le Nunavut aux termes du paragraphe 76.06(1) — y compris les titulaires des charges visées — sont saisis d’office, à la date d’entrée en vigueur de l’article 3, de toute affaire entamée avant cette date et relevant de leur compétence, dans la mesure où elle concerne le Nunavut. L’organisme des Territoires du Nord-Ouest en reste saisi dans la mesure où elle concerne les Territoires du Nord-Ouest.

  • Note marginale :Formalités antérieures

    (2) Il est entendu que les formalités accomplies avant la date d’entrée en vigueur de l’article 3 dans le cadre d’une affaire visée au paragraphe (1) sont réputées, dans la mesure où elles concernent le Nunavut, avoir été accomplies sous le régime des lois de la législature.

  • Note marginale :Exception : accord

    (3) Le commissaire provisoire peut conclure avec le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest un accord prévoyant que l’organisme des Territoires du Nord-Ouest reste, malgré l’entrée en vigueur de l’article 3, saisi d’une affaire visée au paragraphe (1) en ce qui concerne le Nunavut. Les décisions, droits, formalités, autorisations — agréments, permis, licences et autres — afférents sont, sans égard à leur date, réputés fondés sur les lois de la législature ou leurs textes d’application.

  • Note marginale :Affaires judiciaires

    (4) Le présent article ne s’applique pas aux instances visées à l’article 76.1.

  • 1998, ch. 15, art. 16

Note marginale :Saisine automatique de la juridiction compétente

  •  (1) La juridiction compétente — tribunal, juge et juge de paix — du Nunavut est saisie d’office de toute instance introduite à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 3, même si l’affaire a pris naissance avant cette date, dans la mesure où elle relèverait de sa compétence si elle avait pris naissance après cette date.

  • Note marginale :Juridictions des Territoires du Nord-Ouest

    (2) Les juridictions des Territoires du Nord-Ouest restent toutefois saisies, jusqu’à épuisement des recours, de toute instance introduite avant la date d’entrée en vigueur de l’article 3 qui ressortirait aux juridictions du Nunavut si l’affaire avait pris naissance après cette date.

  • Note marginale :Précision

    (3) Il est entendu que les nouveaux procès, et les recours les frappant, sont assimilés aux recours visés au paragraphe (2).

  • 1998, ch. 15, art. 16
  • 1999, ch. 3, art. 8

Note marginale :Transfert

  •  (1) La juridiction des Territoires du Nord-Ouest saisie d’une instance visée au paragraphe 76.1(2) peut toutefois, par ordonnance, transférer celle-ci à la Cour de justice du Nunavut si elle est convaincue que cela est dans l’intérêt de la bonne administration de la justice.

  • Note marginale :Transmission du dossier

    (2) L’ordonnance de transfert doit prévoir la transmission du dossier — y compris tout autre document ou pièce se rapportant à l’instance — à la Cour de justice ou au fonctionnaire du Nunavut compétent.

  • Note marginale :Présomption

    (3) Le dossier transféré est réputé avoir été constitué par la Cour de justice du Nunavut. De même, tout acte ou document — y compris toute décision ou ordonnance — émanant, relativement à l’instance, d’une juridiction des Territoires du Nord-Ouest est réputé émaner de la Cour.

  • 1998, ch. 15, art. 16
  • 1999, ch. 3, art. 9

Note marginale :Lieu des séances

  •  (1) Relativement à toute instance visée à l’article 76.1 ou 76.11 :

    • a) les juridictions territoriales — supérieures et autres — des Territoires du Nord-Ouest peuvent exercer leurs pouvoirs et fonctions en tout lieu dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut;

    • b) la Cour de justice du Nunavut peut exercer ses pouvoirs et fonctions en tout lieu au Nunavut et, sauf disposition contraire des lois de la législature édictées après la date d’entrée en vigueur de l’article 3, dans les Territoires du Nord-Ouest.

  • Note marginale :Règles de droit applicables

    (2) Le fait qu’une juridiction siège dans l’autre territoire n’a pas pour effet de changer les règles de droit applicables à l’instance dont elle est saisie.

  • Note marginale :Exécution des décisions

    (3) Les décisions et ordonnances judiciaires rendues dans une instance introduite dans les Territoires du Nord-Ouest avant l’entrée en vigueur de l’article 3 peuvent être exécutées en tout lieu au Nunavut ou dans les Territoires du Nord-Ouest, selon les instructions de la juridiction saisie. Les fonctionnaires compétents du territoire où la décision ou l’ordonnance est exécutée ont tous les pouvoirs nécessaires à cette fin.

  • 1998, ch. 15, art. 16
  • 1999, ch. 3, art. 10

Note marginale :Juges de paix

  •  (1) À compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 3, les juges de paix en poste dans les Territoires du Nord-Ouest qui, à cette date, résidaient dans le territoire visé à cet article sont réputés avoir été nommés sous le régime des lois de la législature et exercent leurs attributions au Nunavut en conformité avec les règles de droit qui y sont applicables.

  • Note marginale :Affaires en instance

    (2) Ils continuent toutefois d’occuper les fonctions de juge de paix pour les Territoires du Nord-Ouest et d’exercer les attributions afférentes au Nunavut relativement à toute instance visée au paragraphe 76.1(2).

  • 1998, ch. 15, art. 16

PARTIE VModifications corrélatives et entrée en vigueur

Loi sur les Territoires du Nord-Ouest

 [Modifications]

Autres modifications corrélatives

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

  • Note de bas de page * (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi ou telle de ses dispositions ou des dispositions de toute autre loi qui sont modifiées par la présente loi entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil, mais au plus tard le 1er avril 1999.

  • Note marginale :Idem

    (2) La partie III entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil, mais au plus tard six mois après la date de sanction de la présente loi.

    • Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Partie III en vigueur le 10 décembre 1993; articles 1 et 4 en vigueur le 20 juin 1996, voir TR/96-51; articles 71 à 75 en vigueur le 26 novembre 1996, voir TR/96-102; articles 1, 121 et 126 de l’annexe III en vigueur le 27 novembre 1997, voir TR/97-136; paragraphe 14(2) en vigueur le 1er juin 1998, voir TR/98-69; paragraphe 128(2) de l’annexe III réputé entré en vigueur le 26 novembre 1996, voir 1998, ch. 15, par. 37(2); la définition de Tunngavik à l’article 2 et les articles 50.1, 76.01 à 76.07 et 76.09 en vigueur le 11 juin 1998, voir 1998, ch. 15, par. 52(1); articles 9, 16 et 51 en vigueur le 27 novembre 1998, voir TR/98-112.]

 

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