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Loi sur la capitale nationale (L.R.C. (1985), ch. N-4)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2013-09-30 Versions antérieures

Loi sur la capitale nationale

L.R.C. (1985), ch. N-4

Loi concernant l’aménagement et l’embellissement de la région de la capitale nationale

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la capitale nationale.

  • S.R., ch. N-3, art. 1

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

bien

bien ou propriété Bien immeuble ou meuble. Les dispositions les concernant s’appliquent également aux droits ou intérêts y afférents. (property)

bien de la Commission

bien de la Commission ou propriété de la Commission Bien relevant de la Commission et géré par elle, ou placé à son nom. (property of the Commission)

Commission

Commission La Commission de la capitale nationale maintenue par l’article 3. (Commission)

ministère

ministère

ministre

ministre Le premier ministre du Canada ou tel autre membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)

municipalité locale

municipalité locale Municipalité située, en tout ou partie, dans la région de la capitale nationale. (local municipality)

premier dirigeant

premier dirigeant Le premier dirigeant de la Commission. (Chief Executive Officer)

président

président Le président de la Commission. (Chairperson)

région de la capitale nationale

région de la capitale nationale Le siège du gouvernement du Canada et ses alentours, plus particulièrement définis dans l’annexe. (National Capital Region)

Sa Majesté

Sa Majesté Sa Majesté du chef du Canada. (Her Majesty)

terrains publics

terrains publics Biens immeubles placés sous l’autorité d’un ministère et gérés par lui. Les dispositions les concernant s’appliquent également aux droits ou intérêts y afférents. (public lands)

vice-président

vice-président[Abrogée, 2006, ch. 9, art. 283]

voie publique

voie publique Route, rue, chemin, ruelle, passage ou allée. (highway)

  • L.R. (1985), ch. N-4, art. 2
  • L.R. (1985), ch. 45 (4e suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 1, art. 141
  • 1995, ch. 29, art. 55(A)
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)
  • 2006, ch. 9, art. 283

Maintien de la commission

Note marginale :Maintien de la Commission

  •  (1) Est maintenue la Commission de la capitale nationale, dotée de la personnalité morale et composée de quinze membres, ou commissaires, dont le président et le premier dirigeant.

  • Note marginale :Mandat

    (2) Les commissaires, sauf le président et le premier dirigeant, sont nommés à titre amovible par le ministre, avec l’approbation du gouverneur en conseil, pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des commissaires.

  • Note marginale :Président et premier dirigeant

    (3) Le gouverneur en conseil nomme à titre amovible le président et le premier dirigeant pour le mandat qu’il estime indiqué.

  • Note marginale :Commissaires

    (4) Les commissaires, à l’exception du président et du premier dirigeant, sont nommés selon les provenances suivantes :

    • a) trois de municipalités locales de l’Ontario, dont la résidence ordinaire est dans la région de la capitale nationale et dont au moins deux résident dans la ville d’Ottawa;

    • b) deux de municipalités locales du Québec, dont la résidence ordinaire est dans la région de la capitale nationale dont au moins un de la partie de la ville de Gatineau située à l’ouest de la rivière Gatineau;

    • c) huit d’un lieu au Canada autre que les municipalités ou villes mentionnées aux alinéas a) ou b).

    • d) et e) [Abrogés, 2002, ch. 17, art. 19]

  • Note marginale :Admissibilité

    (5) Pour être admissible à la charge de commissaire en tant que représentant d’une municipalité locale, il faut y avoir sa résidence ordinaire au moment de sa nomination.

  • Note marginale :Nouvelle nomination

    (6) À l’exception du premier dirigeant, les commissaires ayant occupé leur charge pendant deux mandats consécutifs ne peuvent, dans les douze mois qui suivent, recevoir un nouveau mandat aux mêmes fonctions.

  • Note marginale :Vacance

    (7) Une vacance parmi les commissaires n’empêche pas le fonctionnement de la Commission.

  • Note marginale :Non-cotisation (pension de retraite)

    (8) Sauf instruction contraire du gouverneur en conseil, la Loi sur la pension de la fonction publique ne s’applique pas aux commissaires.

  • L.R. (1985), ch. N-4, art. 3
  • L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 44(A)
  • 1995, ch. 29, art. 54 et 55(A)
  • 2002, ch. 17, art. 19
  • 2006, ch. 9, art. 285

Note marginale :Qualité de mandataire de Sa Majesté

 La Commission est, pour l’application de la présente loi, mandataire de Sa Majesté.

  • S.R., ch. N-3, art. 4
  • 1984, ch. 31, art. 14

Note marginale :Siège

  •  (1) Le siège de la Commission est fixé dans la région de la capitale nationale.

  • Note marginale :Réunions

    (2) La Commission se réunit au moins trois fois par an dans la région de la capitale nationale.

  • L.R. (1985), ch. N-4, art. 5
  • L.R. (1985), ch. 45 (4e suppl.), art. 2

Note marginale :Absence ou empêchement

 En cas d’absence ou d’empêchement du président ou du premier dirigeant ou de vacance de leur poste, la Commission charge un autre commissaire de l’intérim. La durée de l’intérim est, sauf prorogation approuvée par le gouverneur en conseil, limitée à soixante jours.

  • L.R. (1985), ch. N-4, art. 6
  • 1995, ch. 29, art. 55(A)
  • 2006, ch. 9, art. 286

Note marginale :Traitement

  •  (1) Le premier dirigeant reçoit le traitement fixé par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Rémunération

    (2) Le gouverneur en conseil peut autoriser le paiement d’indemnités ou d’une autre forme de rémunération au président et à tout autre commissaire ayant des attributions particulières.

  • Note marginale :Frais

    (3) Les commissaires sont indemnisés des frais de déplacement et autres entraînés par l’exercice de leurs fonctions.

  • L.R. (1985), ch. N-4, art. 7
  • 1995, ch. 29, art. 55(A)
  • 2006, ch. 9, art. 287

Personnel

Note marginale :Directeur général

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre amovible, un directeur général dont il fixe le traitement.

  • Note marginale :Personnel

    (2) Dans le cadre du paragraphe (3), la Commission peut employer le personnel, les experts et les conseillers qu’elle juge nécessaires pour l’application de la présente loi; elle en fixe alors la rémunération et les conditions d’emploi.

  • Note marginale :Organigramme et conditions d’emploi

    (3) Le gouverneur en conseil peut approuver :

    • a) un organigramme en vue de la création et de la classification des postes permanents nécessaires au bon fonctionnement de la Commission;

    • b) la mise en place d’un barème de rémunération pour chaque catégorie de postes, ainsi que les autres conditions d’emploi jugées souhaitables.

  • S.R., ch. N-3, art. 8

Comités

Note marginale :Comité directeur

  •  (1) Est maintenu le comité directeur de la Commission, composé du président, du premier dirigeant et de trois autres commissaires, dont au moins un de la province de Québec, qui sont nommés par la Commission elle-même.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (2) Le comité directeur exerce les pouvoirs et fonctions que lui délègue la Commission. Il présente, à chaque réunion de celle-ci, le compte rendu de ses activités depuis la réunion précédente.

  • Note marginale :Autres comités

    (3) La Commission peut créer un comité d’aménagement de la capitale nationale ainsi que les autres comités qu’elle estime utiles pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Dépenses des membres des comités

    (4) Les membres du comité directeur, du comité d’aménagement de la capitale nationale ou de tout autre comité créé sous le régime du présent article ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l’exercice de leurs fonctions.

  • L.R. (1985), ch. N-4, art. 9
  • 1995, ch. 29, art. 55(A)
  • 2006, ch. 9, art. 288

Mission et pouvoirs

Note marginale :Mission de la Commission

  •  (1) La Commission a pour mission d’établir des plans d’aménagement, de conservation et d’embellissement de la région de la capitale nationale et de concourir à la réalisation de ces trois buts, afin de doter le siège du gouvernement du Canada d’un cachet et d’un caractère dignes de son importance nationale.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (2) Pour l’application de la présente loi, la Commission peut :

    • a) acquérir, détenir, gérer ou mettre en valeur des biens;

    • b) prendre, à l’égard de biens, toute mesure compatible avec les conditions et restrictions qu’elle juge utiles, et notamment les vendre, les concéder, les transférer, les louer ou encore les mettre à la disposition de qui que ce soit;

    • c) construire, entretenir et exploiter des parcs, places, voies publiques, promenades, ponts, bâtiments et tous autres ouvrages;

    • d) entretenir et améliorer ses propres biens ou, à la demande du titulaire ou autre responsable d’un ministère, d’autres biens placés sous l’autorité de ce ministère et gérés par lui;

    • e) collaborer ou participer à des projets conjoints avec les municipalités locales ou d’autres autorités, ou leur accorder des subventions, en vue de l’embellissement, de l’aménagement ou de l’entretien des propriétés;

    • f) aménager, entretenir et exploiter — ou accorder des concessions pour exploiter —, sur toute propriété de la Commission, des lieux d’intérêt ou d’usage public, notamment des lieux de divertissement, de loisir et de rafraîchissement;

    • g) administrer, préserver et entretenir tout lieu ou musée historique;

    • h) mener des enquêtes et recherches sur la planification de la région de la capitale nationale;

    • h.1) [Abrogé, 2013, ch. 33, art. 213]

    • i) d’une façon générale, accomplir et autoriser les actions pouvant contribuer, directement ou indirectement, à la réalisation de sa mission.

  • L.R. (1985), ch. N-4, art. 10
  • L.R. (1985), ch. 45 (4e suppl.), art. 3
  • 2013, ch. 33, art. 213

Aménagement

Note marginale :Coordination de l’aménagement

 La Commission coordonne, conformément aux plans généraux établis en application de la présente loi, l’aménagement des terrains publics dans la région de la capitale nationale.

  • S.R., ch. N-3, art. 11

Note marginale :Présentation des projets

  •  (1) Doivent être soumis à la Commission, pour approbation préalable, les projets visant :

    • a) des travaux, par un ministère, de construction, de modification, d’agrandissement ou de démolition d’un bâtiment ou autre ouvrage sur des terrains de la région de la capitale nationale;

    • b) des travaux, par une personne, de construction, de modification, d’agrandissement ou de démolition d’un bâtiment ou autre ouvrage sur des terrains publics de la région de la capitale nationale;

    • c) le changement, par un ministère ou une personne, de l’affectation de terrains publics dans la région de la capitale nationale.

  • Note marginale :Approbation des projets

    (2) Dans l’examen des projets, la Commission tient compte des éléments suivants :

    • a) l’emplacement, la situation, la conception, les plans et l’utilisation envisagée, en cas de construction, de modification ou d’agrandissement d’un bâtiment ou autre ouvrage;

    • b) en cas de démolition, les modalités de celle-ci, ainsi que l’emplacement, la situation, la conception et l’utilisation du bâtiment et autre ouvrage;

    • c) l’emplacement, la situation et l’utilisation actuelle et envisagée, en cas de changement d’affectation de terrains publics.

  • Note marginale :Interdiction

    (3) Il est interdit de procéder à la réalisation des projets visés au paragraphe (1) sans avoir préalablement obtenu l’approbation de la Commission.

  • Note marginale :Modifications intérieures

    (4) Dans le cas d’un bâtiment ou autre ouvrage, le présent article ne s’applique aux modifications intérieures que si elles sont liées à un changement d’affectation.

  • L.R. (1985), ch. N-4, art. 12
  • L.R. (1985), ch. 45 (4e suppl.), art. 5
 

Date de modification :