Loi sur la défense nationale
Version de l'article 165.13 du 2003-01-01 au 2022-06-19 :
Note marginale :Renvoi de l’accusation
165.13 S’il estime que la cour martiale ne devrait pas être saisie de l’accusation, le directeur des poursuites militaires peut déférer celle-ci à un officier ayant le pouvoir de juger sommairement l’accusé.
- 1998, ch. 35, art. 42
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