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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 299 du 2003-01-01 au 2018-08-31 :


Note marginale :Complicité dans les cas de désertion

  •  (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende de cent à mille dollars et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines, quiconque :

    • a) concourt à la désertion ou à l’absence sans permission d’un officier ou militaire du rang aussi bien par ses conseils ou encouragements que par son aide matérielle;

    • b) pendant un état d’urgence, aide ou recèle un officier ou militaire du rang qui a déserté ou s’est absenté sans permission et ne parvient pas à convaincre le tribunal qu’il ignorait la désertion ou l’absence sans permission.

  • Note marginale :Certificat de désertion ou d’absence sans permission

    (2) Un certificat attestant sous la signature du juge-avocat général, ou de son délégué à cet effet, qu’un officier ou militaire du rang a été, sous le régime de la présente loi, reconnu coupable de désertion ou d’absence sans permission, de façon continue, depuis six mois ou plus, et précisant la date à laquelle a commencé la désertion ou l’absence sans permission constitue, pour les poursuites intentées en application du présent article, la preuve que l’intéressé était déserteur ou absent sans permission pendant la période qui y est mentionnée.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 299
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60

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