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Loi sur l’Office national de l’énergie

Version de l'article 123 du 2002-12-31 au 2004-12-14 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

acheminement

movement

acheminement Ce terme exclut l’exportation. (movement)

pétrole ou gaz désigné

designated oil or gas

pétrole ou gaz désigné Le pétrole ou le gaz, ou l’un et l’autre, ou toute qualité ou variété de l’un ou de l’autre, ayant fait l’objet du décret prévu au paragraphe 124(1). (designated oil or gas)

région désignée

designated province or area

région désignée Toute province ou la zone extracôtière, ou les deux à la fois, visées par le décret prévu au paragraphe 124(1). (designated province or area)

zone extracôtière

offshore area

zone extracôtière L’île de Sable ou toute étendue de terre, hors des limites d’une province, qui appartient à Sa Majesté du chef du Canada ou dont celle-ci a le droit d’aliéner ou d’exploiter les ressources naturelles et qui est située dans les zones sous-marines faisant partie des eaux intérieures, de la mer territoriale ou du plateau continental du Canada. (offshore area)

  • L.R. (1985), ch. N-7, art. 123
  • 1996, ch. 31, art. 91

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