Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les océans

Version de l'article 39.1 du 2019-05-27 au 2024-06-11 :


Note marginale :Visite

  •  (1) L’agent de l’autorité peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi et de ses règlements, visiter tout lieu — y compris un moyen de transport — s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouve un objet visé par la présente loi ou ses règlements ou un livre, un registre, des données électroniques ou tout autre document relatifs à l’application de la loi et de ses règlements. Il peut en outre, à cette fin :

    • a) ouvrir ou faire ouvrir tout contenant s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouve l’objet, le livre, le registre, les données électroniques ou tout autre document;

    • b) examiner tout objet et en prélever, sans compensation, des échantillons;

    • c) exiger la communication du livre, du registre, des données électroniques ou de tout autre document, pour examen ou reproduction totale ou partielle;

    • d) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou système informatique se trouvant sur place pour prendre connaissance des données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

    • e) obtenir ces données sous forme d’imprimé ou sous toute autre forme intelligible et les emporter aux fins d’examen ou de reproduction;

    • f) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction se trouvant sur place pour faire des copies d’un livre, d’un registre, de données électroniques ou de tout autre document.

  • Note marginale :Sort des échantillons

    (1.1) L’agent de l’autorité peut disposer des échantillons prélevés en vertu de l’alinéa (1)b) de la façon qu’il estime indiquée.

  • Note marginale :Saisie

    (1.2) Pour l’application du paragraphe (1), l’agent de l’autorité peut saisir tout objet dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il a servi ou est lié à la contravention de la présente loi ou de ses règlements ou qu’il a été obtenu dans le cadre d’une telle contravention.

  • Note marginale :Assistance

    (1.3) Le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que quiconque s’y trouve, sont assujettis aux obligations suivantes :

    • a) prêter à l’agent de l’autorité toute l’assistance qu’il peut valablement exiger pour lui permettre d’exercer ses attributions au titre du présent article;

    • b) fournir à l’agent de l’autorité tout renseignement ou les livres, les registres, les données électroniques ou tout autre document ainsi que l’accès aux données qu’il peut valablement exiger à cette même fin.

  • Note marginale :Moyens de transport

    (2) L’agent de l’autorité peut procéder à l’immobilisation du moyen de transport qu’il entend visiter et le faire conduire en tout lieu — y compris en un lieu situé dans les eaux canadiennes ou la zone économique exclusive du Canada — où il peut effectuer la visite.

  • Note marginale :Circulation dans une propriété privée

    (2.1) L’agent de l’autorité et toute personne l’accompagnant peuvent, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe (1), pénétrer dans une propriété privée — à l’exclusion de tout local d’habitation — et y circuler. Il est entendu que ces personnes ne peuvent encourir de poursuite à cet égard.

  • Note marginale :Circulation dans une propriété privée : personne autorisée

    (2.2) Toute personne agissant sous la direction ou l’autorité d’un agent de l’autorité peut, pour l’exercice des attributions qui lui sont conférées au titre du présent article, avoir accès à une zone de protection marine, pénétrer dans une propriété privée — à l’exclusion de tout local d’habitation — et y circuler. Il est entendu que ces personnes ne peuvent encourir de poursuite à cet égard.

  • Note marginale :Local d’habitation

    (3) Dans le cas d’un local d’habitation, l’agent de l’autorité ne peut procéder à la visite sans l’autorisation du responsable ou de l’occupant que s’il est muni d’un mandat de perquisition.

  • Note marginale :Mandat de perquisition

    (4) Sur demande ex parte, le juge de paix — au sens de l’article 2 du Code criminel — peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent de l’autorité à procéder à la visite d’un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    • a) les circonstances prévues au paragraphe (1) existent;

    • b) la visite est nécessaire pour l’application de la présente loi ou de ses règlements;

    • c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

  • 1996, ch. 31, art. 39.1
  • 2019, ch. 8, art. 10

Date de modification :