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Version du document du 2024-06-20 au 2024-10-14 :

Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières

L.R.C. (1985), ch. 18 (3e suppl.), partie I

[Édictée en tant que partie I de L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), en vigueur le 2 juillet 1987, voir TR/87-146.]

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Titre abrégé de la présente partie : Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

Bureau

Bureau Le Bureau du surintendant des institutions financières constitué en vertu de l’article 4. (Office)

institution financière

institution financière

ministre

ministre Le ministre des Finances. (Minister)

régime de pension

régime de pension S’entend, selon le cas, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou au sens de régime de pension agréé collectif au paragraphe 2(1) de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs. (pension plan)

société de portefeuille bancaire

société de portefeuille bancaire S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (bank holding company)

société de portefeuille d’assurances

société de portefeuille d’assurances S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances. (insurance holding company)

surintendant

surintendant Le surintendant des institutions financières nommé conformément au paragraphe 5(1). (Superintendent)

surintendant adjoint

surintendant adjoint Surintendant adjoint des institutions financières nommé conformément à l’article 8. (Deputy Superintendent)

  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 3
  • 1991, ch. 45, art. 557, ch. 47, art. 742
  • 1992, ch. 1, art. 142, ch. 56, art. 18
  • 1996, ch. 6, art. 104
  • 1998, ch. 12, art. 27
  • 1999, ch. 28, art. 127
  • 2001, ch. 9, art. 466
  • 2012, ch. 16, art. 90
  • 2014, ch. 39, art. 300

Objectifs

Note marginale :Encadrement des institutions financières et des régimes de pension

 La présente loi vise à assujettir les institutions financières et les régimes de pension au contrôle réglementaire d’un organisme fédéral en vue d’accroître la confiance du public envers le système financier canadien.

  • 1996, ch. 6, art. 105
  • 1998, ch. 12, art. 28

Mise en place

Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constitué le Bureau du surintendant des institutions financières, placé sous l’autorité et la responsabilité du ministre.

  • Note marginale :Objectifs concernant les institutions financières

    (2) Le Bureau poursuit, à l’égard des institutions financières, les objectifs suivants :

    • a) superviser les institutions financières pour s’assurer qu’elles sont en bonne santé financière et qu’elles se conforment aux lois qui les régissent et à ses exigences découlant de l’application de ces lois;

    • a.1) les superviser pour s’assurer qu’elles ont des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à leur intégrité ou à leur sécurité, notamment une ingérence étrangère;

    • b) aviser sans délai la direction et le conseil d’administration de la mauvaise situation financière de l’institution ou de son défaut de se conformer aux lois qui la régissent ou à ses exigences et, le cas échéant, prendre ou forcer la direction ou le conseil à prendre des mesures pour corriger la situation sans délai;

    • b.1) aviser sans délai la direction et le conseil d’administration de l’institution financière de son défaut d’avoir des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité et, le cas échéant, prendre ou forcer la direction ou le conseil à prendre des mesures pour corriger la situation sans délai;

    • c) inciter la direction et le conseil d’administration des institutions financières à se doter de politiques et de procédures pour contrôler et gérer le risque;

    • d) surveiller et évaluer dans l’ensemble du système ou dans un secteur d’activités en particulier les événements ou les questions qui risquent d’avoir des répercussions négatives sur la situation financière des institutions.

  • Note marginale :Objectifs concernant les régimes de pension

    (2.1) Le Bureau poursuit, à l’égard des régimes de pension, les objectifs suivants :

    • a) superviser les régimes de pension pour s’assurer du respect des exigences minimales de capitalisation, des autres exigences prévues par la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension et la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs et leurs règlements et des exigences découlant de l’application de ces textes;

    • b) aviser sans délai l’administrateur du régime qui n’est pas conforme aux exigences visées à l’alinéa a) et prendre les mesures pour corriger la situation sans plus attendre ou forcer l’administrateur à les prendre;

    • c) inciter les administrateurs de régimes de pension à se doter de politiques et de procédures pour contrôler et gérer le risque.

  • Note marginale :Mission de protéger

    (3) Le Bureau s’efforce, dans la poursuite de ses objectifs, de protéger, d’une part, les droits des déposants, souscripteurs et créanciers des institutions financières en tenant compte de la nécessité pour celles-ci de faire face à la concurrence et de prendre des risques raisonnables et, d’autre part, ceux des participants, actuels ou anciens, des régimes de pension et de toute autre personne ayant droit à une prestation de pension ou à un remboursement au titre des régimes.

  • Note marginale :Réalisme

    (4) Bien que la réglementation et la supervision par le Bureau et le surintendant soient de nature à réduire les risques de faillite, elles doivent s’effectuer en tenant compte du fait que le conseil d’administration est responsable de la direction de l’institution financière, que celle-ci évolue dans un monde concurrentiel où la gestion du risque est impérative et que des difficultés financières peuvent survenir et entraîner sa faillite.

  • Note marginale :Réalisme à l’égard des régimes de pension

    (5) Bien que la réglementation et la supervision du Bureau et du surintendant soient de nature à réduire les risques pour un régime de pension de se trouver en défaut de payer les prestations de pension, elles doivent s’effectuer en tenant compte du fait que l’administrateur est responsable de la gestion du régime et que celui-ci peut éprouver des difficultés financières, notamment en matière de capitalisation, qui peuvent entraîner la réduction des prestations.

  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 4
  • 1996, ch. 6, art. 106
  • 1998, ch. 12, art. 29
  • 2012, ch. 16, art. 91
  • 2023, ch. 26, art. 517

Surintendant des institutions financières

Note marginale :Nomination du surintendant

  •  (1) Le gouverneur en conseil nomme le surintendant des institutions financières avec titre d’administrateur général du Bureau.

  • Note marginale :Mandat et révocation

    (2) Le surintendant occupe sa charge à titre inamovible pendant sept ans, sous réserve de révocation, pour motif valable, par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Dépôt du décret

    (3) Le décret portant révocation du surintendant est déposé devant chaque chambre du Parlement, de même que les documents afférents, dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa prise.

  • Note marginale :Nouveau mandat

    (4) Le mandat du surintendant est renouvelable plus d’une fois.

  • Note marginale :Absence ou empêchement

    (5) En cas d’absence ou d’empêchement du surintendant ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut charger une personne compétente de l’intérim pour une période d’au plus six mois; l’intérim est dès lors assuré avec plein exercice des pouvoirs et fonctions prévus par la présente partie ou toute autre loi fédérale.

  • Note marginale :Mandat de l’intérimaire

    (6) Le mandat de l’intérimaire est renouvelable plus d’une fois.

Attributions du surintendant

Note marginale :Rôle général

  •  (1) Le surintendant exerce les attributions que lui confèrent les lois mentionnées à l’annexe de la présente partie; il étudie toutes les questions liées à leur application et en fait rapport au ministre, sauf en ce qui a trait aux dispositions visant les consommateurs au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.

  • Note marginale :Activités liées aux valeurs mobilières

    (2) Le surintendant doit examiner l’exercice des activités suivantes et faire enquête sur cet exercice, lorsqu’elles sont menées par une institution financière — ou par un dirigeant ou employé de celle-ci — , conformément à la loi qui la régit :

    • a) la souscription de valeurs mobilières;

    • b) le commerce de valeurs mobilières;

    • c) la prestation de services de consultation ou de gestion relativement aux valeurs mobilières.

    Il doit en outre faire rapport au ministre sur toutes questions y afférentes.

  • Note marginale :Application des règlements

    (3) Le surintendant est chargé de l’application des règlements pris par le gouverneur en conseil concernant l’exercice des activités visées au paragraphe (2) par les institutions financières ou leurs dirigeants ou employés, lesquels doivent s’y conformer.

  • Note marginale :Délégation de pouvoirs discrétionnaires

    (4) Un règlement pris conformément au paragraphe (3) peut donner au surintendant le pouvoir de prendre des directives visant à régler toute question prévue au règlement, ou visant l’exercice de tout pouvoir discrétionnaire prévu au règlement, relativement à l’exercice des activités visées au paragraphe (2) par une institution financière ou un dirigeant ou employé de celle-ci.

  • Note marginale :Interprétation

    (5) Pour l’application du paragraphe (2), la loi qui régit l’institution financière est celle qui figure en regard de l’institution dans la définition de « institution financière » à l’article 3.

  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 6
  • 1997, ch. 15, art. 334
  • 2001, ch. 9, art. 467

Note marginale :Incompatibilité de fonctions

  •  (1) Les attributions du surintendant prévues à l’article 6 et celles qu’il exerce à titre d’administrateur général du Bureau sont incompatibles avec toutes autres fonctions.

  • Note marginale :Exception

    (2) Par dérogation au paragraphe (1), le surintendant peut occuper un autre poste ou exercer d’autres fonctions, à titre gratuit, sous l’autorité ou au service de Sa Majesté.

  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 7
  • 1997, ch. 15, art. 335

Accords

Note marginale :Accords avec les provinces

  •  (1) Le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, conclure des accords avec l’autorité compétente d’une province :

    • a) concernant la mise en oeuvre et le contrôle d’application de la législation provinciale applicable aux sociétés de prêt, de fiducie ou d’assurances constituées en personne morale ou régies par une loi provinciale;

    • b) en vue d’autoriser le surintendant à exercer, au nom de l’autorité compétente d’une province, les attributions que le ministre précise concernant les sociétés de prêt, de fiducie ou d’assurances constituées en personne morale ou régies par une loi provinciale;

    • c) en vue de rendre applicable aux sociétés de prêt, de fiducie ou d’assurances constituées en personne morale ou régies par une loi provinciale, avec les modifications que le ministre estime indiquées, tout ou partie de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, de la Loi sur les sociétés d’assurances ou de la présente loi et de leurs règlements et de restreindre en conséquence l’application de la législation provinciale.

  • Note marginale :Publication

    (2) Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada avis de tout accord conclu dans le cadre du paragraphe (1).

  • 1999, ch. 28, art. 128

Surintendants adjoints

Note marginale :Nomination de surintendants adjoints

 Le surintendant peut nommer un ou plusieurs surintendants adjoints des institutions financières.

  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 8
  • 1996, ch. 6, art. 107

Note marginale :Subordination

 Les surintendants adjoints se conforment aux directives du surintendant.

Exercice des attributions

Note marginale :Exercice par les membres du personnel

 Sauf indication contraire du surintendant et sous réserve des conditions qu’il peut imposer, les membres du personnel du Bureau ayant la compétence voulue peuvent exercer les attributions que la présente loi confère au surintendant.

  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 10
  • 1997, ch. 15, art. 336
  • 2001, ch. 9, art. 468

Personnel du bureau

Note marginale :Personnel

 Le personnel nécessaire au surintendant pour l’exercice de ses fonctions est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

Note marginale :Confirmation d’emploi

 Les personnes qui étaient des employés du ministère des Assurances ou du bureau de l’Inspecteur général des banques à l’entrée en vigueur de la présente partie deviennent des employés du Bureau et sont réputées avoir été nommées conformément à l’article 11.

Note marginale :Attributions en matière de gestion des ressources humaines

 Le surintendant est autorisé, en ce qui a trait aux personnes nommées en vertu de l’article 11, à assumer les responsabilités et à exercer les attributions conférées au Conseil du Trésor en vertu des alinéas 7(1) b) et e) et de l’article 11.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques et les attributions conférées aux administrateurs généraux en vertu du paragraphe 12(2) de cette loi en matière de gestion des ressources humaines, compte non tenu des conditions que peut imposer le gouverneur en conseil au titre de ce paragraphe, notamment en ce qui touche la détermination des conditions d’emploi et les relations entre employeur et employés.

  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 13
  • 2003, ch. 22, art. 177

Note marginale :Convention collective

 Toute convention collective touchant les employés du ministère des Assurances ou du bureau de l’Inspecteur général des banques, conclue antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi, continue à s’appliquer jusqu’à expiration et lie le surintendant en tant qu’employeur.

Note marginale :Normes de classification

 Les postes des personnes nommées en vertu de l’article 11 peuvent être soumis par le surintendant à des normes de classification.

Finances

Note marginale :Affectation de crédits

 Sous réserve de l’article 17, les dépenses engagées dans le cadre de l’application de la présente partie sont acquittées sur les sommes affectées à cette fin par le Parlement.

Note marginale :Prélèvements sur le Trésor

  •  (1) Le ministre peut prélever des fonds sur le Trésor pour le paiement des dépenses afférentes aux activités du Bureau.

  • Note marginale :Utilisation des cotisations et recettes

    (2) Le ministre peut utiliser, aux fins prévues au paragraphe (1), les cotisations et cotisations provisoires reçues en vertu des articles 23 ou 23.1, ainsi que les autres recettes provenant des activités du Bureau.

  • Note marginale :Plafond

    (3) Le total des prélèvements visés au paragraphe (1) ne peut dépasser de plus de 100 000 000 $, ou du montant qui peut être précisé dans une loi de crédits, le total des cotisations et recettes visées au paragraphe (2).

  • Note marginale :Approbation du Conseil du Trésor

    (4) Il ne peut être effectué aucun prélèvement visé au paragraphe (1) sans l’approbation du Conseil du Trésor si le total des prélèvements effectués en vertu de ce paragraphe dépasse le total :

    • a) d’une part, de toutes les cotisations et recettes visées au paragraphe (2);

    • b) d’autre part, des sommes affectées par le Parlement en vertu de l’article 16.

Comité

Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constitué un comité formé des personnes suivantes :

    • a) le surintendant;

    • a.1) le commissaire de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada;

    • b) le gouverneur de la Banque du Canada;

    • c) le premier dirigeant de la Société d’assurance-dépôts du Canada;

    • d) le sous-ministre des Finances.

  • Note marginale :Président

    (2) Le surintendant est le président du comité.

  • Note marginale :Mission du comité

    (3) Le comité a pour mission de faciliter la consultation et l’échange d’information entre ses membres sur toutes les questions directement liées à la surveillance des institutions financières, des sociétés de portefeuille bancaires ou des sociétés de portefeuille d’assurances.

  • Note marginale :Accès à l’information

    (4) Chaque membre du comité est en droit de recevoir toute l’information sur les questions visées au paragraphe (3) dont dispose tout autre membre, lequel est tenu, à sa demande, de la lui communiquer sans délai.

  • Note marginale :Désignation d’un substitut

    (5) L’information dont un membre du comité demande la communication à un autre membre peut être communiquée à toute personne désignée par le demandeur.

  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 18
  • 1996, ch. 6, art. 108(A)
  • 2001, ch. 9, art. 469
  • 2016, ch. 7, art. 169

Conflits d’intérêts

Note marginale :Actions

  •  (1) Les personnes visées à l’article 18, ainsi que les personnes nommées en vertu du paragraphe 5(5), et les surintendants adjoints ne peuvent avoir d’intérêt direct ou indirect, à titre d’actionnaires, dans une institution financière, une société de portefeuille bancaire, une société de portefeuille d’assurances ou toute autre personne morale, quel que soit son mode de constitution, exerçant au Canada sensiblement les mêmes activités qu’une institution financière.

  • Note marginale :Restrictions — coopérative de crédit fédérale

    (2) Les personnes visées à l’article 18, ainsi que les personnes nommées en vertu du paragraphe 5(5), et les surintendants adjoints ne peuvent :

    • a) avoir de droit ou d’intérêt direct ou indirect à titre de membre dans une coopérative de crédit fédérale, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, sauf le nombre minimal de parts sociales requis pour être membre;

    • b) exercer les droits découlant de leur statut de membre d’une coopérative de crédit fédérale à l’exception de ceux qu’ils exercent à titre de client de celle-ci.

  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 19
  • 2001, ch. 9, art. 470
  • 2010, ch. 12, art. 2122

 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 159]

Note marginale :Dons

  •  (1) Il est interdit au surintendant, à toute personne nommée en vertu du paragraphe 5(5), à un surintendant adjoint et à toute personne nommée en vertu de l’article 11 d’accepter, directement ou indirectement, des dons en espèces ou en nature d’une institution financière, d’une société de portefeuille bancaire ou d’une société de portefeuille d’assurances, ou de leurs administrateurs, dirigeants ou employés, et réciproquement à ceux-ci de leur en faire.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (2) Toute personne, institution financière, société de portefeuille bancaire ou société de portefeuille d’assurances qui enfreint le paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de deux mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de dix mille dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.

  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 21
  • 2001, ch. 9, art. 471

Caractère confidentiel des renseignements

Note marginale :Nature

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements ci-après, ainsi que les renseignements qui sont tirés de ceux-ci :

    • a) ceux concernant les activités commerciales et les affaires internes d’une institution financière, d’une banque étrangère, d’une société de portefeuille bancaire ou d’une société de portefeuille d’assurances ou concernant une personne faisant affaire avec l’une d’elles, et obtenus par le surintendant ou par toute autre personne exécutant ses directives, dans le cadre de l’application de toute loi fédérale;

    • b) ceux reçus par un membre du comité établi en vertu du paragraphe 18(1) ou par une personne désignée par lui en vertu du paragraphe 18(5) dans le cadre de l’échange d’information prévu au paragraphe 18(3);

    • c) ceux communiqués au surintendant aux termes de l’article 522.27 de la Loi sur les banques.

  • Note marginale :Réserve

    (1.1) Malgré le paragraphe (1), les paragraphes 606(1) et 636(1) de la Loi sur les banques, le paragraphe 435(1) de la Loi sur les associations coopératives de crédit, le paragraphe 672(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances et le paragraphe 503(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, le surintendant peut communiquer au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada, constitué par l’article 41 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, des renseignements relatifs aux directives et aux mécanismes mis en oeuvre par les institutions financières dans le but d’assurer l’observation des parties 1 et 1.1 de cette loi.

  • Note marginale :Communication autorisée

    (2) S’il est convaincu que les renseignements seront considérés comme confidentiels par leur destinataire, le surintendant peut toutefois les communiquer :

    • a) à une agence ou à un organisme gouvernemental qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;

    • a.01) à une autre agence ou à un autre organisme qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;

    • a.1) à la Société d’assurance-dépôts du Canada ou à l’association d’indemnisation désignée par le ministre aux termes des paragraphes 449(1) et 591(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances pour l’accomplissement de leurs fonctions;

    • b) au sous-ministre des Finances, ou à tout fonctionnaire du ministère des Finances que celui-ci a délégué par écrit pour l’analyse de la politique en matière de la réglementation des institutions financières ou au gouverneur de la Banque du Canada, ou à tout fonctionnaire de la Banque du Canada que celui-ci a délégué par écrit pour cette même analyse.

  • Note marginale :Règlements

    (2.1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, interdire ou restreindre la communication par les institutions financières, sociétés de portefeuille bancaires ou sociétés de portefeuille d’assurances des renseignements relatifs à la supervision exercée par le surintendant qui sont précisés par règlement.

  • Note marginale :Divulgation du surintendant

    (3) Le surintendant rend publics, selon les modalités de forme et de temps fixées par le ministre, les renseignements recueillis en vertu de la Loi sur les banques, la Loi sur les associations coopératives de crédit, la Loi sur les sociétés d’assurances et la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt que le ministre juge nécessaire de rendre publics pour l’analyse de l’état financier d’une institution financière et qui sont contenus dans les déclarations que cette dernière doit fournir au surintendant ou qui ont été obtenus par ce dernier au moyen d’une enquête sur le milieu des services financiers ou sur un secteur d’activités en particulier motivée par une question ou des circonstances qui pourraient avoir une incidence sur l’état financier des institutions financières.

  • Note marginale :Consultation préalable

    (4) Le ministre consulte le surintendant avant de prendre une décision au titre du paragraphe (3).

  • Note marginale :Exception

    (5) Sous réserve des règlements pris en vertu des lois visées au paragraphe (3) concernant l’utilisation par les institutions financières des renseignements communiqués par leurs clients, les renseignements que possède une institution financière sur un client ne tombent pas sous le coup du paragraphe (3).

  • Note marginale :Rapport

    (6) Le surintendant joint au rapport visé à l’article 40 un rapport sur la divulgation de renseignements par les institutions financières et faisant état du progrès accompli pour améliorer la divulgation des renseignements sur le milieu des services financiers.

  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 22
  • 1991, ch. 46, art. 601
  • 1994, ch. 26, art. 49(F)
  • 1996, ch. 6, art. 109
  • 1997, ch. 15, art. 338
  • 1999, ch. 28, art. 129
  • 2001, ch. 9, art. 472
  • 2004, ch. 15, art. 97
  • 2010, ch. 12, art. 1883

Cotisations

Note marginale :Détermination du surintendant

  •  (1) Le surintendant, avant le 31 décembre de chaque année, détermine le montant total des dépenses engagées pendant l’exercice précédent dans le cadre de l’application de la Loi sur les banques, la Loi sur les associations coopératives de crédit, la Loi sur l’association personnalisée le Bouclier vert du Canada, la Loi sur les sociétés d’assurances, la Loi sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle et la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.

  • Note marginale :Régimes de pension

    (1.1) À chaque exercice, le surintendant :

  • Note marginale :Caractère irrévocable

    (2) Pour l’application du présent article, la détermination des montants visés au paragraphe (1) et à l’alinéa (1.1)b) et l’estimation du montant visé à l’alinéa (1.1)a) sont irrévocables.

  • Note marginale :Cotisation

    (3) Le plus tôt possible après la détermination du montant visé au paragraphe (1), le surintendant doit imposer, sur ce montant, à chaque institution financière, société de portefeuille bancaire et société de portefeuille d’assurances une cotisation dans les limites et selon les modalités que peut prévoir, par règlement, le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Cotisations provisoires

    (4) Au cours de l’exercice, le surintendant peut établir une cotisation provisoire pour toute institution financière, société de portefeuille bancaire ou société de portefeuille d’assurances.

  • Note marginale :Cotisation – régimes de pension

    (5) À chaque exercice, le surintendant impose, selon les modalités réglementaires, à l’administrateur de tout régime de pension une cotisation dont le montant est déterminé de la façon réglementaire.

  • Note marginale :Détermination de la cotisation

    (6) La détermination du montant de la cotisation tient notamment compte des montants visés au paragraphe (1.1).

  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 23
  • 1991, ch. 45, art. 558, ch. 46, art. 602, ch. 47, art. 743
  • 1992, ch. 1, art. 142, ch. 56, art. 18
  • 1996, ch. 6, art. 110, ch. 21, art. 72
  • 1997, ch. 15, art. 339
  • 1999, ch. 28, art. 130
  • 2001, ch. 9, art. 473
  • 2010, ch. 25, art. 175
  • 2011, ch. 15, art. 25
  • 2012, ch. 16, art. 94

Sens de personne

  •  (1) Au présent article, personne s’entend d’une personne physique, d’un représentant personnel, d’une personne morale, d’une fiducie, d’une société de personnes, d’un fonds, de toute organisation ou association non dotée de la personnalité morale, de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province et de ses organismes et du gouvernement d’un pays étranger ou de l’une de ses subdivisions politiques et de ses organismes.

  • Note marginale :Cotisation relative à certaines dépenses

    (2) Le surintendant peut faire payer à une personne un droit prévu par règlement et faire rembourser les dépenses correspondantes, pour les services qu’il a fournis à son égard ou à celui d’un groupe dont elle fait partie.

  • Note marginale :Cotisations provisoires

    (3) Au cours de l’exercice, le surintendant peut établir une cotisation provisoire dans le cadre du paragraphe (2).

  • (4) et (5) [Abrogés, 2001, ch. 9, art. 474]

  • 1997, ch. 15, art. 339
  • 1999, ch. 28, art. 131
  • 2001, ch. 9, art. 474

Note marginale :Caractère obligatoire

  •  (1) Toute cotisation établie en vertu des articles 23 ou 23.1 est irrévocable et lie la personne à qui elle est imposée.

  • Note marginale :Créance de Sa Majesté

    (2) Toute cotisation établie en vertu des articles 23 ou 23.1 constitue une créance de Sa Majesté payable sur-le-champ et peut être recouvrée à ce titre devant tout tribunal compétent.

  • Note marginale :Intérêt

    (3) Toute partie impayée de la cotisation peut être majorée d’un intérêt calculé à un taux supérieur de deux pour cent au taux en vigueur fixé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sur les montants payables par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d’impôt en vertu de cette loi.

  • 1997, ch. 15, art. 339
  • 2001, ch. 9, art. 475(F)

 [Abrogé, 2001, ch. 9, art. 477]

Pénalités

Définitions et champ d’application

Note marginale :Définitions

  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 24
  • 2001, ch. 9, art. 476
  • 2010, ch. 25, art. 176
  • 2012, ch. 16, art. 92

Violations

Note marginale :Pouvoir réglementaire

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) désigner comme violations punissables au titre des articles 26 à 37 la contravention à telle ou telle disposition d’une loi sur les institutions financières ou de ses règlements, ainsi que le manquement :

      • (i) à une ordonnance prise par le surintendant en vertu d’une telle loi,

      • (ii) à une directive, donnée en vertu d’une telle loi, enjoignant à une personne de cesser ou de s’abstenir de commettre un acte ou d’adopter une attitude contraire aux bonnes pratiques de commerce ou encore lui enjoignant de prendre des mesures réparatrices,

      • (iii) à des conditions imposées par le surintendant ou à un engagement donné à celui-ci aux termes d’une telle loi,

      • (iv) à un accord prudentiel conclu avec le surintendant aux termes d’une telle loi;

    • b) qualifier les violations, selon le cas, de mineures, de graves ou de très graves;

    • c) compte tenu du paragraphe (2), fixer le montant de la pénalité — ou établir un barème de pénalités — applicable à une violation;

    • d) régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification des documents autorisés ou exigés par les articles 26 à 37;

    • e) prendre toute autre mesure d’application de l’article 24, du présent article et des articles 26 à 37.

  • Note marginale :Plafond de la pénalité

    (2) La pénalité maximale pour une violation est, selon que la violation est mineure, grave ou très grave, de 10 000 $, 50 000 $ ou 100 000 $ si l’auteur est une personne physique, et de 25 000 $, 100 000 $ ou 500 000 $ si l’auteur est une entité.

  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 25
  • 2001, ch. 9, art. 476

Note marginale :Critères

 Sauf s’il est fixé conformément à l’alinéa 25(1)c), le montant de la pénalité est déterminé, dans chaque cas, compte tenu des critères suivants :

  • a) la nature de l’intention ou de la négligence de l’auteur;

  • b) la gravité du tort causé;

  • c) les antécédents de l’auteur — violation d’une loi sur les institutions financières ou condamnations pour infraction à une telle loi — au cours des cinq ans précédant la violation;

  • d) tout autre critère prévu par règlement.

  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 26
  • 2001, ch. 9, art. 476

Note marginale :Précision

 S’agissant d’un fait visé à l’alinéa 25(1)a) et qualifiable à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.

  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 27
  • 2001, ch. 9, art. 476

Ouverture des procédures

Note marginale :Violation

  •  (1) Toute contravention ou tout manquement désigné au titre de l’alinéa 25(1)a) constitue une violation exposant son auteur à la pénalité dont le montant est déterminé en conformité avec les articles 25 et 26.

  • Note marginale :Procès-verbal

    (2) Le surintendant peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise, dresser un procès-verbal qu’il fait signifier à l’auteur présumé.

  • Note marginale :Contenu du procès-verbal

    (3) Le procès-verbal mentionne, outre le nom de l’auteur présumé et les faits reprochés :

    • a) la pénalité que le surintendant a l’intention d’imposer;

    • b) la faculté qu’a l’auteur présumé soit de payer la pénalité, soit de présenter des observations relativement à la violation ou à la pénalité, et ce dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal — ou dans le délai plus long que peut préciser le surintendant — , ainsi que les modalités d’exercice de cette faculté;

    • c) le fait que le non-exercice de cette faculté dans le délai imparti vaut aveu de responsabilité et permet au surintendant d’imposer la pénalité.

  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 28
  • 2001, ch. 9, art. 476

Responsabilité et pénalité

Note marginale :Paiement

  •  (1) Le paiement de la pénalité en conformité avec le procès-verbal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.

  • Note marginale :Présentations d’observations

    (2) Si des observations sont présentées, le surintendant détermine, selon la prépondérance des probabilités, la responsabilité de l’intéressé. Le cas échéant, il peut imposer, sous réserve des règlements pris au titre de l’alinéa 25(1)c), la pénalité mentionnée au procès-verbal, ou une pénalité réduite, ou encore n’imposer aucune pénalité.

  • Note marginale :Défaut de payer ou de faire des observations

    (3) Le non-exercice de la faculté mentionnée au procès-verbal dans le délai imparti vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et permet au surintendant d’imposer, sous réserve des règlements pris au titre de l’alinéa 25(1)c), la pénalité mentionnée au procès-verbal ou une pénalité réduite ou encore de n’imposer aucune pénalité.

  • Note marginale :Avis de décision et droit d’appel

    (4) Le surintendant fait signifier à l’auteur de la violation la décision prise au titre du paragraphe (2) ou (3) et l’avise par la même occasion de son droit d’interjeter appel en vertu de l’article 30 dans le cas d’une violation grave ou très grave.

  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 29
  • 2001, ch. 9, art. 476

Appel à la Cour fédérale

Note marginale :Droit d’appel

  •  (1) S’agissant d’une violation grave ou très grave, il peut être interjeté appel à la Cour fédérale de la décision du surintendant signifiée en conformité avec le paragraphe 29(4), et ce dans les trente jours suivant la signification de cette décision ou dans le délai supplémentaire que la Cour peut accorder.

  • Note marginale :Huis clos

    (2) À l’occasion d’un appel, la Cour fédérale prend toutes les précautions possibles, notamment en ordonnant le huis clos si elle le juge indiqué, pour éviter que ne soient communiqués de par son propre fait ou de celui de quiconque des renseignements confidentiels visés au paragraphe 22(1).

  • Note marginale :Pouvoir de la Cour fédérale

    (3) Saisie de l’appel, la Cour fédérale confirme, annule ou, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 25(1)c), modifie la décision.

  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 30
  • 2001, ch. 9, art. 476

Recouvrement des pénalités

Note marginale :Créance de Sa Majesté

  •  (1) La pénalité constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale.

  • Note marginale :Prescription

    (2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.

  • Note marginale :Receveur général

    (3) Toute pénalité perçue au titre des articles 25 à 30, du présent article et des articles 32 à 37 est versée au receveur général.

  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 31
  • 2001, ch. 9, art. 476

Note marginale :Certificat de non-paiement

  •  (1) Le surintendant peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 31(1).

  • Note marginale :Enregistrement en Cour fédérale

    (2) L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.

  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 32
  • 2001, ch. 9, art. 476

Règles propres aux violations

Note marginale :Précision

 Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.

  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 33
  • 2001, ch. 9, art. 476

Note marginale :Prise de précautions

  •  (1) La prise de précautions voulues peut être invoquée dans le cadre de toute procédure en violation.

  • Note marginale :Principes de la common law

    (2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à une loi sur les institutions financières s’appliquent à l’égard d’une violation sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 34
  • 2001, ch. 9, art. 476

Note marginale :Violation continue

 Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue une violation mineure.

  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 35
  • 2001, ch. 9, art. 476

Dispositions générales

Note marginale :Admissibilité du procès-verbal de violation

 Dans les procédures en violation ou pour infraction, le procès-verbal apparemment signifié en vertu du paragraphe 28(2), la décision apparemment signifiée en vertu du paragraphe 29(4) et le certificat de non-paiement apparemment établi en vertu du paragraphe 32(1) sont admissibles en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 36
  • 2001, ch. 9, art. 476

Note marginale :Prescription

  •  (1) Les poursuites pour violation se prescrivent par six mois à compter de la date où le surintendant a eu connaissance des éléments constitutifs de la violation, lorsque celle-ci est mineure, et par deux ans, lorsqu’elle est grave ou très grave.

  • Note marginale :Certificat du surintendant

    (2) Tout document apparemment délivré par le surintendant et attestant la date où ces éléments sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  • Note marginale :Interdiction d’utiliser un renseignement protégé

    (3) Il est interdit au surintendant d’utiliser un renseignement protégé comme élément de preuve dans le cadre d’une procédure en violation si ce renseignement lui a été communiqué :

    • a) par une institution financière, une société de portefeuille bancaire ou une société de portefeuille d’assurances;

    • b) par une personne qui contrôle une entité visée à l’alinéa a) ou par une entité qui appartient au groupe de l’entité.

  • Note marginale :Définition de renseignement protégé

    (4) Au paragraphe (3), renseignement protégé s’entend d’un renseignement protégé par toute immunité reconnue par le droit de la preuve, par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige.

  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 37
  • 2001, ch. 9, art. 476
  • 2018, ch. 27, art. 167

Note marginale :Publication

 Une fois les procédures concernant une violation relative à l’article 983 de la Loi sur les banques terminées, le surintendant rend publics la nature de la violation, le nom de son auteur et le montant de la pénalité imposée.

  • 2018, ch. 12, art. 351

Remise de dettes et radiation de créances

Note marginale :Remise

  •  (1) Le surintendant peut faire remise de tout ou partie de toute cotisation visée aux articles 23 ou 23.1 ou de toute pénalité imposée sous le régime de la présente loi, ainsi que des intérêts afférents.

  • Note marginale :Conditions

    (2) La remise peut être conditionnelle ou absolue.

  • 2010, ch. 25, art. 177

Note marginale :Radiation de créances

  •  (1) Le surintendant peut radier des comptes du Bureau tout ou partie d’une créance visée aux paragraphes 23.2(2) ou 31(1) jugée irrécouvrable ou dont le recouvrement entraînerait des frais administratifs supplémentaires ou d’autres frais injustifiables compte tenu du montant de la créance ou de la probabilité de recouvrement.

  • Note marginale :Effet de la radiation

    (2) La radiation ne porte pas atteinte au droit de Sa Majesté de recouvrer la créance en cause.

  • Note marginale :Non-application

    (3) Les règlements pris en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à la radiation.

  • 2010, ch. 25, art. 177

Règlements

Note marginale :Pouvoir réglementaire

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

  • b) préciser la façon de déterminer ce qui doit ou peut faire l’objet d’une mesure d’ordre réglementaire.

  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 38
  • 2001, ch. 9, art. 477

Absence de responsabilité

Note marginale :Immunité judiciaire

 Sa Majesté, le ministre, le surintendant, les surintendants adjoints, les dirigeants et employés du Bureau, de même que les personnes agissant sous les ordres du surintendant, bénéficient de l’immunité judiciaire pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l’exercice — autorisé ou requis — des pouvoirs et fonctions conférés par une loi fédérale.

  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 39
  • 2001, ch. 9, art. 477

Immunité

Note marginale :Non-assignation

 Le surintendant, les surintendants adjoints, les dirigeants et employés du Bureau, de même que les personnes agissant sous les ordres du surintendant, ne sont pas des témoins contraignables dans le cadre de toute procédure civile en ce qui touche les questions venues à leur connaissance dans l’exercice des attributions que leur confère la présente loi ou toute loi mentionnée à l’annexe.

  • 2012, ch. 5, art. 212

Rapport annuel

Note marginale :Rapport annuel

 Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, au plus tard le cinquième jour de séance de celle-ci après le 30 septembre suivant la fin de chaque exercice, le rapport d’activité du Bureau.

  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 40
  • 2001, ch. 9, art. 477

[Note : Les anciens articles 26 à 46, édictés par L.R., ch. 18 (3e suppl.), partie I, sont périmés et seront abrogés ultérieurement.]

ANNEXE DE LA PARTIE I(article 6)

  • Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

    Pension Benefits Standards Act, 1985

  • Loi sur l’association personnalisée le Bouclier vert du Canada

    Green Shield Canada Act

  • Loi sur les associations coopératives de crédit

    Cooperative Credit Associations Act

  • Loi sur les banques

    Bank Act

  • Loi sur les régimes de pension agréés collectifs

    Pooled Registered Pension Plans Act

  • Loi sur les sociétés d’assurances

    Insurance Companies Act

  • Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

    Trust and Loan Companies Act

  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), ann. à la partie I
  • 1991, ch. 47, art. 744
  • 1992, ch. 1, art. 142, ch. 56, art. 18
  • 1994, ch. 26, art. 50 et 51
  • 1996, ch. 6, art. 111
  • 1999, ch. 31, art. 171
  • 2012, ch. 16, art. 93

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