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Loi sur la protection de l’information

Version de l'article 8 du 2013-07-15 au 2017-10-05 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 9 à 15.

    ministère

    department

    ministère Ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, secteur de l’administration publique fédérale mentionné à la colonne I de l’annexe I.1 de cette loi ou personne morale mentionnée à l’annexe II de cette loi. (department)

    partie à un contrat administratif

    government contractor

    partie à un contrat administratif Personne qui a conclu un contrat, un protocole d’entente ou un marché public avec Sa Majesté du chef du Canada, un ministère, un organisme fédéral ou une société d’État au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, ainsi que ses employés. Y sont assimilés le sous-traitant et ses employés. (government contractor)

    personne astreinte au secret à perpétuité

    person permanently bound to secrecy

    personne astreinte au secret à perpétuité

    • a) Soit le membre ou l’employé — ancien ou actuel — d’un ministère, d’un secteur ou d’un organisme de l’administration publique fédérale mentionné à l’annexe;

    • b) soit la personne qui a reçu signification à personne de l’avis mentionné au paragraphe 10(1) ou qui a été informée de sa délivrance conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe 11(2). (person permanently bound to secrecy)

    renseignements opérationnels spéciaux

    special operational information

    renseignements opérationnels spéciaux Les renseignements à l’égard desquels le gouvernement fédéral prend des mesures de protection et dont la communication révélerait ou permettrait de découvrir, selon le cas :

    • a) l’identité d’une personne, d’un groupe, d’un organisme ou d’une entité qui est, a été ou est censé être une source confidentielle d’information ou d’assistance pour le gouvernement fédéral, ou à qui on a proposé ou qui a accepté ou proposé de le devenir;

    • b) la nature ou la teneur des plans du gouvernement fédéral en vue des opérations militaires relatives à un conflit armé — actuel ou éventuel;

    • c) les moyens que le gouvernement fédéral a mis, met ou entend ou pourrait mettre en oeuvre pour la collecte ou l’obtention secrètes, ou pour le déchiffrage, l’évaluation, l’analyse, le traitement, la communication ou toute autre utilisation d’information ou de renseignements, y compris, le cas échéant, les limites ou les failles de ces moyens;

    • d) le fait qu’il a mené, mène ou entend mener une enquête secrète ou des activités secrètes de collecte d’information ou de renseignements relativement à un lieu, une personne, un groupe, un organisme ou une entité;

    • e) l’identité de toute personne qui a mené, mène ou pourrait être appelée à mener secrètement des activités ou programmes de collecte d’information ou de renseignements du gouvernement fédéral;

    • f) les moyens que le gouvernement fédéral a mis, met ou entend ou pourrait mettre en oeuvre pour la protection ou l’utilisation d’information ou de renseignements mentionnés à l’un des alinéas a) à e), notamment le chiffrement et les procédés de cryptographie, y compris, le cas échéant, les limites ou les failles de ces moyens;

    • g) des éléments d’information de la nature de ceux mentionnés à l’un des alinéas a) à f), reçus d’une entité étrangère ou d’un groupe terroriste ou le concernant. (special operational information)

  • Note marginale :Administrateur général

    (2) Pour l’application des paragraphes 10(1) et 15(5), l’administrateur général est :

    • a) à l’égard d’un fonctionnaire d’un ministère ou d’une personne affectée à celui-ci ou détachée auprès de lui, l’administrateur général du ministère;

    • b) à l’égard d’un officier ou d’un militaire du rang des Forces canadiennes, le chef d’état-major de la défense;

    • c) à l’égard des membres du personnel exempté d’un ministre fédéral dont relève un ministère, l’administrateur général du ministère;

    • d) à l’égard d’une partie à un contrat administratif conclu avec :

      • (i) le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, l’administrateur général de celui-ci ou tout autre administrateur général autorisé par le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux,

      • (ii) tout autre ministère, l’administrateur général de celui-ci,

      • (iii) une société d’État, au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, l’administrateur général du ministère qui relève du ministre responsable de la société;

    • e) à l’égard de toute autre personne, le greffier du Conseil privé ou la personne qu’il autorise.

  • L.R. (1985), ch. O-5, art. 8
  • 2001, ch. 41, art. 29
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)
  • 2004, ch. 12, art. 21(A)
  • 2013, ch. 9, art. 28(A)

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