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Loi sur le Parlement du Canada (L.R.C. (1985), ch. P-1)

Loi à jour 2026-03-17; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures

Note marginale :Exercice des fonctions

  •  (1) Sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse de la Chambre des communes, le commissaire exerce ses fonctions à titre inamovible pour un mandat de sept ans.

  • Note marginale :Intérim

    (2) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à toute personne compétente pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles cette personne aura droit.

  • 2006, ch. 9, art. 28

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