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Loi sur le Parlement du Canada (L.R.C. (1985), ch. P-1)

Loi à jour 2024-10-02; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures

PARTIE VDispositions générales (suite)

Directeur parlementaire du budget (suite)

Note marginale :Confidentialité

 Le directeur parlementaire du budget — et toute personne visée aux paragraphes 79.11(3) et (4) — est tenu au secret en ce qui concerne les renseignements dont il prend connaissance au titre du paragraphe 79.21(9) ou de l’article 79.4. Ces renseignements peuvent toutefois être communiqués si leur communication est essentielle pour l’exercice du mandat du directeur parlementaire du budget et, dans le cas de renseignements visés au paragraphe 79.21(9), que le sous-ministre du ministère a consenti à leur communication.

  • 2006, ch. 9, art. 116
  • 2017, ch. 20, art. 128

Note marginale :Examen

 Cinq ans après l’entrée en vigueur du présent article, un comité du Sénat, de la Chambre des communes ou des deux chambres procède à l’examen des articles 79.01 à 79.5.

  • 2017, ch. 20, art. 128

Service de protection parlementaire

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 79.52 à 79.59.

Cité parlementaire

Cité parlementaire Tout ou partie des lieux — à l’exception des bureaux de circonscription des députés — qui sont utilisés par l’une ou l’autre des personnes ou entités ci-après, ou par les membres de leur personnel, et que le président du Sénat ou le président de la Chambre des communes désigne par écrit :

  • a) le Sénat, la Chambre des communes, la Bibliothèque du Parlement ou les comités parlementaires;

  • b) les sénateurs ou les députés, dans l’exercice de leurs fonctions parlementaires;

  • c) le conseiller sénatorial en éthique ou le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique;

  • d) le Service;

  • e) le directeur parlementaire du budget. (parliamentary precinct)

Colline parlementaire

Colline parlementaire Terrains délimités à Ottawa par la rue Wellington, le canal Rideau, la rivière des Outaouais et la rue Kent. (Parliament Hill)

Service

Service Le bureau constitué au titre du paragraphe 79.52(1) sous le nom de Service de protection parlementaire. (Service)

  • 2015, ch. 36, art. 98
  • 2017, ch. 20, art. 129

Constitution et mission

Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constitué un bureau sous le nom de Service de protection parlementaire.

  • Note marginale :Responsabilité des présidents

    (2) Le Service est placé sous la responsabilité des présidents du Sénat et de la Chambre des communes agissant en qualité de gardiens des pouvoirs, droits, privilèges et immunités de leurs chambres respectives et de leurs membres.

  • 2015, ch. 36, art. 98

Note marginale :Mission

  •  (1) Le Service est chargé des questions concernant la sécurité physique partout dans la Cité parlementaire et sur la Colline parlementaire.

  • Note marginale :Capacité

    (2) Pour l’accomplissement de sa mission, le Service a la capacité d’une personne physique ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges de celle-ci.

  • Note marginale :Questions financières et administratives

    (3) Malgré les articles 19.3 et 52.3, le Service est chargé des questions financières et administratives l’intéressant et intéressant son personnel.

  • 2015, ch. 36, art. 98

Directeur du Service

Note marginale :Direction

  •  (1) Est institué le poste de directeur du Service de protection parlementaire, dont le titulaire est sélectionné conformément aux dispositions de l’arrangement conclu au titre de l’article 79.55.

  • Note marginale :Opérations intégrées de sécurité

    (2) Les opérations intégrées de sécurité sont menées par le directeur partout dans la Cité parlementaire et sur la Colline parlementaire, sous la direction générale conjointe du président du Sénat et du président de la Chambre des communes en matière d’orientations.

  • Note marginale :Gestion du Service

    (3) Le directeur est chargé de la gestion du Service.

  • 2015, ch. 36, art. 98

Arrangement pour la prestation de services de sécurité physique

Note marginale :Arrangement

  •  (1) Le président du Sénat et le président de la Chambre des communes, en qualité de responsables du Service, et le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile doivent conclure un arrangement en vue de la prestation, par la Gendarmerie royale du Canada, de services de sécurité physique partout dans la Cité parlementaire et sur la Colline parlementaire.

  • Note marginale :Prestation des services par la GRC

    (2) La Gendarmerie royale du Canada assure elle-même la prestation des services de sécurité physique conformément aux dispositions de l’arrangement.

  • 2015, ch. 36, art. 98

Note marginale :Processus de sélection du directeur

  •  (1) L’arrangement conclu au titre de l’article 79.55 prévoit le processus de sélection de la personne devant occuper le poste de directeur du Service de protection parlementaire. Il prévoit également le nom ou le poste du remplaçant du directeur en cas d’absence ou d’empêchement ou en cas de vacance de son poste ainsi que la durée maximale de l’intérim.

  • Note marginale :Membre de la GRC

    (2) Le directeur en titre ou par intérim doit être un membre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.

  • 2015, ch. 36, art. 98

État estimatif

Note marginale :Préparation et transmission de l’état estimatif

 Avant chaque exercice, le président du Sénat et le président de la Chambre des communes font dresser un état estimatif des sommes à affecter au paiement des dépenses du Service au cours de l’exercice et le transmettent au président du Conseil du Trésor, qui le dépose devant la Chambre des communes avec les prévisions budgétaires du gouvernement pour l’exercice.

  • 2015, ch. 36, art. 98

Pouvoirs, droits, privilèges et immunités

Note marginale :Précision

 Il est entendu que les articles 79.51 à 79.57 n’ont pas pour effet de restreindre de quelque façon les pouvoirs, droits, privilèges et immunités du Sénat et de la Chambre des communes et de leurs membres.

  • 2015, ch. 36, art. 98

Disposition générale

Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

 Il est entendu que la désignation visée à la définition de Cité parlementaire à l’article 79.51 n’est pas un texte réglementaire pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

  • 2015, ch. 36, art. 98

Infraction et peine

Note marginale :Emploi de « Colline parlementaire » et « Colline du Parlement »

  •  (1) Malgré les autres lois fédérales ou leurs règlements, il est interdit d’utiliser les expressions « Colline parlementaire » et « Colline du Parlement » dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) pour désigner un bien ou emplacement situé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale, à l’extérieur du quadrilatère délimité à Ottawa par la rue Wellington, le canal Rideau, la rivière des Outaouais et la rue Kent;

    • b) pour désigner des articles ou produits à usage commercial;

    • c) en relation avec un établissement commercial offrant des services.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Interprétation

    (3) Le présent article n’a pas pour effet de restreindre de quelque façon les pouvoirs, droits, privilèges et immunités des deux chambres et de leurs membres.

  • L.R. (1985), ch. P-1, art. 80
  • 2001, ch. 20, art. 13

Commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique

Note marginale :Nomination

  •  (1) Le gouverneur en conseil nomme un commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique par commission sous le grand sceau, après consultation du chef de chacun des partis reconnus à la Chambre des communes et approbation par résolution de cette chambre.

  • Note marginale :Qualifications

    (2) Pour être nommée en vertu du paragraphe (1), une personne doit :

    • a) soit être un ancien juge d’une cour supérieure du Canada ou d’une cour dont les juges sont nommés en application d’une loi provinciale;

    • b) soit être un ancien membre d’un conseil, d’une commission ou d’un tribunal fédéral ou provincial qui, de l’avis du gouverneur en conseil, a démontré une expertise dans au moins l’un des domaines suivants :

      • (i) les conflits d’intérêts,

      • (ii) les arrangements financiers,

      • (iii) la réglementation professionnelle ou la discipline professionnelle,

      • (iv) l’éthique;

    • c) soit être un ancien conseiller sénatorial en éthique ou un ancien commissaire à l’éthique.

  • Note marginale :Renouvellement du mandat

    (3) Le mandat du commissaire est renouvelable pour une ou plusieurs périodes maximales de sept ans.

  • 2006, ch. 9, art. 28

Note marginale :Exercice des fonctions

  •  (1) Sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse de la Chambre des communes, le commissaire exerce ses fonctions à titre inamovible pour un mandat de sept ans.

  • Note marginale :Intérim

    (2) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à toute personne compétente pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles cette personne aura droit.

  • 2006, ch. 9, art. 28

Note marginale :Rémunération et indemnités

  •  (1) Le commissaire reçoit la rémunération et les indemnités fixées par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Exercice des fonctions

    (2) Il se consacre à l’exercice de ses fonctions à l’exclusion de toute charge au service de Sa Majesté ou de tout autre emploi rétribué.

  • 2006, ch. 9, art. 28

Note marginale :Administrateur général

  •  (1) Le commissaire a rang d’administrateur général de ministère; il est, à ce titre, responsable de la gestion de son bureau.

  • Note marginale :Contrats

    (2) Il peut, dans le cadre des activités du bureau, conclure des contrats, ententes ou autres arrangements.

  • Note marginale :Personnel

    (3) Il peut s’assurer les services des personnes — membres du personnel, mandataires, conseillers ou experts — nécessaires à l’exercice de ses activités.

  • Note marginale :Délégation

    (4) Il peut autoriser toute personne à exercer, aux conditions qu’il fixe, tel des pouvoirs visés aux paragraphes (2) ou (3) qu’il détermine.

  • Note marginale :Traitement du personnel

    (5) Le personnel est rémunéré selon l’échelle salariale prévue par la loi.

  • Note marginale :Paiement

    (6) Le traitement du personnel et les dépenses imprévues qui se rattachent au bureau sont payés sur les crédits votés par le Parlement à cette fin.

  • Note marginale :État estimatif

    (7) Avant chaque exercice, le commissaire fait dresser un état estimatif des sommes à affecter au paiement des frais du bureau au cours de l’exercice.

  • Note marginale :Adjonction au budget et dépôt

    (8) L’état estimatif est examiné par le président de la Chambre des communes puis transmis au président du Conseil du Trésor, qui le dépose devant la Chambre des communes avec les prévisions budgétaires du gouvernement pour l’exercice.

  • 2006, ch. 9, art. 28

Note marginale :Mission

 Le commissaire a pour mission :

  • a) d’exercer les fonctions prévues aux articles 86 et 87;

  • b) de donner, à titre confidentiel, des avis au premier ministre à l’égard des politiques sur toute question en matière de conflits d’intérêts et d’éthique en général et de lui donner le soutien nécessaire.

  • 2006, ch. 9, art. 28

Note marginale :Fonctions à l’égard des députés

  •  (1) Le commissaire s’acquitte des fonctions qui lui sont conférées par la Chambre des communes en vue de régir la conduite des députés lorsqu’ils exercent la charge de député.

  • Note marginale :Privilèges et immunités

    (2) Lorsqu’il s’acquitte de ces fonctions, il agit dans le cadre de l’institution de la Chambre des communes et possède les privilèges et immunités de cette chambre et des députés.

  • Note marginale :Autorité

    (3) Lorsqu’il s’acquitte de ces fonctions, il est placé sous l’autorité générale du comité de la Chambre des communes que celle-ci constitue ou désigne à cette fin.

  • Note marginale :Précision

    (4) Il est entendu que l’autorité générale du comité prévu au paragraphe (3) ne vise pas l’application de la Loi sur les conflits d’intérêts aux ministres, ministres d’État et secrétaires parlementaires agissant à titre de ministres, de ministres d’État ou de secrétaires parlementaires.

  • Note marginale :Précision

    (5) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet de restreindre de quelque façon les pouvoirs, droits, privilèges et immunités de la Chambre des communes et des députés.

  • 2006, ch. 9, art. 28

Note marginale :Non-assignation

  •  (1) Le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité n’ont pas qualité pour témoigner ni ne peuvent y être contraints en ce qui concerne les questions venues à leur connaissance dans l’exercice des attributions que la présente loi confère au commissaire.

  • Note marginale :Immunité

    (2) Ils bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes, les rapports ou comptes rendus et les paroles qui leur sont attribuables de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions que la présente loi confère au commissaire.

  • Note marginale :Précision

    (3) Cette protection n’a pas pour effet de restreindre de quelque façon les pouvoirs, droits, privilèges et immunités dont le commissaire peut disposer.

  • 2006, ch. 9, art. 28
 

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