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Loi sur la protection des végétaux (L.C. 1990, ch. 22)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-01-15 Versions antérieures

Application (suite)

Inspection (suite)

Note marginale :Local d’habitation

  •  (1) Dans le cas d’un local d’habitation, l’inspecteur ne peut procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni d’un mandat.

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à procéder à la visite d’un local d’habitation si lui-même est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    • a) les circonstances prévues à l’article 25 existent;

    • b) la visite est nécessaire pour l’application de la présente loi ou des règlements;

    • c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

  • Note marginale :Usage de la force

    (3) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.

Note marginale :Saisie

 L’inspecteur peut saisir et retenir toute chose s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou à une violation ou qu’elle servira à la prouver.

  • 1990, ch. 22, art. 27
  • 1995, ch. 40, art. 76

Perquisitions

Note marginale :Délivrance du mandat

  •  (1) S’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence, dans un lieu, de choses qui ont ou auraient servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou à une violation ou dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elles serviront à la prouver, le juge de paix peut, sur demande ex parte, signer un mandat autorisant l’inspecteur qui y est nommé à perquisitionner le lieu et, sous réserve des conditions éventuellement fixées, à saisir et retenir les choses en question.

  • Note marginale :Pouvoirs de l’inspecteur

    (2) L’inspecteur peut, dans l’exécution du mandat, exercer les pouvoirs prévus à l’article 25 et saisir et retenir toute chose non mentionnée dans le mandat s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou à une violation ou qu’elle servira à la prouver.

  • Note marginale :Exécution de jour

    (3) Le mandat ne peut, sauf autorisation spéciale du juge de paix, être exécuté de nuit.

  • Note marginale :Perquisition sans mandat

    (4) L’inspecteur peut exercer sans mandat les pouvoirs prévus aux paragraphes (1) et (2) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.

  • 1990, ch. 22, art. 28
  • 1995, ch. 40, art. 77

Mesures consécutives à la saisie

Note marginale :Motifs de la saisie

 Dans les meilleurs délais, l’inspecteur porte à la connaissance du propriétaire des choses visées ou de la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins les motifs de la saisie.

Note marginale :Entreposage et transfert

  •  (1) L’inspecteur — ou la personne qu’il désigne — peut soit entreposer la chose saisie sur le lieu même de la saisie, soit la transférer dans un autre lieu et l’y entreposer, et, à l’un ou l’autre de ces lieux, la traiter, la mettre en quarantaine ou prendre à son égard toute mesure de disposition, notamment de destruction; il peut en outre ordonner à son propriétaire ou à la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins de le faire.

  • Note marginale :Avis

    (2) L’ordre est signifié au propriétaire ou à la personne concernée, soit en mains propres, soit par envoi postal ou autre, sous forme d’avis en précisant éventuellement le délai ou les modalités d’exécution.

  • Note marginale :Produit de l’aliénation

    (3) Le cas échéant, le produit de l’aliénation des choses saisies, effectuée par l’inspecteur ou par la personne qu’il désigne, est versé au receveur général.

  • 1990, ch. 22, art. 30
  • 2015, ch. 3, art. 145(F)

Note marginale :Interdiction

 Il est interdit, sans l’autorisation écrite de l’inspecteur, de modifier, de quelque manière que ce soit, l’état ou la situation des choses saisies et retenues.

Note marginale :Mainlevée de saisie

  •  (1) Si l’inspecteur est convaincu que les dispositions de la présente loi et des règlements applicables à la chose saisie en vertu de la présente loi ont été respectées, il est donné mainlevée de la saisie.

  • Note marginale :Demande de restitution

    (2) La restitution des choses saisies peut être demandée, selon qu’il s’agit d’une poursuite pour violation ou pour infraction, à la Commission ou au tribunal saisi de l’affaire par leur propriétaire ou la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins si elles n’ont pas été détruites ou confisquées ou s’il n’en a pas encore été disposé.

  • Note marginale :Ordonnance de restitution

    (3) La juridiction peut faire droit à la demande, sous réserve des conditions jugées utiles pour assurer la conservation des choses dans un but ultérieur, si elle est convaincue que, d’une part, il existe ou peut être obtenu suffisamment d’éléments de preuve pour rendre inutile la rétention des choses et, d’autre part, celles-ci ne sont pas des parasites, ne sont pas parasitées et ne constituent pas un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire.

  • 1990, ch. 22, art. 32
  • 1995, ch. 40, art. 78
  • 2015, ch. 2, art. 104

Note marginale :Confiscation

  •  (1) La Commission, sur détermination de responsabilité pour violation, ou le tribunal, sur déclaration de culpabilité pour infraction, peut, d’office ou sur demande, ordonner, en sus de la sanction ou de la peine infligée, la confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada des choses ayant servi ou donné lieu à la violation ou à l’infraction, ou du produit de leur aliénation.

  • Note marginale :Confiscation sur consentement

    (2) La confiscation des choses saisies et retenues peut aussi s’effectuer sur consentement de leur propriétaire. Il en est disposé — notamment par destruction — conformément aux instructions du ministre.

  • 1990, ch. 22, art. 33
  • 1995, ch. 40, art. 79

Note marginale :Disposition des choses confisquées

  •  (1) Si une ordonnance de confiscation est rendue en vertu du paragraphe 33(1), il est disposé des choses confisquées — notamment par destruction — conformément aux instructions du ministre.

  • Note marginale :Restitution

    (2) À défaut d’ordonnance de confiscation, les choses sont restituées à leur propriétaire ou à la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins, ou le produit de leur aliénation lui est remis.

  • Note marginale :Exception

    (3) En cas de détermination de responsabilité pour violation ou de déclaration de culpabilité de leur propriétaire ou de la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins :

    • a) la rétention des choses peut être prolongée jusqu’au paiement du montant de la sanction ou de l’amende infligée;

    • b) les choses peuvent être aliénées par adjudication forcée;

    • c) le produit de l’aliénation prévue à l’alinéa b) ou au paragraphe 30(3) peut être affecté au paiement de la sanction ou de l’amende.

  • 1990, ch. 22, art. 34
  • 1995, ch. 40, art. 80
  • 2015, ch. 2, art. 105

Confiscation automatique

Note marginale :Confiscation

  •  (1) L’inspecteur peut confisquer les choses qui, à son avis fondé sur des motifs raisonnables, soit sont des parasites, soit sont parasitées ou susceptibles de l’être, soit encore constituent ou peuvent constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire. Il peut alors prendre toute mesure de disposition — notamment de destruction — à leur égard.

  • Note marginale :Motifs de la confiscation

    (2) Dans les meilleurs délais, l’inspecteur communique les motifs de la confiscation au propriétaire de la chose visée ou à la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins.

Note marginale :Entreposage et déplacement

  •  (1) Les choses confisquées peuvent être entreposées sur le lieu même de la confiscation jusqu’à leur disposition, notamment par destruction; elles peuvent aussi, à l’appréciation de l’inspecteur, être transférées dans un autre lieu pour entreposage ou destruction ou pour qu’il en soit autrement disposé.

  • Note marginale :Mesures de disposition

    (2) L’inspecteur peut prendre toute mesure connexe à la confiscation qu’il estime indiquée ou ordonner au propriétaire des choses confisquées ou à la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins de le faire.

  • Note marginale :Avis

    (3) L’ordre est signifié au propriétaire ou à la personne concernée, soit en mains propres, soit par envoi postal ou autre, sous forme d’avis en précisant éventuellement le délai ou les modalités d’exécution.

  • 1990, ch. 22, art. 36
  • 2015, ch. 3, art. 146(F)

Interdictions relatives aux documents

Note marginale :Modification, destruction ou falsification de documents

  •  (1) Il est interdit à la personne qui doit conserver, tenir à jour ou fournir des documents sous le régime de la présente loi de les modifier, de les détruire ou de les falsifier.

  • Note marginale :Modification, possession ou utilisation de documents officiels

    (2) Il est interdit à toute personne :

    • a) de modifier un document délivré, fait ou donné — ou remis de quelque façon que ce soit — sous le régime de la présente loi;

    • b) d’avoir en sa possession ou d’utiliser un tel document qui a été modifié;

    • c) d’utiliser un tel document à une fin ou relativement à une chose autre que celle pour laquelle il a été délivré, fait, donné ou remis.

  • 2015, ch. 2, art. 106

Note marginale :Possession ou utilisation de documents

 Il est interdit à toute personne d’avoir en sa possession ou d’utiliser un document qui n’est pas délivré, fait ou donné — ou remis de quelque façon que ce soit — sous le régime de la présente loi, s’il est susceptible d’être confondu avec un document ainsi délivré, fait, donné ou remis.

  • 2015, ch. 2, art. 106

Interdictions relatives au marquage et à l’identification

Note marginale :Modification, destruction ou falsification d’une marque, d’un sceau ou d’une étiquette

  •  (1) Il est interdit à toute personne de modifier, de détruire ou de falsifier une marque, un sceau ou une étiquette qui est exigé sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Possession ou utilisation d’une marque, d’un sceau ou d’une étiquette

    (2) Il est interdit à toute personne :

    • a) d’avoir en sa possession ou d’utiliser une marque, un sceau ou une étiquette qui est exigé sous le régime de la présente loi et qui a été modifié ou falsifié;

    • b) d’utiliser une marque, un sceau ou une étiquette qui est exigé sous le régime de la présente loi à une fin ou relativement à une chose autres que celles prévues par règlement.

  • 2015, ch. 2, art. 106
 

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