Loi sur la protection des végétaux (L.C. 1990, ch. 22)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur la protection des végétaux (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur la protection des végétaux [115 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur la protection des végétaux [337 KB]
Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2019-01-15 Versions antérieures
Loi sur la protection des végétaux
L.C. 1990, ch. 22
Sanctionnée 1990-06-19
Loi visant à empêcher l’importation, l’exportation et la propagation des ennemis des végétaux et prévoyant d’une part, les moyens de lutte et d’élimination à cet égard et, d’autre part, la délivrance de certificats à l’égard de plantes et d’autres choses
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur la protection des végétaux.
Objet
Note marginale :Objet
2 La présente loi vise à assurer la protection de la vie végétale et des secteurs agricole et forestier de l’économie canadienne en empêchant l’importation, l’exportation et la propagation de parasites au Canada et en y assurant la défense contre ceux-ci ou leur élimination.
Définitions
Note marginale :Définitions
3 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- agent de la paix
agent de la paix S’entend au sens du Code criminel. (peace officer)
- choses
choses Y sont assimilés les végétaux et les parasites. (thing)
- Commission
Commission La Commission de révision prorogée par le paragraphe 27(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire. (Tribunal)
- document
document Tout support sur lequel sont enregistrés ou inscrits des éléments d’information pouvant être compris par une personne ou lus par un ordinateur ou tout autre dispositif. (document)
- évaluateur
évaluateur L’évaluateur ou tout évaluateur adjoint nommé sous le régime de la partie II de la Loi sur l’indemnisation du dommage causé par des pesticides. (Assessor)
- inspecteur
inspecteur Personne désignée à ce titre en application de l’article 21. (inspector)
- juge de paix
juge de paix S’entend au sens du Code criminel. (justice)
- lieu
lieu Y sont assimilés les véhicules. (place)
- ministre
ministre Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. (Minister)
- parasite
parasite Toute chose nuisible — directement ou non — ou susceptible de l’être, aux végétaux, à leurs produits ou à leurs sous-produits. (pest)
- sanction
sanction Sanction administrative pécuniaire infligée pour une violation au titre de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire. (penalty)
- végétal
végétal Y sont assimilées ses parties. (plant)
- véhicule
véhicule Tout moyen de transport — notamment les aéronefs, voitures, véhicules à moteur, remorques, wagons et navires — , y compris les conteneurs. (conveyance)
- violation
violation Toute contravention à la présente loi, à ses règlements ou à un arrêté ministériel, ou tout refus ou omission d’accomplir une obligation imposée sous le régime de la présente loi, punissables sous le régime de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire. (violation)
Sa Majesté
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
4 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Lutte antiparasitaire
Dispositions générales
Note marginale :Obligation de prévenir le ministre
5 Quiconque constate la présence de ce qu’il croit être un parasite dans une zone où celle-ci n’était pas connue auparavant doit en faire sans délai la déclaration au ministre accompagnée d’un spécimen.
Note marginale :Interdiction
6 (1) Sauf exemption accordée sous le régime de la présente loi ou des règlements, il est interdit de transporter ou de produire toute chose dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle est un parasite, qu’elle est parasitée ou susceptible de l’être ou qu’elle constitue, ou peut constituer, un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire.
Note marginale :Interdiction de déplacer
(2) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une chose soit est un parasite, soit est parasitée ou susceptible de l’être, soit encore constitue ou peut constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire, l’inspecteur peut interdire à son propriétaire ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins de la déplacer sans son autorisation écrite.
Note marginale :Avis
(3) L’interdiction est signifiée sous forme d’un avis soit en mains propres, soit par envoi postal ou autre, au propriétaire ou à la personne concernée.
- 1990, ch. 22, art. 6
- 2015, ch. 3, art. 142(F)
Note marginale :Ordre de rappel — Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments
6.1 Il est interdit à toute personne de vendre une chose régie par la présente loi qui fait l’objet d’un ordre de rappel donné en vertu du paragraphe 19(1) de la Loi sur l’Agence cana dienne d’inspection des aliments.
- 2015, ch. 2, art. 100
Importation et exportation
Note marginale :Interdiction
7 Il est interdit à toute personne d’importer au Canada, d’y laisser entrer ou d’en exporter toute chose qui soit est un parasite, soit est parasitée ou susceptible de l’être, soit encore constitue ou est susceptible de constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire, sauf si les conditions ci-après sont réunies :
a) les permis, certificats et autres documents réglementaires ont été présentés à un inspecteur;
b) la chose est ou a été présentée à l’inspecteur — lorsque les règlements ou un inspecteur l’exigent —, selon les modalités et aux conditions qu’il précise, au lieu fixé par les règlements ou par un inspecteur;
c) la chose est importée ou exportée en conformité avec les règlements.
- 1990, ch. 22, art. 7
- 2015, ch. 2, art. 101
Note marginale :Retrait ou destruction d’importations illégales
8 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une chose a été importée en contravention d’une disposition de la présente loi ou des règlements, qu’une chose importée est un parasite, est parasitée ou est susceptible de l’être, ou encore constitue ou est susceptible de constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire ou qu’une exigence imposée sous le régime d’un règlement relativement à une chose importée n’a pas été respectée, l’inspecteur peut, par avis, qu’il y ait eu ou non saisie de la chose, ordonner à son propriétaire, à la personne qui l’a importée ou à celle qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de la retirer du Canada ou, si le retrait est impossible, de la détruire.
Note marginale :Avis
(2) L’avis est remis en personne au propriétaire ou à la personne en cause ou est envoyé sous pli recommandé à son adresse au Canada.
Note marginale :Confiscation
(3) Malgré le paragraphe 32(1), la chose qui n’est pas retirée du Canada ou détruite dans le délai fixé dans l’avis ou, à défaut d’indication de délai, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle l’avis a été remis ou envoyé est confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada; il peut dès lors en être disposé conformément aux instructions du ministre.
Note marginale :Suspension de l’application du paragraphe (3)
(4) L’inspecteur peut suspendre l’application du paragraphe (3) pour la période qu’il précise, s’il est convaincu de ce qui suit :
a) il est improbable qu’un préjudice à la santé humaine, animale ou végétale ou à l’environnement en résulte;
b) la chose ne sera pas vendue pendant cette période;
c) les mesures qui auraient dû être prises pour que la chose ne soit pas importée en contravention des dispositions de la présente loi ou des règlements seront prises au cours de la période;
d) si la chose n’est pas conforme aux exigences des règlements, elle sera rendue conforme à ces exigences au cours de la période.
Note marginale :Annulation
(5) L’inspecteur peut annuler l’avis s’il est convaincu de ce qui suit :
a) il est improbable qu’un préjudice à la santé humaine, animale ou végétale ou à l’environnement en résulte;
b) la chose visée dans l’avis n’a pas été vendue pendant la période prévue au paragraphe (6);
c) les mesures visées à l’alinéa (4)c) ont été prises au cours de la période;
d) si la chose n’était pas conforme aux exigences des règlements au moment où elle a été importée, elle a été rendue conforme à ces exigences au cours de la période.
Note marginale :Période
(6) La période en cause est la suivante :
a) dans le cas où l’application du paragraphe (3) a été suspendue en vertu du paragraphe (4), la période de la suspension;
b) dans le cas contraire, la période correspondant au délai fixé dans l’avis ou, à défaut d’indication de délai, aux quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle l’avis a été remis ou envoyé.
- 1990, ch. 22, art. 8
- 2015, ch. 2, art. 101
Note marginale :Interdiction : possession ou disposition
9 (1) Il est interdit de prendre toute mesure de disposition — notamment de destruction — à l’égard de toute chose qu’on sait importée en contravention avec la présente loi ou les règlements ou de l’avoir en sa possession.
Note marginale :Présomption
(2) Dans les poursuites pour infraction au paragraphe (1), l’accusé qui était en possession d’une telle chose est réputé, sauf preuve contraire, savoir qu’elle a été illégalement importée.
Assistance internationale
Note marginale :Assistance
10 Le ministre peut fournir une aide financière et technique à des personnes ou gouvernements étrangers dans la lutte contre les parasites susceptibles de toucher les végétaux au Canada, leurs produits ou leurs sous-produits, ou dans l’élimination de ces parasites.
Lieux infestés
Note marginale :Déclaration
11 (1) L’inspecteur peut, par écrit, déclarer infesté tout lieu où il soupçonne ou constate la présence de parasites qu’il estime susceptibles de se propager.
Note marginale :Effet
(2) Sur remise de la déclaration au propriétaire ou à l’occupant, le lieu visé par celle-ci et les terrains, bâtiments ou autres lieux qui lui sont contigus et sont occupés par la même personne ou dont celle-ci est propriétaire constituent des lieux infestés, et ce jusqu’à décision contraire du ministre.
Note marginale :Déclaration additionnelle
12 (1) À son appréciation des circonstances, l’inspecteur peut, après avoir fait la déclaration prévue à l’article 11, déclarer infestés les terrains, bâtiments ou autres lieux auxquels les parasites risquent à son avis de se propager.
Note marginale :Effet
(2) Sur remise de la déclaration additionnelle au propriétaire ou à l’occupant, le lieu visé par celle-ci et les terrains, bâtiments ou autres lieux qui lui sont contigus et sont occupés par la même personne ou dont elle est propriétaire constituent une partie du lieu infesté.
Note marginale :Mesures immédiates
13 (1) S’il estime que la lutte contre les parasites exige des mesures immédiates, l’inspecteur peut, dans la déclaration prévue aux articles 11 ou 12, interdire ou restreindre — pour une période d’au plus quatre-vingt-dix jours — l’accès de personnes ou de choses au lieu infesté ainsi que le droit d’en sortir ou d’y circuler.
Note marginale :Durée des mesures
(2) Les mesures ainsi prises par l’inspecteur restent en vigueur jusqu’à soit leur annulation par celui-ci, soit l’annulation de la déclaration par le ministre en application du paragraphe 15(2).
- Date de modification :