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Loi sur le pilotage

Version de l'article 59 du 2007-07-01 au 2019-08-06 :


Note marginale :Présomption

  •  (1) Pour l’application des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu et du Règlement de l’impôt sur le revenu relatives aux régimes de pension agréés :

    • a) la CPBSL est réputée avoir été l’employeur d’un pilote admissible et celui-ci son employé pendant toute période — antérieure ou postérieure à l’entrée en vigueur de la présente partie — où ce pilote était membre de la CPBSL et titulaire d’un brevet de pilote délivré par l’Administration, y compris toute éventuelle période de suspension, ou pendant laquelle il était apprenti-pilote dans la circonscription no 2 délimitée par l’Administration;

    • b) un pilote admissible est réputé avoir été employé et avoir fourni ses services à temps plein pendant toute l’année pour laquelle le nombre de tours de pilotage qui est porté à son crédit est au moins égal à 90 pour 100 de la moyenne du nombre de tours établie, pour cette période, par la Société, en fonction du nombre total de tours payés; dans tous les autres cas, il est réputé avoir été employé et avoir fourni ses services à temps partiel pendant toute cette période, la proportionnalité de ses services à l’égard des services à temps plein étant celle qui existe entre le nombre de tours de pilotage porté à son crédit et la moyenne du nombre de tours;

    • c) toute période autorisée par la CPBSL pendant laquelle un pilote admissible n’était pas disponible pour exercer ses fonctions dans le cadre de son emploi, sauf pour cause de maladie ou d’invalidité d’une durée de plus de 12 mois, est réputée être une période pendant laquelle le pilote n’a pas fourni ses services à la CPBSL en raison d’un congé;

    • d) constitue une période d’emploi d’un pilote admissible, dans la mesure où elle a été portée à son crédit au titre du régime de pension avant 1994, toute période antérieure à 1994 :

      • (i) soit pendant laquelle il était inscrit à l’Institut de Marine de Rimouski ou tout autre établissement d’enseignement agréé par l’Administration,

      • (ii) soit pendant laquelle il a navigué sur un navire à titre d’officier;

    • e) les frais de pilotage qui, avant ou après l’entrée en vigueur de la présente partie, sont versés à un pilote admissible par la Société sont réputés l’avoir été par la CPBSL et constituer la rémunération de celui-ci et, pour l’application de l’article 147.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, faire partie de sa rétribution;

    • f) les montants versés au Fonds par la CPBSL sont réputés être des cotisations versées par celle-ci et non par un pilote admissible;

    • g) le régime de pension est réputé être un régime exclu;

    • h) pour l’application de l’alinéa 8503(3)e) et du paragraphe 8509(3) du Règlement de l’impôt sur le revenu, toutes les prestations prévues par le régime de pension pour les périodes antérieures à 1992 sont réputées être acceptables pour le ministre du Revenu national dans la mesure où les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) ces périodes ont été créditées avant 1994 en vertu du régime de pension,

      • (ii) les prestations auraient pu être prévues aux termes du texte du régime de pension dans sa version à la fin de l’année 1993;

    • i) le paragraphe 8504(6) du Règlement de l’impôt sur le revenu ne s’applique pas aux prestations créditées avant 1994 en vertu du régime de pension;

    • j) le facteur d’équivalence pour services passés (FESP) d’un pilote admissible à titre d’employé de la CPBSL pour l’année au cours de laquelle la présente partie entre en vigueur est déterminé comme si son FESP provisoire à titre d’employé de la CPBSL rattaché à l’agrément du régime de pension en vertu de l’article 147.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu était égal à zéro, dans la mesure où ce FESP provisoire a trait aux prestations prévues par le régime de pension pour des années postérieures à 1993;

    • k) pour toute année postérieure à 1993 et antérieure à 1998 :

      • (i) le facteur d’équivalence d’un pilote admissible à titre d’employé de la CPBSL est déterminé comme si le régime de pension avait été, pendant l’année en question, un régime de pension agréé et que toutes les prestations prévues pour le pilote au cours de cette année avaient été acquises sur une base de service courant,

      • (ii) les déclarations de renseignements indiquant le facteur d’équivalence ainsi déterminé doivent avoir été déposées au plus tard le 9 septembre 1998, auprès du ministre du Revenu national sur un formulaire et selon les modalités autorisés par celui-ci;

    • l) si le régime de pension est, au plus tard 120 jours — ou toute période plus longue jugée acceptable par le ministre du Revenu national — après le 11 juin 1998, agréé conformément à l’article 147.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, les sommes versées au Fonds sont réputées lui avoir été transférées d’un régime de pension agréé;

    • m) la CPHQ assume les obligations de l’employeur prévues à la partie LXXXIV du Règlement de l’impôt sur le revenu à l’égard des pilotes admissibles;

    • n) l’attestation prévue à l’alinéa 147.1(10)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu n’est pas nécessaire dans le cas des prestations prévues par le régime de pension avant 1994 à l’égard des années 1990, 1991, 1992 et 1993.

  • Note marginale :Prestations supplémentaires

    (2) Il est entendu que l’alinéa (1)h) n’a pas pour effet d’empêcher que des prestations supplémentaires soient prévues au moyen d’une modification apportée au régime de pension après 1993 relativement aux périodes mentionnées au sous-alinéa (1)h)(i).

  • Note marginale :Partie X.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu

    (3) Pour l’application de la partie X.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, l’excédent cumulatif d’un pilote admissible au titre des régimes enregistrés d’épargne-retraite à une date antérieure à juillet 1998 est calculé comme si chacun des montants suivants était égal à zéro :

  • 2001, ch. 26, art. 317

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