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Loi sur la protection des renseignements personnels (L.R.C. (1985), ch. P-21)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-09-01 Versions antérieures

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Commissaire à la protection de la vie privée

Commissaire à la protection de la vie privée Le commissaire nommé en vertu de l’article 53. (Privacy Commissioner)

Cour

Cour La Cour fédérale. (Court)

déficience sensorielle

déficience sensorielle Toute déficience liée à la vue ou à l’ouïe. (sensory disability)

fichier de renseignements personnels

fichier de renseignements personnels Tout ensemble ou groupement de renseignements personnels défini à l’article 10. (personal information bank)

fins administratives

fins administratives Destination de l’usage de renseignements personnels concernant un individu dans le cadre d’une décision le touchant directement. (administrative purpose)

institution fédérale

institution fédérale

  • a) Tout ministère ou département d’État relevant du gouvernement du Canada, ou tout organisme, figurant à l’annexe;

  • b) toute société d’État mère ou filiale à cent pour cent d’une telle société, au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (government institution)

ministre désigné

ministre désigné Personne désignée à titre de ministre en vertu du paragraphe 3.1(1). (designated Minister)

renseignements personnels

renseignements personnels Les renseignements, quels que soient leur forme et leur support, concernant un individu identifiable, notamment :

  • a) les renseignements relatifs à sa race, à son origine nationale ou ethnique, à sa couleur, à sa religion, à son âge ou à sa situation de famille;

  • b) les renseignements relatifs à son éducation, à son dossier médical, à son casier judiciaire, à ses antécédents professionnels ou à des opérations financières auxquelles il a participé;

  • c) tout numéro ou symbole, ou toute autre indication identificatrice, qui lui est propre;

  • d) son adresse, ses empreintes digitales ou son groupe sanguin;

  • e) ses opinions ou ses idées personnelles, à l’exclusion de celles qui portent sur un autre individu ou sur une proposition de subvention, de récompense ou de prix à octroyer à un autre individu par une institution fédérale, ou subdivision de celle-ci visée par règlement;

  • f) toute correspondance de nature, implicitement ou explicitement, privée ou confidentielle envoyée par lui à une institution fédérale, ainsi que les réponses de l’institution dans la mesure où elles révèlent le contenu de la correspondance de l’expéditeur;

  • g) les idées ou opinions d’autrui sur lui;

  • h) les idées ou opinions d’un autre individu qui portent sur une proposition de subvention, de récompense ou de prix à lui octroyer par une institution, ou subdivision de celle-ci, visée à l’alinéa e), à l’exclusion du nom de cet autre individu si ce nom est mentionné avec les idées ou opinions;

  • i) son nom lorsque celui-ci est mentionné avec d’autres renseignements personnels le concernant ou lorsque la seule divulgation du nom révélerait des renseignements à son sujet;

toutefois, il demeure entendu que, pour l’application des articles 7, 8 et 26, et de l’article 19 de la Loi sur l’accès à l’information, les renseignements personnels ne comprennent pas les renseignements concernant :

  • j) un cadre ou employé, actuel ou ancien, d’une institution fédérale et portant sur son poste ou ses fonctions, notamment :

    • (i) le fait même qu’il est ou a été employé par l’institution,

    • (ii) son titre et les adresse et numéro de téléphone de son lieu de travail,

    • (iii) la classification, l’éventail des salaires et les attributions de son poste,

    • (iv) son nom lorsque celui-ci figure sur un document qu’il a établi au cours de son emploi,

    • (v) les idées et opinions personnelles qu’il a exprimées au cours de son emploi;

  • j.1) un conseiller ministériel, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les conflits d’intérêts, actuel ou ancien, ou un membre, actuel ou ancien, du personnel ministériel, au sens de ce paragraphe, en ce qui a trait au fait même qu’il soit ou ait été tel et à ses nom et titre;

  • k) un individu qui, au titre d’un contrat, assure ou a assuré la prestation de services à une institution fédérale et portant sur la nature de la prestation, notamment les conditions du contrat, le nom de l’individu ainsi que les idées et opinions personnelles qu’il a exprimées au cours de la prestation;

  • l) des avantages financiers facultatifs, notamment la délivrance d’un permis ou d’une licence accordés à un individu, y compris le nom de celui-ci et la nature précise de ces avantages;

  • m) un individu décédé depuis plus de vingt ans. (personal information)

responsable d’institution fédérale

responsable d’institution fédérale

  • a) Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada sous l’autorité duquel est placé un ministère ou un département d’État;

  • b) la personne désignée en vertu du paragraphe 3.1(2) à titre de responsable, pour l’application de la présente loi, d’une institution fédérale autre que celles visées à l’alinéa a) ou, en l’absence d’une telle désignation, le premier dirigeant de l’institution, quel que soit son titre. (head)

support de substitution

support de substitution Tout support permettant à une personne ayant une déficience sensorielle de lire ou d’écouter des renseignements personnels. (alternative format)

  • L.R. (1985), ch. P-21, art. 3
  • 1992, ch. 1, art. 144(F), ch. 21, art. 34
  • 2002, ch. 8, art. 183
  • 2006, ch. 9, art. 181
  • 2019, ch. 18, art. 47

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