Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
Note marginale :Restriction — sanctions disciplinaires
19.5 (1) Dans le cas où le commissaire décide que la plainte est recevable, où il envoie sa décision en application du paragraphe 19.4(2) et où une sanction disciplinaire n’a pas encore été infligée à quiconque au motif qu’il a participé à l’exercice des prétendues représailles faisant l’objet de la plainte, il est interdit d’infliger une sanction disciplinaire durant la période prévue au paragraphe (3) relativement à cette participation.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux sanctions disciplinaires infligées pour donner suite à un règlement approuvé par le commissaire ou à une ordonnance du Tribunal.
Note marginale :Période d’interdiction
(3) La période visée au paragraphe (1) commence à la date où le commissaire envoie sa décision en application du paragraphe 19.4(2) et prend fin à la première des éventualités ci-après à survenir :
a) la plainte est retirée ou rejetée;
b) le commissaire présente une demande visant la prise de l’ordonnance prévue à l’alinéa 20.4(1)a) à l’égard de la plainte;
c) dans le cas où le commissaire présente une demande visant la prise des ordonnances prévues à l’alinéa 20.4(1)b) à l’égard de la plainte, le Tribunal décide que le plaignant n’a pas été victime de représailles de la part de la personne en cause.
Note marginale :Période exclue
(4) Dans le cas où un délai est prévu par toute loi fédérale ou toute convention collective pour l’imposition d’une sanction disciplinaire, la période durant laquelle il est interdit d’infliger une sanction disciplinaire au titre du paragraphe (1) n’est pas prise en compte dans le calcul du délai.
Note marginale :Application
(5) Le présent article s’applique malgré la partie IV de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.
- 2006, ch. 9, art. 201
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