Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
Note marginale :Constitution du Tribunal
20.7 (1) Est constitué le Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles, composé d’un président et de deux à six autres membres nommés par le gouverneur en conseil. Les membres sont des juges de la Cour fédérale ou d’une cour supérieure d’une province.
Note marginale :Durée du mandat des membres
(2) La durée maximale du mandat des membres est de sept ans et ils occupent leur poste aussi longtemps qu’ils demeurent juges.
Note marginale :Nouveau mandat
(3) Au terme de son premier mandat ou d’un mandat subséquent, le membre peut être nommé pour un autre mandat.
Note marginale :Membres suppléants
(4) Sous réserve du paragraphe (5), en plus des membres nommés au titre du paragraphe (1), tout juge de la Cour fédérale ou d’une cour supérieure d’une province, ou tout ancien juge de l’un ou l’autre de ces tribunaux, de la Cour fédérale du Canada ou d’une cour de district, peut, sur demande du président assortie de l’autorisation du gouverneur en conseil, agir à titre de membre suppléant du Tribunal.
Note marginale :Consentement
(5) Sauf en ce qui concerne l’ancien juge, les demandes prévues au paragraphe (4) sont subordonnées :
a) pour les juges de la Cour fédérale, au consentement du juge en chef du tribunal concerné ou du procureur général du Canada;
b) pour les juges d’une cour supérieure d’une province, au consentement du juge en chef du tribunal concerné ou du procureur général de la province.
Note marginale :Autorisation du gouverneur en conseil
(6) Le gouverneur en conseil peut autoriser la présentation des demandes prévues au paragraphe (4) d’une manière générale ou pour des périodes ou des objets particuliers, et il peut limiter le nombre de personnes qui peuvent agir à titre de membres suppléants.
Note marginale :Rémunération
(7) Le membre suppléant qui est un ancien juge reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Indemnités
(8) Le membre, ainsi que le membre suppléant, a droit aux indemnités fixées par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Prolongation du mandat
(9) Le membre dont le mandat est échu peut, avec l’agrément du président, terminer les affaires dont il est saisi. Il est alors réputé être un membre suppléant.
- 2006, ch. 9, art. 201
- Date de modification :