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Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles

Version de l'article 21.8 du 2014-11-28 au 2024-11-26 :


Note marginale :Sanctions disciplinaires

  •  (1) Le Tribunal peut, par ordonnance, enjoindre au gouverneur en conseil, à l’employeur, à l’administrateur général compétent ou à toute personne agissant en leur nom de prendre toutes les mesures nécessaires à la prise des sanctions disciplinaires — y compris le licenciement ou la révocation — précisées à l’endroit de toute personne identifiée dans la demande qui, selon le Tribunal, a exercé les représailles.

  • Note marginale :Facteurs

    (2) Pour rendre son ordonnance, il tient compte des facteurs normalement retenus par les employeurs pour la prise de sanctions disciplinaires à l’endroit des employés, notamment :

    • a) la gravité des représailles;

    • b) le niveau de responsabilité inhérent au poste qu’occupe la personne en cause;

    • c) ses antécédents professionnels;

    • d) le fait qu’il s’agissait ou non d’un incident isolé;

    • e) la possibilité de réhabilitation de la personne;

    • f) l’effet dissuasif des sanctions disciplinaires.

  • Note marginale :Facteurs additionnels

    (3) De plus, il tient compte de la mesure dans laquelle :

    • a) la nature des représailles a pour effet de décourager la divulgation d’actes répréhensibles au titre de la présente loi;

    • b) l’inadéquation des sanctions disciplinaires porterait atteinte à la confiance du public dans les institutions publiques.

  • Note marginale :Interdiction : grief

    (4) La personne à qui sont infligées des sanctions disciplinaires pour donner suite à l’ordonnance prévue au paragraphe (1) ne peut présenter de grief ou intenter de recours similaires en vertu de toute loi fédérale ou convention collective à l’égard des sanctions disciplinaires.

  • Note marginale :Restriction : Gendarmerie royale du Canada

    (5) S’agissant d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada, le Tribunal ne peut ordonner que la prise des mesures disciplinaires établies conformément à l’alinéa 39.1a) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ou des mesures disciplinaires visées aux alinéas 45(4)a) ou b) de celle-ci, ou une combinaison de celles-ci.

  • Note marginale :Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

    (6) Malgré les paragraphes 32(1) et 45.16(9) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, le Tribunal peut rendre une ordonnance au titre du paragraphe (1) à l’égard d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada.

  • Note marginale :Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

    (7) Malgré la partie IV de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (1) à l’égard d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada peut être exécutée par le gouverneur en conseil ou le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada.

  • 2006, ch. 9, art. 201
  • 2013, ch. 18, art. 63

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