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Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles

Version de l'article 25 du 2006-12-12 au 2007-04-14 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Délégation

  •  (1) Le commissaire peut déléguer à toute personne employée au sein du Commissariat à l’intégrité du secteur public les attributions que lui confère la présente loi, à l’exception de celles qui suivent :

    • a) déléguer des attributions au titre du présent article;

    • b) décider qu’une plainte dont il est saisi au titre du paragraphe 19.1(1) est irrecevable;

    • c) approuver ou rejeter un règlement au titre de l’article 20.2;

    • d) présenter une demande au Tribunal au titre de l’article 20.4;

    • e) rejeter une plainte au titre de l’article 20.5;

    • f) examiner les résultats des enquêtes, faire rapport de conclusions et présenter des recommandations en application des alinéas 22g) et h);

    • g) refuser de donner suite à une divulgation, commencer ou poursuivre une enquête et donner un avis de refus motivé au titre de l’article 24;

    • h) convoquer, dans l’exercice des pouvoirs visés au paragraphe 29(1), des témoins à comparaître devant le commissaire ou la personne qui mène une enquête, au moyen d’assignations ou d’autres formes de convocation;

    • i) faire enquête en vertu de l’article 33;

    • j) saisir d’autres autorités en vertu de l’article 34;

    • k) remettre des renseignements en vertu du paragraphe 35(1);

    • l) demander à l’administrateur général concerné de lui donner avis au titre de l’article 36;

    • m) faire rapport au titre des articles 37 ou 38.

  • Note marginale :Restrictions relatives à certaines enquêtes

    (2) Le commissaire ne peut déléguer qu’à un des quatre cadres ou employés du Commissariat à l’intégrité du secteur public qu’il désigne spécialement à cette fin la tenue d’une enquête qui met en cause, ou pourrait le faire, des renseignements relatifs aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales ou à la détection, la prévention ou la répression d’activités criminelles, subversives ou hostiles.

  • 2005, ch. 46, art. 25
  • 2006, ch. 9, art. 203

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