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Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles

Version de l'article 38 du 2007-04-15 au 2024-11-26 :


Note marginale :Rapport annuel

  •  (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le commissaire prépare un rapport annuel de ses activités pendant l’exercice.

  • Note marginale :Contenu du rapport

    (2) Le rapport annuel porte sur :

    • a) le nombre de demandes de renseignements généraux relatives à la présente loi;

    • b) le nombre de divulgations reçues et de plaintes déposées en matière de représailles ainsi que le nombre de divulgations auxquelles il a été donné suite et auxquelles il n’a pas été donné suite;

    • c) le nombre d’enquêtes ouvertes au titre de la présente loi;

    • d) le nombre et l’état des recommandations que le commissaire a faites;

    • d.1) en ce qui concerne les plaintes déposées en matière de représailles, le nombre de règlements de plaintes, de demandes faites au Tribunal et de décisions les rejetant;

    • e) les problèmes systémiques qui donnent lieu à des actes répréhensibles;

    • f) les recommandations d’amélioration qu’il juge indiquées;

    • g) toute autre question qu’il estime pertinente.

  • Note marginale :Rapport spécial

    (3) Le commissaire peut, à toute époque de l’année, préparer un rapport spécial sur toute question relevant de ses attributions et dont l’urgence ou l’importance sont telles, selon lui, qu’il serait contre-indiqué d’en différer le compte rendu jusqu’à la présentation du rapport visé au paragraphe (1).

  • Note marginale :Rapport sur le cas

    (3.1) S’il a fait un rapport à un administrateur général à l’égard d’une enquête menée sur une divulgation ou commencée au titre de l’article 33 où il conclut qu’un acte répréhensible a été commis, le commissaire prépare, dans les soixante jours, un rapport sur le cas faisant état :

    • a) de sa conclusion;

    • b) des recommandations qu’il a faites, le cas échéant, dans le rapport à l’administrateur général;

    • c) le cas échéant, du délai dans lequel l’administrateur général était tenu de lui donner l’avis visé à l’article 36;

    • d) du fait que, en date du rapport sur le cas, il est d’avis que la réponse de l’administrateur général au rapport fait à ce dernier est ou n’est pas satisfaisante;

    • e) les observations écrites faites, le cas échéant, par l’administrateur général.

  • Note marginale :Observations écrites

    (3.2) Avant la présentation du rapport sur le cas, le commissaire donne à l’administrateur général la possibilité de lui présenter des observations écrites.

  • Note marginale :Dépôt du rapport

    (3.3) Le commissaire présente, dans le délai prévu au paragraphe (1) ou (3.1) dans le cas du rapport qui y est visé ou à toute époque de l’année dans le cas d’un rapport spécial, son rapport au président de chaque chambre, qui le dépose immédiatement devant la chambre qu’il préside ou, si elle ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la réception du rapport.

  • Note marginale :Renvoi au comité

    (4) Les rapports du commissaire sont, après leur dépôt, renvoyés devant le comité, soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, chargé de l’examen de ces rapports.

  • (5) [Abrogé, 2006, ch. 9, art. 210]

  • 2005, ch. 46, art. 38
  • 2006, ch. 9, art. 210

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