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Loi sur l’emploi dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13 )

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-07-01 Versions antérieures

PARTIE 7Activités politiques (suite)

Fonctionnaires (suite)

Note marginale :Fonctionnaire désireux d’être choisi comme candidat

  •  (1) Le fonctionnaire désireux d’être choisi, avant ou pendant la période électorale, comme candidat à une élection fédérale, provinciale ou territoriale doit demander et obtenir la permission de la Commission.

  • Note marginale :Période pré-électorale

    (2) Le fonctionnaire qui a été choisi comme candidat à une élection fédérale, provinciale ou territoriale doit, pour la période précédant la période électorale, demander et obtenir la permission de la Commission.

  • Note marginale :Période électorale

    (3) Le fonctionnaire désireux de se porter candidat à une élection fédérale, provinciale ou territoriale doit, pour la période électorale, demander à la Commission et obtenir d’elle un congé sans solde.

  • Note marginale :Permission

    (4) La Commission n’accorde la permission aux termes des paragraphes (1) ou (2) que si elle est convaincue que la capacité du fonctionnaire d’exercer ses fonctions de façon politiquement impartiale ne sera pas atteinte ou ne semblera pas être atteinte.

  • Note marginale :Condition

    (5) La Commission n’accorde le congé aux termes du paragraphe (3) que si elle est convaincue que le fait pour le fonctionnaire d’être candidat pendant la période électorale ne portera pas atteinte ou ne semblera pas porter atteinte à sa capacité d’exercer ses fonctions de façon politiquement impartiale.

  • Note marginale :Facteurs

    (6) Pour prendre sa décision, la Commission peut tenir compte notamment de la nature des fonctions du fonctionnaire, du niveau et de la visibilité de son poste et de la nature de l’élection.

  • Note marginale :Conditions

    (7) La Commission peut assujettir l’octroi de la permission visée au paragraphe (4) à la prise par le fonctionnaire d’un congé sans solde pour tout ou partie de la période au cours de laquelle il tente de devenir candidat ou, lorsqu’il est candidat, pendant la période précédant la période électorale.

  • Note marginale :Effet de l’élection

    (8) Le fonctionnaire déclaré élu dans une élection fédérale, provinciale ou territoriale perd dès lors sa qualité de fonctionnaire.

Note marginale :Candidature à une élection municipale

  •  (1) Le fonctionnaire désireux de se porter candidat à une élection municipale ou désireux d’être choisi comme tel, avant ou pendant la période électorale, doit demander et obtenir la permission de la Commission.

  • Note marginale :Permission

    (2) La Commission n’accorde la permission que si elle est convaincue que le fait pour le fonctionnaire d’être ou de tenter de devenir candidat ne portera pas atteinte ou ne semblera pas porter atteinte à sa capacité d’exercer ses fonctions de façon politiquement impartiale.

  • Note marginale :Facteurs

    (3) Pour prendre sa décision, la Commission peut tenir compte notamment de la nature des fonctions du fonctionnaire, du niveau et de la visibilité de son poste et de la nature de l’élection.

  • Note marginale :Conditions

    (4) La Commission peut assujettir l’octroi de sa permission :

    • a) à la prise par le fonctionnaire d’un congé sans solde :

      • (i) pour tout ou partie de la période au cours de laquelle il tente de devenir candidat ou pour tout ou partie de la période au cours de laquelle il est candidat avant la période électorale,

      • (ii) pour toute la période au cours de laquelle il est candidat, au cours de la période électorale;

    • b) à la prise par le fonctionnaire d’un congé sans solde ou à la perte de sa qualité de fonctionnaire, s’il est élu.

Note marginale :Avis

 Dès qu’elle accorde la permission aux termes du paragraphe 114(4), le congé aux termes du paragraphe 114(5) ou la permission aux termes du paragraphe 115(2), la Commission fait publier un avis de sa décision et du nom du fonctionnaire concerné dans la Gazette du Canada.

Administrateurs généraux

Note marginale :Activité politique

 Les administrateurs généraux ne peuvent se livrer à aucune activité politique, à l’exception du vote dans le cadre d’une élection.

Allégations

Note marginale :Enquête et prise de mesures correctives : fonctionnaires

 La Commission peut, en conformité avec les règlements, mener une enquête sur toute allégation selon laquelle un fonctionnaire ne s’est pas conformé à l’un ou l’autre des paragraphes 113(1), 114(1) à (3) ou 115(1). Si elle juge l’allégation bien fondée, elle peut destituer le fonctionnaire ou prendre les mesures correctives qu’elle estime indiquées.

Note marginale :Enquête et destitution : administrateurs généraux

  •  (1) La Commission peut mener une enquête sur toute allégation faite par une personne qui est ou a été candidat à une élection, selon laquelle un administrateur général a contrevenu à l’article 117. Si elle juge l’allégation bien fondée, elle fait rapport de ses conclusions au gouverneur en conseil; celui-ci peut destituer l’administrateur général.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe (1)

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux administrateurs généraux dont les modalités de destitution, autres que celles relatives à la cessation de fonctions occupées à titre amovible, sont expressément fixées par une autre loi ou par d’autres dispositions de la présente loi.

Note marginale :Pouvoirs de la Commission

 Pour les besoins de toute enquête qu’elle mène en vertu de la présente partie, la Commission dispose des pouvoirs d’un commissaire nommé au titre de la partie II de la Loi sur les enquêtes.

Note marginale :Représentants de la Commission

  •  (1) La Commission peut désigner, pour mener tout ou partie d’une enquête visée à la présente partie, un ou plusieurs commissaires ou autres personnes.

  • Note marginale :Pouvoirs du commissaire

    (2) Le commissaire désigné au titre du paragraphe (1) dispose, relativement à la question dont il est saisi, des pouvoirs attribués à la Commission par l’article 120.

  • Note marginale :Pouvoirs d’une personne autre qu’un commissaire

    (3) La personne désignée au titre du paragraphe (1) qui n’est pas commissaire dispose, relativement à la question dont elle est saisie, des pouvoirs attribués à la Commission par l’article 120, dans les limites que celle-ci fixe.

Note marginale :Droit de se faire entendre

 La personne qui a fait l’allégation visée aux articles 118 ou 119 et le fonctionnaire ou l’administrateur général contre qui l’allégation a été faite, ou leurs représentants, ont le droit de se faire entendre par la Commission ou, si une personne a été chargée de l’enquête, par celle-ci.

PARTIE 8Dispositions générales

Application de la présente loi

Note marginale :Règlements du gouverneur en conseil

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut par règlement, malgré toute autre loi, appliquer tout ou partie des dispositions de la présente loi à toute administration — ou partie de celle-ci — à l’égard de laquelle ces dispositions ne sont pas normalement applicables.

  • Note marginale :Primauté

    (2) Le règlement pris en vertu du paragraphe (1) l’emporte sur les autres dispositions législatives et réglementaires régissant les questions dont il traite.

Note marginale :Application

 Les règlements pris par la Commission, le Conseil du Trésor ou le gouverneur en conseil en vertu de la présente loi peuvent soit recevoir une application générale, soit ne viser qu’une personne, un groupe professionnel, une administration ou une partie d’une administration, une procédure ou un poste, ou une catégorie de ceux-ci.

Chef de la fonction publique

Note marginale :Nomination par le gouverneur en conseil

 Le gouverneur en conseil peut nommer le greffier du Conseil privé et secrétaire du Cabinet et fixer son traitement.

Note marginale :Greffier du Conseil privé

 Le greffier du Conseil privé et secrétaire du Cabinet est le chef de la fonction publique.

Note marginale :Rapport du chef de la fonction publique

 Au cours de chaque exercice, le chef de la fonction publique présente au premier ministre un rapport sur l’état de la fonction publique. Le premier ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Sous-ministres et autres hauts fonctionnaires

Note marginale :Nomination par le gouverneur en conseil

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut nommer les titulaires des postes ci-après et fixer leur traitement :

    • a) sous-ministre, sous-ministre délégué ou poste de niveau équivalent;

    • b) administrateur général, administrateur général délégué ou poste de niveau équivalent;

    • c) conseiller spécial d’un ministre.

  • Note marginale :Activités politiques

    (2) Il est entendu que les dispositions de la partie 7 applicables aux administrateurs généraux s’appliquent aux personnes nommées à ce titre ou à titre de sous-ministre en vertu du paragraphe (1) et que les dispositions de cette partie applicables aux fonctionnaires s’appliquent aux autres personnes nommées en vertu de ce paragraphe.

  • 2006, ch. 9, art. 106

Personnel des cabinets de ministres

Note marginale :Personnel des cabinets de ministres

  •  (1) Les ministres et les titulaires des charges de chef de l’Opposition à la Chambre des communes ou de leader de l’Opposition au Sénat peuvent nommer le personnel de leur cabinet, notamment leur directeur de cabinet.

  • Note marginale :Cessation d’emploi

    (2) Les personnes employées dans un tel cabinet cessent de l’être trente jours après que le ministre ou le titulaire de la charge cesse d’occuper sa charge.

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, étendre l’application de tout ou partie de la présente loi à tout poste occupé par les personnes nommées par un ministre en vertu du paragraphe 128(1).

Hauts responsables

Note marginale :Nomination par le gouverneur en conseil

 Le gouverneur en conseil peut nommer les personnes suivantes et fixer leur traitement :

  • a) le secrétaire du Cabinet pour les relations fédéro-provinciales;

  • b) le greffier du Sénat;

  • c) le greffier de la Chambre des communes;

  • d) le secrétaire du gouverneur général.

Personnel diplomatique

Note marginale :Nomination du personnel diplomatique

 La présente loi n’a pas pour effet de restreindre le droit ou le pouvoir de Sa Majesté de nommer des représentants du Canada à l’étranger, notamment des ambassadeurs, des ministres, des hauts-commissaires et des consuls généraux.

Transferts en bloc

Note marginale :Transfert de fonctionnaires

  •  (1) Les décrets pris en application de la Loi sur les restructurations et les transferts d’attributions dans l’administration publique ne changent rien à la situation des fonctionnaires qui, à l’entrée en vigueur de ces décrets, occupaient un poste dans l’administration publique centrale dont la responsabilité a été transférée d’un ministère ou secteur de l’administration publique centrale à un autre ou dans l’un ou l’autre des ministères qui ont été regroupés, à la différence près que, à compter de cette entrée en vigueur, ils occupent le poste dans le ministère ou secteur auquel la responsabilité a été transférée ou dans le ministère qui résulte du regroupement, selon le cas.

  • Note marginale :Transfert par décret

    (2) En cas de prise d’un décret en application de la Loi sur les restructurations et les transferts d’attributions dans l’administration publique, le gouverneur en conseil, s’il estime que la mesure sert les intérêts de l’administration publique centrale, peut, par décret pris sur recommandation du Conseil du Trésor, prévoir que des fonctionnaires ou catégories de fonctionnaires qui, à son avis, exercent, en tout ou en partie, des attributions liées à celles des fonctionnaires visés au paragraphe (1) ou des attributions auxiliaires, occuperont, à compter de l’entrée en vigueur de ce dernier décret, leur poste dans le même ministère ou secteur de l’administration publique centrale que les fonctionnaires visés au paragraphe (1).

  • Note marginale :Sens d’administration publique centrale

    (3) Dans le présent article, l’administration publique centrale se compose des ministères au sens du paragraphe 2(1), et des secteurs de l’administration publique fédérale figurant à l’annexe IV de la Loi sur la gestion des finances publiques.

 

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